Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 févr. 2026, n° 22/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 7 décembre 2021, N° 20/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°120
N° RG 22/03969 et 22/4081 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S4NI
M. [A] [X]
C/
Me [W] [K] (liquidation Judiciaire de la SAS [1])
Sur appel du jugement du C.P.H. de VANNES du 07/12/2021
RG : 20/00105
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marc DUMONT,
— Me Hélène HERY,
— Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2025
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [H] [Q], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [X]
né le 19 Septembre 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉ :
La SAS de Mandataires Judiciaires [2] agissant par Me [W] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hélène HERY de la SELARL CABINET KERALIO, avocat au barreau de RENNES
…/…
INTERVENANTE FORCÉE :
L’Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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EXPOSÉ DES FAITS
M. [A] [X] (ci-après le salarié) a rencontré M. [D], président de la société [3] alors qu’il dirigeait la filiale chinoise d'[4].
Le 17 décembre 2014, un protocole d’accord de conciliation a été homologué par le tribunal de commerce de Vannes à l’occasion duquel il a été convenu que le groupe [3] investisse au capital de la [1] ([1]).
De retour en France, M. [D] a proposé à M. [X] lequel souhaitait reprendre une entreprise, de réaliser un audit de la [1] (ci-après [1]), alors dirigé par M. [O], fondateur de cette société, lequel devait partir à la retraite.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2015, M. [X] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur général adjoint statut cadre avec une rémunération de 2 600 euros bruts, laquelle société employait au moment de la rupture plus de dix salariés et était régie par la convention collective des industries de la transformation des volailles.
Le 23 janvier 2016, M. [D] a acquis100% des parts de capital de la société [1].
Un avenant en date du 29 janvier 2016 a été conclu portant la durée du travail à quatre jours par semaine et a fixé une rémunération mensuelle de 5 200 euros bruts.
A compter du mois de janvier 2017, M. [X] a commencé à travailler en temps plein. Il percevait alors une rémunération mensuelle de 9 201,11 euros bruts.
En mars 2018, M. [P], consultant extérieur travaillant pour le compte du groupe [3], dirigé par M. [D], lequel est actionnaire de la société [1], est intervenu auprès de cette dernière afin de la restructurer compte tenu de ses difficultés économiques.
Par courrier en date du 25 octobre 2018, M. [X] a souhaité quitter la société 'pour se consacrer à un nouveau projet professionnel'.
A compter du 24 novembre 2018, M. [X] a été placé en arrêt de travail sans discontinuité jusqu’au 7 juin 2019.
Le 4 mars 2019, la société [1] a convoqué M. [X] à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle. Le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien prévu le jeudi 14 mars 2019.
Au mois d’avril 2019, M. [O], fondateur de la [1], a pris sa retraite. La société [5], représentée par M. [R] a été nommée présidente et M. [F] a été nommé directeur général de la société [1].
Par jugement en date du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la [1] et a nommé Maître [T] en qualité d’administrateur judiciaire et la SAS [2] prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Rennes a arrêté un plan de cession totale de la [1].
Par jugement en date du 25 mai 2020, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé en tant que liquidateur la SAS [2], prise en la personne de Maître [U] [Z].
Le 12 juin 2019, M. [X] a été reçu par le médecin du travail en visite de reprise, lequel a rendu un avis d’inaptitude à tout poste au sein de l’entreprise ' tout maintien de salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ' avec dispense d’obligation de recherche de poste de reclassement.
M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 juillet 2019.
Le 12 juillet 2019, la société [1] a notifié à M. [X] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 10 juillet 2019, M. [X] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la CPAM.
