Confirmation 14 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 14 juin 2019, n° 18/27921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27921 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 14 JUIN 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27921 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64ZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTS
M. G X
né le […] à Paris
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
demandeur à la requête au jour fixe
représenté par Me H I, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
assistée de Me François ELBERG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R015
SARL VOID
prise en la personne de son gérant, M. N O P
[…]
[…]
demanderesse à la requête au jour fixe
représenté par Me H I, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
assistée de Me François ELBERG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R015
INTIME
SARL 12 AM
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET :
défendeur à la requête au jour fixe
représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
assistée de Me Mareva DESBOIS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E0906
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
La société 12 AM est une société de prestations de services informatiques ayant son siège en France.
La société VOID Maroc (Agadir) est une société de droit marocain dont l’objet est la conception, réalisation et le suivi technique et commercial de sites internet, d’applications informatiques et de logiciels.
Une deuxième société VOID France , société de droit français, autonome de la première, a pour gérant M. G X qui exerce une activité au sein de VOID Maroc.
La société 12 AM a conclu en 2015 avec la société VOID Maroc un contrat de prestations de services prévoyant le développement d’un site internet institutionnel pour la société Pernod Ricard intitulé PERNOD RICARD-LE HUB pour un budget global de 58 125 euros.
Estimant que la société VOID Maroc ne se serait pas acquittée de factures malgré ses mises en
demeure, par actes des 19 et 22 Mai 2017, la société 12 AM a assigné M. X et la société VOID Maroc devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de juger que la société VOID a manqué à son obligation contractuelle de payer la prestation commandée, manqué à son obligation de fournir dans les délais les spécifications techniques et fonctionnelles permettant de réaliser la prestation de 12 AM, et en conséquence de la voir condamnée à régler diverses sommes au titre de factures des 25 mai et 12 Septembre 2016, ainsi que in solidum avec M. X à régler des dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
La société VOID a répliqué que la prestation n’a pas été exécutée en France et a demandé in limine litis que le tribunal de commerce de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal d’Agadir au Maroc.
Par jugement du 30 Novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent, a débouté les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à régler 3 000 euros au visa de l’article 700 et aux dépens.
Le tribunal a jugé que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il n’était pas contesté que le contrat qui avait été exécuté ne fixait pas explicitement de clause attributive de compétence et que si la société Void avait bien son siège au Maroc, l’accessibilité depuis la France au site internet litigieux élaboré pour le compte de la société PERNOD RICARD constituait le lieu du dommage qui fonde la compétence de la juridiction française.
La société VOID et Monsieur G X ont relevé appel de la décision le 15 Décembre 2018. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par une ordonnance du 20 décembre 2018.
Par conclusions signifiées par le RPVA en date du 2 Avril 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la société VOID et Monsieur X sollicitent de la cour:
Vu les articles 46 et 75 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement avant dire droit rendu le 30 novembre 2018 par le Tribunal de commerce de PARIS en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
DECLARER le Tribunal de Commerce de PARIS incompétent au profit du Tribunal de commerce d’AGADIR au MAROC ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société 12 AM à verser à la Société VOID MAROC et à M. G X une somme de 1.500 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER la société 12 AM aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Maître H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Les appelants, la société VOID et Monsieur X soutiennent :
Que le contrat écrit versé aux débats ne représente pas l’engagement entre les parties, dans la mesure où plusieurs clauses étaient encore discutées comme en témoignent les « mark up » dans le projet et l’absence de signature par la société Void Maroc.
Que le litige ressort de la compétence des juridictions marocaines ou tunisienne.
Ils visent l’article 46 CPC et précisent que lors du début d’exécution du contrat, en Septembre 2015, le contrat était rédigé en ces termes : ARTICLE 10 « DROIT APPLICABLE ' LITIGES » : « Le présent contrat dont les Parties reconnaissent expressément le caractère commercial, est régi par le droit [Pays ex : marocain, français etc.]. Tout différend ou litige survenant entre les Parties relatif à la validité l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent accord sera soumis au Tribunal de Commerce de [Ville] auquel compétence attributive est attribuée, notamment en cas de pluralité de causes ou d’instances, comme d’appel en garantie. »
et que ce n’est que le 23 Février 2016 que la société 12 AM a modifié à leur insu le libellé de l’article 10 pour donner compétence au tribunal de commerce de Paris, ce qu’ils n’ont jamais accepté.
Ils font valoir que la société VOID Maroc a son siège au Maroc, que la prestation était livrable au Maroc et que la prestation de service n’a pas été exécutée en France mais bien en Tunisie, seule une supervision était faite par MM Y et F. Ils font valoir les échanges de messages concernant la synchronisation des appels skype entre heures tunisiennes et marocaines, et les « regrets » adressés à l’équipe marocaine par la société Pernod Ricard. Ils font valoir que la société Void était informée par la société 12 AM de la sous-traitance tunisienne.
