Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/682
Rôle N° RG 25/00397 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGZT
Association MAAVAR
C/
[H] [M]
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 26 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02785.
APPELANTE
Association MAAVAR,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [H] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000745 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
né le 05 Août 1974 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000746 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
née le 24 Janvier 1989
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 2015, l’association Maavar a consenti à M. [H] [M], conformément au dispositif d’aide au logement temporaire, un contrat d’occupation dans le cadre d’un service EZRA (service spécifique d’hébergement pour personnes touchées par maladie ou précarité) portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] pour une durée deux mois, période au cours de laquelle les occupants devaient élaborer un contrat de séjour tel que stipulé dans le règlement de fonctionnement, moyennant une participation financière de 110 euros par mois.
Sa prise en charge dans le cadre de l’aide au logement temporaire a été renouvelée, le 9 mai 2016, par la direction régionale départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour une durée de 3 mois allant du 1er juin au 31 août 2016 non renouvelable.
L’association Maavar a informé Mme [J] [M] et M. [H] [M], par lettre recommandée en date du 13 octobre 2016, de la fin de leur prise en charge à la date du 24 octobre 2016.
Par ordonnance en date du 16 mars 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Marseille a :
— constaté que M. [M] ne justifiait pas d’un titre d’occupation ;
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— accordé à M. [M] un délai de deux mois pour quitter les lieux ;
— condamné M. [M] à verser à l’association Maavar une indemnité d’occupation mensuelle de 460 euros jusqu’à la libération complète des lieux ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté M. [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens.
Depuis le 20 août 2020, Mme et M. [M] occupent un logement situé [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1] que l’association Maavar loue auprès de Mme [N] [K], suivant contrat de bail à effet au 1er juillet 2009.
Soutenant que M. [H] [M] et Mme [L] [M] occupent le logement situé [Adresse 4] à Marseille sans droit ni titre et sans régler la moindre participation financière, l’association Maavar les a, par actes de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur expulsion des lieux et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2024, ce magistrat a :
— constaté l’existence de contestations sérieuses ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par l’association Maavar ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association Maavar aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 10 janvier 2025, l’association Maavar a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— constate l’absence de nouveau contrat d’occupation et de bail verbal conclu entre les parties ;
— constate l’occupation sans droit ni titre de Mme et M. [M] du logement situé [Adresse 4] à [Localité 10] ;
— ordonne l’expulsion de Mme et M. [M] et de tous occupants de leur chef de l’appartement, lot n° 4, 1er étage, situé [Adresse 4] à [Localité 10] par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— condamne Mme et M. [M] à lui payer :
* la somme provisionnelle de 8 490 euros au titre de la participation financière à hébergement, compte arrêté au 5 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la participation d’hébergement réclamée, charges incluses, jusqu’à la reprise effective des lieux, soit la somme de 110 euros ;
* la somme provisionnelle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme et M. [M] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme et M. [M] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— déclarer irrecevables les demandes de l’association Maavar en raison de l’expiration de la convention d’occupation du 13 octobre 2015 constatée judiciairement par ordonnance du 16 mars 2017 ;
— débouter l’association Maavar de ses demandes ;
— constater qu’aucun avenant ni aucune nouvelle convention d’occupation n’ont été signés depuis lors entre les parties ;
— constater que le bail verbal conclu entre les parties est régi par la loi du 6 juillet 1989 ;
— condamner l’association Maavar à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [M] et sa famille ont été contraints de quitter le précédent logement consenti par l’association Maavar dans le cadre d’une aide au logement temporaire situé [Adresse 3] à Marseille suite à leur expulsion pour occupation sans droit ni titre ordonnée par le juge des référés du tribunal d’instance de Marseille par ordonnance en date du 16 mars 2017.
La famille [M] s’est alors installée dans un logement loué par l’association Maavar situé [Adresse 4] à [Localité 9]. Un état des lieux d’entrée et un inventaire ont été signés entre Mme et M. [M] et l’association Maavar le 20 août 2020. Aucun contrat de bail écrit n’a été établi.
