Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 22/16344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2022, N° 18/01559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/51
Rôle N° 22/16344
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKONI
S.A.S.U. SASU CONSTRUCTION ET RENOVATION IMMOBILIERE (CORIM )
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
— Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 5] en date du 21 Novembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 18/01559.
APPELANTE
S.A.S.U. SASU CONSTRUCTION ET RENOVATION IMMOBILIERE (CORIM ), sise [Adresse 2] [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PACA, sise [Adresse 1]
représenté par Mme [X] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société Construction et rénovation immobilière [la cotisante], l'[Adresse 6] [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 22 mars 2018, comportant six chefs de redressement pour un montant total de 41 500 euros, au titre des années 2015 et 2016, puis après échange d’observations, une mise en demeure datée du 14 juin 2018 d’un montant total de 45 299 euros (dont 41 500 euros au titre des cotisations et 3 799 euros de majorations de retard).
En l’état d’un rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 20 novembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Précédemment, elle avait saisi le 11 septembre 2018 cette même juridiction de son opposition à la contrainte datée du 20 août 2018, portant sur un montant total de 42 580 euros (dont 38 805 euros en cotisations et contributions et 3 775 euros en majorations de retard visant la mise en demeure du 14 juin 2018 et le contrôle), signifiée le 28 août 2018 à la requête de l’URSSAF.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les procédures, a:
* déclaré régulière la procédure de contrôle,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 42 580 euros (soit 38 805 euros en cotisations et 3 775 euros en majorations de retard),
* débouté la cotisante de l’ensemble de ses prétentions,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cotisante a relevé régulièrement appel, hormis du chef de jugement ayant déclaré recevable en la forme le recours, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 4 décembre 2024, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, d’annuler le contrôle et les actes subséquents, à savoir la lettre d’observations du 22 mars 2018, la lettre de confirmation du 17 mai 2018, la mise en demeure du 14 juin 2018, la contrainte du 20 août 2018 et la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste Bellon, avocat.
Par conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 29 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de rejeter les prétentions de la cotisante et de la condamner au paiement de la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
1- sur le moyen de nullité de la procédure de contrôle tiré de la violation du contradictoire :
Pour juger régulière la procédure de contrôle, les premiers juges ont retenu que l’avis de contrôle du 8 janvier 2018 mentionne l’ensemble des documents nécessaires, que la comptable a transmis par courriel trois cartes grises de véhicules correspondant aux documents demandés le 8 janvier 2018, que l’agent du contrôle lui a répondu que dans la clé USB donnée le matin du contrôle, manquaient des informations relatives aux contrats de travail des salariés, la liste des salariés 2016 et la déclaration annuelle de données sociales 2016, que la comptable lui a ensuite envoyé celle-ci ainsi que le détail des salaires 2015 avec les indemnités kilométriques et paniers, les contrats de travail 2015 et 2016 et les justificatifs d’indemnités kilométriques, le livre et le journal de paie 2016, correspondant à l’ensemble des documents demandés dans le courrier du 8 janvier 2048, et que si l’agent de contrôle ne peut obtenir directement auprès du comptable des documents qui n’ont pas été préalablement demandés à l’employeur, a contrario le comptable peut fournir des documents déjà demandés à ce dernier.
Ils ont relevé que le premier mail envoyé l’a été par la comptable, Mme [B], quelques heures après le contrôle sur place, qui a transmis, sans demande de l’agent de contrôle, les cartes grises des véhicules de l’entreprise.
Ils ont considéré que si dans sa lettre du 8 mars 2018, faisant référence au courrier de l’agent de contrôle du 20 février 2018 demandant de nouvelles pièces, la comptable a transmis une clé USB contenant tous les documents demandés, en signant « P° » la société cotisante, "Mme [B]", il est clair que la société a eu connaissance de ce courrier qui lui a été adressé directement et que la comptable a eu un rôle d’intermédiaire pour transmettre les documents pour le compte de la cotisante et que l’URSSAF n’a pas agi de façon déloyale pour opérer le contrôle.
