Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 déc. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 18 novembre 2025, N° 25/00651;25/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(n°651, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00651 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ3U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire d’AUXERRE (Magistrat du siège) – RG n° 25/00404
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 09 novembre 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au C.H SPÉCIALISÉ DE L’YONNE
comparant assisté de par Me Rosa BARROSO, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF89 – Mme [E] [V]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’YONNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H SPÉCIALISÉ DE L’YONNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
non comparant, ayant transmis un avis écrit le 26/11/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue le même jour en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 07 novembre 2025 avec maintien en date du 12 novembre 2025.
Par requête en date du 12 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge du tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [U] [B].
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge précité a constaté la régularité de la procédure et autorisé, en tant que de besoin, la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par courrier adressé le 21 novembre 2025 et reçu le 24 novembre 2025, M. [U] [B] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 18 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par courriel du 26 novembre 2025, l’UDAF, curateur aux biens et à la personne de M. [U] [B], a communiqué le dernier rapport établi à l’intention du juge des tutelles ainsi que sa requête auprès de ce dernier aux fins de dessaisissement.
Par courriel du 26 novembre 2025, le préfet de l’Yonne a adressé des conclusions responsives aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l’ordonnance du 18 novembre 2025, le débouté de M. [U] [B] de ses prétentions et qu’il soit dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en cours.
Par avis écrit reçu le 26 novembre 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, l’appel de M. [U] [B] étant recevable et au vu des éléments médicaux figurant au dossier, sous réserve de la réception d 'un certificat médical de situation exposant l’état de santé actuel de l’appelant et indiquant si la mesure doit être maintenue dans sa forme actuelle, le certificat daté du 26 novembre 2025 étant insuffisant.
A l’audience, le préfet, le tuteur et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [U] [B], développant oralement ses conclusions reçues le 27 novembre 2025, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 18 novembre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs que les certificats médicaux ne reflètent pas la réalité, qu’il n’est pas malade et souhaite sortir pour vivre calmement à la campagne et qu’en toute hypothèse, aucun certificat de situation après examen de celui-ci se prononçant sur les symptômes justifiant le maintien de la mesure n’a été reçu par la cour.
M. [U] [B] demande sa sortie et expose qu’il n’a pas besoin de médicaments, qu’il doit déménager dans le Loiret car il veut vivre à la campagne et qu’il a toujours respecté les gens si on ne portait pas atteinte à ses droits.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notification de l’arrêté de maintien étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et en toute hypothèse, cette régularité n’a pas davantage été discutée en appel qu’elle ne l’avait été devant le premier juge.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Le « certificat de situation » du Dr [O] en date du 26 novembre 2025 adressé à la cour en application de l’article L.3211-12-4 ne comporte aucun élément quant aux symptômes présentés par M. [U] [B], ni aucune mention de la nécessité ou non de poursuivre l’hospitalisation sans consentement, décrivant seulement la procédure suivie en appel par M. [U] [B].
Aucun contrôle ne peut donc être opéré par la cour sur le bien-fondé du maintien de la mesure – et ce, d’autant plus que l’avis motivé établi à l’intention du premier juge était en date du 12 novembre 2025 – et il ne peut être affirmé comme il le devrait qu’au vu des dernières constatations médicales, des soins doivent encore être dispensés à M. [U] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, la mainlevée de la mesure ne peut qu’être prononcée et l’ordonnance dont appel infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 3] en date du 18 novembre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [U] [B] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de l’Yonne
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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