Infirmation 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 avr. 2025, n° 22/03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 18 octobre 2022, N° F20/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03480 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITMA
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
18 octobre 2022
RG :F 20/00332
[D]
C/
S.A. COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE (CIF P)
Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :
— Me TARTANSON
— Me ANAV-ARLAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 18 Octobre 2022, N°F 20/00332
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
né le 24 Octobre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE (CIF P)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [D] a été embauché par la SAS Compagnie Immobilière et Foncière de Provence, ci-après CIFP, à compter du 25 février 2019 en qualité d’économiste, catégorie Cadre niveau IV échelon II coefficient 390
Le 1er octobre 2019, il était promu directeur du développement, catégorie cadre niveau 5 échelon 1, coefficient 457, puis il a été placé en arrêt de travail à compter du 24 juin 2020, jusqu’au 12 juillet 2020, prolongé jusqu’au 7 août 2020.
Convoqué le 9 juillet 2020 pour le 23 juillet 2020, avec mise à pied à titre conservatoire, M. [C] [D] a été licencié pour faute lourde le 28 juillet 2020.
Par requête du 11 septembre 2020, M. [C] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir condamner la SA Compagnie Immobilière et Foncière de Provence ( CIFP) son employeur, à lui payer des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de rupture et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— débouté M. [D] de sa demande de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes les demandes qui déclinent et inhérentes à celle-ci ;
— dit et jugé que le licenciement de M. [D] repose sur une faute lourde générant une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu’il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes; – condamné M. [D] à payer à la SAS CIFP la somme de 5 000 euros à tire de dommages
et intérêts;
— condamné M. [D] à payer à la SAS CIFP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 28 octobre 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 15 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré les conclusions de M. [D], appelant, du 7 décembre 2022 recevables
— rejeté la demande de la SA Compagnie Immobilière et Foncière aux fins de caducité de la déclaration d’appel
— rejeté la demande de M. [D] au titre de la procédure abusive
— condamné SA Compagnie Immobilière et Foncière à payer à M. [D] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de la présente procédure sur incident
— condamné SA Compagnie Immobilière et Foncière aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
— rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, M. [C] [D] demande à la cour de :
I/ A titre principal :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
Annuler le jugement prononcé le 18 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON pour défaut de motivation.
En conséquence,
Requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 8.855,52 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 13.283,28 euros d’indemnité de préavis
— 1.568,16 euros d’indemnité légale de licenciement
— 442,77 euros de congés payés sur préavis
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Condamner l’employeur à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamner l’employeur au paiement de la somme de 13.283,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et harcèlement subi du fait de l’employeur.
Subsidiairement, si la Cour estimait le licenciement fondé :
Requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Condamner l’employeur au paiement de :
— 13.283,28 euros d’indemnité de préavis
— 1.568,16 euros d’indemnité légale de licenciement
— 442,77 euros de congés payés sur préavis
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Condamner l’employeur à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard
II/ A titre subsidiaire :
Si la Cour estimait ne devoir prononcer la nullité du jugement,
Infirmer le jugement prononcé le 18 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON.
En conséquence,
Requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 8.855,52 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 13.283,28 euros d’indemnité de préavis
— 1.568,16 euros d’indemnité légale de licenciement
— 442,77 euros de congés payés sur préavis
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Condamner l’employeur à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamner l’employeur au paiement de la somme de 13.283,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et harcèlement subi du fait de l’employeur.
Subsidiairement, si la Cour estimait le licenciement fondé :
Requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Condamner l’employeur au paiement de :
— 13.283,28 euros d’indemnité de préavis
— 1.568,16 euros d’indemnité légale de licenciement
— 442,77 euros de congés payés sur préavis
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Condamner l’employeur à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Il soutient que :
— le jugement ne comporte aucune motivation en ce que ses arguments et pièces n’ont pas été discutés,
— il conteste les faits qui lui sont reprochés, il n’a jamais effacé de dossiers de la société, d’ailleurs des sauvegardes étaient régulièrement effectuées, tous les dossiers étant transférés au dossier commun de l’architecte, il n’avait aucun intérêt d’effacer des dossiers, il n’était pas seul à détenir les codes d’accès sur son ordinateur, son motif de licenciement a été préparé et organisé de toute pièce par l’employeur, il conteste avoir installé un logiciel d’effacement ; pour pouvoir poursuivre son activité de son domicile durant la crise sanitaire, il n’a eu d’autre choix que d’enregistrer les données sur une clé USB afin de pouvoir continuer à travailler sur les dossiers en cours,
— pour être opposable aux salariés de l’entreprise, la charte informatique doit avoir, si elle est annexée au règlement intérieur, fait l’objet d’un projet de mise en place soumis à l’avis du comité
d’entreprise ou des délégués du personnel, elle doit ensuite être déposée au greffe du conseil de prud’hommes et être transmise à l’inspection du travail ce qui n’est pas le cas en l’espèce, si la charte n’a pas été annexée au règlement intérieur, elle doit pour être opposable être annexée au contrat de travail ce qui en l’espèce n’a pas été le cas,
— il n’est démontré de sa part aucune intention malveillante ni intention de nuire, en outre l’employeur ne démontre aucun préjudice,