Il reste que, s’agissant d’un autre logement que celui consenti aux termes du contrat d’occupation 'service EZRA’ en date du 13 octobre 2015, l’association Maavar ne peut se prévaloir, à l’évidence, de la poursuite dudit contrat dont la fin a été constatée par décision de justice, à la suite de quoi la famille [M] a quitté les lieux.
Mme et M. [M] soutiennent occuper le logement litigieux par suite d’un contrat de bail verbal soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant d’un bail d’habitation.
Si l’association Maavar le conteste au motif que Mme et M. [M] n’ont jamais réglé le moindre loyer, à l’exception de quatre paiements de 160 euros chacun effectués en août, septembre, octobre et novembre 2024, soit au cours de la procédure de première instance, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est toujours prévalue de l’obligation pour Mme et M. [M] de régler une participation financière à hauteur de de 110 euros par mois et 1320 euros par an en contrepartie de l’occupation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 9], comme cela était contractuellement prévu lorsqu’ils occupaient le bien situé [Adresse 3] à [Localité 9].
En attribuant à Mme et M. [M] le logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] depuis le 20 août 2020 et en se prévalant de leur obligation de régler une contrepartie financière, pouvant être qualifié par le juge du fond de loyer, l’association Maavar n’est pas fondée, avec l’évidence requise en référé, à invoquer l’existence d’une convention précaire.
En effet, en application de l’article 1709 du code civil, le bail est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Dès lors que le droit pour Mme et M. [M] d’occuper les lieux pourrait résulter d’un bail d’habitation verbal soumis aux règles posées par la loi du 6 juillet 1989, l’association Maavar, qui n’a pas respecté les dispositions prévues en matière de résiliation d’un bail d’habitation, n’apporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite tenant à une occupation sans droit ni titre.
Dans ses relations avec Mme et M. [M], il importe peu l’association Maavar loue le logement en question aux termes d’un contrat de bail d’habitation non soumis à la loi du 6 juillet 1989 aux fins d’occupation par des personnes physiques et qu’elle a pour objet, aux termes de ses statuts, d’aider les personnes en situation de précarité.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté l’association Maavar de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de Mme et M. [M] des lieux pour occupation sans droit ni titre.
Sur les demandes de provisions
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des chises de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il résulte de l’article 1240 du même code que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que le maintien dans le bien d’autrui sans droit ni titre constitue une faute civile de nature délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien le prive de sa jouissance.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, qu’à l’exception de quatre paiements de 160 euros chacun, Mme et M. [M] n’ont pas réglé la participation financière mise à leur charge en contrepartie de l’occupation du logement litigieux depuis le 20 août 2020.
L’obligation pour Mme et M. [M] de régler, à titre provisionnel, la somme de 5 960 euros à valoir sur l’arriéré de participation financière allant du mois d’août 2020 au mois d’août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit 110 euros X 60 mois – 640 euros réglés.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de provision formée par l’association Maavar à valoir sur la participation financière de Mme et M. [M].
En revanche, dès lors qu’aucune occupation sans droit ni titre de Mme et M. [M] du logement litigieux n’a été constatée, leur obligation de régler à l’association Maavar une indemnité d’occupation est sérieusement contestable. Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
De même, l’occupation sans droit ni titre de Mme et M. [M] n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé et l’association Maavar ayant attendu plusieurs années avant d’initier la présente procédure, elle ne justifie pas sa demande de provision à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi du fait du maintien dans les lieux des intimés sans aucune participation financière. Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association Maavar, succombant partiellement en appel, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance mais confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner chaque partie à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à :
— référé sur la demande de provision formée par l’association Maavar au titre de l’arriéré de participation financière ;
— application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [L] [M] et M. [H] [M] à verser à l’association Maavar la somme provisionnelle de 5 960 euros à valoir sur l’arriéré de participation financière allant du mois d’août 2020 au mois d’août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute l’association Maavar de sa demande tendant à la condamnation de Mme [L] [M] et M. [H] [M] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation ;
Déboute l’association Maavar de sa demande tendant à la condamnation de Mme [L] [M] et M. [H] [M] à lui verser une provision à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne chaque partie à prendre en charges les dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
La greffière La présidente
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