Le 10 juillet 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et constater la créance de M. [X] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 40 841,65 euros correspondant à 5 mois de salaire, conformément au barème fixé concernant les montants minimaux et maximaux de l’indemnité prud’homale, compte-tenu de l’ancienneté de M. [X] ;
— constater la créance de M. [X] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 24 505 euros au titre de l’indemnité de préavis de 3 mois augmentée des congés payés sur cette somme soit la somme de 2 450,50 euros ;
— constater qu’à la date du licenciement, l’employeur était informé du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie touchant M. [X] ;
En conséquence,
— dire et juger qu’il y aura lieu de doubler l’indemnité de licenciement versée ;
— constater la créance de M. [X] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 81 683,30 euros (10 mois) à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral qu’elle lui a fait subir ;
— condamner la liquidation judiciaire de la société [1] à régler à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— dire le jugement opposable au CGEA de [Localité 2].
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— dit que le licenciement de M. [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel le 27 juin 2022. L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/3969.
Une seconde déclaration d’appel a été effectuée par M. [X] le 29 juin 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/4081.
La jonction des deux affaires a été prononcée le 27 février 2025 sous le numéro RG 22/3969.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, l’appelant sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Vannes en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— fixer la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] comme suit :
— A titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 81 683,30 euros,
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 49 009,98 euros,
— A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 24 505 euros outre 2 450,50 euros à titre de congés payés sur préavis,
— Au titre du solde d’indemnité de licenciement : 7 577,53 euros.
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA ;
— condamner Maître [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, la SAS [2], prise en la personne de Maître [W] [K] sollicite de la cour de :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA ;
— confirmer le jugement ;
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [X] à verser à la liquidation judiciaire de la [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électroniques le 20 décembre 2022, l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2] sollicite de la cour de :
— Confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de Prud’hommes de Vannes en date du 7 décembre 2021 ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— Débouter Monsieur [X] de toute demande excessive et injustifiée ;
En toute hypothèse :
— Débouter Monsieur [A] [X], de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253- 6 et suivants du code du travail.
— Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
Dépens comme de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [X] soutient qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de M. [P], consultant extérieur, qui l’ont conduit à un état dépressif à l’origine de son inaptitude. Il rappelle que l’auteur du harcèlement, M. [P], chargé par l’employeur de restructurer la société [1], a exercé une autorité de fait sur les salariés de l’entreprise y compris sur lui.
Pour confirmation, le liquidateur de la société [1] et l’AGS contestent tout fait de harcèlement moral réfutant l’ensemble des griefs opposés par le salarié.
***
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail,l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
L’auteur du harcèlement peut être l’employeur, un supérieur hiérarchique, un collègue, un subordonné ou un tiers à l’entreprise. Le harcèlement peut être constitué même si son auteur n’avait pas d’intention de nuire. L’employeur est responsable des faits de harcèlement commis sur ses salariés par un autre salarié ou par un tiers exerçant une autorité de fait ou de droit sur ceux-ci.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l’espèce, et en substance, le salarié explique que la communication avec M. [D], président du groupe [3] et actionnaire de la société [1], était très difficile depuis de nombreux mois. A compter du mois de mars 2018, il soutient avoir été continuellement manipulé et marginalisé par M. [P], consultant extérieur membre du groupe [3], ayant pour mission de restructurer la société [1], que celui-ci n’a eu de cesse de multiplier les réunions inutiles, contredisant ses directives et qu’il intervenait dans tous les secteurs de l’entreprise (indu, vente, marketing..) en s’imposant comme le véritable interlocuteur de la société. Cette situation a, selon lui, gravement affecté son état de santé ayant conduit à son inaptitude.