— après une rapide montée en puissance se concrétisant par une promotion, son service a été réduit au minimum et il a fait l’objet d’une mise au placard, les accès à son poste informatique et à son téléphone ont été coupés le 30 juin 2020, soit 7 jours avant l’investigation de son poste informatique et 5 jours après le début de son arrêt maladie en contravention avec les termes de la charte informatique, ces agissements de harcèlement sont à l’origine d’un préjudice moral important ayant entraîné un arrêt de travail pour syndrome dépressif.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2024, la SA Compagnie Immobilière et Foncière de Provence ( CIFP) demande à la cour de :
— sur l’appel formé par M. [D],
vu la déclaration d’appel,
juger que l’effet dévolutif n’a pas produit ses effets
juger la cour non saisie
à défaut,
vu les conclusions d’appelant n° 1 en date du 07/12/2022
juger les conclusions irrecevables
confirmer en conséquence le jugement entrepris
à défaut, sur le fond :
à titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [D] de sa demande de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause
réelle et sérieuse ainsi que de toutes les demandes qui déclinent et inhérentes à celle-ci ;
dit et jugé que le licenciement de M. [D] repose sur une faute lourde générant une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ainsi que de toutes demandes de paiement de dommages et intérêts qui en déclinent et inhérentes à celles-ci ;
condamné M. [D] à payer à la SAS CIFP la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné M. [D] à payer à la SAS CIFP la somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du CPC ;
condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
y ajoutant,
à titre subsidiaire,
juger que licenciement de M. [D] doit être requalifié en licenciement pour faute grave,
en tout état de cause,
débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou
contraires,
condamner M. [D] à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle fait valoir que :
— la déclaration d’appel qui ne mentionne pas de mention de réformation ou d’annulation et ne mentionne pas les chefs de jugements critiqués mais les demandes présentées n’emporte pas effet dévolutif,
— les conclusions de l’appelant ne présentent pas de demandes d’infirmation ou d’annulation du jugement et sont dès lors irrecevables,
— les faits reprochés à M. [D] résultent des attestations et constatations faites par M. [U] responsable informatique et du rapport d’un expert près la cour d’appel, M. [B], qui confirment l’effacement de fichiers, l’utilisation d’un logiciel d’effacement et de connexions en contravention avec la charte informatique signée par M. [D], ces deux rapports sont accablants et permettent de prouver que M. [D] a volontairement effacé des fichiers, dans l’intention de nuire à l’entreprise,
— ces agissements ont fait perdre du temps sur le traitement des informations foncières, a retardé
l’entreprise dans la prise de positions sur des terrains fonciers et a fait perdre des chances à la société de formaliser des acquisitions de terrains, et donc d’éventuelles opérations foncières,
— M. [D] fait état d’un harcèlement moral sans rapporter d’éléments permettant de l’établir.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 février 2025 à 16h00. L’affaire a été fixée au 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la déclaration d’appel
La SAS CIFP soutient que la déclaration d’appel de M. [C] [D] ne produit aucun effet dévolutif en ce qu’elle ne comporte pas de mention de réformation ou d’annulation et ne mentionne pas les chefs de jugements critiqués mais se borne à reprendre les demandes présentées.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :
Appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Avignon du 18 octobre 2022 : Objet/Portée de l’appel :
Appel total en ce que :
1. Le jugement est dépourvu de motivation et encourt donc la nullité de droit.
2. Le Tribunal a débouté Monsieur [D] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail et de toutes les demandes découlant de cette requalification (indemnités de licenciement, préavis, remise des documents de fin de contrat sous astreinte) pour la somme au total de 24 149,73 euros.
3. Le Tribunal a débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes incluant sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement à hauteur de 13 283,28 euros.
4. Le Tribunal a dit que le licenciement repose sur une faute lourde.
5. Le Tribunal a fait droit à la demande de dommages et intérêts et d’article 700 de la SAS CIFP. 6. Le Tribunal a condamné Monsieur [D] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros d’article 700 du CPC, et aux dépens de l’instance.
Il en résulte que M. [C] [D] a bien visé les chefs du jugement critiqués en ce qu’il est débouté de ses demandes relatives à la contestation de la rupture de son contrat de travail et des demandes inhérentes, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en ce que le jugement a dit et jugé que le licenciement de M. [D] repose sur une faute lourde générant une cause réelle et sérieuse de licenciement et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, de même en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à la SAS CIFP la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Il en résulte que l’effet dévolutif a opéré.
Sur les conclusions d’appelant n° 1 en date du 07/12/2022
La SAS CIFP considère ces conclusions irrecevables au motif qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Elle constate que les conclusions de l’appelant ne respectent pas ces conditions et ne présentent pas de demandes d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Or, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2024, revêtue de l’autorité de la chose jugée ( art.914 CPC), les conclusions de M. [C] [D] en date du 7 décembre 2022 ont été déclarées recevables. Cette décision n’a pas été déférée à la cour.
Le conseiller de la mise en état a motivé sa décision ainsi :
Il en résulte que l’appelant, par ses conclusions du 7 décembre 2022, demande à titre
principal l’annulation du jugement pour défaut de motivation et en conséquence une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, des indemnités de rupture au titre d’un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, l’appelant demande l’infirmation du jugement du 18 octobre 2022 et expose ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal et au titre des indemnités de rupture à titre infiniment subsidiaire.
Ainsi, les conclusions de l’appelant, prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, comportent bien, aux fins d’annulation ou d’infirmation du jugement, des prétentions sur le litige, en sorte que l’intimée n’est pas fondée à soulever l’irrecevabilité des dites conclusions, ni la caducité de la déclaration d’appel.
Cette fin de non recevoir sera donc écartée.
