Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 déc. 2024, n° 23/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 21 mars 2023, N° F21/00472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00477 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4O4
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Sainte Clotilde en date du 21 Mars 2023, rg n° F 21/00472
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
COTE D’IVOIRE
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION et Me Guilaine SONZOGNI de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Clôture : 04 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 17 décembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 DECEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [X] a été embauché le 8 février 2021 par la société Générale Frigorifique France en tant que responsable des ventes Océan Indien avec le statut cadre et soumis à un forfait annuel de 218 jours pour un salaire brut de 5.000 euros mensuel sur treize mois.
Le 12 octobre 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2021 en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave le 26 octobre 2021.
Contestant ces mesures, le salarié a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 17 décembre 2021 afin de faire valoir ses droits au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ayant été débouté de l’intégralité de ses demandes par jugement du 21 mars 2023 qui a retenu la faute grave, M. [X] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2023 pour en demander l’infirmation.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2023, il requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire, et de condamner l’employeur à lui verser :
— 15.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.500 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— 5.000 euros à titre de salaire pour le mois d’octobre 2021,
— 500 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 5.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre d’indemnité à la suite de la procédure brutale et vexatoire,
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
Il demande également de débouter l’intimée de ses demandes reconventionnelles et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1eroctobre 2023, l’intimée demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [X] était bien fondé et a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.
À titre reconventionnel, la société Générale Frigorifique France demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’appelant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si elle ne retient pas l’existence d’une faute grave, la juridiction saisie doit alors rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail (pièce n°1 / employeur) que les responsabilités principales incombant à M. [X], qui avait la responsabilité les trois agences situées à la Réunion sous la responsabilité hiérarchique du directeur des ventes du secteur Sud-Ouest et GFOI, Monsieur [I], étaient ainsi fixées :
« – Veiller au strict respect des procédures de l’entreprise au sein des agences dont vous avez la responsabilité
— Garant de la politique sociale de l’entreprise, vous veillerez à la sécurité des collaborateurs et collaboratrices de l’Entreprise
— Être le relais fidèle de la Direction Générale de l’entreprise et la représenter avec loyauté
— Responsable de l’accomplissement du plan commercial défini chaque année pour votre zone, en respect total avec le code éthique de l’entreprise
— Respect et mise en place stricte de la stratégie commerciale de l’entreprise
— Animer et gérer vos points de vente en relation étroite avec votre responsable hiérarchique et les services associés au siège
— Reporter et échanger fréquemment les résultats et faits marquants de votre zone auprès de votre directeur. En cas d’urgence ou de faits graves, vous aurez la responsabilité d’en alerter votre supérieur le plus rapidement possible. »
La lettre de licenciement du 26 octobre 2021 (pièce n° 4 de l’appelant), fixant les limites du litige, comporte mention de quatre griefs ainsi libellés :
— des manquements éminemment graves constatés dans le management des équipes placées sous sa responsabilité ;
— l’adoption d’un comportement inadmissible et portant atteinte à l’image de la société ;
— des manquements graves commis dans l’accomplissement de ses fonctions et de ses obligations contractuelles, tirés de violations délibérées et répétées des règles et procédures en vigueur dans l’entreprise, du dépassement du cadre de ses attributions et de son insubordination caractérisée ;
— des manquements graves commis dans l’exercice de ses attributions contractuellement prévues, justifiés par le refus de réaliser les tâches lui incombant.
La cour retient que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le motif du licenciement est bien disciplinaire et non fondé sur l’insuffisance professionnelle du salarié, de sorte que les développements présentés par M. [X] sur ce point sont inopérants.
Concernant la prescription des faits :
L’appelant soulève la prescription des faits indiqués comme fautifs, au motif que l’employeur ne justifie pas qu’ils auraient été commis dans les deux mois précédant la convocation à l’entretien préalable.
Toutefois, l’article L.1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits. L’employeur, au sens de l’article L.1332-4 du code du travail, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié même non titulaire de ce pouvoir.
Or, en l’espèce, la société Générale Frigorifique France justifie de ce qu’il a été porté à la connaissance, le 22 septembre 2021, du supérieur hiérarchique de M. [X] et de la Directrice des Ressources Humaines de la société, des faits invoqués dans le cadre de la procédure de licenciement initiée le 12 octobre 2021, par convocation à entretien préalable, selon courrier qui lui a été remis en mains propres contre décharge (pièce n°2).
