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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 23/04763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04763 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HH
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 FÉVRIER 2025
54G
N° RG 23/04763
N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HH
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SCI OLISCA
[I] [K] [Z]
C/
[G] [E]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CMC AVOCATS
SELARL DURAN MARTIAL
2 copies Service du Contrôle des Expertises
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 07 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
SCI OLISCA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [K] [Z]
né le 04 Juin 1982 à BORDEAUX (GIRONDE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E] entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine DURAN de la SELARL DURAN MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis n°2205062 du 15 mai 2022 accepté le 16 mai 2022, Monsieur [K] [Z] a confié à Monsieur [G] [E], entrepreneur individuel, des travaux de gros œuvre, sans fourniture de matériaux, sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour un coût de 58 400 euros HT soit 70 080 euros TTC.
Déplorant divers désordres et malfaçons au cours des travaux, Monsieur [Z] représentant la SCI OLISCA, propriétaire de l’immeuble, a mandaté la société VESTA, dont il a obtenu un rapport technique daté du 11 août 2022 et une estimation des travaux de remise en état datée du 20 décembre 2022 et a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 22 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 07 mars 2023 avec avis de réception signé le 11 mars 2023, la SCI OLISCA a fait grief à Monsieur [G] [E] d’avoir réalisé des travaux affectés de désordres, malfaçons et non-conformités aux normes DTU et d’avoir abandonné le chantier à compter du 17 septembre 2022 et l’a mis en demeure de reprendre les travaux conformément au marché conclu le 16 mai 2022 dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier, à défaut de quoi le marché serait résilié de plein droit
Suivant exploit du 31 mai 2023, la SCI OLISCA et Monsieur [I] [Z] ont assigné Monsieur [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices et résiliation du marché.
Par conclusions d’incident du 12 juin 2024, Monsieur [G] [E] a opposé à la SCI OLISCA une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Au vu de l’état d’avancement de l’instruction, le juge de la mise en état a décidé, en date du 1er septembre 2024 et en application de l’article 789-6° du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir serait examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, de même que la demande d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, la SCI OLISCA et Monsieur [I] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 16, 31, 122, 145, 146 et 789 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes
— débouter Monsieur [G] [E] de sa fin de non-recevoir
— déclarer Monsieur [G] [E] irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire et l’en débouter
En conséquence,
— débouter Monsieur [G] [E] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Monsieur [G] [E] au paiement à la SCI OLISCA de :
— la somme de 78 140 euros au titre des travaux réparatoires indispensables à la remise en état des lieux
— la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance
— condamner Monsieur [G] [E] au paiement à Monsieur [I] [Z] de :
— la somme de 2 000 euros en réparation des dommages irréversibles causés au matériel et fournitures lui appartenant
— la somme de 3 000 euros en réparation des dégradations du tableau de maître lui appartenant
— prononcer la résiliation du marché conclu le 16 mai 2022 aux torts exclusifs de l’entreprise [E], laquelle prendra effet à compter de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [G] [E] à payer à la SCI OLISCA et à Monsieur [I] [Z] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, Monsieur [G] [E] demande au visa des articles 122, 31, 32 et 232 et 16 du code de procédure civile, de voir :
A titre principal, avant dire droit :
— déclarer irrecevable la demande de la SCI OLISCA pour défaut d’intérêt à agir
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire
A titre subsidiaire :
— renvoyer l’affaire à la mise en état avec injonction de conclure aux parties sur le fond sur les nouveaux arguments présentés par les demandeurs et notamment sur le fait que les travaux de reprise des malfaçons auraient déjà été réalisés
— réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [G] [E] oppose à la SCI OLISCA un défaut d’intérêt à agir à son encontre, dès lors que la qualité de Monsieur [I] [Z] à agir en son nom n’est pas démontrée et que tous les documents fondant les prétentions alléguées au bénéfice de la SCI OLISCA sont signés au nom et pour le compte de Monsieur [Z] qui est désigné uniquement comme associé.
Les articles 31 et 32 du code précité disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SCI OLISCA, propriétaire de l’immeuble ayant fait l’objet des travaux litigieux, a intérêt et qualité, par représentation de son représentant légal comme mentionné dans l’acte introductif d’instance, à réclamer à Monsieur [G] [E] le paiement du coût des travaux réparatoires et d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance qu’elle allègue, s’agissant de préjudices qui lui sont propres, distincts du préjudice déploré par l’un de ses associés, Monsieur [I] [Z], à titre personnel et ce, quel que soit le bien fondé de ses demandes et la pertinence des pièces produites au soutien des dites demandes.
La fin de non-recevoir doit être rejetée et les demandes formées par la SCI OLISCA doivent être déclarées recevables.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En dehors de toutes relations contractuelles, l’article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI OLISCA et Monsieur [Z] agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur [G] [E], auquel ils reprochent une inexécution contractuelle en ce qu’il n’a pas achevé les travaux qui lui ont été confiés et a laissé le chantier à l’abandon, avec du matériel, des fournitures et une toile de maître dégradés et en ce que les travaux réalisés sont affectés de malfaçons et de non-conformités, pour obtenir réparation des préjudices financiers importants que les nombreux manquements et inachèvements imputables à l’entrepreneur dans l’exécution de son marché a directement causés tant à l’un qu’à l’autre.
