Irrecevabilité 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 14 févr. 2024, n° 23/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SPORTIVE DE [ Localité 7 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE - MARITIME, Caisse PRO BTP |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 60
N° RG 23/00364 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOIT
SOCIETE SPORTIVE DE [Localité 7]
C/
[R] [B]
[M] [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME
Grosse envoyée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
14 Février 2024
ENTRE
SOCIETE SPORTIVE DE [Localité 7]
Prise en la personne de Monsieur [J] [X] en qualité de Président
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’un jugement rendu le 06 mars 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL OUDJEDI – RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
INTIMÉS
— --=oO$Oo=---
Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière,
L’affaire a été appelé à notre audience du 20 septembre 2023 puis a été renvoyée à l’audience du 25 octobre 2023, puis du 13 décembre 2023 et du 31 janvier 2024. A cette date les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 14 février 2024.
Ce jour, avons rendu l’ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 06 mars 2023 par le tribunal judiciaire de TULLE, qui statuant sur les mérites d’une action en responsabilité exercée par Monsieur [R] [B] en sa qualité de victime d’un accident sportif survenu le 24 avril 2016 pendant un match de football, à l’encontre de Monsieur [M] [V] poursuivi en sa qualité d’auteur d’un tacle effectué en sa direction, de la Société SPORTIVE DE [Localité 7] poursuivie en sa qualité de club sportif dont ce joueur était membre, et ce en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime, a notamment:
— déclaré
* Monsieur [M] [V] civilement responsable des dommages occasionnés à Monsieur [R] [B], et ce pour violation caractérisée des règles du football
* la Société SPORTIVE DE [Localité 7] civilement responsable envers Monsieur [R] [B] du fait de Monsieur [M] [V]
* recevable l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime
— fixé le préjudice de Monsieur [R] [B] à la somme de 45590,09€, provision non déduite
— condamné in solidum Monsieur [M] [V] et la Société SPORTIVE DE [Localité 7] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 45590,09€, provision non déduite, en denier ou quittance, en réparation de son préjudice
— fixé la créance de la CPAM à la somme de 19737,37 €
— condamné in solidum Monsieur [M] [V] et la Société SPORTIVE DE [Localité 7] à payer à la CPAM de la Charente Maritime la somme de 19737,37€
— débouté Monsieur [M] [V] et la Société SPORTIVE DE [Localité 7] de l’ensemble de leurs demandes
— condamné in solidum Monsieur [M] [V] et la Société SPORTIVE DE [Localité 7] à payer
* à Monsieur [R] [B] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à la CPAM de la Charente Maritime la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné in solidum Monsieur [M] [V] et la Société SPORTIVE DE [Localité 7] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise médicale ;
Vu l’appel interjeté contre ce jugement par la Société SPORTIVE DE [Localité 7] selon déclaration d’appel faite le 09 mai 2023, et dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [B], de Monsieur [M] [V], de la CPAM de la Charente Maritime et de la Caisse PRO BTP ;
Vu l’incident de mise en état initié par Monsieur [R] [B] par voie de conclusions déposées le 17 juillet 2023 et réitérées par conclusions du 11 décembre 2023, pour demander au Conseiller de la mise en état :
— à titre principal, de juger la Société SPORTIVE DE [Localité 7] irrecevable en son appel à l’encontre du jugement rendu le 06 mars 2023 par le tribunal judiciaire de TULLE, et ce à son égard
— à titre subsidiaire, de juger caduc l’appel régularisé par la Société SPORTIVE DE [Localité 7] à l’encontre du jugement rendu le 06 mars 2023 par le tribunal judiciaire de TULLE
— de débouter la Société SPORTIVE DE [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre
— de condamner la Société SPORTIVE DE [Localité 7] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions établies :
— le 12 décembre 2023 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime, pour demander au Conseiller de la mise en état :
* de juger l’appel formé par la Société SPORTIVE DE [Localité 7] à l’encontre du jugement rendu le 06 mars 2023 par le tribunal judiciaire de TULLE irrecevable à l’égard de l’ensemble des intimés, et notamment à son égard, et ce compte tenu de l’indivisibilité du litige
* à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’appel formé par la Société SPORTIVE DE [Localité 7] ne serait pas déclaré irrecevable à l’encontre des parties autres que Monsieur [R] [B], de juger caduc à l’égard de Monsieur [M] [V] et de la Caisse PRO BTP l’appel dont s’agit
* en tout état de cause, de condamner la Société SPORTIVE DE [Localité 7] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens
— le 07 décembre 2023 par la Société SPORTIVE DE [Localité 7], pour demander au Conseiller de la mise en état :
* à titre principal, de juger nulle la signification effectuée à la demande de Monsieur [R] [B] du jugement rendu le 06 mars 2023 par le tribunal judiciaire de TULLE, de débouter Monsieur [R] [B] de son incident, et de le condamner à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens
* à titre subsidiaire, de juger que le litige ne présente pas le caractère d’indivisibilité au sens des articles 552 et 553 du Code de Procédure Civile, et par voie de conséquence
° dans l’hypothèse où son appel à l’encontre de Monsieur [R] [B] était jugé tardif, de juger que son appel reste recevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime, de Monsieur [M] [V] et de la Caisse PRO BTP
° dans l’hypothèse où son appel à l’encontre de Monsieur [M] [V] et de la Caisse PRO BTP était jugé caduc, de juger que son appel reste recevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime et de Monsieur [R] [B]
* en toute hypothèse, de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime et Monsieur [R] [B] de leurs demandes ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant en l’espèce que la Société SPORTIVE DE [Localité 7] a interjeté appel du jugement rendu le 06 mars 2023 par le tribunal judiciaire de TULLE le 09 mai 2023, soit après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti à compter de la signification dudit jugement effectuée par acte d’huissier du 23 mars 2023, sachant que pour contester l’irrecevabilité de son recours invoquée à son encontre pour cause de tardiveté, la Société SPORTIVE DE [Localité 7] oppose la nullité de la signification ainsi opérée.
