Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société UCB PHARMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/75
Rôle N° RG 24/01683 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRWA
[Z] [V] divorcée [Y]
[X] [W] épouse [V]
[U] [V]
C/
Société UCB PHARMA
[Adresse 1]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexandra BOISRAME
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 11 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/12559.
APPELANTS
Madame [Z] [V] divorcée [Y]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne, assistée de Me Joanna TOUATI de la SARL CABINET 102, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1928 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joanna TOUATI de la SARL CABINET 102, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat postulant,avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1928
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Joanna TOUATI de la SARL CABINET 102, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société UCB PHARMA
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Carole SPORTES LEIBOVICI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nora MAZEAUD, avocat au barreau de PARIS
Société HALEON FRANCE anciennement dénommée GLAXOXMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Marguerite AYNES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification 25/03/2024 à personne habiliée
demeurant [Adresse 12]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date naissance 3] 1965 est née Mme [Z] [V].
Elle expose que sa mère avait pris de la conception au 7ème mois de grossesse une molécule le diéthylstilbestrol (DES):
vendu sous le nom Distilbène commercialisé par le laboratoire UCEPHA aux droits duquel vient désormais la société UCB Pharma;
et également vendu sous le nom Stilboestrol borne commercialisée par le laboratoire [Localité 10], aux droits duquel est venue la société Novartis santé famille, qui a changé de nom pour devenir finalement la SAS Haléon France.
Le 1er septembre 1987, Mme [Z] [V] âgée de 22 ans, s’est fait diagnostiquer un cancer du vagin (adénocarcinome à cellules claires du vagin) entraînant:
dans un but curatif une curiethérapie (traitement par une substance radioactive placée dans l’organe) et une radiothérapie,
et une colpectomie (ablation du vagin) postérieure par double voie et une libération des ovaires transposés le 19 janvier 1989:
suite à récidive du cancer en 1988 selon le Docteur [E],
ou suite à échec de la radiothérapie selon le Professeur [N].
Elle précise que par la suite, le suivi très régulier dont elle a bénéficié, a montré que les analyses cytologiques et histologiques cervico-vaginales avaient toujours été normales.
Par la suite, en 1996, elle a présenté un hydrosalpinx (collection séreuse dans une trompe utérine).
Elle a été suivie tous les 6 mois jusqu’en 1999 et il y a eu 5 épisodes de surinfection de l’hydrosalpinx gauche entraînant une antibiothérapie.
Le 10 mars 1998, le Docteur [H] écrit que compte tenu d’un désir de grossesse et après bilan hormonal montrant notamment une cavité utérine avec une muqueuse atrophique et alors qu’une coelioscopie était impossible à pratiquer, une fécondation in vitro avait été envisagée. Elle n’avait pas été mise en route en raison du faible taux de réussite.
Le 16 mars 1998, le Docteur [B] a posé des questions à un autre médecin en lui demandant si la grossesse n’était pas risquée avec un risque d’accouchement prématuré notamment suite à la radiothérapie, et l’impossibilité d’une fécondation in vitro compte tenu de la taille de l’utérus pour l’implantation de l’embryon.
En octobre 2018, le Docteur [B] a constaté définitivement cette infertilité.
Mme [Z] [V] et son mari se sont alors orientés vers l’adoption et ont adopté 2 enfants.
En mars 2000, un fibrome (tumeur bénigne de l’utérus) est retrouvé à l’échographie après que dès 1998, des méno-métrorragies (saignements pendant les menstruations et entre celles-ci) aient eu lieu. Un curetage est effectué en juin 2000.
Une surveillance a été pratiquée pendant plusieurs années de ce fibrome et la solution chirurgicale de l’hystérectomie a alors été décidée après que ce dernier lui ait causé un oedème des membres inférieurs.
L’hystérectomie a été réalisée le 5 septembre 2006. Il est alors confirmé que la muqueuse de l’endomètre était atrophique et post radique (c’est-à-dire provoquée par la radiothérapie), ce qui corroborait ce qu’écrivait le professeur [H] en 1998 sur les faibles chances de réussite d’une fécondation in vitro. En outre Mme [Z] [V] présentait une adénomyose utérine (prolifération de l’endomètre à l’intérieur du muscle utérin) dont la survenue était peut-être due aux nombreux examens hystéroscopiques, ce qui diminuait également le pourcentage de réussite des fécondations in vitro.
En novembre 2013, alors âgée de 48 ans, elle est hospitalisée pour syndrome sub-occlusifs.
Le 25 juillet 2016, elle a assigné les 2 sociétés ayant commercialisé le produit.
Par jugement en date du 15 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, en réservant les moyens des parties sur la prescription de l’action (pièce 1 de Mme [Z] [V]) a :
réservé les moyens des parties,
déclaré l’ordonnance commune à la CPAM des Bouches du Rhône,
ordonné une expertise confiée à un collège d’experts,
débouté Mme [Z] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et laissé les dépens à chacune des parties.
Le rapport définitif du collège d’experts a été rendu le 25 janvier 2018.
Les experts expliquent que la molécule DES est un oestrogène utilisé pour éviter les avortements spontanés, ce qui reposait à l’époque sur une 'hypothèse hormonale non vérifiée’ d’insuffisance d’oestrogènes en cas de fausses couches (rapport page 38).
Ils affirment que les notices d’utilisation de l’époque étaient conformes à l’état des connaissances scientifiques de l’époque et que la contre indication de grossesse n’a été décrite qu’à partir de 1977 (rapport page 66).
Les experts retiennent que le cancer du vagin est en relation avec l’exposition in utero de la molécule DES (rapport page 65). Ils retiennent que ce lien est clairement établi dans la littérature (rapport page 27), suite à plusieurs études de cas depuis 1970.
