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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 juin 2025, n° 24/20964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 24/20964 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRKU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Décembre 2024
Date de saisine : 31 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/00288 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 19 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [I] [J] [T] [H], représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/019719 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimées :
Madame [D] [N] [E]
Association CITES CARITAS, représentée par Me Justine ORIER de la SELARL ORIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 2023-077
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Saveria MAUREL, greffier,
Vu l’appel interjeté par M. [H] le 10 décembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, dans un litige l’opposant ainsi que Mme [U], à l’association [Adresse 2] ;
Vu la constitution de l’association Cité Caritas en date du 24 janvier 2025 ;
Vu l’absence de constitution de Mme [U] ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 4 février 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel en date du 18 février 2025 à Mme [U] ;
Vu les premières conclusions de l’appelant remises et notifiées à l’association [Adresse 2] le 11 mars 2025 ;
Vu les conclusions de l’association Cité Caritas remises et notifiées à l’appelant le 12 mai 2025 ;
Vu l’avis de caducité partielle adressée à l’appelant le 20 mai 2025 pour défaut de signification de ses conclusions à Mme [U] ;
Vu la demande d’observations du 4 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel éventuellement encourue à l’égard des deux intimées au regard de l’indivisibilité du litige ;
Vu les observations de l’appelant en date des 26 mai et 10 juin 2025, qui soutient d’une part, que ses conclusions ayant été régulièrement notifiées au bailleur, l’appel est régulier à son égard et, d’autre part, qu’il n’est pas établi, en l’état de la procédure, que le litige est indivisible ;
Sur ce,
L’article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’alinéa 4 de ce texte énonce que sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au cas présent, M. [H] a interjeté appel d’une ordonnance du 19 avril 2024 en intimant Mme [U] et l’association [Adresse 2], celle-ci ayant mis à leur disposition par contrat, un logement à titre transitoire et précaire ainsi qu’il résulte de l’ordonnance entreprise.
Cette décision a, notamment, constaté la qualité d’occupants sans droit ni titre de M. [H] et de son épouse, Mme [U], dudit logement et autorisé l’association Cité Caritas à procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef en retenant la résiliation, par cette dernière, du contrat de mise à disposition du fait des manquements commis (non-règlement de la participation financière, non-adhésion à l’accompagnement social proposé).
S’il est constant que dans le délai prescrit aux articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, M. [H] a régulièrement notifié ses premières conclusions à l’association [Adresse 2] et signifié la déclaration d’appel à Mme [U], il n’a en revanche pas justifié de la signification de ses conclusions à cette dernière.
En cas de pluralité d’intimés, le non-respect à l’égard de l’un d’entre eux des délais susvisés ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d’appel n’aura pas d’effet à l’égard de ces derniers. Il n’en va autrement qu’en cas d’indivisibilité du litige, la caducité de l’appel à l’égard de l’un des intimés entraînant la caducité de la déclaration d’appel dans son ensemble.
L’indivisibilité du litige se caractérise par l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions de justice.
Cette situation est en l’espèce possible puisque dans l’hypothèse où la cour annulerait l’ordonnance entreprise, conformément à la demande principale de l’appelant ou l’infirmerait en ce qu’elle a constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de celui-ci et ordonné son expulsion, il existerait une impossibilité d’exécution simultanée de l’arrêt avec la décision de première instance, laquelle resterait valide à l’égard de Mme [U] et ordonne son expulsion alors qu’elle est co-titulaire du contrat avec M. [H].
Le litige étant ainsi indivisible entre les parties, la caducité encourue à l’égard de Mme [U] entraîne nécessairement la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’association Cité Caritas.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel dans son ensemble.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 10 décembre 2024 par M. [H] à l’égard de Mme [U] et de l’association [Adresse 2].
Condamnons M. [H] aux dépens d’appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 27 Juin 2025
Le greffier Le président
Copie au dossier – Copie aux représentants – Copie aux parties
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