Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 févr. 2026, n° 25/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02310 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J75U
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/138
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 16] du 02 mai 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [G] (débiteur)
né le 13 Septembre 1967 à [Localité 19] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 12] [Adresse 11] [Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant
INTIMÉS :
S.A.S. [15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Société [22] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [18]
Service surendettement
[Localité 10]
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [23]
Centre des amendes
[Adresse 24]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Madame [H] [I]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
S.A. [21]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 novembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière en présence de M. [Z] [B], greffier stagiaire
A l’audience publique du 27 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 juillet 2024, M. [D] [G] a saisi la [14] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 août 2024.
Le 11 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (l’endettement s’élevant à 21 625,92 euros dont 1 040 euros hors procédure).
La SA d'[Adresse 17], créancière, a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux a reçu le recours formé par la société [21] devant la présente juridiction et déclaré M. [D] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée du 7 mai 2025 le greffe du tribunal judiciaire d’Évreux a notifié à M. [D] [G] le jugement rendu le 2 mai 2025. Le 13 mai 2025 M. [D] [G] a accusé réception de la lettre recommandée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juin 2025, reçue le 19 juin 2025, M. [D] [G] a interjeté appel général de cette décision au greffe de la cour d’appel de Rouen.
À l’audience du 27 novembre 2025, M. [D] [G] a maintenu son appel tendant à l’infirmation du jugement rendu le 2 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux. Il a fait état de sa situation économique et familiale, travaillant à l’hôpital d'[Localité 16] pour un salaire de 1 696,68 euros par mois, outre une prime pour l’emploi de 388 euros. Il a ajouté faire attention à ses dépenses du quotidien ayant une fille de 18 ans à charge. Il a remis des pièces pour justifier de sa situation.
La SA d’HLM [21], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions transmises le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de':
A titre principal,
déclarer irrecevable l’appel de M. [D] [G] du jugement rendu par le juge du surendettement en date du 2 mai 2025 comme tardif';
A titre subsidiaire,
déclarer l’appel de M. [D] [G] mal fondé';
confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 2 mai 2025, lequel a déclaré M. [D] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers';
En tout état de cause,
condamner M. [D] [G] au règlement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA d’HLM SILOGE soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. [D] [G] pour tardiveté en invoquant l’article les dispositions de l’article R 713-7 du code de la consommation.
En droit, l’article R 713-7 du code de la consommation dispose que': «'Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.'»
Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement dont appel a été notifié à M. [D] [G] par lettre recommandée du 7 mai 2025 distribuée le 13 mai 2025 (date de la signature de l’avis de réception), de sorte que le délai d’appel expirait le 28 mai 2025 à 24h.
L’appel formé par M. [D] [G] par lettre recommandée expédiée le 16 juin 2025, reçue au greffe de la cour d’appel le 19 juin 2025, doit être déclaré irrecevable comme tardif pour avoir été formé plus de quinze jours après la notification du jugement, étant relevé que le courrier de notification du jugement par le greffe du tribunal judiciaire d’Évreux comportait les informations nécessaires quant à l’appel.
Les dépens d’appel seront supportés par le Trésor public.
Par ailleurs il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM SILOGE les frais qu’elle a pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de M. [D] [G] irrecevable ;
Dit que les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public';
Déboute la SA d’HLM SILOGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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