Ils indiquent que le risque d’atteinte de l’appareil génital de l’enfant en gestation est fonction de la période d’exposition au traitement qui serait entre la 6ème et la 17ème semaine d’aménorrhée, ce qui est le cas de Mme [Z] [V] (rapport page 38). Ils retiennent donc que le cancer du vagin est une conséquence de cette exposition (rapport page 44).
Ils précisent cependant que les altérations utérines morphologiques (rapport page 43) et fonctionnelles (statistiquement 1 femme sur 3 a des problèmes obstétricaux : rapport page 43 et page 48) très probablement dues à la molécule, ne peuvent pas être envisagées dans le cas de Mme [Z] [V] puisque c’est la prise en charge thérapeutique de ce cancer qui a entraîné des séquelles morphologiques et fonctionnelles de l’utérus rendant toute exploration de fertilité impossible. Ils concluent que c’est le cancer qui a entraîné cette infertilité.
Ils retiennent sciemment 2 dates de consolidation, qu’ils maintiennent après les dires :
la date de consolidation du cancer est 6 mois après la colpectomie soit en juillet 1989,
la date de consolidation en rapport avec la stérilité est fixée en octobre 1998 à la date du certificat médical du Docteur [B] qui constate l’infertilité (rapport page 46 et page 60).
Ils expliquent qu’il y a présence de séquelles digestives de la radiothérapie (séquelles radiques) entraînant des sub-occlusions, résolues sous traitement médical (rapport page 68).
***
S’agissant du traitement du cancer de l’utérus, les experts retiennent que les soins reposent sur une résection ou sur une radiothérapie définitive (rapport page 30). La curiethérapie est adaptée et la technique d’irradiation de la radiothérapie est conforme (rapport page 31).
Ils énoncent que la colpectomie du 10 janvier 1989 signe bien une récidive et non une persistance de la maladie compte tenu que les frottis de surveillance étaient négatifs après les soins et compte tenu que statistiquement la récidive intervient dans 9% des cas dans le même délai que celui de Mme [Z] [V] (rapport page 36).
Ils énoncent une consolidation 6 mois après la colpectomie en distinguant la consolidation de la survie à 5 ans, date à laquelle elle peut être considérée comme guérie de son cancer (rapport page 36).
Compte tenu de l’âge de Mme [Z] [V] au moment de la radiothérapie et de la curiethérapie, et compte tenu de la dose, la fonction ovarienne n’a pas été endommagée (rapport page 32).
Néanmoins, la radiothérapie a eu des conséquences :
hypoplasie utérine (utérus de petite taille) avec muqueuse de l’endomètre atrophique et définitive (rapport page 37).
et séquelles digestives chroniques post radiques sous forme d’épisodes sub occlusifs itératifs (rapport page 37 et page 68).
Selon les experts, l’hospitalisation de 2013 pour épisode sub occlusif est en lien avec la radiothérapie pelvienne postopératoire (rapport page 47).
Cependant ils retiennent qu’à part cet épisode de 2013, il n’y a pas eu d’autres épisodes sub occlusifs à l’origine d’une hospitalisation avec des explorations radiologiques qui seules peuvent permettre d’apprécier la force de la causalité entre le syndrome et l’atteinte radique (rapport page 58). D’ailleurs c’est un médecin qui a soulevé que cet épisode pouvait être en lien avec l’atteinte radique (rapport page 59).
S’agissant de l’infertilité, les experts retiennent que les cas d’infertilité sont plus fréquents chez les personnes ayant été exposées à la molécule (rapport page 28). Compte tenu de cela, Mme [Z] [V] a envisagé une fécondation in vitro.
Cependant, si l’ovulation était possible, il y aurait eu une difficulté probable du transfert embryonnaire dans le cadre d’une fécondation in vitro, ce qui est une conséquence de l’irradiation pelvienne par la radiothérapie (rapport page 29) tout comme sont également des conséquences de cette radiothérapie, les fausses couches spontanées, la prématurité… (rapport page 35).
La radiothérapie est également source de rigidité des parois du vagin… (rapport page 35), mais ils relèvent que le maintien de la fonction ovarienne pendant l’irradiation a permis à Mme [Z] [V] de conserver une bonne trophicité du vagin.
S’agissant du fibrome, les experts retiennent l’absence de lien entre un fibrome et la molécule (rapport page 54), puisque la littérature fournie par Mme [Z] [V] repose sur des études présentant des biais méthodologiques. La seule étude qui peut être retenue selon eux est l’étude de Wise statistiquement bien conduite mais qui ne montre pas d’association entre exposition in utero au DES et risque de fibrome (rapport page 56).
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable l’action de Mme [Z] [V] et de ses parents pour prescription.
Par déclaration en date du 10 février 2024, Mme [Z] [V] et ses parents Mme [X] [W] et M. [U] [V] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déclaré irrecevables et les a condamnés aux dépens de l’instance.
