Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 mai 2026, n° 25/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 15 avril 2025, N° F2023j00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02558 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVCC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN – N° RG F 2023j00357
APPELANTE :
S.A.S. TEAM 66
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie LOLA de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [A] représenté par Madame [K] [P] née le 25/08/1995 à [Localité 2], son représentant légal.
né le 06 octobre 2016 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (non présent à l’audience)
Maître [R] [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS TEAM 66.
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me JULIE Lola de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne d'[D] [B], en qualité d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la SAS TEAM 66.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me JULIE Lola de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2026,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
**
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
[M] [A] exerçait, en vertu d’un contrat conclu le 29 mars 2019, une activité d’agent commercial pour le compte de la SAS Team 66 ayant son siège à [Localité 2] (Pyrénées-Orientales) et exploitant une agence immobilière.
Il est décédé le 1er mars 2023 dans l’exercice de sa mission d’agent commercial, victime d’un meurtre, laissant pour héritier son fils, [I] né le 6 octobre 2016.
Par lettre recommandée du 20 juin 2023, ce dernier a notifié à la société Team 66, par l’intermédiaire de son conseil, sa décision de solliciter, conformément à l’article L. 134-12 du code de commerce, le paiement de l’indemnité de cessation de fonctions due en cas de décès de l’agent commercial.
Par exploit du 6 décembre 2023, [I] [A] représenté par Mme [K] [P] ès qualités de représentante légale a fait assigner la société Team 66 devant le tribunal de commerce de Perpignan en paiement de la somme de 42 180,13 € au titre de l’indemnité de cessation de mandat et celle de 12 911,24 € au titre d’un rappel de commissions.
Devant le tribunal, la société Team 66 a conclu au rejet des prétentions émises, les estimant non justifiées, mais proposé subsidiairement le paiement d’une indemnité de cessation de mandat égale à 10 000 €, payable en 10 annuités.
Par jugement du 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a condamné la société Team 66 à payer à [I] [A] la somme de 42 180,13 € au titre de l’indemnité de cessation de mandat de [M] [A] et celle de 12 911,24 € au titre du rappel des commissions dû à ce dernier pour les ventes conclues avant son décès ; il a également condamné la société Team 66 au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Postérieurement, la société Team 66 a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 7 mai 2025 qui a désigné Mme [X] en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire.
La société Team 66 ainsi que Mme [X] et la Selarl FHBX ès qualités ont, par déclaration du 13 mai 2025, régulièrement relevé appel du jugement du 15 avril 2025 en l’ensemble de ses dispositions.
Elles demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions du 4 mars 2026, de:
Vu l’article L. 134-12 du code de commerce et les dispositions de l’article L. 622-22 du même code,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Team 66 à payer la somme de 42 180,13 € au titre de l’indemnité de cessation de mandat de [M] [A], la somme de 12 911,24 € au titre du rappel de commissions dues à [M] [A] pour les ventes conclues avant son décès, ainsi que la somme de 2000 € et les entiers dépens,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— donner acte à la concluante de ce qu’elle a versé sur le compte CARPA de M. [A] le montant des commissions, soit la somme de 12 911,24 €,
— constater que la société Team 66 a versé 12 911,24 € sur le compte CARPA en septembre 2024 et que ce versement a été reconnu par M. [A],
— dire qu’il n’y a plus lieu à condamnation sur ce chef au risque d’un double paiement sur ce poste,
— dire la proposition faite par la concluante au titre du montant de l’indemnité de cessation de mandat due, de la somme de 10 000 €, satisfactoire,
— dire que la créance de M. [A] sera inscrite au passif de la procédure collective et payée dans le cadre du plan, selon les modalités qui seront arrêtées par le tribunal au terme de la période d’observation,
Y ajoutant,
— condamner M. [A] à la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, elles font valoir pour l’essentiel que :
— la société Team 66 a proposé, en cours d’instance, un protocole d’accord transactionnel, que M. [A] a finalement refusé de signer,
— le montant de l’indemnité de cessation de mandat est excessif eu égard à la durée du contrat d’agence signé en mars 2019 et qui a cessé en mars 2023,
— le bien-fondé de la demande au titre du rappel de commissions n’est pas justifié, sachant que dans un esprit de conciliation, la société Team 66, tout en transmettant le projet de protocole transactionnel, a versé sur le compte CARPA du conseil de M. [A], le 2 septembre 2024, la somme de 12 911,24€ réclamée à ce titre,
— or, en dépit de ce versement, l’intéressé a persisté à solliciter la condamnation de la société Team 66.