Sur la demande de nullité du jugement
M. [C] [D] demande à la cour de prononcer l’annulation du jugement déféré faute d’être motivé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement est ainsi motivé :
«En l’espèce, dans la lettre de licenciement, en date du 28 juillet 2020, notifiée par voie postale
à Mr [D], en recommandée avec avis de réception, la SAS CIFP devait clairement exposer
à son salarié les différents griefs et faits fautifs reprochés l’amenant à procéder à son licenciement et fixant ainsi le cadre et les limites de son licenciement;
En l’espèce, le Conseil dit que la gravité des faits, en matière de carence et d’insuffisance professionnelles, reprochés à Mr [D] justifiait sa convocation, le 09 juillet 2020, à l’entretien préalable, en date du 23 juillet 2020, ainsi que son licenciement, le 28 juillet 2020, pour faute lourde qui a suivi celui-ci par son ex employeur, la SAS CIFP.
En l’espèce, 1e Conseil dit et juge que Mr [D] n’a pas respecte les règles, consignes et
obligations auxquelles son employeur se trouvait légitimement en droit d’attendre de Mr
[D], directeur du développement de la CIFP;
En l’espèce, le Conseil dit et juge que Mr [D] a failli à la mission de directeur de développement dédiée par son employeur dans le cadre du contrat de travail liant les parties, paraphé et signé le 25 février 2019 et de son avenant n°3 du 1er octobre 2019.
En l’espèce, le Conseil dit et juge que la mesure de mise à pied à titre conservatoire de Mr [D] décidée par la SAS CIFP se trouve être en l’état justifiée;
En l’espèce, les faits reproches à Mr [D] par la SAS CIFP ne se trouvent être ni passagers,
ni dus à une inaptitude médicale et ni contredits par un entretien d’évaluation;
En l’espèce, le Conseil dit et juge que le licenciement de Mr [C] [D] pour faute lourde
— consécutif aux différents griefs évoqués dans la lettre de licenciement dont Mr [D] serait à l’origine en sa qualité de directeur de développement SAS CIFP constitue donc une cause réelle et sérieuse de licenciement pour faute lourde.
En l’espèce le Conseil appréhende et dit comme bien fondé le motif de licenciement pour faute
lourde de Mr [C] [D]; . .
En conséquence, le Conseil dit que Mr [C] [D] a manifestement manqué à ses obligations professionnelles liant les deux parties par le contrat de travail du 25 février 2019.
Le Conseil dit et juge que le licenciement de Mr [D] repose sur une faute lourde générant
une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu’il convient donc de débouter Mr [C]
[D] de l’ensemble de ses demandes ainsi que de toutes demandes de paiement de
dommages et intérêts qui en déclinent, et inhérentes à celles-ci».
En dépit de la maladresse réactionnelle et de l’absence de réponse aux arguments développés par le demandeur, ce jugement est motivé en considérant que les faits reprochés à M. [C] [D] étaient établis et justifiaient la mesure critiquée.
Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement.
Sur le licenciement
M. [C] [D] a été licencié par courrier du 28 juillet 2020 libellé comme suit :
«A la suite de la convocation par lettre recommandée et par mail du 09 juillet 2020 que nous vous avons adressé pour un entretien préalable fixé au 23 juillet 2020, vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous aurions expliqué les motifs qui nous ont conduits à engager une procédure de licenciement pour faute lourde à votre encontre.
Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute lourde.
Nous vous rappelons les griefs dont nous nous serions entretenus, et qui justifient ce licenciement :
Vous nous avez adressé un arrêt de travail en date du 25 juin 2020, jusqu’au 12 juillet 2020, puis une prolongation jusqu 'au 26 juillet 2020 inclus.
En votre absence, nous avons dû accéder à votre poste informatique, pour récupérer les dossiers de développement en cours.
Notre informaticien a alors constaté que vous avez effacé un certain nombre de fichiers, concernant des dossiers toujours en cours, indispensables à l’activité de l’entreprise.
La société CIFP a fait appel à un expert près la Cour d’Appel, pour analyser votre poste de travail.
Celui-ci a constaté :
— Que vous avez copié un grand nombre de fichiers sur un support externe ;
— Que vous avez ensuite effacé de nombreux fichiers et dossiers, et notamment le travail que vous avez effectué ;
— Que vous avez installé un utilitaire d’effacement de traces d’activité dont la base de registre a conservé la trace ;
L 'huissier qui a assisté l 'expert, a pu constater :
— Que le contenu de votre poste de travail a été effacé, de même que l’espace de travail One Drive qui lui était alloué.
— Que les traces de connexion de support externe restent visibles.
— Qu’il subsiste des traces d’un outil de l’effacement d’activité performant dans le registre Windows (Revo Uninstaller Pro).
Vous avez commencé à effacer vos fichiers le 19 mai 2020, puis le 5 juin 2020. Durant cette période, vous avez manifestement travaillé sur un support amovible externe à l’entreprise.
En effaçant volontairement les fichiers, en les copiant pour en faire vraisemblablement une utilisation personnelle en concurrence avec la société CIFP, vous avez fait preuve d’une intention de nuire à la société CIFP qui se réserve la possibilité de porter plainte à votre encontre, et de solliciter des dommages et intérêts, pour le préjudice résultant de vos agissements.
Vous n 'avez pas respecté le règlement informatique de la CIFP que vous avez signé le 27 février 2019 qui mentionne notamment :
« Ne pas sortir des données, fichiers ou logiciels, sans l 'autorisation du service informatique. Ne pas introduire dans les systèmes de la CIFP, toutes disquettes venant de l’extérieur.