La mise en état a été clôturée le 29 octobre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 20 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 17 octobre 2024, Mme [Z] [V], Madame [X] [W] et Monsieur [U] [V] sollicitent de la cour d’appel de :
recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leur action prescrite,
à titre principal, fixer la date de consolidation au 4 novembre 2013, date du dernier symptôme sub-occlusif connu au jour de l’expertise médicale,
à titre subsidiaire, fixer la date de consolidation au 5 septembre 2006, date de l’hystérectomie totale occasionnant son infertilité définitive,
en tout état de cause,
déclarer les demandes des consorts [V] [W] non prescrites et débouter les intimés de leurs demandes,
et condamner les intimés conjointement et solidairement à payer à chaque appelant la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Par conclusions en réponse n°2 signifiées par voie électronique en date du 25 octobre 2024, la SA UCB Pharma sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement,
rejeter les demandes de Mme [Z] [V] et de Mme [W] et de M. [V],
condamner M. [V], Mme [Z] [V] et Mme [W] aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimés n°2 signifiées par voie électronique en date du 24 octobre 2024, la SAS Haleon France sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement,
déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [V],
juger irrecevables les demandes des consorts [V] en ce qu’elles sont fondées sur l’existence d’un prétendu lien entre fibrome et DES, en application du principe de loyauté procédurale interdisant à une partie de se contredire au détriment d’autrui,
débouter les consorts [V] de leurs demandes à l’encontre de la SAS Haléon France,
déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
statuer ce que de droit sur les dépens avec distractions au profit de Me Rachel Court-Menigoz sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à étude d’huissier en date du 25 mars 2024 et du 23 avril 2024, n’a pas constituée avocat.
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA PRESCRIPTION
Pour déclarer que l’action des consorts [V] [W] était prescrite, le juge a retenu que l’action se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation.
Il a retenu que les experts ont indiqué que le cancer était dû à la molécule DES et que c’était le traitement de ce cancer qui avait conduit à l’infertilité.
Il se fonde sur les conclusions des experts qui ont donné des dates de consolidation et qui ont précisé qu’il n’était pas démontré que les fibromes étaient dus à la molécule.
Il a également retenu le rapport d’expertise qui a mentionné que les troubles sub occlusifs étaient une séquelle du traitement du cancer, et non une aggravation. Il indique que le rapport mentionne en page 57 que ce symptôme a d’ailleurs cédé devant les soins.
Le juge a conclu que le premier acte judiciaire effectué par la famille [V] date de 2016, alors que la prescription était acquise en 2003, puisque la date de consolidation des dernières lésions était en octobre 1998.
Pour faire juger que leur action n’est pas prescrite, les consorts [V] [W] développent 4 moyens de critique des dates retenues par les experts.
Ils critiquent la présence de 2 dates de consolidation pour un seul fait générateur unique à savoir l’exposition in utero à la molécule DES.
Ils critiquent tout d’abord la date de consolidation du cancer du vagin fixée en 1989, 6 mois après le traitement de la récidive de celui-ci.
Ils fournissent d’une part des jurisprudences indiquant qu’il faut un recul de 10 ans s’agissant des cancers.
D’autre part, ils soutiennent que les médecins à l’époque n’ont pas estimé que Mme [Z] [V] était consolidée puisqu’elle a bénéficié par la suite de frottis vaginaux tous les 6 mois, a subi en 1999, 3 IRM et 3 échographies pour comprendre et surveiller le fibrome qui était apparu, alors que cette surveillance accrue s’est déroulée jusqu’en 2006 date de son hystérectomie.
Ils produisent un courrier en date du 25 avril 2024 du Docteur [H], gynécologue l’ayant suivie depuis 1994 et ayant établi en 1999 un courrier en vue de l’adoption, dans lequel il avait indiqué que le cancer était guéri (pièce 19). Dans cette lettre de 2024, ce médecin explique que son courrier était destiné aux services sociaux pour ne pas que le cancer de Mme [Z] [V] soit retenu contre elle dans son désir d’enfant (pièce 16).
Ils en déduisent que la date de consolidation aurait dû être fixée au moins en 1999, 10 ans après le traitement du cancer du vagin par radiothérapie et curiethérapie sans autre récidive.
Ils critiquent également la date de consolidation s’agissant de l’infertilité, fixée au 28 octobre 1998, date du courrier du Docteur [B] aux services sociaux pour appuyer le projet d’adoption (pièce 6).
Ils expliquent que lors de la radiothérapie, les ovaires avaient été préservés des rayons selon un protocole IGR, ce qui a permis Mme [Z] [V] de conserver sa possibilité d’enfantement. Ils fournissent un article de presse témoignant d’un cas d’enfantement après curiethérapie suite à une cancer du vagin causé par l’ingestion de la molécule DES par la mère de la patiente (pièce 9 de Mme [V]).
Ils soutiennent qu’en l’espèce, Mme [Z] [V] pouvait enfanter malgré des difficultés jusqu’à l’hystérectomie l’en empêchant définitivement. Ils fournissent un courrier du Docteur [B] en date du 16 mars 1998 (pièce 8) indiquant que les ovaires sont fonctionnels, que l’endomètre est de bonne épaisseur, ce qui est de très bon pronostic pour une fécondation in vitro, tout en rappelant les difficultés sur le déroulement de la grossesse dues à l’hypoplasie utérine, et l’antécédent de radiothérapie, outre la nécessité d’un accouchement pas césarienne avec risques hémorragiques.
Ils fournissent également des documents médicaux mentionnant que l’endomètre était de 13 mm (pièce 10 : échographie pelvienne du 29 février 2000).
Ils expliquent que le courrier du Docteur [B] mentionnant que 'le couple présente une infertilité lié à une pathologie anténatale, au-delà de toute possibilité thérapeutique, […] les thérapeutiques étant soit vouées à l’échec, soit potentiellement dangereuses pour la mère et l’enfant’ ne signifie pas qu’elle ne peut pas avoir d’enfant mais que cela est dangereux, de sorte que le couple a effectué un autre choix.
Ils fournissent un courrier du Docteur [B] daté de 2024 (pièce 11) mentionnant expressément que Mme [Z] [V], tout en étant en hypofertilité, pouvait avoir des enfants car les fonctions des ovaires avaient été peu altérées par la radiothérapie mais que la grossesse était menacée de complications sévères pour la mère et l’enfant.
