Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 5 février 2026, n° 22/02221
CA Rennes
Infirmation partielle 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne caractérisaient pas un harcèlement moral au sens de la loi.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'absence de réponse de l'employeur aux alertes de la salariée constituait un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur rendaient impossible la poursuite de la relation de travail, qualifiant ainsi la prise d'acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité légale de licenciement en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [U] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait considéré sa prise d'acte de rupture comme une démission. Elle demandait la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail. La juridiction de première instance avait débouté Mme [U] de ses demandes. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que les manquements de l'employeur, notamment l'absence de réponse à ses alertes et la dégradation de son état de santé, justifiaient la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a donc condamné l'association à verser des indemnités à Mme [U] pour ses préjudices.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 févr. 2026, n° 22/02221
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/02221
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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