Il est interdit utilisateurs d’introduire, installer et utiliser un logiciel sur les moyens informatiques de l’entreprise, sans que celle-ci dispose de la licence d’utilisation appropriée.
Aucune installation de nouveaux logiciels n 'est autorisée sans l’accord du service informatique.»
Le règlement informatique mentionne également que :
« selon la gravité de la faute constatée (vol de fichiers, détournement d’information…) le directeur général peut engager des poursuites civiles, voire pénales à l’encontre des utilisateurs. »
Compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, votre maintien dans l’entreprise est impossible pendant la durée d’un préavis.
Votre licenciement prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Votre mise à pied conservatoire du 10 juillet 2020 est donc confirmée et ne vous sera pas, non plus, rémunérée…»
Ainsi les principaux griefs adressés au salarié sont les suivants :
— avoir copié un grand nombre de fichiers sur un support externe ;
— avoir ensuite effacé de nombreux fichiers et dossiers, et notamment le travail qu’il avait effectué ;
— avoir installé un utilitaire d’effacement de traces d’activité dont la base de registre a conservé la trace ;
— tout ceci en violation avec la charte informatique de l’entreprise.
Au soutien de cette mesure, la SAS CIFP produit aux débats :
— le rapport de M. [W] [U], technicien informatique de l’entreprise qui mentionne :
« état du bureau et de l’explorateur Windows du PC de mr [D] au 7/07/2020.
On constate peu de dossiers (4) sur le bureau.
(…) on s 'intéressera au contenu du dossier One Drive de l’utilisateur [D]. résultat : le dossier est vide !
Ça veut dire que Monsieur [D] a 4 dossiers en local et aucun dossier sur le Cloud CIFP. Comme c’est inhabituel, j’ai installé un programme de récupération de données effacées le logiciel Wonder Chare Recovery.
J’ai lancé une analyse du PC de Monsieur [D] et j’ai pu voir que l’arborescence One Drive contenait des dossiers et fichiers, qu’il y avait, en plus des 4 dossiers sur le bureau, 2 autres dossiers, et qu’il y avait des éléments dans la corbeille vidée.
Tout ceci a été effacé.
(…) dans la corbeille, j’ai retrouvé l’ensemble des dossiers effacés avec la date de suppression au 19 mai 2020 pour la majorité, mais aussi au 5 juin 2020.
Effacement bien avant son dernier jour dans l’entreprise. Dernier jour le 24 juin 2020.
Monsieur [D] travaillait sur un support amovible type clé USB ou disque dur externe.
Sur Word on peut voir que des fichiers ont été enregistrés sur « D » qui est la lettre de tout support amovible qu’on introduit sur le PC de Monsieur [D]. »
— le rapport de M. [B], expert inscrit auprès de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence, dont les conclusions sont les suivantes : « Les opérations effectuées et les analyses subséquentes permettent d’affirmer :
— que les éléments relevés par Monsieur [U] et repris dans son rapport sont vérifiés et exacts
— que le contenu du poste de travail de Monsieur [D] a effectivement été effacé, de même que l’espace de travail One Drive qui lui était alloué,
— que les connexions visibles aux dates indiquées correspondent aux identifiants de Monsieur [D],
— que des traces de connexion de supports externes restent visibles, tant dans les journaux Windows que dans la liste des éléments récemment consultés,
— qu’il subsiste des traces d’un outil de désinstallation performant dans le registre Windows (Revo Uninstaller Pro)
— il est intéressant de constater que les fichiers de travail auxquels s’est connecté Monsieur [D], via le disque USB externe (ce que l’on constate dans la liste des fichiers récents) ont été effacés sur l’espace de travail, et ont pu être restaurés. »
— le procès-verbal de constat de Maître [F] [L], huissier de justice, du 7 juillet 2020 qui a assisté aux opérations de contrôle et d’expertise et qui confirme l’utilisation d’un outil d’effacement : « Revo Uninstaller Pro », et la copie préalable des fichiers, sur un support externe
— le règlement informatique CIFP.
Les experts et techniciens précisent que les opérations suspectes constatées sur le poste informatique de M. [C] [D] remontent aux 19 mai 2020, 5 et 24 juin 2020.
En effet, M. [U] écrit dans son rapport :
« dans la corbeille, j’ai retrouvé l’ensemble des dossiers effacés avec date de suppression au 19 mai 2020 pour la majorité, mais aussi au 5 juin 2020. Effacement bien avant son dernier jour dans l’entreprise. Dernier jour le 24 juin 2020. »
et l’expert M. [B] écrit : « nous pouvons aussi constater que le 19 mai 2020, l’utilisateur « [C] » s 'est connecté localement à 8h42.
Les opérations effectuées et les analyses subséquentes permettent d’affirmer :
— que les éléments relevés par Monsieur [U] et repris dans son rapport (annexe 2) sont vérifiés et exacts ;
— que le contenu du poste de travail de Monsieur [D] a effectivement été effacé, de même que l’espace de travail OneDrive qui lui était alloué,
— que les connexions visibles aux dates indiquées correspondent aux identifiants de Monsieur [D].» Il précise « les effacements ayant eu lieu le 19 mai et 5 juin 2020 ont donné lieu à un rapport rédigé par Monsieur [W] [U], responsable informatique. Ce rapport est joint pour information, au présent document (annexe 2), le contenu de ce rapport est validé. »
M. [C] [D] conteste les faits qui lui sont reprochés affirmant qu’il n’était pas le seul à disposer des codes d’accès à son ordinateur, qu’en période de crise sanitaire il avait fait des copies de fichiers pour travailler chez lui, qu’il effectuait des sauvegardes ce qui ôte tout intérêt aux intentions qu’on lui prête.