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 31 mars 2016, n°15-14.683, 2e Civ., 11 juillet 2013, n°12-17.939 et 12-17.940, 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-18.335, 11 octobre 2005, n°14-30.389) la cotisante argue que lorsque l’agent de contrôle se procure lui-même des pièces auprès de tiers ou de salariés non mandatés, notamment le comptable, pour procéder à des remises de documents, le contrôle encourt la nullité, peu important que les éléments recueillis servent ou non ensuite de base au redressement, et que cette nullité entraîne mécaniquement la nullité de tous les actes subséquents, puisque tant la lettre d’observations que la mise en demeure et la contrainte ont pour support nécessaire les opérations de contrôle sur place.
Elle se prévaut d’une attestation de la comptable, Mme [B], pour soutenir que l’URSSAF a sollicité dés le 7 février 2018 après-midi et jusqu’au 8 mars 2018, directement de cette comptable indépendante diverses pièces alors que celle-ci n’avait pas été mandatée pour les lui communiquer.
Tout en reconnaissant que l’inspecteur du recouvrement ne peut demander à l’employeur ou à son représentant des documents qui n’ont pas été visés dans l’avis de contrôle ou demandés à l’employeur, l’URSSAF argue que l’avis de contrôle, daté du 8 janvier 2018, fixait la date de celui-ci au 7 février 2018 et précisait la liste des documents indispensables pour le contrôle, parmi lesquels les bulletins de salaire, les contrats de travail et les justificatifs de frais, que certains documents n’étant pas disponibles, une seconde date de visite a été fixée au 12 février 2018, à laquelle des justificatifs demandés étant toujours manquants (contrats de travail et frais professionnels), l’inspecteur du recouvrement a adressé à la cotisante le 20 février 2018 un courrier recommandé lui en demandant communication, ces documents lui ayant été transmis à réception de ce pli recommandé, pour soutenir que la cotisante a eu connaissance des documents demandés et que le principe du contradictoire a été respecté.
Elle souligne que l’inspecteur du recouvrement a formulé ses demandes de communication des documents déjà demandés par l’avis de contrôle directement auprès de la cotisante, à la fois au terme de l’avis de passage et du courrier recommandé du 20 février 2018.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1409 en date du 25 septembre 2017, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle (…)
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées (…)
La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature (…)
S’il résulte ainsi de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que l’agent chargé du contrôle n’est pas autorisé à solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’avaient pas été demandés à ce dernier, et qu’ainsi l’URSSAF ne peut obtenir directement auprès du comptable de la société des documents que l’employeur n’avait pas fournis, pour autant ces dispositions ne font pas obstacle à la transmission par le comptable du cotisant, pendant le contrôle, de documents dont la mise à disposition lui a été initialement demandée par l’avis de contrôle ou dans le cadre de celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’avis de contrôle daté du 8 janvier 2018, que l’inspecteur du recouvrement a demandé à la cotisante la mise à sa disposition, notamment, des « livres, fiches individuelles et bulletins de paie », « D.A.D.S des trois dernières années », « contrats de travail », « pièces justificatives de frais de déplacements », en précisant fixer au mercredi 7 février 2018 vers 9h00, la date du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2015.
Par lettre recommandée datée du 20 février 2018, adressée à la cotisante, dont l’avis de réception est daté du 22 suivant, l’inspecteur du recouvrement, après avoir rappelé l’obligation de présentation aux agents de contrôle des documents nécessaires prévue par les articles L.243-7 à L.243-13 du code de la sécurité sociale et L.324-12 du code du travail, lui a demandé transmission sous quinzaine « de l’ensemble des documents que nous vous avons déjà demandé soit »:
« les cartes grises des véhicules personnels de tous les salariés (ainsi que du président) percevant des indemnités kilométriques en 2015 et 2016.
Les justificatifs des frais de déplacement de tous les salariés ayant perçu des indemnités kilométriques, sachant que vous nous avez déjà fourni les justificatifs de l’année 2016 de M. [A] [P] et les justificatifs de frais de M. [P] [J] de janvier 2016 à avril 2016.
Les contrats de travail couvrant les différentes périodes d’emploi des salariés en contrat de travail à durée déterminée en 2015 et 2016. Il s’agit des salariés suivants (dont les noms sont cités: 3 en 2015 et 15 en 2016).
