Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 27 juin 2024, N° 23/01145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02476
N° Portalis DBVH-V-B7I-JIYG
AG
TJ DE CARPENTRAS
27 juin 2024
RG : 23/01145
[L]
C/
[E]
[K]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 27 juin 2024, N°23/01145
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [B] [E] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [U] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Christian Demba de la Selarl Demba-Ickowicz, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [X] est décédé sans héritier le [Date décès 1] 2021 en l’état de deux testaments du 29 septembre 2015 instituant son neveu M. [R] [Z] légataire universel et du 11 juin 2020 contenant deux legs à titre particulier de ses contrats [1] Groupe [2] et [3] au profit de Mme [U] [E] épouse [K] et de M. [B] [E] à hauteur de deux parts égales par bénéficiaire.
Me [F] [L], notaire, a dressé l’acte de notoriété constatant son décès et la qualité de légataire universel de M. [R] [Z].
Le solde de la vente des parts de Scpi [2] et [3] a été versé au notaire qui a ensuite dressé une déclaration de succession rectificative établissant la qualité héréditaire de M. et Mme [E].
Par acte du 13 juillet 2023, ceux-ci l’ont assigné en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement contradictoire du 27 juin 2024 :
— a rejeté la demande de celui-ci de jonction avec la procédure l’opposant à M. [Z]
— l’a condamné à payer aux demandeurs les sommes de :
— 122 371,29 euros en réparation de leur préjudice découlant de leur omission dans le règlement de la succession de [N] [X],
— 1 000 euros chacun en réparation du préjudice découlant d’un défaut de diligence
— a débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts au titre de la cession anticipée des parts des contrats légués,
— a ordonné la capitalisation des intérêts échus sur ces deux condamnations par années entières
— a condamné Me [F] [L] aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [F] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2024.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 3 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 17 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 avril 2025, Me [F] [L], appelant, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer les sommes de 122 371,29 euros et 1 000 euros à chacun des demandeurs au titre de leur préjudice résultant d’un défaut de diligence, avec capitalisation des intérêts sur ces deux sommes
Statuant à nouveau,
— de juger que le montant de sa condamnation ne peut excéder 48 948,52 euros
— de débouter les demandeurs de leur appel incident, de toute autre prétention et de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un défaut de diligence
— de les condamner aux dépens d’appel et à une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sa procédure d’appel.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2025, M. et Mme [E], intimés, demandent à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le notaire à leur payer la somme de 122 371,29 euros correspondant à la valeur de vente des parts sociales issues des contrats [2] et [3]
Faisant droit à leur appel incident,
— de réformer partiellement le jugement
— de condamner l’appelant à leur payer les sommes de
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 7 910 euros de pertes résultant de la cession sans autorisation des parts litigieuses de SCPI
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
et aux entiers dépens de première instance et d’appel
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’omission des légataires à titre particulier
Le tribunal a retenu que le notaire avait commis une faute en mentionnant à l’acte de notoriété que le défunt avait pour seul héritier M. [R] [Z], alors qu’un membre du même office notarial avait dressé le 30 août 2021 un procès-verbal de description et dépôt du testament olographe en date du 11 juin 2020.
L’appelant ne conteste pas cette faute, mais soutient que sa condamnation ne peut porter sur l’intégralité de la somme correspondant à l’addition des parts détenues par le défunt dans les contrats souscrits, devant être diminuée de 60% au titre des droits de succession.
Les intimés répliquent que leur préjudice, correspondant à la vente des parts et à la perte de celles-ci, doit être réparé en intégralité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’incidence fiscale.
Le litige soumis à la cour ne concerne donc que le montant de l’indemnisation des héritiers omis du fait de la faute du notaire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si la réparation doit être intégrale, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la vente des parts de Scpi par le notaire a rapporté les sommes de 59 944,05 euros versée par [2] et 59 113,59 euros versée par [3] sur son compte, soit la somme totale de 119 057,64 euros, auxquelles il faut ajouter les revenus trimestriels perçus entre le jour du décès et la vente, soit au total 122 371,29 euros.
Néanmoins, les légataires à titre particulier n’avaient pas vocation à percevoir l’intégralité de cette somme, puisqu’ils étaient redevables envers l’administration fiscale de droits de succession de 60%.
Leur préjudice n’est donc pas égal à la somme totale représentée par la vente des parts de Scpi, mais à celle qu’ils auraient effectivement perçue après règlement des droits de succession, soit la somme de 48 948,52 euros proposée par l’appelant.
Le jugement est par conséquent infirmé et l’appelant condamné à payer aux intimés la somme de 48 948,52 euros en réparation de leur préjudice causé par leur omission dans l’acte de notoriété de la succession de [N] [X].
Sur la perte de revenus trimestriels
Le premier juge a débouté les légataires omis de leur demande à ce titre, au motif qu’ils ne démontraient pas qu’ils avaient l’intention de conserver ces parts et qu’ils avaient les moyens financiers de s’acquitter des droits de succession sans percevoir les sommes résultant de leur vente.
Les intimés, ici appelants à titre incident, soutiennent que le notaire a commis une faute en donnant l’ordre de vendre les parts de [4] sans leur accord et que cette faute leur occasionne un préjudice dès lors que s’ils avaient conservé ces parts, ils auraient bénéficié d’un revenu trimestriel de 791 euros ; qu’ils ont ainsi perdu une chance de conserver les parts ou de les vendre à un meilleur prix.