Ils rappellent la jurisprudence de la cour de cassation (Civ, 1ère, 17 janvier 2018, n°14 13351) indiquant que 'les motifs pris du choix de cesser tout traitement contre l’infertilité sont impropres à caractériser une date de consolidation'.
Ils contestent l’absence de causalité entre le fibrome utérin et l’exposition à la molécule DES, en fournissant 2 études et en en évoquant 4 (pièces 13 et 14) dans lesquelles le lien est avéré et dans lesquelles il est mentionné le lien entre les fibromes et certains perturbateurs endocriniens dont notamment la molécule DES.
Par la suite, Mme [Z] [V] ayant développé un fibrome traité finalement par hystérectomie, empêchant définitivement toute procréation, ils sollicitent donc une date de consolidation au moment où elle ne peut plus du tout enfanter c’est-à-dire le 5 septembre 2006.
Enfin, ils soutiennent que la consolidation devrait être fixée aux séquelles digestives puisque selon les experts, il s’agit des suites de la radiothérapie (rapport page 47), qualifiées par les experts de 'complications tardives’ (rapport page 68).
Ils indiquent qu’il ne s’agit pas de séquelles mais d’aggravation. Ils fournissent le certificat du Docteur [I], radiothérapeute, curiethérapeute et oncologue notant que la radiothérapie qui n’était pourtant pas nécessaire dans le cas de Mme [Z] [V], pour laquelle la curiethérapie était suffisante, a entraîné des séquelles radiques et aurait pu entraîner l’apparition de cancers radio-induits (pièce 7).
Ils justifient en tout état de cause qu’elle a été hospitalisée par la suite en novembre 2021 pour syndrome occlusif (pièce 15) dont il était mentionné que la cause était ' des adhérences dans un contexte radique’ (pièce 18).
Elle a de nouveau été hospitalisée en décembre 2021 pour les mêmes raisons et une nouvelle résection de 20 cm a été faite.
Le Docteur [K], expert judiciaire a rédigé un avis au terme duquel il lie les séquelles digestives (entéropathie radique = dommage au revêtement de l’intestin grêle et du gros intestin causé par une radiothérapie à l’abdomen, au rectum ou au bassin) à la radiothérapie de 1987 (pièce 17). Il retient que cette entérite chronique peut apparaître 2 mois à 30 ans après la radiothérapie (avis page 2), alors que les adhérences étaient révélées dès 1998 lors de l’impossibilité de pratiquer la coelioscopie et alors que les douleurs abdominales apparaissaient très rapidement après la fin de la radiothérapie.
En conséquence, les consorts [V] [W] indiquent que l’état de Mme [Z] [V] ne peut pas être considéré comme consolidé puisqu’ayant abouti à la résection d’une partie de son intestin grêle de sorte que la prescription ne commençant à courir que 10 ans après l’aggravation, l’action n’est pas prescrite.
Ils sollicitent une date de consolidation en 2013, date du premier épisode sub occlusif.
La SA UCB Pharma sollicite la confirmation du jugement.
Elle fait tout d’abord valoir qu’il n’y a aucune preuve d’une exposition in utero au Distilbène de Mme [Z] [V].
Elle soutient ensuite que la date de consolidation est le point de départ de calcul du délai de prescription selon l’ancien article 2270 ' 1 du Code civil, et selon l’article 2226 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008. Elle indique que la consolidation est définie par la doctrine comme « le moment auquel les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant préjudice définitif », et par la Cour de cassation comme le moment où la lésion est stabilisée et prend un caractère permanent. Elle en déduit que la persistance des troubles ou l’existence de séquelles n’exclut pas la consolidation, notion qui n’implique pas la guérison.
En l’espèce, elle s’appuie sur le rapport d’expertise qui indique que la radiothérapie avait entraîné l’atrophie de la muqueuse utérine et rendue toute grossesse impossible, et qui indique que la consolidation est fixée six mois après la colpectomie, dernier traitement du cancer de vagin, ayant définitivement guéri Madame [Z] [V] dudit cancer.
Elle soutient ensuite que les contestations sur la date de consolidation ont déjà été discutées lors de l’expertise et en première instance et ont été rejetées, alors que les consorts [V] ne communiquent aucun élément nouveau qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation des experts.
S’agissant de la demande tendant à retenir une date de consolidation unique, elle ne permet pas de faire échec à la prescription puisque la date la plus récente est fixée en octobre 1998 (date du constat de cette infertilité nécessairement préexistante), alors même qu’en réalité la date de juillet 1989 est la plus cohérente puisque l’infertilité qui est une séquelle des traitements du cancer du vagin qui ont lieu en 1987, n’a pas évolué favorablement depuis cette date.
S’agissant de la critique de la date de consolidation du cancer du vagin six mois après le dernier traitement (colpectomie), elle indique que les experts ont bien constaté que la récidive cancéreuse de 1989 avait été éradiquée par la colpectomie, puisque « 28 ans après la récidive tumorale de 1989, la malade n’a jamais eu de récidive locale tardive sous forme de seconde récidive ou de métastases tardives en particulier pulmonaires (rapport page 54) »
Le courrier de 2024 du professeur [H] ne peut pas venir contredire cette analyse, car il montre simplement qu’il émet des avis adaptés à la finalité recherchée, alors en outre que le courrier de 1999 au comité responsable de l’adoption n’est pas communiqué et ne permet pas de déterminer si ses propos étaient cohérents avec ceux qu’il tenait en 2024.
Les experts ont bien indiqué qu’il fallait distinguer la consolidation de la survie à cinq ans (rapport d’expertise page 36).
En outre la surveillance de Madame [Z] [V] à partir de 1989 et de 1995 ressort d’une surveillance post thérapeutique d’un cancer guéri qui est décrite dans les recommandations de sociétés savantes.
