Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 mai 2026, n° 25/09400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 juillet 2025, N° 24/03682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/236
Rôle N° RG 25/09400 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCHN
[J] [Y]
C/
[B] [W]
[H] [V] épouse [W]
[K] [W] épouse [U]
[T] [W] épouse [E]
S.C.P. [M] [Z] ET [I] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [B]-[Localité 1] LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 2] en date du 15 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03682.
APPELANTE
Madame [J] [Y]
née le 13 Mai 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – FRANCE
représentée et assistée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [B] [W]
né le 19 Septembre 1941 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [V] épouse [W]
née le 09 Octobre 1946 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [W] épouse [U]
née le 05 Septembre 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [W] épouse [E]
née le 14 Septembre 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés et assistés par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. [M] [Z] ET [I] [D],
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M [B] [W], Mme [H] [V] épouse [W], Mme [K] [W] épouse [U] et Mme [T] [W] épouse [E] (ci-après': les consorts [W]) sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 7]. Cet appartement a été donné à bail à Mme [J] [Y] par contrat du 1er février 2005 pour une durée de 3 années, tacitement reconduit avec une échéance de fin fixée au 2 février 2023.
Le 1er août 2022, un congé aux fins de vente a été délivré à Mme [Y] avec un prix de vente fixé à 390 000 €. En l’état de la délivrance du congé pour vente, un état des lieux de sortie a été programmé le 2 février 2023 avec convocation de la locataire par courrier recommandé du 3 janvier 2023.
Les consorts [W] ont mandaté Me [I] [D], commissaire de justice, qui a établi le 2 février 2023 un procès-verbal de constat démontrant la volonté de Mme [Y] de se maintenir dans les lieux.
Les consorts [W] ont saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulon, qui par un jugement du 13 octobre 2023, a notamment :
— Constaté la régularité du congé pour vente mettant fin au bail,
— Dit que Mme [Y] se trouve actuellement sans droit ni titre depuis la fin du bail fixé au 2 février 2023,
— Ordonné à Mme [Y] de quitter les lieux immédiatement,
— Ordonné, à défaut de départ volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Mme [Y], ainsi que celle de tous occupants au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [H] [W] une indemnité d’occupation mensuelle de 692,91 € jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clés.
Par actes du 3 mai 2024 de la SCP [P], les consorts [W] ont fait signifier à Mme [Y], le jugement du 13 octobre 2023 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux.
Par un exploit délivré le 25 juin 2024, Mme [Y] a fait assigner les consorts [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de déclarer le caractère non avenu du jugement du 13 octobre 2023 et d’annuler le procès-verbal d’injonction et de commandement aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux du 3 mai 2024.
Par exploit délivré le 16 décembre 2024, les consorts [W] ont fait assigner la SCP [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la condamner à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
Par jugement en date du 15 juillet 2025, le juge de l’exécution de [Localité 2] a, notamment :
— Débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de la SCP [P],
— Débouté M. et Mme [W], Mme [U] et Mme [E] de leur demande tendant à être relevés et garantis par la SCP [P],
— Condamné Mme [Y] à payer à la SCP [P] et à M. et Mme [W], Mme [U] et Mme [E], pris ensemble, la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Garry & Associés.
Par déclaration en date du 30 juillet 2025, Mme [Y] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 2 février 2026, l’appelante demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du 15 juillet 2025 en ce qu’il a :
°Débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
°Condamné Mme [Y] à payer à la SCP [P] et aux consorts [W], pris ensemble, la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Garry & Associés
Par conséquent,
— Déclarer et au besoin constater le caractère non avenu du jugement du 13 octobre 2023.
— Annuler le procès-verbal d’injonction et de commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2024, le commandement de quitter les lieux du 3 mai 2024 et le commandement aux fins de saisie vente du 1er octobre 2025
— Condamner in solidum les consorts [W] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens distraits au profit de Me [Localité 8]
— Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
L’appelante fait valoir que le jugement rendu le 13 octobre 2023 est un jugement réputé contradictoire en ce qu’elle était non comparante et non représentée. Ce jugement lui a été signifié le 3 mai 2024, alors que la signification aurait dû intervenir dans le délai de six mois à compter de sa date, conformément à l’article 478 du code de procédure civile. Elle expose donc que le délai de six mois étant dépassé, la caducité du jugement litigieux doit être constatée.