Il observe que les techniciens n’ont procédé qu’à partir des éléments et informations communiqués par l’employeur et s’interroge sur la nécessité d’accéder à son ordinateur en son absence alors que toutes les pièces étaient partagées sur le Cloud Microsoft One Drive (cloud partagé) accessible à tous et que les dossiers existaient également en format papier situés dans son bureau.
M. [C] [D] relève qu’aucun expert ne lui impute personnellement les manoeuvres reprochées qui pourraient émaner de quiconque ayant accès à son ordinateur.
Il indique que les dossiers en question avaient été communiqués aux différents interlocuteurs au sein de l’agence et que la plupart des données étaient accessibles sur Internet en sorte que l’intérêt d’un effacement de ces dossiers interroge d’autant que l’employeur confirme bien la copie des fichiers sur le compte administrateur même ceux de la corbeille.
Il relève que le 30 avril 2020 il était en chômage partiel et que les mises à jour se font automatiquement sans intervention sur l’ordinateur, que l’expert n’indique en aucune façon qu’il y aurait eu des effacements sur son poste au 19 mai 2020.
M. [C] [D] s’interroge sur la prétendue disparition de fichiers sur lesquels il aurait toutefois continué de travailler jusqu’à son arrêt de travail.
Il s’étonne que l’expert note l’utilisation de son ordinateur à deux reprises le 3 juillet 2020 alors qu’il se trouvait en arrêt maladie et que l’expert indique par ailleurs que l’ordinateur était allumé à son arrivée.
Il observe qu’il a, par curiosité, installé le logiciel (Revo Installer) sur son poste personnel à son domicile et que la capture de son écran mentionne bien la date d’installation contrairement à ce que prétend le responsable informatique. Il indique que ce logiciel n’est au demeurant pas 'malveillant’ pour être banal mais sert a nettoyer l’ordinateur de logiciels indésirables et de fichiers.
Il incrimine à mots couverts M. [U] dans les interventions suspectes sur son ordinateur rappelant qu’en sa qualité d’administrateur et de responsable informatique il était en mesure de le configurer selon les souhaits de l’employeur dans le but d’élaborer un motif de licenciement. D’ailleurs il constate que des logiciels ont été installés sur son poste les 4 octobre 2019 à 2h49 et le 19 Mars 2019 à 5h43 alors qu’il ne travaille pas de nuit et qu’il ne peut être à l’origine de ces installations.
Concernant les connexions sur des éléments extérieurs, M. [C] [D] développe qu’en période de pandémie il ne pouvait pas avoir accès à son ordinateur à distance en raison d’une faible connexion Internet et qu’il avait donc besoin de ses dossiers pour pouvoir travailler, raison pour laquelle il a dû copier ses dossiers le jour de l’annonce du premier confinement étant rappelé que la date du 16 mars 2020 relevée par le technicien correspond à la date à laquelle le confinement a été annoncé.
Ces arguments ne sont pas dénués de pertinence.
Il est tout d’abord surprenant que l’ordinateur de M. [C] [D] était accessible à quiconque pour avoir été ouvert lors de l’arrivée de l’expert. Il n’est pas discuté que l’administrateur, M. [U], avait accès à l’ordinateur de M. [C] [D].
Ainsi si l’expert indique que le journal de connexion permet de constater que :
« Ces accès sont confortés par la découverte de plusieurs clés de périphériques connectés à la machine, dès le 16 mars. Ont ainsi été connectés à la machine :
— des cartes mémoire,
— un disque dur externe de marque Toshiba.
Le journal des connexions figure en annexe l. » cela est parfaitement compatible avec la version donnée par M. [C] [D] qui rappelle que le confinement général a été annoncé par le Président de la République le 16 mars 2020 en sorte que, pour pouvoir travailler à domicile, il importait de faire des copies de fichiers.
Par contre, concernant les effacements, l’analyse du poste de M. [C] [D] a bien révélé des suppressions de fichiers y compris dans la corbeille de son One Drive les 19 mai, 5 juin 2020 et 24 juin 2020 veille de son arrêt de travail. Il est établi que les fichiers ont pu être retrouvés dans la corbeille du cloud général dont M. [C] [D] ignorait l’existence et pour lequel il ne dispose pas des autorisations d’accès.
C’est par ailleurs par pure affirmation que M. [C] [D] prétend que tous ses fichiers avaient été transmis pour validation aux différents interlocuteurs de la société et que les dossiers existants en format papier correspondaient à ceux supprimés, de même rien ne démontre que M. [C] [D] transférait systématiquement ses dossiers sur le cloud partagé.
M. [C] [D] relève des contradictions et soutient que l’expert n’indique en aucune façon qu’il y aurait eu des effacements sur son poste au 19 mai 2020. Or M. [B] écrit : « nous pouvons aussi constater que le 19 mai 2020, l’utilisateur « [C] » s 'est connecté localement à 8h42.
