Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 26 janvier 2023, N° 20/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/235
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/01/2025
Dossier : N° RG 23/00476 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOKG
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[N] [I]
C/
S.A.R.L. LES PETITS TRESORS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.R.L. LES PETITS TRESORS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître QUILLIVIC de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : 20/00152
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [N] [I] a été embauchée par la SARL Les Petits Trésors, spécialisée dans le commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie, en qualité de vendeuse, à temps partiel, à raison de 28 heures par semaine, à compter de début 2018.
La salariée exerçait ses fonctions au sein du magasin du [Adresse 2] à [Localité 8], la société comptant deux autres établissements, l’un à [Localité 8] et l’autre à [Localité 7].
A compter du 1er octobre 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie sur la base d’un temps plein.
Le magasin a été fermé pendant la période du confinement.
Par courrier du 24 avril 2020, l’employeur a fait part d’un certain nombre de griefs à la salariée.
Suivant courrier en date du 8 mai 2020 reçu le 20 mai suivant, puis un deuxième du 15 mai 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 mai 2020, entretien qui sera reporté au 2 juin 2020 par un courrier du 20 mai 2020, et, à la demande de la salariée, au 16 juin 2020 par courrier du 30 mai 2020.
Elle a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 30 juin 2020, Mme [I] a été licenciée pour faute grave.
Le 1er décembre 2020, Mme [N] [I] a saisi la juridiction prud’homale au fond notamment d’une contestation de son licenciement et de demandes de rappels de salaires.
Selon jugement de départage du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— Débouté Mme [N] [I] de sa demande relative à l’irrégularité de procédure,
— Débouté Mme [N] [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Les Petits Trésors en lien avec le licenciement,
— Débouté Mme [N] [I] de sa demande de remise de solde de tout compte,
— Condamné la SARL Les Petits Trésors à verser à Mme [N] [I] la somme de 2189,04 euros au titre des 39 jours de congés payés non pris,
— Débouté Mme [N] [I] de l’ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
— Débouté Mme [N] [I] de l’ensemble de ses demandes au titre du travail dissimulé,
— Condamné la SARL Les Petits Trésors à verser à Mme [N] [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SARL Les Petits Trésors aux entiers dépens.
Le 9 février 2023, Mme [N] [I] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [N] [I] demande à la cour de':
— Accueillir Mme [N] [I], en son appel et l’y déclarant bien fondée,
— Débouter la Sarl Les Petits Trésors de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
> A titre principal,
— Dire que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [I] n’est pas justifié et qu’il est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Sarl Les Petits Trésors à payer à Mme [N] [I] les sommes suivantes :
' 5.533,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à compter de la date de réception de la convocation pour l’audience du bureau de conciliation et d’orientation,
' 3.161,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
' 3.161,94 euros au titre des salaires du 08/05/2020 au 08/07/2020,
' 988,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 3.288,44 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— Condamner la Sarl Les Petits Trésors à remettre à Mme [N] [I] le solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires rectifiés de juin 2020 à septembre 2020, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
> A titre subsidiaire,
— Requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [N] [I] en licenciement sans (sic) cause réelle et sérieuse,
— Condamner, en conséquence, la SARL Les Petits Trésors à payer à Mme [N] [I] les sommes suivantes :
' 3.161,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
' 3.161,94 euros au titre des salaires du 08/05/2020 au 08/07/2020,
' 988,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 3.288,44 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— Condamner La SARL Les Petits Trésors à remettre à Mme [N] [I] le solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires rectifiés de juin 2020 à septembre 2020, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
> En tout état de cause,
— Condamner la SARL Les Petits Trésors à payer à Mme [N] [I] la somme de 10.383,58 euros au titre des heures supplémentaires non payées et des congés payés acquis sur les heures supplémentaires,
— Condamner la SARL Les Petits Trésors à payer à Mme [N] [I] la somme de 11.541,84 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— Condamner la SARL Les Petits Trésors à payer à Mme [N] [I] la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Déclarer irrecevables les attestations adverses pièces n°2, 3, 4, 5, 9 et 12, ne respectant pas les formes de l’article 202 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 2 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Les Petits Trésors demande à la cour de':
— Recevoir la SARL Les Petits Trésors en ses demandes, fins et conclusions,
— Juger recevables les pièces produites par la SARL Les Petits Trésors,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Débouter Mme [N] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si la faute grave ne devait pas être retenue :
— Juger que le licenciement est, à tout le moins, fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamner Mme [N] [I] à payer à la société Les Petits Trésors la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [N] [I] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des attestations produites en pièces 2, 3, 4, 5, 9 et 12 par la société Les Petits Trésors
Ces témoignages n’ont pas été établis dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile.