Elle défend que le fait d’avoir eu connaissance de la date d’audience n’a pas d’incidence et ne saurait la priver de la protection offerte par l’article 478 du code de procédure civile.
Par conséquent, elle soutient que les consorts [W] ne pouvaient pas faire délivrer les commandements de saisie-vente et de quitter les lieux, faute d’avoir un titre exécutoire valide.
Elle demande donc la nullité desdits commandements signifiés le 3 mai 2024 ainsi que celui signifié le 1er octobre 2025.
Aux termes de leurs conclusions en date du 13 février 2026, les intimés M. et Mme [W], Mme [E] et Mme [U] sollicite la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon
— Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer irrecevable, comme demande nouvelle en appel, la prétention de Mme [Y] tendant à voir annuler le procès-verbal de commandement aux fins de saisie-vente du 1er octobre 2025, cet acte étant postérieur au jugement entrepris, non déféré au juge de l’exécution en première instance, étranger au périmètre du litige dont la Cour est saisie.
En cause d’appel et y ajoutant,
— Condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Garry & associés sur son affirmation de droit.
Les intimés soutiennent que l’appelante est de mauvaise foi en ce qu’elle tente, par la présente procédure, de se maintenir dans les lieux. Ils exposent qu’ils subissent un préjudice conséquent par l’engagement de frais de procédure et par l’impossibilité de bénéficier du produit de la vente du bien.
Ils font valoir que Mme [Y] ne conteste pas le congé qui lui a été délivré et qu’elle se maintient dans les lieux sans support légal.
Les intimés prétendent que le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur n’a pas eu une connaissance effective de la procédure. Or, Mme [Y] a eu connaissance des éléments constitutifs de la procédure et avait sollicité un renvoi du dossier, cela démontrant donc l’exercice d’un acte positif de procédure. Ainsi, ils concluent que le jugement du 13 octobre 2023 a conservé son plein effet et sert de fondement valable aux actes d’exécution.
Les intimés affirment que Mme [Y] est redevable de 3 019,75 euros et soutiennent qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ses obligations principales.
Enfin, ils relèvent que l’appelante formule une demande nouvelle en cause d’appel s’agissant de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 1er octobre 2025. Ce dernier est postérieur au jugement du 13 octobre 2023 et le juge de l’exécution n’était donc pas saisi de ce commandement. Ils soutiennent que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales limitées aux actes du 3 mai 2024. Ils ajoutent que la demande repose sur un acte d’exécution différent à la fois quant à sa portée et au contexte procédural, notamment en ce qu’il a été pris après le jugement du 15 juillet 2025. Ils précisent également que la demande n’est ni la conséquence de l’appel principal, ni la défense à exécution du jugement entrepris. Par conséquent, ils sollicitent l’irrecevabilité de la demande nouvelle d’annulation de l’acte.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 décembre 2025, l’intimée la SCP [P] sollicite la cour de :
— Confirmer dans son intégralité le jugement dont appel.
In limine litis,
— Déclarer le juge de l’exécution incompétent pour connaître du litige l’opposant aux consorts [W]
— Débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre
Au fond,
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Me Jean-Mathieu Lasalarie, Avocat sur son affirmation de droit.
In limine litis, l’intimée soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour trancher sur la responsabilité contractuelle du commissaire de justice conformément à l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle demande donc la confirmation du jugement sur ce point.
L’intimée fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission.
Elle argue que les consorts [W] produisent une lettre de mandat adressée par voie postale à l’étude le 22 novembre 2023, mais qu’elle n’a jamais accusé réception. De surcroît, elle relève qu’aucune relance n’a été adressée à l’étude avant le 29 avril 2024 par le conseil des consorts [W].
Concernant les demandes de Mme [Y], l’intimée affirme qu’elle avait eu connaissance de la procédure, car le jugement fait mention d’une demande de renvoi adressée par l’appelante. Ainsi, cette dernière était en mesure de faire valoir ses droits et elle ne peut plus se prévaloir de la protection spécifique inhérente au caractère non avenu de l’article 478 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté que Mme [Y] ne présente aucune demande concernant la SCP [P], intimée. Il sera en conséquence jugé que les dispositions du jugement dont appel la concernant seront confirmées.