En tout état de cause, ce suivi médical s’étant achevé en 2005 ne permet pas davantage de faire échec à la prescription de l’action.
Les autres éléments de suivis réalisés à compter de 1999 sont en rapport avec le développement de fibrome utérin qui n’ont aucun lien selon les experts avec l’exposition in utero de la molécule DES.
S’agissant de la date de consolidation de l’infertilité que les consorts [V] souhaitent voir fixer au 5 septembre 2006 date de l’hystérectomie totale,
la SA UCB Pharma rappelle que cette infertilité résulte de la radiothérapie de 1987 et n’a connu aucune évolution depuis cette date, de sorte qu’en réalité il faudrait retenir une date de consolidation en 1987 même si l’infertilité n’a été constatée qu’en 1998 au moment où Madame [Z] [V] a exprimé un désir de grossesse.
En outre, si en mars 1998 le Docteur [B] était pessimiste quant à la possibilité de médicaliser le désir de grossesse (pièce n°8 des consorts [V]), en revanche elle était catégorique dès le mois d’octobre 1998 en indiquant que le couple s’était assuré de l’impossibilité d’une naissance biologique et que les thérapeutiques actuellement disponibles étaient vouées à l’échec (pièce numéro six des consorts [V]). Dès lors, le courrier de 2024 du Docteur [B] pour les besoins de la cause est sans pertinence et ne permet pas de remettre en cause le constat d’infertilité sans équivoque qu’elle avait établi en 1998 après de nombreux mois de concertation médicale.
En tout état de cause, même si à l’époque il s’agissait d’un diagnostic d’hypofertilité et non pas d’infertilité, cela ne permettait pas de faire échec à la prescription puisque Madame [Z] [V] était devenue hypofertile ou infertile à la suite des irradiations par la radiothérapie en 1987.
S’agissant de l’hystérectomie du 5 septembre 2006, la SA UCB Pharma soutient que celle-ci est intervenue en raison d’un volumineux utérus polyfibromateux, qui n’a aucun lien avec une exposition à la molécule DES.
Les experts ont écarté les études produites par les consorts [V] car non fiables d’un point de vue méthodologique. La seule étude qu’ils ont retenue ne révèle aucune augmentation du risque de fibrome utérin en cas d’exposition in utero au DES.
La publication de santé publique France de mars 2022 a été analysée par les experts qui indiquent l’absence de lien de causalité, de sorte que ni le développement de fibrome entre 2000 et 2006, ni les épisodes méno-métrorragiques associés ni l’hystérectomie ne permet de remettre en cause la date de consolidation.
S’agissant des séquelles digestives résultant des traitements du cancer du vagin et des hospitalisations de novembre 2013 et de 2021, la SA UCB Pharma fait valoir que les experts ont indiqué qu’il s’agissait de séquelles présentant un caractère chronique (rapport page 37), ce que ne conteste pas non plus le Docteur [K] dont l’avis est produit par les consorts [V] (pièce 17 des consorts [V]). Elle ajoute que le Docteur [K] ne justifie pas des raisons pour lesquelles l’évaluation des experts devrait être remise en cause.
Elle soutient l’hospitalisation de 2021 est une nouvelle occurrence du syndrome sub occlusif chronique, dont les consorts [V] ne tiennent même pas compte, puisqu’ils demandent de fixer la date de consolidation au 4 novembre 2013.
À titre subsidiaire, elle soutient que si le syndrome sub occlusif de 2021 était constitutif d’une aggravation de son état consolidé de 1989, l’action de Madame [V] serait irrecevable, puisque la Cour de cassation a jugé récemment que la demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne pouvait être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu dommage avait été reconnue. Il en résulte que Madame [V] étant consolidée de son cancer du vagin et des séquelles depuis 1989, toute action est prescrite depuis 1999, de sorte que toute action portant sur la prétendue aggravation de son état en 2021 serait irrecevable puisque la responsabilité de l’auteur prétendu dommage la SA UCB Pharma n’a pas été établie antérieurement à l’introduction de l’action en aggravation.
La SA UCB Pharma demande la confirmation du jugement en adoptant la date de juillet 1989 pour la consolidation du cancer du vagin, les autres pathologies étant uniquement constitutives de séquelles du traitement du cancer et donc sans influence sur la date de consolidation.
La SAS Haleon sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient que le cancer du vagin a été traité dès 1987 par radiothérapie, traitement inapproprié, qui a entraîné des séquelles causées par l’irradiation toute la sphère abdomino-pelvienne et endovaginale, s’agissant d’une infertilité définitive. Elle soutient que la seule date de consolidation qui aurait dû être retenue est celle de 1989 ou bien celle de 1994 après un délai de surveillance carcinologique de cinq ans comme le retient traditionnellement la jurisprudence.
Elle soutient que la prescription est de 10 ans selon l’article 2270 ' 1 du Code civil et que le point de départ se situe au jour de la consolidation, c’est-à-dire à la date de stabilisation des blessures constatées médicalement. Elle indique que le cancer ayant été diagnostiqué en 1987 et soigné entre octobre 1987 et janvier 1989, aucune récidive n’a été observée après cette date.
Les experts:
ont écarté toute possibilité pour Madame [Z] [V] d’avoir une récidive tardive,
ont écarté la nécessité d’un recul de plusieurs années pour fixer la consolidation,
ont considéré que la persistance du suivi médical était justifiée par la surveillance de séquelles d’irradiation qui étaient sans incidence sur la date de consolidation, alors en tout état de cause que le suivi a pris fin en 2005,
et ont conclu que l’hystérectomie réalisée en 2006 n’était pas liée au cancer du vagin mais à des fibromes sans lien avec le cancer du vagin ni avec l’exposition à la molécule ce qu’a d’ailleurs considéré la jurisprudence dans une autre affaire.