Au soutien de la matérialité des faits dénoncés, M. [X] verse aux débats :
— le rapport d’enquête administrative diligentée par la CPAM dans le cadre de la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle ( pièce n°28)
— l’attestation de collègues de travail (pièces n°33 et 34)
— ses arrêts de travail ( pièces n°7 à 15)
— des certificats médicaux ( pièces n°16 à 19)
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail ( pièce n°20)
— le courrier du 12 juillet 2019 adressé à son employeur ( pièce n°25)
— le courrier de M. [F] du 26 juillet 2019 ( pièce n°26)
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la CPAM dans le cadre de la demande de reconnaissance de sa maladie comme étant d’origine professionnelle formulée par le salarié que :
— le 6 novembre 2020, dans le cadre de son audition téléphonique par l’agent assermenté de la CPAM, M. [P] décrit la situation à son arrivée au sein de la société [1] comme telle 'le salarié a rencontré des difficultés pour faire avancer les projets attendus par Monsieur [O] et par Monsieur [D] de sorte que Monsieur [P] a été sollicité par ce dernier pour lui venir en aide, il précise que son rôle était de le seconder et de l’aider à s’affirmer auprès des équipes. Il affirme lui avoir demandé de se structurer. Il a aidé à mettre en place un codir, des réunions d’équipe, du reporting permettant une meilleure organisation transversale et un passage des informations. Ils ont également fait intervenir une société extérieure RH. Il précise qu’à son arrivée il a constaté qu’il était en difficulté vis-à-vis de Monsieur [O], il n’arrivait pas à prendre les manettes. La société était en difficulté économique mais avait également de gros contentieux. Contentieux qui ont conduit à des licenciements et à des mises aux normes sous contrainte administrative. Ces décisions étaient difficiles à prendre par Monsieur [X] et aller parfois à l’encontre de la volonté de Monsieur [O] mettant Monsieur [X] en difficulté. Monsieur [P] explique que l’entreprise était sous perfusion financière (environ 10 millions en trois ans) et la pression des actionnaires était par conséquente importante. Monsieur [P] affirme que les difficultés matérielles étaient réelles mais elles étaient connues de Monsieur [X] avant la prise de poste car il avait lui-même réalisé l’audit de l’outil de production. Il ajoute que Monsieur [X] n’avait sans doute pas l’envergure pour tenir un tel poste mais que la charge de travail et le stress inhérent à sa fonction étaient normaux compte tenu du marché. Il ajoute également que M. [X] avait baissé les bras: il ne venait plus travailler à des heures décentes ( partait tôt et arrivait tard) (..) M. [X] s’est retrouvé pressé de prendre des décisions qui n’étaient pas toujours en accord avec ses valeurs'
— M. [X] a difficilement accepté l’arrivé de M. [P] lequel s’est vite 'imposé'( témoignage de M. [O], fondateur de la société [1]) et serait un manipulateur selon la consultante RH, Mme [N] ' Mme [N] assiste à une entrevue entre M. [X] et M. [P]. Monsieur [X] affirme qu’elle a qualifié le comportement de ce dernier de manipulateur ' (24 novembre rencontre avec Mme [N], consultante RH)
— le salarié a évolué dans un 'environnement contradictoire, les objectifs des uns pouvaient être contraires aux objectifs des autres’ et qu’il 's’est retrouvé presser de prendre des décisions qui n’étaient pas toujours en accord avec ses valeurs’ ( témoignage de Mme [N], consultante RH) corroboré par le témoignage M. [L] , responsable industriel qui relate que M. [P] contredisait les directives du salarié 'les directives pouvaient être différentes de celles données par ma direction (..) Et je lui annonçais souvent des directives dont il n’avait pas connaissance '
— M. [P] a imposé de nombreuses réunions inutiles, s’est imposé comme interlocuteur de la société comme en atteste le témoignage de M. [L], responsable industriel, exposant que ' au lieu d’accompagner M. [X], j’ai vu M. [P] monter en puissance sur l’opérationnel au détriment de M. [X]. Les réunions du comité de pilotage (copil) sur le projet de dinde saga était présidé par M. [P]. Ainsi, par exemple, dans ces réunions copil, on a commencé à s’occuper de la [1] en plus du projet sans la présence de M. [O]. (..) L’actionnaire étant dans un profil de produits et de process de fabrication à l’opposé de la viande de volaille, le copil pouvait alors être houleux. Cette réunion très souvent hebdomadaire était interminable (une demi-journée le plus souvent) et source de tensions mettant notre directeur adjoint sur la brèche devant tout le monde. Ensuite la mise en place par M. [P] de multiples réunions nécessitant du temps de préparations (..) Nous étions mobilisés à faire une multitude de réunions alors que l’entreprise allait mal. (..)M. [P] est monté en puissance en demandant à structurer en profondeur la production (..)'