Pour autant, cela n’entraîne pas pour sanction l’irrecevabilité desdites attestations. Elles constituent des éléments dont il appartiendra à la cour d’apprécier la valeur probante.
Mme [I] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les heures supplémentaires
Mme [I] demande le paiement de 589,39 heures supplémentaires qu’elle dit avoir effectuées depuis février 2018 sans en avoir été rémunérée.
La société Les Petits Trésors s’oppose à cette demande qu’elle estime infondée.
Sur ce,
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l’article L.3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Suivant l’article L.3171-3 du code du travail, l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance et fixe les créances salariales y relatives.
Pour étayer sa demande, Mme [I] produit':
Ses bulletins de paie depuis mars 2018 établis dans le cadre du titre emploi service entreprise (TESE) dont il ressort qu’elle a été payée à temps partiel du 1er mars 2018 au 30 septembre 2019, puis pour une durée de travail d’au minimum 152 heures par mois jusqu’au 29 février 2020. Il ressort du bulletin de paie de décembre 2019 que Mme [I] a été payée pour 168 heures de travail, dont 16 heures complémentaires';
Un tableau en pièce 12 listant les heures de travail faites mois par mois depuis février 2018, tenant compte jusqu’en septembre 2019 inclus d’un temps partiel puis d’un temps complet jusqu’en février 2020 inclus, avec la mention d’heures supplémentaires oscillant entre 2 et 70 heures suivant le mois, en particulier pour le nettoyage des sanitaires, l’envoi de courriers ou le dépôt en banque qu’elle devait effectuer en dehors des heures d’ouverture du magasin comme indiqué dans ses écritures';
Un tableau récapitulatif des heures effectuées selon l’intitulé de la pièce 14 reprenant le détail des fiches de paie TESES avec le nombre d’heures, le taux horaire, le salaire, les congés payés acquis et non pris, ainsi qu’une colonne nommée «'heures / complé'» aboutissant à un total de 105';
L’attestation de Mme [D] [S], cliente de la boutique dans laquelle travaillait Mme [I], qui témoigne ainsi': «'j’ai vu Mme [I] passer des heures à entrer les produits dans le logiciel de vente du magasin (qu’elle avait choisi et conseillé à sa patronne) (') elle a aidé sa patronne à installer le magasin de [Localité 7] et a formé la vendeuse qui était là-bas. Elle travaillait le week-end des braderies'».
L’attestation de Mme [E] [G], cliente, qui témoigne avoir vu Mme [I] à plusieurs reprises lors des braderies
L’attestation de Mme [U] [A] qui indique, «'en tant que cliente régulière de la boutique située'» sans mention du lieu de situation, avoir été «'témoin de plusieurs aspects du travail de [N] [I] (')': nettoyage des toilettes et des parties communes (') elle effectuait ces tâches régulièrement pendant les heures d’ouverture de la boutique. Dépôt en banque': à plusieurs reprises j’ai vu [N] [I] se rendre à la banque pour faire des dépôts pendant les heures d’ouverture de la boutique. Elle quittait temporairement la boutique pour faire ces opérations'».
Ces éléments ne sont toutefois pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments. En particulier, la cour n’est pas mise en mesure de vérifier si la durée hebdomadaire de travail effectuée par la salariée correspondait à la durée contractuellement prévue entre les parties, bien que là aussi non justifiée en l’absence de contrat versé aux débats.
Il appert en effet de rappeler que les heures supplémentaires s’apprécient par rapport à la durée légale de travail fixée de manière hebdomadaire.
Dans le cas présent, les tableaux sont imprécis et les affirmations de Mme [I] concernant les tâches annexes à la tenue d’un magasin, à savoir son entretien et le dépôt de l’argent en banque, qu’elle aurait réalisées en dehors des heures d’ouverture de la boutique sont contredites par l’attestation de Mme [A].