Elle soutient que les séquelles liées au traitement du cancer du vagin par irradiation ne peuvent pas permettre de reporter la date de consolidation puisque la consolidation n’exclut pas la persistance des séquelles et doit être fixée à la date à laquelle la pathologie initiale a cessé d’évoluer.
En tout état de cause, une aggravation de l’état initial ne peut donner lieu à indemnisation que si la responsabilité de l’auteur du dommage a déjà été reconnue à l’issue d’une première action exercée dans le délai de prescription initial selon 2 jurisprudences récentes de la Cour de cassation (Cass, Civ., 2ème, 21 mars 2024 n° 22 18089 et 11 juillet 2024 n° 23 10688).
Les séquelles résultant de l’irradiation sont tout d’abord des séquelles digestives post-radiques et ensuite une infertilité définitive post-radique.
S’agissant des séquelles digestives post radiques, la persistance de séquelles ne retarde pas la date de la consolidation d’autant que les symptômes digestifs sont apparus rapidement après la fin du traitement du cancer du vagin. Elle indique que la consolidation ne pas être constatée pour des patients aux séquelles stables dont l’état n’évoluera plus ni en bien ni en mal mais uniquement au moment il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant le préjudice définitif. Compte tenu que des adhérences sont également observées en 2021 alors qu’elles avaient été observées en 1998 et étaient apparues 1987, il n’est pas possible de fixer la date de consolidation au dernier épisode sub occlusif puisque rien ne permet de dire qu’il s’agirait du dernier, de sorte qu’aucune date de consolidation ne pourrait être fixée.
S’agissant de l’infertilité post radique,
il s’agit incontestablement d’une séquelle radique survenue dès 1987 suite au traitement par irradiation, puisque les lésions utérines apparaissent dès 10 ' 20 [Localité 11] d’irradiation, alors que Madame [Z] [V] a subi des doses de 60 [Localité 11],
peu important que Madame [Z] [V] ait bénéficié d’un traitement conservateur des ovaires,
et peu important qu’une échographie de février 2000 ait montré une muqueuse de 13 mm,
la date de consolidation fixée en 1998 et celles à laquelle l’infertilité a été constatée médicalement mais non la date de survenance de celle-ci,
Madame [Z] [V] échoue à démontrer qu’elle aurait pu mener à bien une grossesse après 1998 jusqu’à la date de l’hystérectomie puisqu’il résulte d’une jurisprudence constante que la date de consolidation ne peut reposer que sur des critères médico-légaux objectifs et non sur les choix personnels tels que la potentialité d’entamer un parcours de procréation médicalement assistée,
alors que Madame [Z] [V] n’avait pas été admise dans le circuit de procréation médicalement assistée,
alors que le Docteur [B], qui minimise pourtant en 2024 l’atrophie de la muqueuse, et le professeur [H] évoquent une muqueuse atrophique,
et alors que le compte rendu de l’examen anatomopathologique de l’utérus effectué après l’hystérectomie réalise en 2006 confirme qu’au moins depuis les premières constatations de 1998, la muqueuse de l’endomètre était atrophique et post radique, et indique que Madame [Z] [V] présentait une adénomyose utérine (présence anormale de tissu endométrial dans la paroi du muscle de l’utérus) dont la survenue était peut-être due aux traumatismes répétés sur une muqueuse atrophique pendant les hystéroscopies itératives, ce qui diminuait le pourcentage de réussite de la fécondation,
en tout état de cause l’hystérectomie de 2006:
est postérieure à l’acquisition de l’infertilité puisque la date de stabilisation des blessures est survenue antérieurement,
et est sans lien avec la molécule DES, compte tenu du rapport d’expertise ayant conclu à l’absence de lien entre le fibrome utérin et la molécule malgré les études produites qui ont été écartées par les experts en raison de leurs biais méthodologiques notamment.
Réponse de la cour d’appel
L’article 2226 du code civil énonce que la prescription est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] [V] a présenté un cancer du vagin en 1987 qui a été traité à cette date par curiethérapie et radiothérapie, puis suite à récidive (rapport page 45) par une colpectomie en 1989.
Sur la double date de consolidation – Bien qu’ils indiquent que la cause de ces pathologies est la même à savoir l’exposition à la molécule DES in utero (rapport page 60), les experts ont retenu une double date de consolidation,
en juillet 1989 pour le cancer du col du vagin (incluant également les séquelles digestives radiques),
et en octobre 1998 pour l’infertilité pathologique suite au constat du docteur [B].
Les experts indiquent que la date de survenue de ces deux pathologies et leur expressivité différente imposent deux dates (rapport page 60).
Il n’est pas contesté que le traitement par radiothérapie a entraîné des séquelles digestives radiques et des séquelles sur la fertilité (rapport pages 63 et 64).
Sur les séquelles digestives – Bien que selon les experts, l’épisode de sub occlusion de 2013 était lié à la radiothérapie pelvienne (rapport page 47), ils n’ont pas fixé de date de consolidation spécifique pour les séquelles radiques,
au motif que lors de cet épisode de 2013, Mme [Z] [V] ne présentait pas de signes cliniques invalidants et compte tenu que l’hospitalisation en 2013 avait permis un traitement asymptomatique, médical et non agressif et une sortie au bout de 3 jours (rapport page 58),
au motif qu’il n’y avait pas d’autres pièces montrant d’autres épisodes sub occlusifs à l’origine d’hospitalisations itératives avec des explorations radiologiques, seules à même de permettre d’apprécier le degré entre ce syndrome occlusif et l’atteinte radique,
et au motif qu’il s’agissait de séquelles digestives chroniques (rapport page 64) résultant de la radiothérapie, de sorte que la date de consolidation du cancer du vagin inclut les séquelles digestives qui existaient dès ce moment.