Compte tenu du contrat de travail fourni lors de notre visite concernant M. [W] [R], il manque le bulletin de salaire de juillet 2016".
Par courrier daté du 8 mars 2018, mentionnant un envoi recommandé, à l’entête de A.G.C.S.E.-G.E., et signé "P°CORIM, Mme [I] [B]« , ayant pour objet »réponse à demande de documents« , le cabinet comptable de la cotisante a adressé à l’inspecteur du recouvrement »pour donner suite à (son) courrier du 20/02/2018 demandant de nouvelles pièces« , »une clé USB contenant les documents demandés".
La cotisante justifie des courriels échangés le 7 février 2018 (de 11h38 à 17h46), le 8 février 2018 (de 10h48 à 17h15) et le 9 février 2018 (de 9h04 à 9 heures 56) entre le cabinet comptable (en réalité Mme [B]) et l’inspecteur du recouvrement, relatifs à la transmission des cartes grises, des D.A.D.S, des listes des salariés 2015 et 2016, des contrats de travail 2015 et 2016, des tableaux récapitulatifs des salaires avec indemnités kilométriques et paniers, des justificatifs de frais, au fur et à mesure de la transmission des dits documents par cette comptable.
Il résulte de ces échanges que les documents présents sur la clé USB sont incomplets ou inexploitables.
Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, les transmissions effectuées par le cabinet comptable, tiers à la cotisante, sont exclusivement relatives aux documents demandés dans l’avis de contrôle ainsi que dans le pli recommandé daté du 20 février 2018 adressé par l’inspecteur du recouvrement exclusivement à la cotisante.
Il est également exact que les courriels de l’inspecteur du recouvrement le sont tous en réponse à ceux de la comptable.
Il s’évince ainsi de ces éléments que:
* les courriels ainsi échangés sont nécessairement consécutifs à la transmission par la cotisante à son cabinet comptable de la liste des pièces initialement demandées par l’URSSAF, dont les demandes n’ont pas été pleinement comprises (par exemple s’agissant de la copie de la carte grise du véhicule peugeot boxer) ou respectées pour porter sur des éléments incomplets,
* ces courriels sont tous, à chaque fois à l’initiative de la comptable, même si en réponse l’inspecteur du recouvrement a fait état du caractère incomplet ou inexploitable de certains éléments qui lui étaient ainsi transmis.
Contrairement à ce qu’atteste Mme [B] (et à ce qu’allègue la cotisante) il n’est nullement établi que l’URSSAF l’aurait contactée « pour la première fois par mail le 7 février 2018 » alors que le premier courriel du 7 février 2018, a été envoyé à l’URSSAF à 11h38, à partir de l’adresse mél suivante : [Courriel 3], soit celle du cabinet comptable, et a pour objet « envoi d’un message: carte grise megane commerciale blanche, carte grise peugeot boxer, carte grise clio commerciale blanche (3) »,
Il ne peut donc être considéré que les réponses que l’inspecteur du recouvrement y a apportées, précisant en quoi les documents transmis sont incomplets, pourraient s’analyser comme une demande de transmission de pièces, adressée à un tiers non mandaté par la cotisante, alors qu’il est par contre établi que les demandes de transmission de pièces de l’URSSAF ont toutes été adressées, exclusivement, à la cotisante que ce soit dans le cadre de l’avis de contrôle du 8 janvier 2018 ou dans le courrier recommandé du 20 février 2018.
Si dans son attestation, Mme [B] écrit aussi « je n’ai pas demandé à la société Corim de mandat m’autorisant à faire cette transmission (envoi de la clé USB le 20/12/2018) car je pensais être dans l’obligation de répondre à la sommation de communiquer que m’a adressé l’URSSAF. Ce n’est qu’ultérieurement que j’ai informé Corim de mes démarches spontanées auprès de l’URSSAF », pour autant elle omet de préciser comment elle a eu connaissance de la demande de l’URSSAF de transmission des documents listés dans l’avis de contrôle du 8 janvier 2018 ou dans le pli recommandé daté du 20 février 2018, lesquels ont été adressés à la société Corim et non point au cabinet comptable.