La cour ne peut que déduire de tous ces éléments que Mme [I] ne présente pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à la société Les Petits Trésors, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dans ces conditions, sa demande est infondée et doit être rejetée.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Mme [I] produit une publication de la boutique Les Petits Trésors sur le réseau facebook, en date du 14 janvier 2018, qui annonce «'le principal changement concernant la boutique': un nouveau sourire'! celui de [J], qui m’a épaulée pendant les fêtes'! (') elle prend le relais en boutique à partir du 2 février'».
Cette publication démontre que la société Les Petits Trésors a annoncé publiquement que Mme [I], dite [J], avait travaillé pour elle pendant les fêtes, soit en décembre 2017, puis qu’elle arriverait à la boutique au sein de laquelle elle a ensuite travaillé de manière salariée à compter du 2 février 2018.
Une publication ultérieure du 30 janvier 2018 confirme cette information': «'demain, ce sera mon dernier jour à la boutique’ A partir de vendredi 2 février, [J] ([I]) prendra le relais. Vous pourrez me retrouver à la Bijouterie au [Adresse 1] à [Localité 8] le vendredi 9 février à partir de 9h'».
Pourtant, aucun bulletin de paie n’a été émis avant celui du mois de mars 2018.
La société Les Petits Trésors ne fait que soutenir que Mme [I] est venue se renseigner, pendant les fêtes de Noël, sur la disponibilité d’un poste eu sein de sa boutique et fait valoir, sans autre élément, que les conditions du travail dissimulé ne sont pas remplies.
La cour relève au contraire, à partir des éléments du dossier que':
Mme [I] a été salariée de la société Les Petits Trésors à compter du 1er mars 2018 comme en témoignent les bulletins de paie versés aux débats et le reçu pour solde de tout compte joint à la lettre de licenciement,
Elle a «'épaulé'» l’intimée dans la boutique durant les fêtes de fin d’année 2017, comme celle-ci l’indique elle-même publiquement, ce qui signifie de manière incontestable qu’il y a eu un travail à cette période-là, de la part de Mme [I], au profit de la société Les Petits Trésors,
L’arrivée de Mme [I] pour s’occuper de la boutique du [Adresse 2] a été annoncée publiquement, à deux reprises, par la société Les Petits Trésors à compter du 2 février 2018, et pour la dernière fois le 30 janvier 2018 sans élément postérieur venant contredire cette information,
Ces prestations de travail antérieures au 1er mars 2018 n’ont fait l’objet ni de contrats de travail, ni des démarches préalables à l’embauche, ni de bulletins de paie.
Ainsi, il est démontré que Mme [I] a fourni une prestation de travail au profit de la société Les Petits Trésors durant une période pour laquelle elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ni ne s’est vu délivrer un bulletin de paie.
L’élément matériel du travail dissimulé est ici caractérisé.
L’élément intentionnel résulte quant à lui de la volonté clairement exprimée par la société Les Petits Trésors dans ses publications Facebook annonçant l’arrivée de Mme [I] pour tenir la boutique à compter du 2 février 2018 et de la connaissance des modalités à remplir au moment d’une embauche comme l’intimée a pu le faire à partir du 1er mars 2018.
En conséquence, la société Les Petits Trésors sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 9555,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité et d’exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Suivant l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 30 juin 2020, dont les termes fixent les limites du litige, que Mme [I] a été licenciée pour faute grave en raison des griefs suivants':
— « Anomalies des encaissements d’espèces, les ventes réglées en espèces par de nombreux clients sont absentes de leur compte client,
— Différence négative de caisse non justifiée,
— Non-respect des consignes de la carte de fidélité et attribution de remises abusives et non justifiées à certains clients et stagiaires,
— Refus de vente d’un article sans justification,
— Abandon de poste régulier en cours de journée sans justification malgré un avertissement oral,
— Utilisation du fichier client et fournisseurs à des fins personnelles,
— Tentative de détournement de clientèle et dénigrement de la société pendant la période de mise à pied,
— Utilisation du matériel professionnel à des fins privées sans autorisation,
— La tenue de propos erronés et tendancieux ayant induit sciemment en erreur la clientèle sur ta fonction, ton rôle et tes responsabilités réels, ainsi que sur l’existence d’une « associée » en lieu et place du chef d’entreprise ».