Sur le caractère non avenu du jugement dont appel’et sur la nullité des actes subséquents:
L’article 473 du code de procédure civile dispose :'«Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.»
L’article 478 du même code énonce :'«Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.»
Au regard des situations alternatives envisagées par l’article 473 du code de procédure civile, le jugement peut être qualifié de réputé contradictoire :
— au seul motif qu’il est susceptible d’appel, dès lors que le défendeur non comparant n’a pas été cité à personne,
— ou aux motifs cumulés qu’il est susceptible d’appel et que le défendeur a été cité à personne.
Seule la première de ces hypothèses est visée par l’article 478 du code de procédure civile puisqu’il précise 'au seul motif qu’il est susceptible d’appel'.
Il en résulte que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’ appel, rendu sur une assignation qui n’a pas été délivrée à personne.
Comme l’a justement relevé le premier juge, le caractère non avenu d’un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est une forme de caducité de protection d’intérêt privé au profit d’une partie qui n’a pas eu connaissance de la procédure engagée à son encontre et qui ne doit pas être soumise à la décision discrétionnaire du bénéficiaire d’une condamnation de la mettre ou non à exécution dans le délai imparti.
Ainsi, dès lors qu’il est établi que la partie condamnée a eu connaissance de la procédure exercée à son encontre, démontrant ainsi qu’elle a été en mesure d’exercer ses droits, la protection précitée n’a plus lieu d’être. Elle ne peut plus se prévaloir de la sanction spécifique prévue à l’article 478 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement servant de fondement aux poursuites a été signifié, en application de l’article 568 du code de procédure civile, par dépôt à l’étude, le commissaire de justice ayant constaté l’absence de Mme [Y] à son domicile et ayant pu vérifier la présence de son nom sur la boîte aux lettres.
Il s’évince du jugement du 13 octobre 2023 que Mme [Y], 'non comparante, ni représentée', a formulé une demande de renvoi à laquelle il n’a pas été fait droit. Elle a donc pu valablement faire valoir ses droits et elle ne peut plus réclamer la protection spécifique inhérente au caractère non avenu de l’article 478.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes aux fins de déclarer non avenu le jugement dont appel et de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et du commandement de quitter les lieux du 3 mai 2024, actes subséquents audit jugement.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente du 1er octobre 2025':
L’article 564 du code de procédure civile énonce : «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou la survenance ou de la révélation d’un fait.»
L’article 565 du même code précise :' «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.»
L’article 566 du même code ajoute : «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.»
En l’espèce, les consorts [W] ont fait délivrer à Mme [Y] le 1er octobre 2025 un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement des indemnités d’occupation dues entre le 1er mars 2023 et le 1er août 2026, outre frais dépens et article 700 pour un montant total de 20 870,64 €.
Cet acte a été délivré en vertu du jugement en date du 13 octobre 2023. Il ne peut donc qu’être considéré que comme un complément tel que visé par l’article 566 susvisé. La demande qui y sont relatives seront en conséquence déclarées recevables.
Cependant, le raisonnement concernant cet acte subséquent au jugement du 13 octobre 2023 étant identique à celui tenu pour les actes précédents, il y aura également lieu de débouter Mme [Y] de ses demandes aux fins de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 1er octobre 2025.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 15 juillet 2025 rendu par le juge de l’exécution de Toulon en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [J] [Y] de ses demandes aux fins de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 1er octobre 2025,
CONDAMNE Mme [J] [Y] à payer à M. [B] [W], Mme [H] [V] épouse [W], Mme [K] [W] épouse [U] et Mme [T] [W] épouse [E], ensemble, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [J] [Y] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Obligation de délivrance ·
- Restitution ·
- Trouble de jouissance ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Notification
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société sportive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Civilement responsable ·
- Responsable ·
- Signification ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Saisie des rémunérations ·
- Signification ·
- Appel ·
- Date ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Observation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Établissement ·
- Sociétés civiles ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Café
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Possession d'état ·
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Cartes ·
- Public ·
- Identité ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Commission ·
- Orphelin ·
- Recours ·
- Limites ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Délai ·
- Assurance maladie ·
- Administration
- Holding ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Substitut général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Trésor ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Paie ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.