1) Sur le moyen tiré de la nullité de la signication du jugement rendu le 06 mars 2023 par le tribunal judiciaire de TULLE
De l’analyse de l’acte dressé le 23 mars 2023 par la SARL ACTEMIS Huisssiers de Justice Associés à [Localité 9] à la demande de Monsieur [R] [B], il ressort que la signifaction a été faite par la remise d’une copie de l’acte en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, et ce après que ce dernier ait procédé aux vérifications nécessaires, dont celles concernant l’adresse du destinataire de l’acte, sachant :
— qu’il s’est rendu au siège social de la Société SPORTIVE DE [Localité 7] situé à [Localité 8] ([Localité 2]), Goursat, étant observé
* que les divers actes de procédure établis pour le compte de la Société SPORTIVE DE [Localité 7] (constitution d’avocat en date du 15 septembre 2021, conclusions devant le tribunal judiciaire de TULLE datées du 04 février 2022) mentionnent tous que le siège social de ladite société est situé Goursat à SAINTE FEREOLE (19270)
* que c’est à cette même adresse qu’a été délivrée l’assignation en intervention forcée lancée le 12 août 2021 à la requête de Monsieur [M] [V] à l’encontre de la Société SPORTIVE DE [Localité 7], l’hussier de justice instrumentaire ayant précisé dans l’acte s’être transporté à l’adresse dont s’agit, y avoir rencontré Monsieur [J] [X] en sa qualité de Président, et s’être vu confirmer l’exactitude du domicile par la personne rencontrée sur place
* que dans le jugement déféré, le siège social de la Société SPORTIVE DE [Localité 7] se trouve situé à Goursat, [Localité 7] ([Localité 2])
— qu’ayant constaté que personne ne répondait à ses appels, il a vérifié la certitude du domicile par les éléments suivants :
* présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres
* confirmation du domicile par le voisinage
— qu’une fois ces diverses vérifications réalisées, l’huissier de justice instrumentaire
* d’une part, a laissé un avis de passage conformément aux exigences des articles 655 et 656 du Code de Procédure Civile mentionnant notamment la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en son étude
* d’autre part, a envoyé une lettre simple contenant une copie de l’acte de signification conformément aux exigences de l’article 658 dudit code.
De l’ensemble de ces observations, il s’évince que l’acte dressé le 23 mars 2023 par la SARL ACTEMIS Huisssiers de Justice Associés à [Localité 9] ne recèle aucune irrégularité qui soit de nature à affecter sa validité et à entraîner son annulation contrairement à la thèse soutenue par la Société SPORTIVE DE [Localité 7].
Il s’ensuit que l’acte du 23 mars 2023 portant signification du jugement rendu le 06 mars 2023 par le tribunal judiciaire de TULLE :
— est parfaitement valable et opposable à la Société SPORTIVE DE [Localité 7]
— a constitué envers ladite société, le point de départ du délai qui lui était imparti pour interjeter appel dudit jugement, de sorte que l’appel formé le 09 mai 2023 par la Société SPORTIVE DE [Localité 7] doit être déclaré irrecevable comme ayant été tardivement interjeté.