M. [I] [A] représenté par Mme [K] [P] sollicite de voir, dans ses conclusions déposées par le RPVA le 27 février 2026 :
Vu les articles L. 134-12 et L. 622-22 du code de commerce,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et ajoutant,
— donner acte à la société Team 66 de ce qu’elle lui a réglé la somme de 12 911,24 € au titre des rappels de commissions,
— dire que sa créance sera inscrite au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Team 66 par jugement rendu le 7 mai 2025 par le tribunal de commerce de Perpignan,
— débouter la société Team 66 de toutes demandes plus amples ou contraires,
— et condamner la société Team 66 au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— l’indemnité de cessation de mandat, qui lui est dûe en sa qualité d’ayant droit de l’agent commercial, doit être fixée à l’équivalent de deux ans de commissions brutes, calculés sur la base des commissions perçues au cours des deux dernières d’exécution, sachant que les commissions brutes perçues entre le 1er mars 2021 la date du décès de l’agent se sont élevées à 42 211,13 €,
— la société Team 66 ne justifie pas des circonstances qui seraient de nature à revoir à la baisse le montant de l’indemnité sollicitée,
— deux mandats avaient été menés à terme par [M] [A] avant son décès, sans que celui-ci ait perçu des commissions correspondantes s’élevant à
2 598,75 € et 10 312,49 € hors-taxes, et la société Team 66 a reconnu sa dette.
Un avis d’irrecevabilité de ces conclusions a été délivré, le 3 mars 2026, à l’intimé, n’ayant pas déposé celles-ci dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelants, au visa notamment des articles 909 et 911 du code de procédure civile, mais l’irrecevabilité desdites conclusions n’a pas été prononcée avant l’ouverture des débats devant la cour.
Par ailleurs, M. [A] ne s’est pas acquitté du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée le 5 mars 2026.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé déposées le 27 février 2026 par [I] [A] représenté par [K] [P] :
L’article 963 du code de procédure civile énonce que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu par ce texte, affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel ; il ressort également de l’article 964 du même code que l’irrecevabilité est constatée notamment par la formation de jugement.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’acquittement par M. [A], intimé, du droit prévu à l’article 1635 bis P malgré la demande en ce sens lui ayant été adressée le 24 mars 2026 par le greffe, lui rappelant les dispositions de l’article 963 susvisé ; il s’ensuit que les conclusions d’intimé déposées le 27 février 2026 doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond :
Il résulte des pièces produites que le 2 septembre 2024, la société Team 66 a effectué un virement de 12 911,24 € directement sur le compte CARPA du conseil de M. [A] en règlement du montant des commissions, mais que par courriel du 3 septembre 2024, son avocat, a demandé à son confrère de ne pas se dessaisir de cette somme tant que le protocole transactionnel n’aurait pas été signé par M. [A], représenté par Mme [P] ; devant le tribunal, la société Team 66 a ainsi contesté la demande en paiement de la somme de 12 911,24€ au titre du rappel de commissions au motif que celle-ci n’était pas justifiée et dans son jugement du 15 avril 2025, le tribunal, pour faire droit à la demande, a relevé que dans un courriel du 6 avril 2023, la société Team 66 avait reconnu sa dette dans les termes suivants : « Les mandats menés à terme, actuellement en cours, sont les ventes [C]/[T] et [E]/[L]. Les commissions correspondantes à ces actes s’élèvent à 2598,75 € HT et 10 312,49 € HT », soit un total de commissions restant dû de 12 911,24 €.