L’appelant réplique que les intimés ne démontrent pas qu’ils avaient la capacité financière de régler la fiscalité des legs sans vendre les parts de Scpi, et donc la matérialité de leur préjudice.
Dans son courrier adressé à [3] ([2]), le notaire demandait qu’il soit procédé à la vente des parts de Scpi et que le solde lui soit adressé, en sa qualité de notaire chargé du règlement de la succession, sous sa propre responsabilité et en se portant fort de la remise aux héritiers. Il est établi qu’il a ordonné aux sociétés détentrices des parts de [4] de les vendre et de lui reverser le produit de cette vente, sans avoir reçu mandat pour ce faire de la part des héritiers et ainsi commis une faute engageant sa responsabilité à leur encontre.
Il ressort de la fiche de compte de la succession de [N] [X] que ces parts de Scpi engendraient un revenu trimestriel qui s’est élevé :
— à 794,38 euros pour [2] et 635,53 euros pour [Localité 5] au 3e trimestre 2021
— à 811,73 euros pour [2] et 647,81 euros pour [5] au 4e trimestre 2021 outre 208 euros de distribution de capital pour [5]
— à 215,63 euros pour [5] au 1er trimestre 2022.
Les légataires omis en déduisent que si ces parts de Scpi n’avaient pas été vendues, ils auraient perçu un revenu trimestriel de 791 euros soit du 3e trimestre 2021 à la fin de l’année 2023 la somme totale de 7 910 euros.
Il est relevé qu’ils n’ont subi aucune perte sur les deux derniers trimestres 2021, et sur le premier trimestre 2022 concernant les parts [5], puisque les revenus trimestriels ont été versé au notaire et pris en compte dans les sommes leur revenant dans la succession.
Contrairement à ce qu’ils prétendent, le revenu moyen généré par les parts de Scpi s’élève à 621 euros sur les deux derniers trimestres 2021 et le premier trimestre 2022 pour les parts [5].
En outre, la valeur de ces parts peut être revalorisée à la hausse ou à la baisse chaque année, et le décompte susvisé démontre que les parts [5] ont subi une forte baisse entre le dernier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022.
Dans ces conditions, il est retenu que les légataires pouvaient espérer un revenu trimestriel de 500 euros, soit sur la période du 1er trimestre 2022 (uniquement pour [2], soit 250 euros) au dernier trimestre 2023, la somme de 3 750 euros.
Le préjudice subi ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de percevoir ce revenu trimestriel, qui ne peut jamais équivaloir à la chance perdue.
En l’occurrence, compte-tenu du montant des frais de succession à régler (soit environ 73 000 euros), la perte de chance de tirer bénéfice de la valeur de ces parts est fixée à 20%, soit 750 euros.
En conséquence, le jugement est infirmé et Me [L] condamné à leur payer la somme de 750 euros au titre de la perte de chance de percevoir le revenu trimestriel généré par les parts de Scpi vendues sans leur accord.
Sur la résistance abusive
Le premier juge a retenu qu’en dépit de la reconnaissance d’une erreur dans la lecture du testament, le notaire avait attendu plus de huit mois avant de rédiger un acte de notoriété et une déclaration de succession rectificatifs, de sorte qu’il en résultait un préjudice financier pour les légataires omis dont les demandes avaient été retardées d’autant sans raison légitime.
L’appelant soutient que ne peut lui être imputé aucun défaut de diligence, dès lors qu’ila dressé une déclaration de succession rectificative dès que les intimés se sont manifestés et en conséquence qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée.
Les intimés répliquent avoir tenté en vain d’obtenir le règlement amiable du litige.
L’obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice d’un droit.
En l’espèce, les légataires omis ont été reçus le 11 octobre 2022 par le notaire, qui leur a conseillé de se rapprocher des deux sociétés détentrices des parts de [4].
Or, il ne pouvait ignorer qu’il détenait déjà les fonds provenant de la vente de ces parts, vente dont il avait lui-même donné l’ordre, se portant fort de leur remise aux héritiers.
Par la suite, malgré relances des 24 novembre 2022 et 3 janvier 2023, il ne leur a jamais versé les fonds leur revenant, et a attendu le 18 juillet 2023 soit plusieurs mois pour établir une déclaration de succession rectificative, et le 25 janvier 2024 soit six mois supplémentaires pour alerter le service des impôts.
Ces éléments caractérisent une résistance abusive que le tribunal a justement indemnisée à hauteur de 1000 euros. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant qui succombe est condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer aux intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras sauf en ce qu’il :
— a condamné M. [F] [L] à payer à M. [B] [E] et Mme [U] [E] épouse [K] la somme de 122 371,29 euros en réparation de leur préjudice découlant de leur omission dans le règlement de la succession de [N] [X]
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la cession anticipée des parts des contrats légués
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [F] [L] à payer à M. [B] [E] et Mme [U] [E] épouse [K] les sommes de
— 48 948,52 euros en réparation de leur préjudice découlant de leur omission dans le règlement de la succession de [N] [X],
— 750 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance de tirer bénéfice de la valeur des parts de SCPI,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [L] aux dépens d’appel
Condamne M. [F] [L] à payer à M. [B] [E] et Mme [U] [E] épouse [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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