Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 janv. 2026, n° 23/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/69
Copie exécutoire
aux avocats
le 30 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03432
N° Portalis DBVW-V-B7H-IE26
Décision déférée à la Cour : 30 août 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.À.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [U] [S]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour, désignée en aide juridictionnelle partielle
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de, Mme [L] [O], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [S] a été embauchée par la SARL [4] à durée indéterminée, sans contrat de travail écrit, à compter du mois d’août 2019.
Une rupture conventionnelle datée du 23 juin 2020 prévoyant une indemnité d’un montant de 130 euros a été signée par les parties.
Par requête datée du 19 novembre 2020 et enregistrée au greffe le 24 novembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau en réclamant la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l’absence d’écrit, des rappels de salaire pour un montant de 12 078,30 euros augmentés des congés payés y afférents soit 1 207,83 euros, des rappels de salaire pour les mois de juin, juillet, août 2020 outre les congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de congés payés pour les mois de mars 2020, avril 2020 et mai 2020, ainsi qu’une somme forfaitaire de 9 145,70 euros pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 30 août 2023 le conseil de prud’hommes de Haguenau a statué comme suit :
« Dit et juge que le contrat de travail conclu entre la SARL [4] et Mme [U] [S] est un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Condamne la SARL [4] à payer à Mme [U] [S] la somme de 12 078,30 euros au titre des rappels de salaire pour les mois de août 2019 à mai 2020
Condamne la SARL [4] à payer à Mme [U] [S] la somme de 1 207,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Mme [U] [S] de sa demande au titre des rappels de salaire pour les mois de juin, juillet, août 2020 et des congés payés y afférents ;
Déboute Mme [U] [S] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Déboute Mme [U] [S] de toutes ses demandes à titre subsidiaire ;
Déboute Mme [U] [S] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois de juin, juillet et août 2020
Condamne la SARL [4] à payer à Maître Caroline Meunier la somme de 1 069,20 euros TTC au titre de l’article 37 du 10 juillet 1991
Déboute la SARL [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL [4] aux entiers frais et dépens. "
La société [4] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique transmise le 18 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et de rejet d’appel incident datées du 27 mai 2024 et transmises par RPVA le 28 mai 2025, la société [4] demande à la cour de statuer comme suit :
« ['] Infirmer la décision entreprise de tous les chefs déférés à la cour par la SARL [4],
Statuant à nouveau
Juger n’y avoir lieu à requalification en un contrat de travail à temps plein du contrat de travail à temps partiel dont bénéficiait Mme [U] [S],
Débouter Mme [U] [S] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, notamment de ses demandes de rappels de salaires, congés payés y afférents et indemnité de procédure,
Confirmer la décision pour le surplus,
Condamner Mme [U] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure, de première instance et d’appel,
Condamner Mme [U] [S] au versement d’une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Sur appel incident
Juger l’appel incident de Mme [U] [S] recevable mais non fondé,
Le rejeter,
Au besoin,
Juger que la SARL [4] n’a commis aucune infraction susceptible d’ouvrir droit à son ancienne salariée au bénéfice de la garantie forfaitaire pour travail dissimulé,
Juger que la SARL [4] n’a commis aucun manquement en termes de versement de salaire,
Juger que la SARL [4] n’a commis aucun manquement à l’égard de Mme [U] [S],
Par voie de conséquence,
Débouter Mme [U] [S] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ".
Par ses conclusions datées du 22 novembre 2024 et transmises par voie électronique le même jour, Mme [S] demande à la cour de statuer comme suit :
« Sur appel principal
Déclarer l’appel principal mal fondé, le rejeter,
Débouter la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur appel incident,
Déclarer l’appel incident bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] [S] de sa demande au titre des rappels de salaire pour les mois de juin, juillet, août 2020 et des congés payés y afférents ;
— débouté Mme [U] [S] sa demande au titre du travail dissimulé ;
— débouté Mme [U] [S] toutes ses demandes à titre subsidiaire ;
— débouté Mme [U] [S] sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois de juin, juillet et août 2020.
Et statuant à nouveau,
Condamner la SARL [4] à régler à Mme [S] la somme de 3 149,95 euros au titre des rappels de salaire pour les mois de juin, juillet, aout 2020 augmentés des congés payés y afférents soit 314,99 euros ;
Condamner la SARL [4] à régler à Mme [S] la somme de 61,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois de mars 2020, avril 2020 et mai 2020 ;
Condamner la SARL [4] à régler à Mme [S] la somme forfaitaire de
9 326,70 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Subsidiairement, si par impossible la cour décidait de considérer que le contrat de travail est un contrat de travail à temps partiel,
Condamner la SARL [4] à régler à Mme [S] la somme de 82,31 euros au titre des majorations d’heures complémentaires
Condamner la SARL [4] à régler à Mme [S], la somme de 630,72 euros au titre des rappels de salaire pour les mois de juin, juillet, aout 2020, augmentés des congés payés y afférents soit 63,07 euros ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Débouter la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL [4] aux entiers frais et dépens ;
Condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. "
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps complet
En vertu de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit. Il précise notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, afin de permettre au salarié de ne pas se retrouver à la disposition permanente de son employeur et de bénéficier des avantages du temps partiel en organisant à sa convenance sa vie privée en dehors des périodes dévolues par le contrat de travail à sa vie professionnelle.