2) Sur la portée de la notification du jugement rendu le 06 mars 2023 par le tribunal judiciaire de TULLE
A cet égard, il convient :
— à titre liminaire, de relever que c’est à l’initiative de Monsieur [R] [B] qu’a été signifié le jugement rendu le 06 mars 2023 par le tribunal judiciaire de TULLE, sachant que ledit jugement a prononcé des condamnations pécuniaires :
* d’une part, au profit de Monsieur [R] [B] en sa qualité de victime de l’accident sportif survenu le 24 avril 2016 par le fait de Monsieur [M] [V], et ce à hauteur de la somme de 45590,09€
* d’autre part, au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime en sa qualité d’organisme social disposant d’un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable de l’accident dont son assuré social a été victime, et ce à hauteur de la somme de 19737,37 €
— de considérer qu’il existe entre Monsieur [R] [B] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime un lien d’indivisibilté au sens de l’article 529 du Code de Procédure Civile
* tenant au fait qu’il existe une communauté d’intérêt à agir contre une partie déclarée civilement responsable du fait d’un tiers jugé responsable d’un accident, entre la victime de l’accident et la caisse de sécurité sociale qui ayant servi des prestations à la victime, peut en obtenir le remboursement tant à l’égard de l’auteur responsable de l’accident, qu’à l’égard de la personne civilement responsable du fait de l’auteur responsable de l’accident
* faisant que la notification du jugement rendu le 06 mars 2023 par le tribunal judiciaire de TULLE, telle que faite à la demande de Monsieur [R] [B] en sa qualité de victime de l’accident sportif jugé imputable à Monsieur [M] [V], doit profiter également à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime.
Il s’ensuit que l’irrecevabilité de l’appel relevée à l’égard de Monsieur [R] [B] pour cause de tardiveté du recours formé par la Société SPORTIVE DE [Localité 7] s’étend à l’appel dirigé par ladite société à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime, de sorte que l’appel formé par la Société SPORTIVE DE [Localité 7] selon déclaration faite le 09 mai 2023 est irrecevable à l’égard des parties intimées que sont Monsieur [R] [B] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime.
3) Sur la caducité de la déclaration d’appel faite par la Société SPORTIVE DE [Localité 7]
De l’examen du dossier, il ressort :
— que la Société SPORTIVE DE [Localité 7] a été régulièrement informée par le greffe du défaut de constitution de Monsieur [M] [V] et de la Caisse PRO BTP, parties intimées aux termes de sa déclaration d’appel, et invitée à procéder par voie de signification de sa déclaration d’appel selon les modalités prévues à l’article 902 du Code de Procédure Civile
— que la Société SPORTIVE DE [Localité 7] n’a pas jugé utile d’assigner Monsieur [M] [V] et la Caisse PRO BTP à l’effet de les faire intervenir à l’instance d’appel engagée à son initiative, de sorte qu’elle s’est vu adresser un avis de caducité partielle de sa déclaration d’appel auquel elle s’est abstenue de répondre.
Au vu de ces observations, il convient de déclarer caduque à l’égard de Monsieur [M] [V] et de la Caisse PRO BTP, la déclaration d’appel faite le 09 mai 2023 par la Société SPORTIVE DE [Localité 7].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties.
Enfin, il convient de condamner la Société SPORTIVE DE [Localité 7] à supporter les entiers dépens de la présente instance d’appel qu’elle a tardivement initiée.
— --=oO$Oo=---
PAR CES MOTIFS
— --=oO$Oo=---
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, et par décision susceptible d’être déférée à la Cour,
Dit que l’acte du 23 mars 2023 portant signification du jugement rendu le 06 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de TULLE :
— est parfaitement valable et opposable à la Société SPORTIVE DE [Localité 7]
— a constitué envers ladite société, le point de départ du délai qui lui était imparti pour interjeter appel dudit jugement ;
Déclare irrecevable comme ayant été tardivement interjeté, l’appel formé le 09 mai 2023 par la Société SPORTIVE DE [Localité 7] ;
Dit que l’irrecevabilité de l’appel relevée à l’égard de Monsieur [R] [B] pour cause de tardiveté du recours formé par la Société SPORTIVE DE [Localité 7] s’étend à l’appel dirigé par ladite société à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime ;
Juge irrecevable à l’égard des parties intimées que sont Monsieur [R] [B] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime, l’appel formé par la Société SPORTIVE DE [Localité 7] selon déclaration faite le 9 mai 2023 ;
Déclare caduque à l’égard de Monsieur [M] [V] et de la Caisse PRO BTP, la déclaration d’appel faite le 09 mai 2023 par la Société SPORTIVE DE [Localité 7] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties ;
Condamne la Société SPORTIVE DE [Localité 7] à supporter les entiers dépens de la présente instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Chargée de la mise en état
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
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