Le lien entre les occlusions et la radiothérapie est étayé par les douleurs abdomino pelviennes quasi-permanentes depuis la radiothérapie, par la coelioscopie de 1998 du Professeur [H] montrant des adhérences intestinales, interdisant tout accès abdominal, et par la constatation de leurs présences lors de l’hystérectomie de 2006.
Cependant postérieurement à l’expertise réalisée en 2017, Mme [Z] [V] a subi d’autres épisodes sub occlusifs. Cela s’est terminé en dernier lieu en 2021 par une résection du grêle, de sorte que de Grade II selon les experts, elle est désormais classée en grade III selon le Docteur [K] (pièce 17 des consorts [V]).
Mme [Z] [V] sollicite une date de consolidation au premier épisode sub occlusif de 2013.
Cependant, elle se contente d’indiquer pour cela qu’il s’agit de séquelles digestives tardives (conclusions page 18).
Or, tout d’abord l’apparition tardive de séquelles ne peut pas permettre de différer la date de consolidation si ces séquelles étaient déjà présentes bien qu’évoluant à bas bruit.
Ensuite, la tardiveté même de ces séquelles est contestable puisque Mme [Z] [V] indique elle-même dans ses écritures que les douleurs sont apparues rapidement après la radiothérapie (conclusions page 18).
Enfin comme le soutiennent les intimés, il est difficile de comprendre pourquoi la date de consolidation serait fixée au premier symptôme occlusif et non au dernier en date de 2021, ce qui dans les 2 cas pourrait aboutir à ne jamais fixer de date de consolidation si le premier épisode sub occlusif n’était pas intervenu ou si les épisodes sub occlusifs se répètent.
Ce moyen tendant à fixer la date de consolidation au premier épisode sub occlusif sera donc rejeté.
S’agissant des séquelles sur la fertilité – S’agissant des séquelles sur la fertilité, les experts ont retenu la date du constat de l’infertilité du Docteur [B] en octobre1998.
Les intimés indiquent que d’autres dates auraient dû être retenues :
la date de 1987 car c’est au moment de la radiothérapie que les séquelles digestives et de fertilités radiques sont constituées,
la date de 1989 au moment de la colpectomie soignant la récidive du cancer,
ou bien 5 ans plus tard en 1994, après une surveillance carcinologique.
Mme [Z] [V] soutient que la consolidation a eu lieu le 5 septembre 2006 lors de l’hystérectomie, consacrant de manière indiscutable son infertilité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’irradiation par radiothérapie a entraîné une atrophie de l’utérus.
Les experts indiquent que la dose importante d’irradiation a entraîné une diminution du volume utérin, et une diminution de l’implantation embryonnaire. Ils ajoutent que comme les différents examens montraient l’atrophie de la muqueuse de l’endomètre, la possibilité d’avoir une grossesse dans ces circonstances était inexistante, 'd’autant qu’elle avait été exposée au DES in utero’ (rapport page 33).
Les experts précisent que les lésions utérines secondaires à l’exposition à la molécule DES sont fortement probables mais que la prise en charge thérapeutique du cancer du vagin a été responsable de séquelles morphologiques et fonctionnelles de l’utérus (rapport page 54), ce qui entraîne une impossibilité de mener à bien une grossesse.
Ils fixent cependant la date de consolidation en octobre 1998, s’agissant de la date du constat de l’infertilité (rapport page 46).
Il résulte du rapport que les experts lient l’infertilité notamment à l’exposition au DES, exposition qui est contestée par les intimés. En conséquence, cette infertilité liée pour partie à un élément non débattu ne peut donc pas être tenue pour certaine en 1998.
Sur l’hypofertilité – A l’époque de la radiothérapie, la transposition ovarienne avait été effectuée le 8 octobre 1987 (rapport page 14) justement pour préserver sa fonction reproductrice, ce qui a été le cas ( rapport page 32).
Si Mme [Z] [V] indique que lors de la coelioscopie sans succès du 10 mars 1998, le Professeur [H] lui avait dit qu’elle ne pourrait pas avoir d’enfant (pièce 5 des consorts [V]), en revanche l’échographie pelvienne du 19 février 1998 était normale (rapport page 17), et le Docteur [B] écrivait dès le 16 mars 1998 à l’un de ses collègues que malgré son pessimisme dans un premier temps pour une fécondation in vitro, il y avait un très bon pronostic compte tenu de l’échographie qui retrouvait un endomètre de bonne épaisseur (9 mm) et des résistances vasculaires étonnamment normales, de sorte qu’il n’y avait pas de raison majeure de refuser de tenter une fécondation in vitro (pièce 8 des consorts).
Dans un courrier d’octobre 1998, qui avait permis aux experts de fixer la consolidation, ce même médecin avait écrit que Mme [Z] [V] présentait une 'infertilité liée à une pathologie anténatale au-delà de toute possibilité thérapeutique'.
En 2024, ce médecin a précisé que ce courrier était destiné aux services sociaux et comportait une formulation classique pour favoriser l’adoption par Mme [Z] [V] et son conjoint (pièce 11 des consorts). Elle affirmait qu’en réalité, Mme [Z] [V] n’était pas stérile mais en hypofertilité et qu’il y avait des risques lors de l’accouchement, ce que confirmait également le Professeur [H] en avril 2024 (pièce 16 des consorts [V]).