Il est établi par le devis du 15 mai 2022 accepté le 16 mai 2022 par Monsieur [Z], la facture du 18 juillet 2022 et les relevés de compte et l’ordre de virement de la SCI OLISCA des mois de mai, juin et juillet 2022, que des relations contractuelles se sont nouées entre Monsieur [G] [E], d’une part, qui s’est engagé à réaliser les travaux de gros-œuvre décrits dans le devis et les a démarrés et la SCI OLISCA représentée dans ses rapports avec l’entrepreneur par Monsieur [Z], d’autre part, qui s’est engagée à régler le coût des travaux commandés en contrepartie de la réalisation des travaux et a réglé à l’entrepreneur divers acompte dont la situation n°2 suivant facture du 18 juillet 2022 pour une somme totale de 40 000 euros entre le 1er juin 2022 et le 22 juillet 2022.
Il ressort du rapport technique de la société VESTA du 11 août 2022 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 novembre 2022 que les travaux n’étaient pas achevés à cette date et que les travaux réalisés présenteraient des malfaçons et désordres.
Ces éléments de preuve, non contradictoires, ne sauraient suffire pour établir la réalité et l’ampleur des manquements reprochés à Monsieur [G] [E], dont il n’est pas justifié qu’il a été convoqué à l’expertise amiable en-dehors d’un simple SMS de Monsieur [Z] la veille de la visite du chantier, de même que l’estimation des travaux de remise en état par la société VESTA telle que réclamée par la SCI OLISCA, sur la base de la seule apprécation du technicien sans devis d’entreprises, ne saurait suffire à arrêter le montant des travaux de remise en état des lieux.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Monsieur [G] [E] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de ces dispositions.
Il est recevable en sa demande.
La SCI OLISCA et Monsieur [Z] s’y opposent au motif qu’elle serait infondée et que les travaux de reprise des désordres constatés par VESTA ayant été réalisés au vu de l’urgence de la situation, il ne serait plus possible de constater les désordres dénoncés.
Les éléments de preuve produits par les demandeurs sont, comme exposé ci-avant, insuffisants pour qu’il puisse être répondu à leurs moyens et statué sur leurs prétentions.
Par suite, et quand bien même des travaux auraient été réalisés depuis lors, ce dont il n’est pas justifié, il y a lieu de commettre un expert afin que le tribunal soit éclairé, de manière contradictoire entre toutes les parties, sur la réalité des désordres, malfaçons, non-conformités et de l’abandon de chantier déplorés par les demandeurs, sur les éventuels manquements de Monsieur [E] et sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés et leur coût, sur la base de constatations sur site ou sur pièces si les constatations ne sont plus possibles, de devis ou de factures si les travaux ont été réalisés.
La mesure d’expertise sera organisée aux frais avancés des deux parties à parts égales.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
L’action de la SCI OLISCA et de Monsieur [Z] dépendant de l’issue des opérations d’expertise à venir, il sera sursis à statuer sur les demandes au fond, sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [E] ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par la SCI OLISCA à l’encontre de Monsieur [G] [E] ;
Avant-dire droit sur les demandes au fond,
ORDONNE une expertise ;
N° RG 23/04763 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HH
COMMET pour y procéder :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment le devis n° 2205062 du 15 mai 2022, le rapport VESTA du 11 août 2022 et le procès-verbal de constat du 22 novembre 2022, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux et, le cas échéant, les factures des sociétés ou artisans intervenus sur le chantier postérieurement au 22 novembre 2022 ; visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier, de visu ou dans l’hypothèse où des travaux auraient été réalisés postérieurement au 22 novembre 2022, sur pièces dans la mesure du possible, si les désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvements et inexécutions allégués existent ;
— le cas échéant, décrire ces désordres, malfaçons, non-conformités, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
— rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres, malfaçons et non-conformités en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ; donner son avis sur la valeur des travaux ayant été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvements et inexécutions constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC et la durée, à partir de devis fournis par les parties ; dans l’hypothèse où les travaux de reprises auraient d’ores et déjà été réalisés, donner son avis sur la part des dits travaux découlant directement des désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvements et inexécutions constatés, et sur leur coût ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties ;
N° RG 23/04763 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3HH
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI OLISCA et Monsieur [I] [Z], notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux visant à supprimer les désordres et proposer une base d’évaluation ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer dans le rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
INVITE l’expert à établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et un état prévisionnel du coût de l’expertise, à les communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, et au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que la SCI OLISCA et Monsieur [I] [Z] d’une part et Monsieur [G] [E] d’autre part devront consigner pour moitié chacun par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans le mois du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, à moins qu’ils ne soient dispensés du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT que faute par l’une des parties d’avoir consigné la somme mise à charge, il pourra y être procédé par l’autre partie ;
DIT que faute pour les parties d’avoir consigné la somme ainsi fixée et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond et au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 septembre 2025 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les dépens.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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