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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 16 sept. 2025, n° 25/14202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 avril 2025, N° 2023L00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14202 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3FI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2025 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2023L00392
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 juin 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [7], prise en la personne de Maître [H] [W], en qualité de liquidateur de la société [12], en remplacement de la SELAFA [11],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 172,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 8 septembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL [12], créée en 2017, avait pour activité les travaux d’isolation et la vente de matériaux dans le cadre du dispositif 1 euro.
Elle a eu successivement plusieurs gérants ou co-gérants et en dernier lieu MM.[V] [L], [R] [F].
Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 28 octobre 2021, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [12] et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELAFA [11] en la personne de Maître [W], qui a été ultérieurement remplacée par la SELARL [7], en la personne de Maître [W]. La date de cessation des paiements a été reportée au 31 mai 2021.
Par actes des 14 décembre 2022 et 11 janvier 2023, la SELARL [7], en la personne de Maître [W], ès qualités, a fait assigner en responsabilité pour insuffisance d’actif MM. [V] [L], [K] [X] et [R] [F] devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 30 avril 2025 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a dit recevable l’action du liquidateur judiciaire ès qualités et a condamné à payer à la SELARL [7], en la personne de Maître [W], ès qualités, au tire de l’insuffisance d’actif de la société [12]:
— M.[V] [L] la somme de 735.000 euros,
— M.[K] [X] la somme de 218.000 euros,
— M.[R] [F] la somme de 218.000 euros
et solidairement une indemnité procédurale de 10.000 euros et les dépens.
M.[X] a relevé appel de cette décision le 20 mai 2025 et par acte des 17 et 25 juin 2025 a fait assigner la SELARL [7], ès qualités, et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire et dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La SELARL [7] venant aux droits de la SELAFA [11], agissant en la personne de Maître [W], ès qualités, sollicite le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de M.[X] au paiement d’une indemnité procédurale de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Dans son avis du 8 septembre 2025, le ministère public invite le délégataire du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement statuant sur une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Le tribunal a retenu à l’encontre de M.[X] les fautes de gestion prises d’une comptabilité irrégulière, d’une augmentation frauduleuse du passif et d’un détournement d’actif, puis a considéré que l’augmentation du passif résultait en ce qui le concerne du redressement fiscal opéré au titre de l’exercice 2019, à concurrence d’un tiers.
Au soutien de sa demande, M.[X] fait valoir qu’il a exercé les fonctions de co-gérant de la société du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020, date à laquelle il a démissionné, que le tribunal a retenu à tort à son encontre les fautes de gestion prises d’une comptabilité irrégulière, d’une augmentation frauduleuse du passif et d’un détournement d’actif, sans caractériser l’existence d’un insuffisance d’actif à la date à laquelle il avait cessé ses fonctions de gérant et sans faire de distinction de sanction avec M.[F] qui a occupé les fonctions de co-gérant sur une période beaucoup plus longue que lui.
Le liquidateur judiciaire s’oppose à l’arrêt de l’exécution provisoire, arguant que M.[X] se borne à reproduire l’argumentaire déjà soutenu vainement devant le tribunal de commerce de Bobigny, que les conclusions régularisées au fond par l’appelant n’emportent pas d’effet dévolutif, dès lors qu’en violation de l’article 954 du code de procédure civile en sa version applicable au 1er septembre 2024, ses premières conclusions ne précisent pas les chefs du jugement critiqués et que ses moyens sont susceptibles de ne même pas être étudiés par la cour. Il soutient que M.[X] ne démontre pas en quoi les fautes de gestion retenues par le tribunal ne seraient pas caractérisées à son égard, ni davantage l’absence de lien de causalité entre ces fautes de gestion et le montant de l’insuffisance d’actif. Il se fonde sur le rapport du cabinet [8] pour caractériser l’existence d’une insuffisance d’actif à la date de la démission de M.[X].
Le ministère public est également défavorable à l’arrêt de l’exécution provisoire au motif que les conclusions de M.[X] sont identiques à celles développées devant les premiers juges, ce qui ne permet pas de considérer son argumentation comme sérieuse.