Il y a lieu de relever que les griefs relatifs à l’utilisation du fichier client et fournisseurs à des fins personnelles et à la tentative de détournement de clientèle et dénigrement de la société pendant la période de mise à pied n’ont nullement été étudiés par le conseil de prud’hommes dans son jugement et ne sont pas explicités dans les conclusions de la société Les Petits Trésors, ni étayés.
La cour ne peut que considérer qu’ils ne sont pas établis.
Concernant l’abandon de poste régulier en cours de journée sans justification malgré un avertissement oral, le conseil de prud’hommes l’a estimé établi à la lecture du document manuscrit signé de Mme [T], qui se présente comme étant salariée de la société Les Petits Trésors depuis le 1er octobre 2019 pour occuper le poste de vendeuse au sein de la boutique de [Localité 7], sans que ne soit jointe sa pièce d’identité à son écrit, ni que ne soit démontrée sa fonction. De plus, les faits décrits par Mme [T] remontent à une période antérieure au 1er octobre 2019 et datent donc de plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement. Les premiers juges ont également visé un sms daté du 4 février (année non mentionnée) dans lequel il est écrit à «'[J]'» qu’une cliente est passée le matin même à 10h20 et a trouvé porte close. Il a été répondu le même jour': «'j’étais là, la porte est dure à ouvrir. Pour peu j’étais au fond'».
Dans ses écritures devant la cour, l’intimée n’évoque pas ce grief que la cour va donc considérer comme non établi, d’autant que les pièces retenues par les premiers juges sont en réalité peu probantes à ce sujet.
Concernant les autres griefs qu’il convient de reprendre les uns après les autres’pour vérifier s’ils sont établis en leur matérialité et suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement, l’employeur se devant de démontrer que la gravité des fautes commises empêche la poursuite du contrat de travail durant le préavis':
— sur les anomalies des encaissements d’espèces, les ventes réglées en espèces par de nombreux clients sont absentes de leur compte client, la différence négative de caisse non justifiée et le non-respect des consignes de la carte de fidélité et attribution de remises abusives et non justifiées à certains clients et stagiaires,
La société Les Petits Trésors produit à ce sujet un procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 décembre 2020, établi par Me [L], qui a consulté le logiciel Hiboutik, l’historique de caisse et l’ensemble des fichiers du bureau de l’ordinateur de la boutique. Le commissaire de justice constate que':
Le compte d’une cliente a été modifié le 23/11/2019 à 00h48, soit en dehors des horaires d’ouverture du magasin qui sont, en vertu d’un sms produit par l’intimé en pièce 16, les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 puis de 14h30 à 19h et le jeudi de 14h30 à 19h';
Une vente peut être mise en attente sans être validée et que des validations de vente interviennent à des horaires éloignés, voire tardifs de celui de la création effective de la vente en magasin';
L’intimée en déduit que Mme [I] a pu valider des ventes en espèces bien après leur réalisation et sous-entend que cela a pu favoriser des détournements.
Pour étayer ce grief, elle produit l’attestation de Mme [Y] et son compte Hiboutik, dont il ressort qu’un paiement de celle-ci en espèces à hauteur de 50 euros n’est pas comptabilisé, ainsi que l’attestation de M. [X] et son compte Hiboutik sur lequel n’apparaissent pas les achats de 3 paires de boucles d’oreille payées en espèces à hauteur de 80 euros.
Pourtant, aucun élément ne permet d’établir l’existence de ces cessions de bijoux ni surtout que les paiements ont été détournés par Mme [I].
La société Les Petits Trésors invoque également deux anomalies d’encaissements de la part de Mme [I] en lui reprochant d’avoir pris des espèces au préjudice de la boutique. Il s’agit d’une facture de 52,50 euros non transmise pour un sac vendu par la boutique 75 euros et un montant de 33,80 euros pris pour l’achat de produits ménagers dont il n’est pas justifié.
La salariée a admis ces écarts de caisse. Elle a remis la facture à son employeur le 19 mai 2020 et lui a donné 20 euros en espèces.
Enfin, la société Les Petits Trésors reproche à Mme [I] d’avoir accordé des remises au-delà de ce qui était permis au profit des clients disposant d’une carte de fidélité.