Les faits énoncés ne sont en conséquence pas prescrits.
Concernant le management inadéquat de ses équipes par M. [X] :
Il résulte des pièces n°5, 6, et 7 du dossier de l’employeur que plusieurs salariés affirmaient que M. [X] ne réunissait jamais ses équipes et ne demandait l’avis de personne pour changer d’organisation, n’acceptant aucune critique si ses décisions pouvaient paraître incohérentes.
Ses subordonnés avaient ainsi l’impression qu’il cherchait à déstabiliser son équipe, ce qui générait un climat défavorable au bon fonctionnement du service, de sorte que certains salariés envisageaient de quitter l’entreprise.
Certains salariés font état de ce qu’ils ont ressenti l’attitude méprisante de la part de M. [X] et venaient travailler avec une « boule au ventre » dès lors qu’ils n’étaient jamais en confiance.
Il résulte de ces témoignages précis et concordants, puisque les avis sont unanimes, que M. [X] contrevenait à la politique sociale menée par la société alors qu’il devait en être le garant et le relais en sa qualité de responsable des ventes.
Notamment Monsieur [T] témoigne de ce que M. [X] trouvait anormal que les salariés bénéficient toujours de RTT et que, selon lui, ils avaient trop de jours de congés et qu’il envisageait d’en annuler.
Par ailleurs, contrairement à ses attributions, M. [X] ne se présentait pas à l’agence du nord de la Réunion comme en atteste Monsieur [U] [C] (pièce numéro 10) ainsi que Monsieur [Z] ' [B] (pièce numéro 10).
Enfin, il résulte également des témoignages mentionnés en pièce n° 5 précitée que M. [X] a transmis à toutes les équipes la procédure pour connecter leur messagerie professionnelle sur leur téléphone portable personnel, cela violation des règles en vigueur dans l’entreprise.
Concernant le comportement portant atteinte à l’image de la société, l’employeur justifie par la production aux débats de la pièce n°13-2 que M. [X] a écrit, sans demander l’autorisation de son supérieur hiérarchique, à un concurrent (SORIC) qui avait diffusé certes à tort une offre promotionnelle pour un produit pour lequel la société Générale Frigorifique France avait l’exclusivité mais qui ne nécessitait pas un ton injurieux : « Pour plus d’informations merci de vous référer à vos supérieurs qui devraient un peu plus respecter une éthique commerciale. Mais bon c’est peine perdue ! ».
La société a présenté des excuses en ces termes « Mon prédécesseur (Monsieur [X]) s’est permis, de sa propre décision, d’écrire à vos équipes et d’avoir des propos déplacés et irrespectueux. Bien évidemment, la société GFF, ne cautionne en aucun cas ce manque de respect envers vos collaborateurs. La GFF a toujours respecté ses concurrents et s’efforce continuellement de suivre une éthique business irréprochable.
Par la présente, nous tenons à vous présenter nos excuses ainsi qu’à vos collaboratrices et collaborateurs visés ».
Ce dernier message a clôturé l’incident avec la société SORIC qui a remercié le directeur de la société Générale Frigorifique France.
Il résulte également de l’attestation de Monsieur [R] (pièce n°14) que M. [X] l’a, le 20 septembre 2021, mis en cause devant une personne extérieure à la société (formateur) en critiquant les décisions de gestion du parc informatique, le mettant ainsi en porte-à-faux.
Concernant le non-respect des règles et procédure en vigueur dans l’entreprise ainsi que le dépassement du cadre de ses attributions et de l’insubordination de M. [X], l’intimée établit que le 26 juillet 2021, le salarié a proposé à la société SCI CIAT un prix d’achat du matériel s’élevant à 17.177 euros ce qui représentait une marge finale pour la société de 10,48 % (pièces n° 15 ' 1,15 ' 2) alors qu’elle devait être, selon les règles internes connues de M. [X], de 15 % ; au surplus le salarié n’a pas saisi la commande dans le logiciel « MP3 ».
De plus, M. [X] a décidé de sa propre initiative, pour honorer des délais qu’il avait fixés unilatéralement avec une société cliente, EGL, alors qu’il devait en référer à son supérieur hiérarchique, de commander une livraison par avion sans s’enquérir préalablement du coût d’un tel transport, de sorte que le montant de la facture de 4.994,94 euros est resté à la charge de la société Générale Frigorifique France.