— l’état de santé du salarié s’est dégradé comme le décrit M. [J] collègue étant intervenu avec le salarié lors de l’audit de la société [1] ' Factuellement, je ne peux que déclarer qu’il est arrivé chez [1] en pleine forme et en est ressorti très affecté et très marqué en incapacité de rebondir rapidement ' (témoignage de M. [J]), Mme [N] soulignant même avoir 'vu un homme 'cassé''.
— la communication entre M. [D] et le salarié était difficile tel qu’il résulte des pièces versées dans le cadre de cette enquête démontrant le dénigrement de M. [D] vis à vis du salarié ' Vous resterez vraiment des nazes. Quand on était en train d’essayer d’organiser la relation avec le Menn vous allez bouffer avec [V] en catimini. On perd notre temps à essayer d’avancer avec vos concepts vieux de 50 ans. Rester entre marchand de viande'(un sms de M. [D] du 26 avril 2020) ' voire menaçant ' Si [1] finit au tribunal de commerce. Tu as vraiment l’intention de t’en prendre la gueule. Vous n’avez pas encore compris la stratégie qui s’est mis en place. HB’ (courriel de M. [D] au salarié du 27 janvier 2016)
— le salarié explique dans le document intitulé 'Historique [X]-[1]' avoir fait confiance à M. [P] ' je le crois, je lui fais confiance et m’ouvre petit à petit aux difficultés que je rencontre avec [O] (dans la gouvernance) et avec HB (dans une communication inexistante) 'Ne tinquiète pas je suis là pour faire le tampon entre toi et et HB, tu peux compter sur moi… (..) Je le vois comme un sauveur et un mentor (pas sur la partie métier mais sur la partie conduite du changement). Cependant il prend de plus en plus de place et s’accommode de plus en plus.'
— une rupture amiable du contrat de travail du salarié en cours a échoué en raison de l’intervention d’un conseil auprès du salarié ' 24 novembre 2018. Rencontre avec Mme [N] dans le cadre de l’audit RH.(..) Echanges et coups de téléphone pour négocier la rupture. Il contacte un avocat qui se chargera de la tractation. Changement de posture l’entreprise refuse et préconise un licenciement pour faute pour éviter tout recours prud’homal. Proposition refusée par M. [X] ' corroboré par les sms adressés par M. [P] (enquête administrative).
Par ailleurs, et s’agissant des pièces n° 33 et 34 (attestations de M. [I] et [Y]), communiquées le 23 octobre 2025, le liquidateur ne peut utilement arguer de non respect du principe du contradictoire, ce dernier a disposé d’un délai (4 semaines) pour présenter ses observations, ses dernières conclusions étant déposées le 17 novembre 2025.
En outre et s’il est vrai que ces attestations ne sont pas conformes au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile (absence de la copie de la pièce d’identité), il convient néanmoins d’observer qu’aucune demande tendant à ce qu’elles soient écartées des débats n’est présentée dans le dispositif des conclusions du liquidateur et que la cour est seulement tenue d’apprécier souverainement si chaque attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
De plus, il y a lieu de rappeler que les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Or, l’examen de celles-ci démontre qu’ il n’existe aucun doute sur la volonté de leurs auteurs d’attester en justice, de sorte qu’elles présentent une valeur probante suffisante.
