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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 oct. 2025, n° 25/05484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 octobre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05484 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCEH
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2025, à 11h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
INTIMÉ
M. [K] [G]
né le 01 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité roumaine
ayant pour conseil en première instance, Me Anissa Righi, avocat au barreau de Val-de-Marne
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 octobre 2025, à 11h07, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil accueillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [K] [G] irrégulière, déclarant la mesure prise à l’encontre de Monsieur [K] [G] irrégulière, ordonnant la levé de la rétention administrative de Monsieur [K] [G] et le cas échéant, rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (anciennement article L.554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République prèsdu tribunal judiciaire de Créteil, le 09 octobre 2025 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 octobre 2025 à 16h50, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 09 octobre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [K] [G] à 16h50,
— à Me Anissa Righi, avocat au barreau de Val-de-Marne à 16h35,
— et au préfet du Val-de-Marne à 16h35 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-22 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la Cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La Cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que M. [K] [G] ne justifie pas d’un domicile effectif et certain en France, ni d’un passeport en cours de validité ; qu’il sort de détention (condamné à 2 peines d’emprisonnement par le TC de Paris 6 mois le 8 janvier 2025 et 5 mois le 20 janvier 2025) ; les garanties de représentation sont donc insuffisantes.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [G], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [K] [G], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 11 octobre 2025, à 11h00, en visioconférence,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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