Les opérations effectuées et les analyses subséquentes permettent d’affirmer :
— que les éléments relevés par Monsieur [U] et repris dans son rapport (annexe 2) sont vérifiés et exacts ;
— que le contenu du poste de travail de Monsieur [D] a effectivement été effacé, de même que l’espace de travail OneDrive qui lui était alloué,
— que les connexions visibles aux dates indiquées correspondent aux identifiants de Monsieur [D].» Il précise « les effacements ayant eu lieu le 19 mai et 5 juin 2020 ont donné lieu à un rapport rédigé par Monsieur [W] [U], responsable informatique. Ce rapport est joint pour information, au présent document (annexe 2), le contenu de ce rapport est validé. »
M. [C] [D] ne peut soutenir que l’installation du logiciel Revo Installer nécessitait des compétences informatiques dont il est dépourvu et relater ensuite qu’il l’a installé sur son poste privé. La circonstance que son poste de travail ne lui permettait pas d’effectuer des achats en ligne ne fait pas obstacle à l’installation de ce logiciel par tout autre procédé.
Les constatations des spécialistes ont révélé l’installation de ce logiciel sur le poste de M. [C] [D] alors qu’il était toujours en activité et la suppression de fichiers, retrouvés dans la corbeille du cloud général. Si M. [C] [D] s’interroge sur les desseins qu’on lui prête, la réalité de ces faits demeure incontournable en sorte qu’il lui appartient de s’expliquer sur ces agissements pour le moins singuliers. L’utilité de ce logiciel ne s’impose pas à l’esprit alors que le responsable informatique rappelle que le poste de travail de M. [C] [D] disposait d’une capacité de mémoire largement suffisante pour faire l’économie de son utilisation et alors qu’en outre l’ordinateur comporte un outil de nettoyage intégré permettant de libérer de l’espace.
L’employeur relève que si des fichiers ont été supprimés en mai et juin 2020 avant son arrêt de travail, il est surprenant que M. [C] [D] ne se soit pas manifesté, de même il est peu vraisemblable qu’il ait pu continuer de travailler comme il le soutient sur des fichiers n’existant plus. La thèse de la machination ourdie par son employeur résiste d’autant moins que celui-ci s’est déclaré satisfait de ses prestations, M. [C] [D] ayant connu une évolution rapide depuis sa récente embauche, son service ayant été réorganisé pour qu’il puisse se consacrer à la prospection foncière ce qui constituait le coeur de son métier. Par contre les doutes nourris par son employeur quant à la dissimulation de dossiers et donc d’informations cruciales pour le développement de futurs projets peuvent se comprendre et il est parfaitement concevable qu’en raison de son arrêt de travail l’employeur ait souhaité prendre connaissance de l’état d’avancement des prospections effectuées.
M. [C] [D] laisse entendre que M. [U] pourrait être à l’origine des interventions litigieuses sur son poste informatique dès lors qu’il détenait les codes pour y accéder, or ces interventions se seraient produites en mai et juin ce dont M. [C] [D] aurait pu se rendre compte à l’époque et ainsi réagir.
Il en résulte que M. [C] [D] ne peut sérieusement contester l’effacement de fichiers sur son ordinateur professionnel et l’installation d’un logiciel en violation de la charte informatique signée par M. [C] [D] le 27 février 2019 qui prévoyait :
« la sécurité impose de respecter les consignes d’utilisation des ressources et des réseaux informatiques (comprenant le réseau internet) suivantes :
— ne pas sortir des données, fichiers ou logiciels, sans I 'autorisation du service informatique, – ne pas introduire dans les systèmes de la CIFP, toute disquette venant de l’extérieur, contenant des fichiers ou logiciels d’application, sans la validation du système informatique. »
Ce règlement mentionne également, concernant l’utilisation des réseaux informatiques :
« Il est interdit aux utilisateurs de connecter un ordinateur au réseau de la CIFP, sans l’accord préalable du service informatique (…) d’une façon générale, aucune installation de nouveau logiciel n 'est autorisée, sans l 'accord du service informatique. »
M. [C] [D] prétend que ce règlement ne lui serait pas opposable en ce qu’il n’est pas justifié que cette charte informatique a été annexée au règlement intérieur, après avoir fait l’objet d’un projet de mise en place soumis à l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel et qu’elle a été déposée au greffe du conseil de prud’hommes et transmise à l’inspection du travail.
Il rappelle que la charte doit être portée à la connaissance des salariés pour leur être opposable.
Il soutient que cette charte ne comporte aucune indication de sanctions disciplinaires, si ce n’est une simple indication de la possibilité d’engager des procédures civiles ou pénales.
Selon l’article L1321-4 du code du travail
«Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité social et économique, est communiqué à l’inspecteur du travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur».
La SAS CIFP réplique qu’il ne s’agit pas simplement d’une information donnée au salarié lors de son embauche, mais d’un document que l’entreprise fait signer au salarié en même temps que le contrat de travail, qu’il s’agit d’un engagement contractuel important pris par le salarié, qu’en ayant eu connaissance dès son embauche dans l’entreprise avec son contrat de travail le 27 février 2019, M. [C] [D] ne peut raisonnablement dire qu’elle ne lui est pas opposable.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L1321-1 du code du travail :
«Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement :
1° Les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ;
3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.»
Si la doctrine comme certains organismes ( CNIL) préconisent d’annexer la charte informatique au règlement intérieur, aucune disposition en ce sens n’existe. La charte n’a pas vocation à fixer une échelle de sanctions mais à interpeller les salariés sur les conditions d’utilisation des moyens informatiques mis à leur disposition par l’employeur et d’éviter toute contamination virale. Le non respect de ces consignes est, quant à lui, susceptible des sanctions prévues par le règlement intérieur dont le salarié ne conteste pas l’existence, comme tout autre manquement par le salarié aux obligations découlant de son contrat de travail.