S’agissant de l’absence d’effet dévolutif de l’appel que le liquidateur entend soutenir devant la cour, il sera relevé qu’à date aucune décision n’a constaté une absence d’effet dévolutif.Il ressort par ailleurs de la déclaration d’appel que M.[X] a énuméré les différents chefs du jugement qui sont l’objet de son appel et de ses conclusions °1 destinées à la cour (pièce 28 du liquidateur), que M.[X] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que les fautes de gestion ne sont pas caractérisées à son encontre car commises soit antérieurement à sa nomination soit postérieurement à sa démission, n’ont pas contribué à l’insuffisance d’actif de la société ou à tout le moins que la démontsration n’est faite de ce qu’elles auraient contribué à une insuffisance d’actif appréciée au jour de sa démission, ou qu’elles relèvent d’une simple négligence, en conséquence, de débouter le liquidateur de sa demande de condamnation à son égard. Il n’est donc pas établi, en l’état de la procédure pendante au fond, que la cour n’examinera pas l’appel relevé par M.[X].
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif suppose de démontrer l’existence d’une insuffisance d’actif et d’une ou plusieurs fautes de gestion excédant la simple négligence ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
Il n’est pas contesté que M.[X] a exercé les fonctions de co-gérant de la société [12] du 1er septembre 2018 au 18 septembre 2020 date à laquelle il a démissionné. Du 18 septembre 2020 jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire le 28 octobre 2021, la société avait pour co-gérants MM.[L] et [R] [F].
Le liquidateur recherche donc la responsabilité pour insuffisance d’actif de M.[X] en sa qualité d’ancien dirigeant, ce qui suppose, préalablement à la démonstration des fautes de gestion à son encontre, de caractériser l’existence d’une insuffisance d’actif à la date de la cessation de ses fonctions en septembre 2020, soit un an avant l’ouverture de la procédure collective.
Le jugement indique que selon le liquidateur l’insuffisance d’actif ressort à 2.180.131,83 euros, au regard d’un passif admis à titre définitif de 2.521.528,17 euros au 5 février 2024 et d’un actif réalisé de 341.396,34 euros. Cette insuffisance d’actif est toutefois celle constatée dans la procédure collective, et le jugement ne caractérise pas spécifiquement l’existence d’une insuffisance d’actif à la date de la démission de l’ancien gérant, la motivation faisant défaut sur ce point.Pour soutenir que l’insuffisance d’actif est bien antérieure au départ de M.[X], le liquidateur se réfère au rapport du cabinet [8] du 25 octobre 2022, technicien commis par le juge-commissaire.
Le rapport [8] considère que la société [9] ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible dès le mois de décembre 2019, en particulier à ses dettes sociales et que la date de cessation des paiements peut être remontée à 18 mois à compter du jugement, soit au 30 avril 2020.
Toutefois, outre le fait que la notion de cessation des paiements ne se confond pas avec la notion d’insuffisance d’actif, laquelle s’apprécie au regard de la situation globale du passif et de l’actif de la société, il sera observé que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal (en complément de son premier jugement), telle que publiée au BODACC, a été fixée au 31 mai 2021 et non à la date préconisée par le cabinet [8], l’instance en report qui avait été engagée ayant donné lieu à un désistement.
Le rapport [8] relève que les résultats d’exploitation ont chuté sur les trois derniers exercices d’activités 2018, 2019 et 2020, qu’ ils étaient encore bénéficiaires au 31 décembre 2019 de 383.822 euros et ne sont devenus négatifs qu’au 31 décembre 2020 ( – 641.719 euros), le chiffre d’affaires ne permettant plus de couvrir les charges d’exploitation. Si le rapport souligne que les capitaux propres ont beaucoup diminué entre 2019 et 2020 passant de 1.518.796 euros au 31 décembre 2019 à 476.045 euros au 31 décembre 2020, les capitaux propres étaient encore positifs à la date de la démission de M.[X], tout au moins selon la reconstitution qui a été faite à partir des fichiers des écritures comptables.
Il y a donc matière à débat sur l’existence d’une insuffisance d’actif à la date de la cessation des fonctions de M.[X], débat qui n’est pas dépourvu de sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel à l’égard de M.[K] [X],
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance d’appel,
Déboutons la SELARL [7] en la personne de Maître [W], ès qualités, de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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