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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGRD
— ----------------------
S.A.R.L. LE PORT [Localité 1]- [Localité 3]
c/
S.E.L.A.R.L. LGA
— ----------------------
DU 24 AVRIL 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 AVRIL 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière lors de l’audience et de François CHARTAUD, Greffier lors du délibéré,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. LE PORT [Localité 1]- [Localité 3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] – [Localité 3]
absente
représentée par Me Caroline PECHIER membre de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 12 mars 2025,
à :
S.E.L.A.R.L. LGA, prise en la personne de Maître [B] [G], prise en qualité de mandataire de la SARL LE PORT [Localité 1], domiciliée en cette qualité [Adresse 2] – [Localité 1]
absente, non représentée, assignée
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 10 avril 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Le Port [Localité 1] ' [Localité 3] ayant pour activité la location et la location bail d’articles de loisirs de et sport dont le siège social est [Adresse 4] ' [Localité 3] immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême conformément aux articles L. 631-15, R. 640-1 et suivants du code du commerce
— maintenu M. Jocelyn Bellet comme juge commissaire titulaire, Mme Anick Brunel comme juge commissaire suppléant et désigné la S.E.L.A.R.L. LGA en la personne de Me [B] [G] en qualité de liquidateur
— dit que le mandataire judiciaire devra remettre au juge commissaire dans les deux mois du présent jugement un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera qu’il y a lieu ou non conformément à l’article L. 641-4 du code du commerce d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires
— ordonné M. [Z] [J] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire sans faute tout changement d’adresse de son domicile personne afin qu’l puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure
— conformément à l’article L. 643-9 du code du commerce, fixé à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée
— dit en conséquence que la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 6 novembre 2025 en vue de la clôture de la procédure
— ordonné les publicités prescrites par les dispositions réglementaires
— dit et jugé que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judicaire
— constaté le caractère exécutoire du présent jugement.
2. La S.A.R.L. Le Port [Localité 1] ' [Localité 3] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 6 décembre 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la S.A.R.L. Le Port [Localité 1] ' [Localité 3] a fait assigner la S.E.L.A.R.L. LGA, ès qualités, en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
4. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les bilans prévisionnels établissent une évolution positive et favorable, qu’en se restructurant, elle peut se désendetter de la moitié de son passif, qu’un plan d’apurement peut être mis en place et que des cessions d’actifs sont en attente de validation par le tribunal de commerce de sorte que son redressement ne peut pas être considéré comme manifestement impossible.
5. Par avis du 25 mars 2025, le procureur général de la cour d’appel de Bordeaux constate que la S.A.R.L. Le Port [Localité 1] ' [Localité 3] produit des éléments comptables et commerciaux qui méritent un examen approfondi et constituent un moyen sérieux de réformation et requiert qu’il soit fait droit à la demande de la suspension de l’exécution provisoire de la décision de la liquidation judiciaire.
6. La S.E.L.A.R.L. LGA, ès qualités, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIFS de la DÉCISION
7. Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
8. En l’espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce que l’exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l’appui de son appel.
9. En l’occurrence, il résulte des pièces produites aux débats, notamment les promesses d’achat relatives à trois actifs, le dossier prévisionnel pour les exercices de 2025 à 2027, la décision du tribunal administratif de Poitiers du 26 novembre 2024 et le rapport d’audience du 14 novembre 2024, que la S.A.R.L. Le Port [Localité 1] ' [Localité 3] démontre la mise en 'uvre de mesures de restructuration de son exploitation recentrée sur quatre activités, la cession d’actifs permettant un apport en trésorerie et la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice d’exploitation né de l’interdiction d’amarrage annulée, le tout permettant de considérer, malgré un passif exigible important, que le redressement de la société n’est pas manifestement impossible, ce qui est corroboré par un prévisionnel positif sur 3 ans.
Par conséquent, la S.A.R.L. Le Port [Localité 1] ' [Localité 3] justifie de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel de sorte que l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision sera ordonné.
10. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Angoulême,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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