Il s’ensuit que les allégations de la cotisante portant sur la violation du contradictoire lors du contrôle sont infondées et que la procédure de contrôle est, ainsi que retenu par les premiers juges, régulière.
La cotisante est mal fondée en son moyen de nullité de la procédure de contrôle.
2- sur le fond :
La cotisante demande à la cour dans le cadre de son subsidiaire d’annuler les chefs de redressement.
La lettre d’observations porte sur les six chefs de redressements suivants:
* n°1: assiette minimum des cotisations-BTP-indemnité de trajet, d’un montant total de 2 063 euros (années 2015 et 2016),
* n°2: assiette minimum des cotisations: majorations pour heures supplémentaires, d’un montant de 177 euros (année 2016),
* n°3: erreur matérielle de report ou de totalisation, d’un montant de 999 euros (année 2016),
* n°4: prise en charge par l’employeur de contraventions, d’un montant de 261 euros (année 2016),
* n°5: dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation: minoration des heures de travail: assiette réelle, d’un montant de 14 468 euros (années 2015 et 2016),
* n°6: frais professionnels non justifiés-principes généraux, d’un montant de 23 532 euros (années 2015 et 2016).
La commission de recours amiable a maintenu le 30 janvier 2019 pour leurs montants, l’ensemble de ces chefs de redressement.
2.1: sur le chef de redressement n°1: assiette minimum des cotisations-BTP-indemnité de trajet :
Pour valider ce chef de redressement pour son montant, les premiers juges ont retenu que suivant la convention collective du bâtiment applicable, l’indemnité de trajet est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé (Soc., 29 novembre 2006, n°0541.390), qu’elle doit être considérée comme un élément de rémunération, et que lorsque l’employeur ne pratique pas la déduction forfaitaire spécifique et que le salarié n’est pas logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate, l’assiette minimum des cotisations comprend l’indemnité de trajet, alors qu’en l’espèce, il a été constaté par l’agent de contrôle que les salariés ne logeaient pas sur place et qu’aucune indemnité de trajet n’avait été versée.
Exposé des moyens des parties :
La cotisante se prévaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 11 janvier 2017, n°15-23.341) pour soutenir que les indemnités de déplacement (trajet/transport), même lorsqu’elles indemnisent un déplacement domicile-travail, et sans avoir à fournir le moindre justificatif, ne constituent pas un complément de salaire mais des frais, exonérés de charges sociales, et que l’indemnité de trajet, qu’elle ait été versée ou non, ne saurait entrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF lui oppose une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc.,13 février 1974, n°73-11.133; Soc., 8 juin 1988, n°85-17.757; Soc., 1er février 1996, n°94-14.410) pour soutenir que l’employeur qui a commis une infraction en ne versant pas le salaire prévu par les textes conventionnels en vigueur ne peut s’en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d’un salaire inférieur et qu’en l’espèce il a été constaté lors du contrôle que les salariés ne logeaient pas sur place et qu’aucune indemnité de trajet n’avait été versée ni soumise à cotisations, alors que compte tenu des contrats de travail (présence obligatoire à partir de 8 heures) ainsi que des paniers versés aux salariés, l’indemnité conventionnelle de trajet n’est pas un défraiement du salarié mais une prime rémunérant la sujétion que représente pour lui la nécessité de se rendre tous les jours sur le chantier et d’en revenir.
Elle argue que la jurisprudence dont se prévaut l’appelante ne concerne pas le respect de l’assiette minimum et ne remet pas en cause le traitement particulier de l’indemnité de trajet, tout en soulignant qu’en l’espèce les salariés perçoivent en parallèle des indemnités kilométriques non soumises à cotisations et non redressées, pour défrayer des trajets domicile-travail.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-17 du 4 janvier 2012, les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l’ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu’elles sont définies à l’article L.242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L.511-1 et L.755-11 à L.755-23 (…)
En son alinéa 6 cet article dispose que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
Il résulte par ailleurs de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations les sommes perçues en contrepartie ou à l’occasion du travail, et que ne peuvent être déduites les sommes versées au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel, étant rappelé que l’arrêté du 20 décembre 2002, stipule que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Selon l’article 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Ainsi, cette indemnité forfaitaire de trajet est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé (Soc., 29 novembre 2006, n°05-41.390; Soc 19 juin 2013, n°12-13.245).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la cotisante relève de cette convention collective.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que:
* les salariés ne logent pas sur place,
* l’indemnité de trajet n’a pas été versée, ni soumise à cotisations,
* les salariés se rendent sur les chantiers,
* leurs contrats de travail stipulent que leurs horaires sur les chantiers commencent à 8 heures le matin.
