Confirmation 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 16 févr. 2026, n° 26/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 FEVRIER 2026
N° 2026 – 20
N° RG 26/00543 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q52C
[U] [P]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[T] [P]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 04 février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00188.
ENTRE :
Madame [U] [P]
née le 24 avril 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [T] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON, greffier, et mise en délibéré au 16 février 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] – Hôpital de [U] en date du 26 janvier 2026 à l’encontre de Madame [U] [P],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] – Hôpital de [Localité 7] en date du 29 janvier 2026 à l’encontre de Madame [U] [P],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 04 Février 2026,
Vu l’appel formé le 05 Février 2026 par Madame [U] [P] reçu au greffe de la cour le 05 Février 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 05 Février 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – Hôpital de [U], Monsieur le procureur général, Monsieur [T] [P], Madame [U] [P] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 12 Février 2026 à 14H00,
Vu le certificat médical de situation en date du 09 février 2026 établi par le Dr [J] [L],
Vu l’avis du ministère public en date du 11 février 2026, qui requiert à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 12 Février 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 05 Février 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 04 Février 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond:
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
Selon l’article L. 3212 -1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Mme [P] soutient que les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique
n’ont pas été respectées, puisqu’il n’est pas possible de connaitre la date à laquelle la notification de la décision d’admission lui a été faite.
Il ressort en effet de ce texte que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent et, dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Dans le cas d’espèce, le formulaire de notification de la décision d’admission est bien signé de Mme [P] et de l’IDE, mais ne comporte pas de date. Mme [P] n’apporte cependant aucun élément permettant de déterminer que cette notification serait intervenue trop tardivement, qu’elle n’aurait pu exercer ses droits et que l’absence de mention de la date de cette notification lui ferait en conséquence grief. Il n’y a donc pas lieu de constater une irrégularité susceptible d’entrainer la main levée de l’hospitalisation.
Le certificat médical de situation du 9 février 2026 fait apparaitre que Mme [P] souffre de troubles de l’humeur bipolaire associée à une polytoxicomanie, et qu’elle a été admise suite à une mise en danger (tentative de suicide). Il persiste selon le docteur [L] une instabilité psychomotrice, la patiente n’ayant pas conscience de son état clinique actuel, et il existe un risque de mise en danger qui justifie le maintien de la mesure actuelle.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s’agissant de sa régularité, que sur le fond. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [U] [P],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier, La magistrate déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Abats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Entrave ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligation de loyauté ·
- Courriel ·
- Échelon ·
- Faute lourde ·
- Travail ·
- Intention de nuire ·
- Plainte ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Papier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Pourvoi en cassation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Possession d'état ·
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Cartes ·
- Public ·
- Identité ·
- Maroc
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Suisse ·
- Successions ·
- Omission de statuer ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Guerre ·
- Partage ·
- Demande ·
- Legs
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Obligation de conseil ·
- Manquement ·
- Menuiserie ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société sportive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Civilement responsable ·
- Responsable ·
- Signification ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Saisie des rémunérations ·
- Signification ·
- Appel ·
- Date ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Observation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Établissement ·
- Sociétés civiles ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Café
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.