Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 5 avril 2024, N° 24/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02100 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGX3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du 05 AVRIL 2024
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 24/00125
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
de nationalité Française
POLYCLINIQUE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (45)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
La SAS POLYCLINIQUE [Localité 10], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 395 080 195, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège:
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny JOUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Nelly CARLIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Greffier lors du délibéré : Mme Séverine ROUGY
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er août 2022, Mme [J] [H] s’est fracturée la cheville gauche à la suite d’une chute.
Elle a été prise en charge aux services des urgences de la polyclinique [Localité 11] à [Localité 7], où elle a bénéficié d’une intervention réalisée par le docteur [Z] [R], qui a consisté en une ostéosynthèse par plaque externe et vissage interne. Le 24 août 2022, Mme [H] a consulté le docteur [O], qui a noté un contrôle radiographique satisfaisant mais a constaté un écoulement et une nécrose cutanée au niveau de la cicatrice latérale. Un prélèvement bactériologique, outre un nettoyage, ont été réalisés ; les résultats ont montré la présence de nombreuses colonies de Pseudomonas æruginosa et Enterobacter cloacæ.
Mme [H] a été hospitalisée au sein de la Clinique de l’Archette du 29 août au 1er septembre 2022. Elle a ensuite été transférée au CHR d'[Localité 9] où une intervention a été réalisée le 3 septembre 2022 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, mise en place d’un pansement aspiratif et prélèvements bactériologiques.
Mme [H] a regagné son domicile le 15 septembre 2022 ; elle n’a jamais pu reprendre son travail et a été placée en invalidité catégorie 2 le 1er février 2024.
Saisi par acte d’huissier en date du 14 février 2024 délivré par Mme [H] à l’encontre de M. [R], et de la polyclinique [Localité 10], aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, la communication du nom de leur société d’assurances professionnelle sous astreinte ainsi que le versement d’une provision, le président du tribunal judiciaire de Béziers a notamment, par ordonnance du 5 avril 2024, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] [W].
En ce qui concerne la communication des pièces pour les besoins de l’expertise, le juge des référés a:
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Par déclaration reçue le 16 avril 2024, M. [R] a relevé appel de cette ordonnance.
Selon avis du 2 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 mai 2024, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 6 de la CEDH, L 1110-4 et R 4127-4 du code de la Santé Publique, de :
— le recevoir en son appel et l’y dire bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production de pièces par la partie défenderesse,
— Statuant à nouveau,
— lui enjoindre de produire à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical,- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— le chef de mission critiqué porte manifestement une atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ; le caractère absolu du secret professionnel destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense.
— En l’espèce, le chef de mission querellé conduit à porter atteinte à ses droits de la défense, en soumettant la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, à l’accord préalable de l’autre partie au litige alors même que ces pièces sont essentielles à la réalisation de la mission d’expertise et par suite à la manifestation de la vérité.
— Cette atteinte est d’autant plus excessive et disproportionnée que dans leur acte introductif d’instance, les demandeurs n’ont jamais sollicité une telle mesure attentatoire aux droits de la défense, et notamment ceux de M. [R].
Par conclusions du 15 mai 2024, formant appel incident, la société Polyclinique [Localité 10] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel incident,
— infirmer l’ordonnance litigieuse du 5 avril 2024 et l’autoriser comme l’ensemble des défendeurs à communiquer à l’expert, de façon contradictoire, l’ensemble des éléments en rapport avec les faits exposés par Mme [H] dans son assignation et utiles à la réalisation de l’expertise,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose en substance que :
— il résulte de la mission relative à la communication des pièces qu’elle n’est pas en mesure de transmettre aux experts les éléments médicaux en leur possession si Mme [H] ne les y autorise pas, alors même que la communication de ces éléments détermine l’utilité de la mesure expertale qui a été ordonnée à la demande de cette dernière.
— l’expert judiciaire est tenu au secret et il n’utilise les pièces transmises par les parties que pour remplir sa mission. En interdisant aux défendeurs de communiquer à l’expert les «documents médicaux protégés par le secret professionnel», le juge des référés vide la mission d’expertise de sa substance et prive les défendeurs de la possibilité de démontrer qu’ils ont respecté leurs obligations dans la prise en charge médicale de la demanderesse alors que ce point doit être évalué par l’expert.
Par conclusions du 3 juin 2024, Mme [H] demande à la cour au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— Ayant tels égards que de droit sur l’appel relevé à l’encontre de l’ordonnance de référé déférée, mais le déclarant injuste et mal fondé ;
— Lui donner acte qu’elle ne se serait jamais opposée à la communication de tous les documents médicaux la concernant ;
— Condamner le docteur [Z] [R] et la SAS Polyclinique [Localité 10] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— elle ne s’est jamais opposée à la communication des documents médicaux protégés par le secret professionnel. Elle profite de la présente pour confirmer ne pas s’y opposer.
— force est de constater que la Polyclinique [Localité 10] et le docteur [R] n’ont même pas daigné solliciter son avis, préférant interjeter appel de l’ordonnance, immédiatement, sans même la consulter sur ses intentions quant aux documents protégés par le secret professionnel.
— un simple échange de courriers officiels entre conseils pour entériner son accord sur la communication des documents protégés par le secret professionnel aurait permis d’éviter une procédure inutile et couteuse pour toutes les parties. Cette procédure d’appel est abusive et dilatoire. Elle ne vise qu’à retarder le déroulement des opérations d’expertise.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 novembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION:
Si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties (Cass. 1ére Civ, 7 décembre 2004, n° 02-12.539)
Cependant, le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009 – n° 08-12.742).
Le premier juge a ainsi statué :
'Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire'
Ce faisant, le juge des référés, saisi d’une demande de mesure d’instruction avant tout procès par application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a fait que rappeler les règles protectrices applicables au secret médical dans le procès civil, en imposant à chacune des parties la production de pièces en relation et utiles à la solution du litige.
Si une mise en balance des droits de la défense et du secret médical devait être rendue nécessaire par un refus des demandeurs à la soumission au contradictoire d’une pièce couverte par le secret médical, il appartiendra au juge chargé du contrôle de l’expertise dans une certaine mesure, si les parties jugent utile de le saisir concernant une difficulté de communication de pièces, et en tout état de cause à la juridiction du fond qui pourrait être ultérieurement saisie, de décider du caractère légitime du refus et de la nécessité de porter atteinte au secret médical en fonction des intérêts concrets en présence.
Il n’appartient pas au juge des référés d’effectuer a priori et abstraitement ce contrôle de proportionnalité.
Au demeurant au cas d’espèce, Madame [H] précise que son consentement ne lui a pas été demandé et qu’elle ne s’opposera pas à la transmission des documents nécessaires.
Il n’existe en conséquence aucune rupture de proportionnalité entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit à l’établissement de la preuve et les droits de la défense, et d’autre part, le secret médical.
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Madame [J] [H] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en ses dispositions soumises à la Cour,
Condamne Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens d’appel et à payer à Madame [J] [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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