En 2015, compte tenu du nombre de paniers versés à messieurs [J] [K], [F] [G], [V] [Z], [N] [T], [R] [W], [U] [M], l’inspecteur du recouvrement a retenu que 203 trajets ont été effectués et a réintégré dans l’assiette des cotisations la somme de 1 370 euros (6.75 euros x 203).
Pour 2016, il précise avoir additionné les jours de travail indiqués par le nombre de paniers versés aux salariés percevant des indemnités kilométriques car ne logeant pas sur leur lieu de travail, soit 327 et avoir réintégré dans l’assiette des cotisations la somme de 2 207 euros (6.75 euros x 327).
Il résulte donc de ces contestations de l’inspecteur du recouvrement, qui ne sont pas contredites, que ces salariés, qui n’ont pas été logés gratuitement par la cotisante sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier, auraient dû percevoir en application de l’article 8.17 de la convention collective précitée une indemnité de trajet ayant pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour eux la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Une telle indemnité conventionnelle de trajet s’analysant comme un accessoire de salaire, le redressement est justifié (Soc., 08 Juin 1988, n°85-17.757 et n°07-14.408; Soc., 1er février 1996, n°94-14.410; 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n°16-19.162).
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement pour son montant.
2.2: sur le chef de redressement n° 2: assiette minimum des cotisations: majorations pour heures supplémentaires :
Pour valider ce chef de redressement pour son montant, les premiers juges ont retenu que la cotisante n’a pas transmis d’élément permettant de justifier la majoration des heures supplémentaires, alors que le bulletin de paye de M. [J] [K] de février 2016 fait état de 168 heures de travail rémunérées 15 euros, sans majoration au titre des heures supplémentaires.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que l’URSSAF ne démontre pas le bien fondé de sa créance.
Se fondant sur les dispositions des articles R.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail, l’URSSAF lui oppose que la majoration de 25% des heures de travail est due au-delà de la durée légale, soit 151.67 heures et que le redressement est justifié.
Réponse de la cour:
Il résulte des articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail que l’employeur est tenu au paiement d’une majoration de 25% des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du travail et ce pour chacune des huit premières heures supplémentaires.
La cour a par ailleurs déjà rappelé la teneur des dispositions de l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale.
L’inspecteur du recouvrement a constaté sur le bulletin de paye de février 2016 de M. [J] [K] qu’il avait été rémunéré sur la base de 15 euros de l’heure pour 168 heures, alors que 16h33 auraient dû être payées avec la majoration de 25% et a réintégré dans l’assiette des cotisations la somme de 177 euros (16h33 x 18.75 euros).
Ces constatations de l’inspecteur du recouvrement ne sont contredites par aucun élément alors qu’elles font foi jusqu’à preuve contraire.
La cotisante qui n’a pas payé le salaire majoré légalement dû sur les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail ne peut utilement alléguer que l’URSSAF ne rapporterait pas la preuve de sa créance alors qu’ayant manqué à ses obligations légales elle ne peut s’en prévaloir pour ne s’acquitter de ses cotisations que sur les seules rémunérations effectivement versées.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement pour son montant.
2.3: sur le chef de redressement n°3: erreur matérielle de report ou de totalisation :
Pour valider ce chef de redressement pour son montant, les premiers juges ont retenu l’absence de transmission par la cotisante d’éléments venant contredire la différence constatée par l’inspecteur du recouvrement entre la masse brute de salaires résultant des documents comptables et le montant mentionné sur le tableau récapitulatif.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante allègue que l’URSSAF ne démontre pas le bien fondé de sa créance.