Compte tenu de l’attitude équivoque de la société Team 66, il ne peut être reproché au premier juge d’avoir prononcé à son encontre une condamnation au paiement de la somme de 12 911,24 €, que l’intéressée contestait alors devoir, après avoir effectué un virement de cette somme sur le compte CARPA du conseil de M. [A] mais en subordonnant son paiement effectif à la signature du protocole transactionnel proposé le 11 juillet 2024 et finalement refusé par ce dernier.
Dans ses dernières conclusions devant la cour, la société Team 66 demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a versé sur le compte CARPA de M. [A], ce qui n’est pas contesté, le montant des commissions, soit la somme de 12 911,24 €, tout en reconnaissant le bien-fondé de la créance invoquée à son encontre.
Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de celle-ci, sachant que le paiement de la somme de 12 911,24 €, montant des commissions dues, a été effectué en septembre 2024, bien avant l’ouverture de la procédure collective.
L’article L. 134-12 du code de commerce dispose, par ailleurs, qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et que les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
L’indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l’agent commercial du fait de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune ; son montant, qui n’est pas règlementé, doit être fixé en fonction des circonstances de l’espèce, même s’il existe un usage qui ne lie pas cependant la juridiction de jugement, consistant à accorder à l’agent l’équivalent de deux années de commissions.
En l’èspece, le premier juge a retenu, en l’état des factures produites, que [M] [A] avait perçu entre le 5 mars 2021 et le 28 novembre 2022, soit sur une période de 20 mois environ, un montant de commissions égal à 42 211,13 € hors TVA.
Pour l’appréciation du préjudice subi, il convient également de retenir que la relation contractuelle entre les parties a duré près de quatre ans, de mars 2019 à mars 2023, que lors de son décès, survenu dans l’exercice de sa mission d’agent commercial, M. [A] était âgé de seulement 33 ans, et qu’il était tenu vis-à-vis de son mandant au respect d’une clause de non-concurrence sur l’ensemble de son bassin d’activité, soit le département des Pyrénées-Orientales.
En l’état de ces éléments, l’indemnité de rupture a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 42 180,13 € sollicitée, correspondant globalement à 20 mois de commissions.
En l’état de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société Team 66, il y a lieu, conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce, de fixer le montant de la créance chirographaire de M. [I] [A] à ladite procédure à la somme de 42 180,13 €, ce dont il résulte que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a prononcé une condamnation de ce chef à l’encontre de la société Team 66.
3-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article L. 622-22 susvisé, les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ; il convient dès lors de fixer au passif de la procédure collective de la société Team 66 la créance de [I] [A], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2000 €, allouée en première instance, et de fixer également au passif de ladite procédure les dépens de première instance et ceux afférents la procédure d’appel.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il n’y a pas lieu de faire application, au profit de société Team 66 ainsi que de Mme [X] et de la Selarl FHBX ès qualités, de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé déposées le 27 février 2026,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il condamné la société Team 66 à payer à [I] [A] la somme de 12 911,24 € au titre du rappel de commissions dû à [M] [A] pour les ventes conclues avant son décès, en ce qu’il condamne la société Team 66 à payer à [I] [A] la somme de 42 180,13 € au titre de l’indemnité de cessation de mandat due à [M] [A] et la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il condamne la société Team 66 aux dépens de l’instance, y compris les frais de greffe,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Donne acte à la SAS Team 66 de ce qu’elle a versé sur le compte CARPA de [I] [A] en septembre 2024, soit avant l’ouverture de la procédure collective, le montant des commissions dues, soit la somme de 12 911,24 €,
Dit que compte tenu du versement effectué, il n’y a lieu à prononcer une condamnation à son encontre,
Fixe la créance chirographaire de M. [I] [A] représenté par Mme [K] [P] ès qualités de représentante légal, au passif de la procédure collective de la SAS Team 66 aux sommes de 42 180,13 € au titre de l’indemnité de cessation de mandat due à [M] [A], et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Team 66 les dépens de première instance et d’appel,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière La présidente
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