Ces écrits de ces 2 médecins sont confirmés par l’échographie du 26 octobre 1999 qui relevait un endomètre normal (4,8 mm), de même que celle du 23 novembre 1999 et celle du 29 février 2000 (pièce 10 des consorts [V]).
C’est en revanche l’échographie du 27 mars 2000 qui notait un endomètre de 13 mm d’épaisseur, qualifié d’épais le 12 avril 2000 (pièce 10 des consorts [V]).
En conséquence, la transposition ovarienne ayant été effectuée au moment de la radiothérapie le 8 octobre 1987 (rapport page 14) justement pour préserver sa fonction reproductrice, et l’atrophie de l’utérus constatée lors de la coelioscopie de 1998, ne s’opposant pas à une procréation in vitro selon l’avis des spécialistes de l’époque, il s’ensuit que Mme [Z] [V] n’était pas infertile, de sorte que la consolidation de l’infertilité ne peut pas être fixée en 1998, ni même auparavant.
Les moyens de la SA UCB Pharma et de la SAS Haléon seront donc rejetés.
Sur le fibrome et l’infertilité – Par la suite, Mme [Z] [V] a présenté une grosseur ovoïde dans l’utérus qui a été vue lors de l’échographie du 26 octobre 1999 (pièce 10 des consorts : pièce marquée 67),
Il s’agissait d’un fibrome qui évoluait et qui a nécessité une hystérectomie réalisée le 5 septembre 2006 (rapport page 19).
Les expertises ne lient point le juge selon l’article 246 du code de procédure civile.
La consolidation consiste pour une lésion en un état séquellaire qui ne peut ni s’améliorer ni s’aggraver (rapport page 36). Elle se caractérise donc par la stabilisation des lésions séquellaires.
En l’espèce, que les experts ne relient pas l’hystérectomie nécessaire pour soigner le fibrome à l’exposition à la molécule DES (rapport pages 29, 44 et 56), et indiquent que depuis la radiothérapie, les analyses cytologiques, cervico-vaginales et vaginales réalisées tous les semestres puis tous les ans étaient normales (rapport page 21), cependant, il convient de relever :
que Mme [Z] [V] a subi de 1987 à 1989 un cancer du vagin qui est une tumeur maligne, puis dès les années 2000 un fibrome dans l’utérus qui est une tumeur bénigne,
qu’il s’agit de 2 tumeurs,
que ces deux pathologies sont liées à la sphère vagino-utérine,
que ces 2 pathologies (d’une part le cancer du vagin entraînant radiothérapie entraînant elle-même une hypofertilité et d’autre part le fibrome) s’inscrivent dans un processus pathologique initial rattaché à la sphère reproductive et non à une autre partie du corps, de sorte que l’absence de lien entre elles ne peut pas être affirmé.
Cette seconde pathologique prouve l’instabilité de l’état séquellaire de Mme [Z] [V] dans la sphère vagino utérine et donc relativement à sa fertilité, et s’oppose donc à ce que la date de consolidation relative à l’infertilité soit retenue auparavant.
En outre, il convient de releve que dès 1987, après la radiothérapie, les capacités reproductives de Mme [V] étaient réduites mais non mises à néant, que cette cette hypofertilité a nécessité des hystéroscopies, que les les hystéroscopies itératives ont causé 'des traumatismes sur une muqueuse atrophique’ entraînant 'peut-être’ une adénomyose (présence anormale de tissu endométrial dans la paroi du muscle de l’utérus) nodulaire plurifocale (rapport page 34) associée au fibrome et que le dernier épisode d’un processus prenant naissance dans la sphère vagino utérine en 1987 a consisté dans le traitement du fibrome et donc dans l’hystérectomie le 5 septembre 2006, rendant désormais impossible toute procréation.
En conséquence, la date de consolidation des séquelles sur la fertilité sera donc fixée au moment où celles-ci sont définitivement stabilisées, c’est-à-dire au moment où Mme [Z] [V] ne peut plus avoir d’enfant, ce qui n’est pas susceptible d’amélioration ni d’aggravation et ce qui caractérise donc la consolidation au 5 septembre 2006.
Les consorts [V] ont effectué une assignation premier acte interruptif de prescription le 25 juillet 2016, l’action n’est pas prescrite sur le fondement de l’article 2226 du code civil.
L’action de Mme [Z] [V], de Mme [X] [W] et de M. [U] [V] sera déclarée recevable.
Le jugement sera infirmé.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les consorts [V] sollicitent la condamnation solidaire des intimés à leur verser la somme de 5000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
La SAS UCB Pharma sollicite la condamnation des consorts [V] aux dépens.
La SA Haléon France sollicite de statuer ce que de droit sur les dépens avec distractions au profit de Me Rachel Court Menigoz.
Réponse de la cour d’appel
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des consorts [V] et de condamner in solidum la SA UCB Pharma et la SAS Haléon France à leur payer la somme de 2000 euros à chacun sur le fondement de ces dispositions, outre les dépens d’appel.
Les demandes de la SA UCB Pharma et de la SAS Haléon France au titre des dépens seront rejetées.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 janvier 2024 s’agissant de l’irrecevabilité de l’action de Mme [Z] [V], de Mme [X] [W] et de M. [U] [V],
FIXE la date de consolidation des séquelles sur la fertilité au 5 septembre 2006,
DÉCLARE l’action de Mme [Z] [V], de Mme [X] [W] et de M. [U] [V] recevable, comme étant non prescrite,
Y AJOUTANT
CONDAMNE in solidum la SA UCB Pharma et la SAS Haléon France à payer à Mme [Z] [V], Mme [X] [W] et M. [U] [V] la somme de 2 000 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA UCB Pharma et la SAS Haléon France aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la SA UCB Pharma et la SAS Haléon France du surplus de leurs demandes;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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