Se fondant sur les dispositions de l’article L.123-12 du code de commerce, l’URSSAF lui oppose que lors du contrôle, il a été constaté que la masse salariale mentionnée sur la déclaration annuelle de données sociales 2016 était erronée, que les documents récapitulatifs fournis permettent de déterminer la masse brute des salaires à 56 503 euros alors qu’il a été déclaré un total de salaires bruts de 54 849 euros et de 54 473 euros pour la base CSG CRDS.
Réponse de la cour:
Aux termes de l’article L.123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la base salariale mentionnée sur la déclaration annuelle de données sociales 2016 est erronée, le montant des salaires bruts déclarés étant de 54 849 euros et pour la base CSG CRDS 54 473 euros, alors que les documents récapitulatifs fournis permettent de déterminer la masse brute des salaires à 56 503 euros.
Il a réintégré la différence dans l’assiette des cotisations soit 1 684 euros (pour le taux totalité et le plafond) et 1 999 euros pour la base CSG CRDS.
Une lettre d’observations étant un élément constitutif des procès-verbaux dressés par les inspecteurs de recouvrement, il s’ensuit, par application des dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, que ses mentions font foi jusqu’à preuve contraire.
La cotisante n’étaye pas sa critique de ce chef de redressement faute de produire aux débats le moindre élément, ce qui justifie la confirmation du jugement qui l’a validé pour son montant.
2.4: sur le chef de redressement n°4: prise en charge par l’employeur de contraventions :
Pour valider ce chef de redressement pour son montant, les premiers juges ont retenu que la cotisante ne conteste pas avoir pris en charge les contraventions des salariés alors que l’URSSAF a relevé leur prise en charge à hauteur de 452 euros en 2016, sans que ce soit contredit.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que l’URSSAF s’appuie manifestement sur des documents qu’elle s’est irrégulièrement procurés hors le contradictoire pour soutenir l’annulation de ce chef de redressement.
Se fondant sur les articles L.136-1 et L.242-1 du code de la sécurité sociale et se prévalant de l’arrêt du 9 mars 2017 (Soc., n°15-27.538) l’URSSAF argue d’une part que les infractions mettant en cause le comportement du salarié présentent un caractère personnel et d’autre part que leur prise en charge par l’employeur constitue un avantage pour soutenir que la réintégration dans l’assiette des cotisations des amendes infligées aux salariés pour non-respect du code de la route est justifiée.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.121-1 du code de la route, le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du dit véhicule, et l’article L.121-2 alinéa 1 du même code dispose que par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société a pris en charge les amendes infligées aux salariés pour le non respect au code de la route et a réintégré dans l’assiette des cotisations le montant relevé en charge dans la comptabilité 2016 soit 452 euros.
La cour vient de juger que la procédure de contrôle est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté.
Faute pour la cotisante d’établir que les amendes ainsi prises en charge ne présenteraient pas de lien avec la conduite de ses véhicules par ses salariés, elle ne contredit pas les constatations de l’inspecteur recouvrement et ne produit aucun élément de nature à démontrer que les contraventions litigieuses, prises en charge financièrement, correspondent exclusivement à des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou à l’acquittement de péages.
Or constitue un avantage, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n°15-27.538, Bull. 2017, II, n°48).
Ce chef de redressement est donc justifié ainsi que retenu par les premiers juges.
2.5: sur le chef de redressement n°5: dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation: minoration des heures de travail: assiette réelle :
Pour valider ce chef de redressement pour son montant, les premiers juges ont retenu que la cotisante ne produit aucun élément de nature à remettre en question les constatations de l’URSSAF.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que l’URSSAF s’appuie manifestement sur des documents qu’elle s’est irrégulièrement procurés hors le contradictoire pour soutenir l’annulation de ce chef de redressement.
Se fondant sur les articles L.136-2 et L.242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, l’URSSAF argue que la déclaration faite par l’employeur mentionne des horaires inférieurs à la durée contractuelle, alors qu’aucune absence n’est mentionnée sur les bulletins de salaire et qu’aucun registre de présence des salariés n’est tenu, que lors du contrôle l’employeur a été dans l’impossibilité de justifier des heures manquantes par rapport à celles prévues sur les contrats de travail, ce qui justifie le redressement.