Il résulte également du dossier que M. [X] avait présenté une demande à l’assistante administrative et logistique de la société afin de traiter un devis qui ne relevait pas de ses attributions dès lors que le montant était supérieur à 5.000 euros, tel que prévu dans le cadre des procédures et règles internes mises en place (pièces n°18-1 18-2, 6).
Enfin, l’employeur justifie avoir découvert en octobre 2021 que M. [X] avait accordé des durées de garantie du matériel supérieures à celles consenties par le constructeur, à savoir le fournisseur CIAT, ce qui était contraire aux règles applicables dans l’entreprise (pièces n° 16 – 1, 17 – 1 et 30).
Sur ce point, Monsieur [T] témoigne (pièce n° 6) de ce que : « Il [ M. [X] ] n’appliquait pas les prix que je lui avais indiqués (prix pratiqués par le précédent responsable) et nous avions perdu 34.000 euros de chiffre d’affaires parti à la concurrence.
A l’annonce de la perte de cette affaire, il m’a annoncé qu’il y en aurait d’autres ».
En dernier lieu, il est également justifié de la modification par M. [X] des horaires d’ouverture de l’agence [Localité 3] sans autorisation de sa hiérarchie (pièce ° 5, 6, 7 et 8) et d’avoir procédé à la diffusion des tarifs 2021 des climatiseurs auprès des clients sans validation préalable de son supérieur hiérarchique qui était requise alors qu’aucune urgence n’avait été démontrée.
Concernant le grief tiré du refus par M. [X] d’exécuter des tâches lui incombant dans l’exercice des attributions, Messieurs. M, et T. M attestent dans les termes suivants :
« [H] [X] doit rechercher des locaux pour l’agence du sud mais ne s’en occupe pas.
Ce sont [N] [M, Responsable Point Service de l’agence du Sud] et [V] [M., Technico-commercial interne de l’agence de [Localité 5]] qui effectuent la recherche des locaux.
[H] a demandé à [N] de s’occuper du compteur d’eau de l’agence du sud. » (pièce n° 5 et « Depuis plusieurs mois la société cherche des nouveaux locaux afin de déménager l’agence de [Localité 5]. A sa prise de fonction cette tâche devait être effectuée par M. [X]. Mais celui-ci m’a ordonné de m’en occuper, pendant mes heures de travail alors que ma fonction m’impose de travailler en agence et en aucun cas de quitter mon lieu de travail et qui plus est, de me servir de mon véhicule personnel pour la société. De ce fait je laissais également mon collègue seul sur l’agence.
Concernant l’agence de [Localité 5], nous avons eu un problème par rapport au compteur d’électricité d’eau. Et là encore, M. [X] m’a demandé de régler le problème, devant me rendre à la mairie à la société ayant en charge le réseau d’eau, et de rencontrer la propriétaire du bâtiment. Tout ça, encore une fois pendant mes heures de travail et avec mon véhicule personnel ». ' (pièce n°8)
Sont versés aux débats les échanges démontrant que ce sont bien les salariés précités qui ont procédé à ces tâches qui étaient celles prévues à la fiche de poste de M. [X] (pièce nu° 21 ' 3).
Ainsi, l’employeur justifie d’une faute grave imputable au salarié, qui rendait impossible du fait de la multitude des manquements de M. [X] dans l’exercice de ses fonctions et de leur nature, la poursuite du contrat de travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa contestation de la rupture du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, outre sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
Si Monsieur [X] fait valoir qu’il a été contraint, dans le cadre de son licenciement, de quitter immédiatement les locaux de l’entreprise dans une situation particulièrement humiliante et vexatoire, il ne fait état d’aucun élément susceptible de constituer une faute de l’employeur à ce titre.
De plus, le seul fait que le salarié ait été mis à pied avant son le licenciement, étant rappelé que.la mise à pied qui n’est que conservatoire et au demeurant en l’espèce justifiée par le licenciement pour faute grave prononcé, ne constitue pas une circonstance brutale et vexatoire dans le cadre de la rupture du contrat de travail .dès lors qu’elle n’a pas été entourée de circonstances particulières.
Le jugement qui a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts est en conséquence confirmé
Sur le préjudice moral distinct
M. [X] qui ne fait état et donc n’établit aucune faute de l’employeur lui ayant occasionné un préjudice moral indemnisable est débouté de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est également confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [X] est condamné aux dépens et à payer à la société Générale Frigorifique France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2023 par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne M. [H] [X] à payer à la SAS Générale Frigorifique France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [X] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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