Le contrat est présumé conclu à temps complet à défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf au cas où cette mention ne serait pas obligatoire) ou à défaut de respect des mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail.
Pour renverser la présomption de travail à temps complet, l’employeur doit, d’une part, apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu’il n’a pas à se tenir constamment à sa disposition.
Ainsi la charge de la preuve qui incombe à l’employeur porte sur deux points distincts :
— la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue ;
— le fait que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu’il ne devait pas rester à la disposition permanente de l’employeur.
En l’espèce, il ressort des données constantes du débat qu’aucun contrat de travail écrit n’a été signé par les deux parties.
Au soutien du temps de travail partiel convenu avec Mme [S], la société [4] indique qu’un contrat de travail a été présenté à l’intéressée, prévoyant 30 heures de travail hebdomadaire réparties le vendredi, samedi et dimanche de chaque semaine. Elle fait également état des mentions portées sur la convention de rupture qui évoque un travail à « temps partiel ».
La société appelante se prévaut :
— de ce que le restaurant est ouvert les soirs des vendredi, samedi et dimanche de 18 heures à 23 heures ;
— d’attestations confirmant les modalités d’ouverture du restaurant, et, pour trois d’entre elles rédigées à l’identique par des salariés, que Mme [S] travaillait 'à temps partiel’ et que les plannings étaient affichés en cuisine et lui étaient communiqués un mois à l’avance ;
— d’échanges entre Mme [S] et la gérante relatifs à des sollicitations de la salariée pour venir remplacer un collègue (par exemple le vendredi 7 février 2020) ou au contraire la dispensant de travail en l’absence de réservations ;
— de ce que la salariée a pu cumuler son emploi avec d’autres contrats de travail.
La société [4] ne produit toutefois aucun planning prévisionnel de travail, aucune précision sur la répartition du temps de temps de travail mensuel qu’elle allègue avoir été convenu à hauteur d’une durée de 30 heures avec la salariée, le seul élément précisé par elle étant les trois jours d’ouverture du restaurant.
Si, au soutien de ce que l’intimée ne devait pas se tenir constamment à sa disposition, l’employeur démontre que Mme [S] n’était amenée à travailler que du vendredi soir au dimanche soir, il ne justifie toutefois ni la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, qui ne peut se déduire du seul énoncé des jours travaillés. L’employeur échoue ainsi à écarter la présomption de travail à temps complet (Soc. 11 mai 2016, n° 14-17.496).
Il ressort en effet des échanges de messages téléphoniques entre la gérante et la salariée produits aux débats que Mme [S] ne travaillait pas tous les vendredis, et qu’elle était ''dispensée'' de travail en cas de faible activité.
Les bulletins de salaire ne confirment pas un temps de travail mensuel contractuel de 30 heures, puisqu’ils font apparaître des variations sensibles du nombre d’heures travaillées au fil des mois, sans indication du salaire mensuel de base ni par là-même d’heures de travail complémentaires.
Ainsi le temps de travail a été de :
— 50 heures au mois de d’août 2019 ;
— 40 heures au mois de septembre 2019 ;
— 40 heures au mois de d’octobre 2019 ;
— 30 heures au mois de novembre 2019 ;
— 30 heures au mois de décembre 2019 ;
— 30 heures au mois de janvier 2020 ;
— 25 heures au mois de février 2020 ;
— 25 heures au mois de mars 2020, avec 14 heures rémunérées ;
— 0 heures au mois d’avril 2020 ;
— 0 heures au mois de mai 2020.
Il résulte de ces constatations que le temps de travail de Mme [S] n’a pas été contractuellement défini, que la salariée ne pouvait par là-même pas prévoir son rythme de travail et était à la disposition constante de l’employeur.
Le fait que la salariée ait durant la période d’embauche pu travailler quelques heures par mois comme garde d’enfant importe peu, de sorte que la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Les sommes sollicitées par Mme [S] sont contestées par la société [5] s’agissant des salaires de mars à mai 2020 relatifs à une période de confinement, au cours de laquelle les salariés de la restauration ne pouvaient prétendre qu’à une allocation d’activité partielle non soumise à cotisations sociales.