Elle vise à ce sujet l’exemple de Mme [S] en retenant de l’attestation que celle-ci a établie au profit de Mme [I] qu’elle a bénéficié de remise à chaque achat alors qu’une remise ne peut être accordée que toutes les 6 ventes. L’intimée verse à ce sujet des extraits du compte fidélité de la cliente mais ne justifie de remises qu’à l’occasion de trois ventes sur les 12 comptabilisées sur son compte fidélité.
Elle produit également l’attestation de Mme [R] [Z] qui indique avoir bénéficié, en cadeaux, de deux bons d’achat de 60 euros, mais ne produit aucun élément relatif au compte client de cette dernière.
Seuls sont ainsi établis les deux écarts de caisse relevés.
— sur le refus de vente d’un article sans justification,
La société Les Petits Trésors produit à ce sujet':
l’attestation de Mme [C] [K], qui ne reprend pas les mentions exigées par l’article 202 du code procédure civile, selon laquelle le fils de sa compagne âgé de 10 ans s’est vu refuser la vente d’une pierre au motif qu’elle n’était «'pas faite pour un enfant'»,
l’attestation de Mme [F] qui s’est vu refuser l’achat de sauge noire.
Il n’est pas en revanche justifié de la valeur desdits produits et du préjudice de l’intimée à ce titre.
— sur l’utilisation du matériel professionnel à des fins privées sans autorisation,
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier susvisé que Me [L] a constaté :
L’ordinateur contient des documents personnels, en libre accès, de Mme [I], à savoir un document Airbus, un classeur Litothé contenant un «'certificat en lithothérapie'» délivré à Mme [I], un document émanant de Pôle Emploi au nom de l’époux de Mme [I] et l’un au nom de sa fille le 6 février 2020,
L’accès direct à la messagerie personnelle yahoo.fr de Mme [I] depuis l’ordinateur,
Un onglet playtv dénommé kty permettant d’accéder à la connexion de films.
Est également versé aux débats une capture d’écran démontrant qu’un dossier de formation en lithothérapie est enregistré sur l’ordinateur de la boutique. Le certificat délivré en la matière à Mme [I] le 4 février 2020 permet de dire que ce document lui était personnel.
Ce grief est donc établi.
— sur la tenue de propos erronés et tendancieux ayant induit sciemment en erreur la clientèle sur la fonction, le rôle et les responsabilités réels de la salariée, ainsi que sur l’existence d’une «'associée » en lieu et place du chef d’entreprise
La société Les Petits Trésors verse à ce titre plusieurs attestations':
L’attestation de Mme [M], ancienne conseillère bancaire de l’intimée, qui certifie avoir vu Mme [I] s’immiscer au sein de conversations professionnelles avec Mme [V], la gérante. Elle témoigne également que Mme [I] indiquait que «'dans «'sa'» boutique, elle choisissait les stagiaires, les horaires et que la «'gestion'» était de son ressort'».
L’attestation de Mme [O], chargée d’accueil à la banque LCL, qui indique qu’elle a «'traité plusieurs fois les remises d’espèces de «'les Petits Trésors Boutique'» à l’agence'». Elle poursuit': «'Mme [I] [N] me demandait d’imprimer les dernières opérations afin de vérifier si les opérations CB étaient bien télétransmises car il y avait un problème avec le TPE ou l’appli. Etant persuadée qu’elle avait les habilitations nécessaires, je lui ai transmis ces informations'».
L’attestation de Mme [W], entrée dans le magasin début 2020. Elle explique que la vendeuse a très vite précisé qu’elle était propriétaire de ce magasin ainsi que les «'Ptits Trésors à [Localité 7]'» et la «'Bijouterie du Château'» à [Localité 8]'». Elle ajoute n’avoir appris qu’à sa seconde visite, par l’autre personne présente, Mme [V], gérante de la société Les Petits Trésors, que cette dernière était la propriétaire du magasin.
L’attestation susvisée de Mme [Z] qui témoigne de ce que Mme [I] lui a laissé entendre qu’elle était propriétaire de la boutique.
L’attestation précitée de Mme [K] qui indique que Mme [I] «'s’est présentée, lors de [sa] première visite et achats le 13 septembre 2019 comme la propriétaire de la boutique et que son fils travaillait avec elle'».