Au demeurant le salarié reconnaît lui même que si la charte n’a pas été annexée au règlement intérieur, elle doit pour être opposable être annexée au contrat de travail.
Or M. [C] [D] a signé la charte informatique le jour de son embauche en sorte qu’il ne peut prétendre qu’elle lui serait inopposable.
En installant un logiciel sur son poste de travail sans l’autorisation de son employeur et en supprimant des fichiers propriété de l’employeur, M. [C] [D] a violé les dispositions de la charte informatique.
Toutefois, la société intimée ne parvient pas à établir une intention de nuire de la part de M. [C] [D], elle-même étant dans l’incapacité d’exposer les motivations du salarié, s’interrogeant sur l’intérêt qu’il avait à supprimer lesdits fichiers en sorte qu’elle ne peut sérieusement faire état d’une intention de nuire qu’elle peine à caractériser.
Par ailleurs, et alors que M. [C] [D] se trouvait en arrêt de travail, la SAS CIFP n’explique pas en quoi le maintien du salarié pendant la période du préavis était impossible.
Il en résulte que M. [C] [D], dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre au paiement des sommes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur de :
— 13.283,28 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1.568,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 442,77 euros à titre de congés payés sur préavis.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement
au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
M. [C] [D] expose que malgré son investissement reconnu ne serait-ce que par les rapides promotions dont il a bénéficié, et alors qu’il était à la tête d’une équipe de développement et montage composée d’un architecte et d’une assistante, soit un effectif de trois personnes à temps plein, à compter de novembre 2019 avec l’arrivée de M. [E] au poste de directeur général adjoint, il était dessaisi de ses missions, par ailleurs ses qualités professionnelles étaient remises en cause.
M. [C] [D] verse aux débats au soutien de ses allégations :
— la présence d’un onglet « foncier » qui a été rajouté aux comptes rendus de réunions du service commercial et opérationnel avec la validation de la direction,
— une note du 10 juin 2020 prévoyant le paiement d’ une prime de 5000 euros pour tout salarié pour tout foncier apporté sous condition d’obtention d’un permis purgé de tout recours,
— l’organigramme remis à jour en juin 2020 indiquant que son service passe de trois personnes à 1,25 personnel,
— des courriels de la part de membres de l’équipe commerciale mettant en cause son état d’esprit et ses compétences, (Pièce n°20 : échange de courriels entre M. [Y] et M. [D] au sujet d’un projet qui n’a pas abouti, M. [D] évoquant un conflit entre le service commercial et un partenaire, ce à quoi M. [Y] répondait 'Concernant Maison de Pierre [Localité 6], nous n’avons jamais eu de mandats en direct avec eux; malgré cela, nos relations ont toujours été très bonnes, peut être moins depuis la fin de l’exclusivité, mais cela ne nous empêche pas d’échanger sur des clients, et encore ce matin sur un nouveau terrain. Nos interlocuteurs sont les commerciaux, le directeur d’agence étant plus en retrait.
Trouver des excuses c’est très facile, mais se remettre en question a l’air d’être plus difficile pour certains.' M. [D] répondait ' Désolé si cela t’as fait te sentir coupable. Ce n’était absolument pas mon intention ! Si tu le savais il y deux mois, tu pouvais aussi te déplacer dans notre service (il y a juste une étage).
Tout est une question d’état d’esprit.' M. [Y] répliquait 'Si tu avais suivi ce dossier, tu l’aurais su bien avant moi. De plus tu nous avais confirmé oralement début mars que ce dossier était perdu. Ton mail était clair, tes intentions également. Chez CIFP personne ne m’est en doute mon état d’esprit, sauf toi. Donc merci de passer à autre chose.')
— le compte rendu de la réunion commerciale du 15 juin 2020 mettant en cause son intégrité (Pièce n°21, 22 : en réalité M. [D] se réfère à son courrier du 18 juin 2020 dans lequel il écrivait à certains membres de la société 'Suite aux propos diffamatoires inscrits sur le compte rendu de la Direction Commerciale du 15 juin 2020, je vous demande de bien vouloir faire le nécessaire, auprès du Service Commercial, afin que cette situation ne se reproduise plus.
La teneur et la publication de tels propos, qui sont erronés, portent atteinte à mon intégrité.
Je porte à votre connaissance un courriel de la Directrice de l’Agence ERA afin de clarifier la situation.
De tels agissements créent au sein de l’entreprise une ambiance pesante et non productive, aussi, je vous remercie par avance de bien vouloir agir et prendre les dispositions nécessaires pour régler ce différend.
Merci de votre compréhension.) .
— un compte rendu du 1er juin 2020 notant « la belle synergie entre la direction des opérations et la direction commerciale ; beaucoup d’échanges sur les projets en cours et à venir avec recherche d’amélioration constante des axes de développement pour CIFP »
— la suppression de son accès à son poste informatique et à son téléphone le 30 juin 2020, soit 7 jours avant l’investigation de son poste informatique et 5 jours après le début de son arrêt maladie (Pièce n°28 : captures d’écran du téléphone portable ) alors que son arrêt provisoire pour maladie ne justifiait en aucune façon de couper ses accès aux courriels, informatique et téléphone,
— des certificats médicaux faisant état d’un syndrome dépressif,
— un courrier de son médecin psychiatre au médecin du travail afin de le déclarer inapte à tout poste dans la société.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La SAS CIFP répond que le service montage a été détaché du service développement et rattaché au service opérationnel, qu’il s’agit d’une réorganisation de l’entreprise, et en aucun cas une remise en cause du travail de M. [C] [D], que le service développement était en difficulté rappelant que depuis son embauche, M. [C] [D] n’avait trouvé aucun terrain pour donner suite à une opération immobilière, que c’est pour lui permettre, lui et son équipe, de se consacrer au développement que la partie montage a été détachée du service développement et rattachée au service opérationnel. Il n’est en effet pas discutable que M. [C] [D] ne justifie d’aucune opération foncière apportée à son employeur durant la relation de travail ce qui pouvait justifier la réorganisation du service ( les pièces n°16, 17, 18 du salarié ne permettent pas de mettre à son profit les opérations mentionnées).