Réponse de la cour:
L’inspecteur du recouvrement a constaté que les contrats de travail des salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée stipulent un travail à temps complet de 9h à 12h et de 13h à 17h et pour certains de 8h à 12 h et de 13h à 16h, alors que ces salariés ont été déclarés selon des horaires inférieurs à la durée contractuelle, sans qu’une absence soit mentionnée sur les bulletins de salaire, précisant qu’aucun registre de présence des salariés n’est tenu.
Relevant qu’il n’a pas été justifié des heures manquantes par rapport aux heures prévues sur les contrats de travail, il a réintégré dans l’assiette des cotisations la différence entre la rémunération due pour un temps complet soit 151.67 heures et la rémunération déclarée sur les bulletins de paye, soit en 2015 pour les trois salariés nominativement cités au total la somme de 4 814 euros et en 2016, pour les 10 salariés nominativement cités au total la somme de 20 242 euros.
La cour vient de juger que la procédure de contrôle est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté.
Faute pour la cotisante d’apporter le moindre élément de nature à contredire ces constatations qui font foi jusqu’à preuve contraire, le redressement est justifié ainsi que retenu par les premiers juges.
2.6: sur le chef de redressement n°6: frais professionnels non justifiés-principes généraux :
Pour valider ce chef de redressement pour son montant, les premiers juges ont retenu que la cotisante ne justifie pas des frais de déplacements.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que l’URSSAF s’appuie manifestement sur des documents qu’elle s’est irrégulièrement procurés hors le contradictoire pour soutenir l’annulation de ce chef de redressement.
Se fondant sur l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, l’URSSAF argue que la cotisante n’est pas en mesure de justifier la distinction des kilométrages effectués avec ses trois véhicules dont elle prend en charge le carburant, alors qu’elle verse des indemnités kilométriques aux salariés ainsi qu’au mandataire social, M. [A] [H], lequel utilise les véhicules de la société et son véhicule personnel, et que les justificatifs sont imprécis, pour soutenir que le redressement est justifié.
Réponse de la cour:
La cour a rappelé la teneur de l’alinéa 1 de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’article 4 de cet arrêté précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Il résulte de la lettre d’observations que ce chef de redressement est exclusivement en lien avec les indemnités kilométriques perçues par le mandataire social M. [A] [H] qui utilise aussi les véhicules de la société, que ses justificatifs ne sont pas précis, pour ne pas mentionner les jours de déplacement, mais seulement les mois, et qu’il a déclaré lors du contrôle ne pas tenir de planning ou de bordereau d’attribution des véhicules de société, et ainsi ne pas pouvoir justifier de la distinction des kilométrages effectués avec les véhicules de société de ceux avec son véhicule personnel.
L’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations pour 2015 la somme de 23 662 euros et pour 2016 celle de 17 169 euros.
La cour vient de juger que la procédure de contrôle est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté.
Les constatations de l’inspecteur du recouvrement, qui font foi jusqu’à preuve contraire, ne permettent pas à la cour de considérer que les indemnités versées présentent le caractère d’allocations forfaitaires ni respectent les conditions posées par l’article 4 pour que les indemnités versées correspondent au remboursement de dépenses réellement engagées, permettant à l’employeur de bénéficier sur les sommes versées de la franchise de cotisations.
Ce chef de redressement est donc justifié.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a validé l’ensemble des chefs de redressement pour leurs montants.
L’URSSAF précisant que la somme de 2 695 euros lui a été payée par la cotisante, la cour confirme le jugement sur la condamnation prononcée au paiement de la somme de 42 850 euros (soit 38 050 euros en cotisations et contributions outre 3 775 euros en majorations de retard).
Succombant en son appel, la cotisante doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense ce qui justifie de condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la société Construction et rénovation immobilière de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— Condamne la société Construction et rénovation immobilière à payer à l'[Adresse 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Construction et rénovation immobilière aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
- Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012
- Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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