Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 24/06196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°351
N° RG 24/06196
N° Portalis DBVL-V-B7I-VLVH
(Réf 1ère instance : 24/00902)
URSSAF DE BRETAGNE
C/
M. [U] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 2] [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné par acte du commissaire de justice en date du 11 février 2025, délivré à étude d’huissier, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 janvier 2024, l’URSSAF de Bretagne a émis une contrainte envers M. [U] [G], pour un montant de 31 165 euros, qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 31 499,87 euros a été signifié à M. [U] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, une saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF de Bretagne sur les comptes détenus par M. [U] [G] à la BPGO aboutissant à la saisie de la somme de 43 935,23 euros. La saisie a été dénoncée à M. [U] [G] le 9 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, M. [U] [G] a assigné l’URSSAF de Bretagne devant le juge de l’exécution, notamment, afin d’obtenir la mainlevée de ladite saisie.
Par jugement du 6 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper a :
— Déclaré la contrainte en date du 11 janvier 2024 émise par l’URSSAF de Bretagne à l’encontre de M. [U] [G] nulle,
— Ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date du 20 février 2024 et de la saisie-attribution en date du 3 avril 2024,
— Débouté M. [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté M. [U] [G] de sa demande de remboursement des frais bancaires subséquents à la saisie-attribution,
— Condamné l’URSSAF de Bretagne à payer à M. [U] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’URSSAF de Bretagne au paiement des dépens,
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 novembre 2024, l’URSSAF de Bretagne a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 27 décembre 2024 signifiées à l’intimé le 11 février 2025, l’URSSAF de Bretagne demande à la cour de:
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré la contrainte en date du 11 janvier 2024 émise par l’URSSAF de Bretagne à l’encontre de M. [U] [G] nulle,
Ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date du 20 février 2024 et de la saisie-attribution en date du 3 avril 2024,
Condamné l’URSSAF de Bretagne à payer à M. [U] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’URSSAF de Bretagne au paiement des dépens,
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté M. [U] [G] de sa demande de remboursement des frais bancaires subséquents à la saisie-attribution,
Y additant,
— Valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 février 2024,
— Valider la saisie-attribution du 3 avril 2024 pour son entier montant,
— Condamner M. [U] [G] à verser à l’URSSAF de Bretagne la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] [G] aux entiers dépens, comprenant l’intégralité des frais de procédure exposés et à exposer jusqu’à la clôture de la procédure
M. [U] [G] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] n’a pas formé appel incident du jugement susvisée et n’a pas constitué avocat. Il convient de confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de remboursement des frais bancaires subséquents à la saisie-attribution.
Selon l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’ article L.213-6 du code de l 'organisation judiciaire dispose que, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, devant le premier juge, M. [G] a notamment prétendu que la mise en demeure qui devait précéder l’émission de la contrainte n’avait pas été communiquée.
L’URSSAF de Bretagne reproche au premier juge d’avoir déclaré nulle la contrainte délivrée le 11 janvier 2024 au motif qu’au visa des articles L 244-2 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure préalable à la contrainte n’était pas produite, d’où il ressortait qu’il n’était démontré ni l’existence de la mise en demeure ni le fait que cette mise en demeure avait bien été adressée au débiteur et d’avoir ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution.
Comme le fait justement observer l’appelante, ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, et à défaut d’opposition dans le délai à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et/ou le bien fondé des chefs des cotisations et contributions couvrant la période de cotisations du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022, qui font l’objet de la contrainte.
La contrainte du 11 janvier 2024 a été signifiée par huissier de justice le 19 janvier 2024 à la personne de monsieur [G]. Il lui appartenait de faire opposition devant le tribunal compétent. Or, il est établi au vu des pièces de la procédure que M. [G] n’a pas formé opposition à la contrainte de sorte qu’elle est devenue définitive et il n’est donc plus recevable à la contester.
Il est en conséquence irrecevable à en contester la régularité, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Au demeurant, l’URSSAF de Bretagne produit la mise en demeure en date du 27 janvier 2023 adressée à M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception (signé le 30 janvier 2023), mentionnant les cotisations et contributions dues pour la période du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022 pour un montant total de 37 681 €.
L’appelante a également produit la signification de la contrainte émise pour un montant total de 31 165 € réalisée le 19 janvier 2024, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 20 février 2024 et le procès-verbal de saisie-attribution établi le 3 avril 2024, dénoncé le 9 avril 2024, aboutissant à la saisie de la somme de 43 935,23 €.
Monsieur [G], qui par ailleurs n’a pas justifié en première instance ni même allégué que les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues pour cette période avaient été réglées, reste redevable de cette somme augmentée des frais d’exécution.
Il convient en conséquence de valider la saisie-attribution signifiée par l’URSSAF. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée infirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [T] à payer à’l'URSSAF de Bretagne la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera condamné aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de remboursement des frais bancaires subséquents à la saisie-attribution ;
Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper, en ce qu’il a :
— déclaré la contrainte en date du 11 janvier 2024 émise par l’URSSAF de Bretagne à l’encontre de M. [U] [G] nulle,
— ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date du 20 février 2024 et de la saisie-attribution en date du 3 avril 2024,
— condamné l’URSSAF de Bretagne à payer à M. [U] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF de Bretagne au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare valide la saisie-attribution signifiée le 9 avril 2024 par l’URSSAF de Bretagne pour son entier montant ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [G] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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