La société relate que seul M. [O], responsable montage chef de projet a été retiré du service, pour être rattaché au service opérationnel, que Mme [S] était rattachée en tant qu’assistante au service développement-montage, que lorsque le service montage a été rattaché au service opérationnel, elle a vu son activité partagée entre les deux services avec 25% de son temps de travail consacré au service développement et 75 % consacré au service montage, ce qui était déjà le cas auparavant, ce qui a été porté sur l’organigramme, pour répartir son poste de manière juste en termes d’effectif par service.
Elle ajoute que la réorganisation des services avait notamment pour but de permettre à M. [C] [D] de se concentrer sur le développement et la recherche de terrains. Ces explications ne sont pas sérieusement mises en cause par M. [C] [D].
En dépit de ses affirmations, M. [C] [D] ne démontre pas avoir entrepris des démarches pour pourvoir le poste de développeur foncier qui devait l’être alors qu’après son départ le service développement s’est enrichi de trois développeurs fonciers et d’un nouveau directeur du développement.
Concernant les accès à sa messagerie professionnelle, la société intimée explique qu’en raison des fonctions vitales pour l’entreprise de M. [C] [D], ses fonctions ont été assumées par M. [J], directeur du service commercial, le temps de son arrêt maladie.
La société CIFP indique que la charte informatique prévoit qu'« en cas de délit, le directeur général ou le responsable de service peut décider de :
retirer des codes d’accès et fermer les comptes,
interdire à titre définitif à un utilisateur, tout accès aux moyens informatiques. »
et les sanctions suivantes :
— « limitation provisoire de ses accès utilisateur.
— à titre provisoire, retirer ses codes d’accès et fermeture de ses comptes. »
qu’en cas d’urgence, lorsque « le délit peut mettre en péril la sécurité du réseau informatique :
déconnecter un utilisateur avec ou sans préavis… ».
Or il a été relevé que M. [C] [D] avait installé un logiciel susceptible de faire disparaître des données en sorte que ses accès pouvaient être suspendus.
La société intimée précise que les appels vers le numéro de M. [C] [D] n’ont pas été coupés mais simplement redirigés sur son service afin de pallier son absence et ne pas perdre les flux liés au service développement, qu’elle ne pouvait laisser son service sans réponse pendant toute la durée de la maladie dont le terme était incertain.
Elle indique que M. [C] [D] avait conservé son matériel, mais qu’il n’avait pas lieu de l’utiliser puisqu’il était en maladie, rappelant les termes de son contrat de travail selon lesquels : « L 'entreprise se réserve le droit également de demander la restitution du matériel pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour tout motif que ce soit (maladie, accident de travail…). »
Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de demande de restitution du matériel, mais qu’elle a simplement récupéré les accès sur le téléphone et la messagerie, pour ne perdre aucune information concernant son service.
Ces explications sont parfaitement recevables.
Il en résulte que M. [C] [D] n’a pas été victime de harcèlement moral.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS CIFP
La SAS CIFP demande la confirmation du jugement ayant condamné M. [C] [D] à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de ses agissements.
Outre que la SAS CIFP est dans l’incapacité de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice que lui auraient occasionné les agissements de M. [C] [D] alors qu’elle confirme avoir retrouvé dans la corbeille du cloud général les dossiers effacés par le salarié, aucune faute lourde ni aucune intention de nuire n’est en l’espèce caractérisée en sorte que la demande est en voie de rejet.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS CIFP à payer à M. [C] [D] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Juge que la déclaration d’appel de M. [C] [D] opère bien effet dévolutif et que la cour est saisie de l’entier litige,
Juge irrecevable la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des conclusions du 7 décembre 2022 de M. [C] [D],
Juge n’y avoir lieu de prononcer l’annulation du jugement déféré,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [D] de sa demande de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle ;
— condamné M. [D] à payer à la SAS CIFP la somme de 5 000 euros à tire de dommages et intérêts;
— condamné M. [D] à payer à la SAS CIFP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Juge le licenciement de M. [C] [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS CIFP à payer à M. [C] [D] les sommes suivantes:
— 13.283,28 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1.568,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 442,77 euros à titre de congés payés sur préavis
Déboute pour le surplus,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SAS CIFP à payer à M. [C] [D] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CIFP aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Point de départ
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Commune ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute inexcusable ·
- Commerce ·
- Code du travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Compensation ·
- Surface habitable ·
- Créance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Épouse ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Formulaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Procédure d'urgence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bateau ·
- Moteur ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Expert ·
- Soudure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Appel ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Confiserie ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sms ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Préavis
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiothérapie ·
- Consolidation ·
- Cancer ·
- Date ·
- Consorts ·
- Irradiation ·
- Expert ·
- Rapport ·
- Fécondation in vitro ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Action ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Suisse ·
- Date ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.