Ils font valoir que compte-tenu du caractère contractuel de l’action, l’accessibilité depuis la France du site est sans objet et que la compétence ressort du lieu de livraison ( le Maroc) ou d’exécution (la Tunisie) mais nullement du tribunal de commerce de Paris.
Résistant aux arguments de l’intimée sur le privilège de l’article 14 du code civil, ils font valoir le comportement qu’ils estiment frauduleux de la société 12 AM qui modifie à leur insu le contrat, ce qui doit la priver du privilège de juridiction. Ils précisent que s’étonnant de ne pas avoir reçu le contrat, ils se sont vu répondre à leur courriel du 19 Février 2016 que le contrat était imprimé et tamponné sur son bureau, et qu’ils n’ont reçu que le 23 Février un contrat modifié unilatéralement 5 mois après le début du projet.
S’agissant de la condamnation au visa de l’article 700 du code de code de procédure civile ils font valoir que le tribunal a statué sur une demande qui n’avait pas été formulée dans le cadre de l’audience sur la seule compétence.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 14 Mars 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la société 12 AM sollicite de la cour:
Vu l’article 46 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 14 du Code civil ;
Vu le contrat conclu entre les parties le 13 octobre 2015 ;
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 30 novembre 2018, en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
Confirmer le jugement précité en ce qu’il a condamné les appelants à payer à la société 12AM, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens ;
Juger la société 12 AM bien fondée et recevable en toutes ses demandes en ce qu’elle a choisi, le Tribunal de commerce de PARIS comme tribunal compétent pour connaître du présent litige, comme le lui permet l’option de compétence prévue par l’article 46 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Juger que le Tribunal de commerce de PARIS est compétent pour connaître du présent litige sur le fondement de l’article du 14 Code civil,
Par conséquent,
Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ;
L’intimée, la société 12 AM, soutient que même si le contrat entre la société 12 AM et la société marocaine VOID n’a pas été signé, son exécution en vaut approbation tacite et que le contrat prévoit en son article 10 le caractère commercial, la soumission au droit français et la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris. Elle se prévaut également de l’article 46 du code de procédure civile qui permet au demandeur de choisir en matière contractuelle la juridiction du lieu de livraison de la chose ou d’exécution de la prestation et soutient que cette option n’est ouverte qu’au demandeur. Subsidiairement elle invoque l’article 14 du code civil qui dispose que l’étranger même non résidant pourra être cité devant un tribunal français pour une obligation contractée en pays étranger avec des Français.
Elle expose que le règlement des premières factures vaut approbation tacite du contrat, que l’exécution de la prestation a bien eu lieu en France, au profit de la société Pernod Ricard et avec la participation de la société EMERYA France et de MM Z et A collaborateurs de cette dernière. Elle expose que MM Q L M et J F sont salariés de la société EMERYA ainsi qu’en atteste leur adresse électronique @emerya.fr et non sous-traîtants. Elle fait valoir que la preuve n’est pas rapportée que la prestation aurait eu lieu en Tunisie comme le soutient l’appelante.
Subsidiairement elle fait valoir que son statut de personne morale de droit français lui permet de bénéficier du privilège de juridiction de l’article 14 du code civil.
SUR CE ;
Considérant que l’article 46 du code de procédure civile dispose: «Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service (…) ;
qu’en l’espèce, s’il n’est pas contesté que le contrat du 13 avril 2015 n’a pas été signé par la société VOID, n’a pas été finalisé et qu’en conséquence ne comportait pas de clause attributive de compétence territoriale (celle de l’article 10 est contestée par M. X et la société VOID), il n’en demeure pas moins que le contrat a commencé à être exécuté en septembre 2015 par la société 12 AM en France,
qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, la société 12 AM est donc en droit de choisir le lieu d’exécution de la prestation de service qui se trouve au 94 rue du bac à Paris (siège social de la société) la prestation consistant à développer le site internet institutionnel de la société Pernod Ricard,
que la société EMERYA sous- traitante, établie en France, intervenue en qualité d’architecte technique, le dirigeant d’EMERYA M. Z, messieurs D et E, salariés d’ EMERYA intervenants comme développeurs « back-end » ont exécuté leurs prestations en France,
que l’exécution de la prestation a donc bien eu lieu en France,
que les appelants n’établissent pas que cette prestation ait été exécutée au Maroc ou en Tunisie, le seul fait que certains salariés d’EMERYA (messieurs L M et F) soient basés en Tunisie n’étant pas suffisant pour écarter la compétence des tribunaux français,
que la demanderesse à l’action, en l’espèce la société 12 AM avait donc le choix de saisir le tribunal de commerce de Paris,
qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs, le fondmenent étant contractuel et non délictuel ;
Considérant qu’il ne résulte pas du jugement entrepris que la société 12 AM ne sollicitait pas l’allocation de l’article 700 du code de procédure civile,
que le jugement sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris par substitution des motifs ;
DIT que le tribunal de commerce de Paris est compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile sur le fondement contractuel ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
RESERVE les dépens de la présente procédure.
Le greffier Le président
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