L’attestation de Mme [H] [P] qui indique que Mme [I] lui a lu plusieurs fois les lignes de la main, ainsi qu’à sa fille handicapée de 13 ans, qui «'a eu peur'». Elle ajoute': «'elle m’a dit tellement de choses que tout laissait à penser que le magasin lui appartenait'».
Il en ressort que Mme [I] s’est présentée, auprès de clients mais également de partenaires notamment bancaires de la société Les Petiots Trésors, comme la propriétaire des lieux et disposant de prérogatives lui permettant d’obtenir des informations bancaires.
Il résulte de tous ces éléments que Mme [I] a utilisé le matériel appartenant à la boutique pour procéder à des démarches personnelles ou regarder des films.
Par ailleurs, elle s’est présentée à plusieurs reprises à des clients et à des partenaires bancaires à un statut qui n’était pas le sien, laissant même penser qu’elle disposait de prérogatives de gestion de la société intimée ou qu’elle était la propriétaire des lieux.
Sont également établis deux écarts de caisse.
Ces comportements volontaires, qui ont pu mettre l’employeur dans une situation délicate, comme l’indique Mme [M] conseillère bancaire, ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail avec Mme [I] qui s’était vu confier la responsabilité d’une boutique appartenant à la société Les Petits Trésors ce qui exigeait une totale confiance envers elle.
Pour autant, l’intimée ne justifie pas en quoi ces fautes ne permettaient pas le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant le préavis, de sorte qu’il convient de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La mise à pied conservatoire est donc infondée de sorte que la société Les Petits Trésors sera condamnée à verser à Mme [I], à titre de rappel de salaire, les sommes retenues dans le cadre de cette mesure conservatoire du 8 mai 2020 au 30 juin 2020, soit 2794,44 euros outre 279,44 euros pour les congés payés y afférents.
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, Mme [I] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont elle aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 3161,94 euros, outre 316,19 euros pour les congés payés y afférents.
Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 années d’ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d’ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard à l’ancienneté de Mme [I] à l’expiration de son préavis, la société Les Petits Trésors sera condamnée à lui payer la somme réclamée de 988,11 euros à ce titre.
Le jugement querellé sera infirmé sur tous ces points.
Sur les autres demandes
Sur le solde de congés payés
Il résulte des éléments du dossier que Mme [I] a acquis, au cours des 2 ans et 4 mois d’exécution du contrat de travail, la période de préavis n’étant pas incluse car faisant bénéficier d’une indemnité dans le cadre de l’indemnité compensatrice de préavis, 58 jours de congés (25 jours par an) qu’elle n’a pu prendre qu’en partie seulement. Ses bulletins de paie révèlent qu’elle a pris un total de 25 jours de congés payés.
Pour autant, il ressort des bulletins de paie qu’alors qu’elle travaillait selon une durée mensuelle habituelle de 119 à 126 heures, Mme [I] a été rémunérée pour un nombre moindre d’heures de travail certains mois':
70 heures en août 2018,
98 heures en janvier 2019.
La cour considère donc que des jours de congés restent dus à la salariée.
Le jugement déféré sera confirmé concernant le quantum alloué à ce titre, disposition dont l’intimée demande la confirmation.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner à la société les Petits Trésors de remettre à Mme [I] les documents de fin de contrats et bulletins de salaires rectifiés conformément à la présente décision.
Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La présente décision commande par ailleurs de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société les Petits Trésors, qui succombe en cause d’appel, devra en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de Mme [N] [I] visant à l’irrecevabilité des pièces 2, 3, 4, 5, 9 et 12 produites par la société Les Petits Trésors';
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés non pris, aux dépens et aux frais irrépétibles';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Mme [N] [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Les Petits Trésors à payer à Mme [N] [I] les sommes de':
2794,44 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée du 8 mai 2020 au 30 juin 2020, outre 279,44 euros pour les congés payés y afférents,
3161,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 316,19 euros pour les congés payés y afférents,
988,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
9555,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
ORDONNE à la société les Petits Trésors de remettre à Mme [N] [I] les documents de fin de contrats et bulletins de salaires rectifiés conformément à la présente décision';
DIT n’y avoir lieu à astreinte';
CONDAMNE la société Les Petits Trésors aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Les Petits Trésors à payer à Mme [N] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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