En l’absence de toute observation de Mme [S] face à cette contestation du montant de rappel de salaire demandé, et en l’absence de toute autre prétention au titre des montants qui lui sont dus durant cette période de confinement sanitaire, il y a lieu d’allouer à la salariée un rappel de salaire pour les mois d’août 2019 à février 2020 à hauteur d’un montant de 8 221,20 euros brut, outre un montant de 822,12 euros brut de congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [S] réclame une somme de 61,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois de mars 2020, avril 2020 et mai 2020 en se prévalant des dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail en vertu desquelles « La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés. Lorsqu’ils sont dus sous la forme d’une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l’indemnité d’activité partielle. »
Si la société [4] soutient à l’appui de sa contestation que les périodes d’activité partielle ne sont pas assimilées « à du travail effectif », elle fait pourtant état d’un montant versé à ce titre au mois de mars 2020 à hauteur de 15,31 euros.
En l’absence de tout autre argument efficace de l’employeur, il est fait droit à la demande de Mme [S] à hauteur de la somme de 61,90 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire du 1er juin au 1er août 2020
Mme [S] réclame à ce titre le paiement de la somme de 3 149,95 euros outre 314,99 euros de congés payés y afférents, en faisant valoir que certes elle-même a par message du 3 juin 2020 sollicité la rupture des relations contractuelles, en indiquant à son employeur qu’elle ne viendrait pas travailler, mais que l’employeur ne lui a pas demandé de justifier de son absence et ne lui a pas fourni de travail, alors que le contrat n’était pas suspendu jusqu’au terme de la rupture conventionnelle.
La société [4] produit toutefois les différents échanges de messages téléphoniques entre Mme [S] et la gérante, desquels il ressort que la salariée a informé son employeur le mercredi 3 juin 2020 qu’elle ne « reprendrai(t) pas au restaurant » en invoquant des difficultés liées à sa vie familiales et en suggérant de conclure une rupture conventionnelle, puis a indiqué le mercredi 10 juin 2020 qu’elle était dans l’impossibilité de se déplacer y compris pour signer les documents relatifs à la convention de rupture conventionnelle.
Mme [S] produit quant à elle un courrier recommandé qu’elle a adressé le 6 juin 2020 à l’employeur afin de l’informer qu’elle attendait une proposition " de licenciement ou de rupture conventionnelle, ainsi qu’une photocopie de mon contrat de travail que je n’ai actuellement pas en ma possession et mon solde de tout compte'['] ".
Il ressort de ces données constantes que Mme [S], qui a manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre les relations contractuelles ''au plus vite'' et de ne pas reprendre son poste de travail dès le 3 juin 2020, ne peut valablement soutenir qu’elle était à partir de cette date à la disposition de son employeur jusqu’à la fin des relations contractuelles.
En conséquence cette prétention de Mme [S] est également rejetée en cause d’appel, et le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En cas de rupture de la relation de travail et en application de l’article L. 8223-1 du code du travail, lorsqu’il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l’employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Mme [S] soutient à l’appui de sa demande qu’elle a été employée « à compter du mois de juillet 2019 » avant d’être déclarée en août 2019, et qu’elle a réalisé des heures de travail non déclarées pour lesquelles elle a perçu un salaire en espèces.
Au soutien de ses allégations elle se prévaut de relevés d’un compte bancaire ouvert à son nom durant une période courant du 17 septembre 2019 au 10 mars 2020, et fait état de ce que ces documents établissent la concomitance entre les dépôts de chèques correspondant à son salaire avec des versements en espèce.
Ces seuls éléments ne suffisent à établir ni une embauche non déclarée au cours du mois de juillet 2019, ni la provenance des montants en espèce placés par Mme [S] sur son compte bancaire.
En conséquence les prétentions de Mme [S] au titre d’un travail dissimulé sont également rejetées à hauteur de cour. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Le jugement entrepris est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et dans ses dispositions relatives à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en faveur de Mme [S].
La société [4] qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en faveur des parties à hauteur de cour. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Haguenau, sauf en ce qu’il a condamné la SARL [4] à payer à Mme [U] [S] la somme de 12 078,30 euros au titre des rappels de salaire pour les mois d’août 2019 à mai 2020, ainsi que la somme de 1 207,83 euros au titre des congés payés y afférents, et sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme [U] [S] au titre d’indemnités compensatrices de congés payés pour les mois de mars 2020, avril 2020 et mai 2020 ;
Statuant à nouveau sur ces points, et y ajoutant :
Condamne la SARL [4] à payer à Mme [U] [S] la somme de
8 221,20 euros brut (huit mille deux cent vingt et un euros et vingt centimes) à titre de rappel de salaires des mois d’août 2019 à février 2020, outre la somme de 822,12 euros brut (huit cent vingt deux euros et douze centimes) de congés payés afférents ;
Condamne la SARL [4] à payer à Mme [U] [S] la somme de 61,90 euros (soixante et un euros et quatre vingt dix centimes) à titre d’indemnités compensatrices de congés payés pour les mois de mars 2020, avril 2020 et mai 2020 ;
Rejette les prétentions de rappel de salaire de Mme [U] [S] pour les mois de mars 2020, avril 2020 et mai 2020 ;
Condamne la SARL [4] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de cour.
La Greffière, La Présidente,
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