Aussi, le témoignage de M. [I], commercial agro-alimentaire est éclairant s’agissant de l’intervention de M. [P] dans les différents secteurs de la société et les directives qu’il donnait, lequel expose que 'M. [G] [P] (..) A été engagé par Monsieur [D], en tant que consultant externe dans le but d’aider la société. Cependant, nous avons vite compris, à l’époque, les commerciaux et moi-même, ce n’était évidemment pas du tout le cas, il arrivait pour prendre la place de Monsieur. En effet, Monsieur [G] [P] n’hésitait pas à me dire que c’était à lui qu’il fallait s’adresser pour les prises de décisions. C’était désormais à lui de prendre des décisions, d’animer les réunions commerciales, de demander des comptes-rendus de donner des ordres. En décembre 2018, la réunion commerciale, alors que Monsieur [X] est en arrêt maladie, Monsieur [P] a même dit 'Monsieur [X] ne reviendra pas’ ce qui laisse présager à quel point il était certain de prendre la place au niveau de la direction. Pour moi, c’était clair, Monsieur [P] [G] arrivait pour se positionner en totale ingérence par rapport au travail effectué par Monsieur [X]. ' (pièce n°33)
Le témoignage de M. [Y], technicien responsable maintenance corrobore également l’existence des ordres données par M. [P] et la pression qu’il a instauré sur 'tout le monde’ (pièce n°34).
Pour étayer la dégradation de son état de santé, M. [X] verse aux débats de nombreux arrêts de travail à compter du 24 novembre 2018 pour 'troubles anxieux( contexte professionnel)' qui seront prolongés sans discontinuité (pièces 7 à 15).
L’étude de ces pièces met en lumière que le médecin traitant du salarié a établi le 7 juin 2019 un certificat médical initial de maladie professionnelle pour 'symptomatologie anxio dépressive déclenchée par d’importantes difficultés relationnelles professionnelles ' à la demande du médecin conseil. (pièces n° 16 et 19).
Le 15 février 2021, la CPAM du Morbihan a notifié au salarié la reconnaissance de sa maladie 'hors tableau’ suite à sa déclaration du 12 août 2019.
Par ailleurs, son épouse, Mme [S] [C], a relaté très précisément l’impact de ces agissements sur l’état de santé du salarié dans le cadre de l’enquête administrative de la CPAM '(..) J’ai vu JM à l’aise, heureux d’aller au travail et heureux d’avoir un poste qui requiert de l’implication humaine et qui lui permet d’avoir une position économique confortable. Mais j’ai vu aussi comment il y a toujours eu un questionnement des responsabilités de son poste et un mélange pas clair des dirigeants (..) Des changements perpétuels de projets. J’ai vu comme JM a vécu l’arrivée du dernier arrivant: un espèce de messie envoyé par le groupe pour mettre ordre dans l’organisation de la société, réaffirmer finalement la position de JM et faire le lien direct avec l’actionnaire. Top! (..) Il a donné sa confiance à la personne erronnée (..) J’ai été témoin de comment ce monsieur a annulé et confondu un directeur général , j’ai ressenti au fond du coeur comme il a épuisé mon mari physiquement et psychologiquement. (..) J’ai vu un changement radical en très peu de temps (..) Mon mari avait des cauchemars avec ce consultant et se réveillait parfois plusieurs fois en pleine nuit. Il ne dormait pas bien (..) Les alarmes ont sauté après l’avoir vu vomir plusieurs jours d’affilés avant d’aller au travail (..) [A] semble n’avoir plus de force ni physique ni psychologique il est épuisé. Il erre dans la maison, passe sa journée à dormir et les moments debouts il est irrité et tout semble compliqué (..) Les deux psychologues, le parcours de soin, les médecins de la CPAM et le médecin du travail ont rapidement pris au sérieux…'
Aux termes de l’avis d’inaptitude 12 juin 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude à tout poste au sein de l’entreprise avec dispense de reclassement ' tout maintien de salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé . L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi/dans l’emploi’ (pièce n°20) .
Il résulte de ce qui précède que pris dans leur ensemble, les éléments de fait établis laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
L’AGS, qui reprend à son compte les mêmes moyens que le liquidateur , auquel il appartient de démontrer que ces agissements et décisions sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral ne fait que contester la matérialité des éléments de faits présentés par M. [X] sans aucun justificatif. En outre, il se borne à dénoncer l’autorité de fait de M. [P] sur M. [X] sans apporter aucune pièce discréditant uniquement le témoignage de M. [L] et M. [I].
De plus, le courrier adressé par le salarié à M. [O], fondateur de la société [1], au terme duquel il écrit que ce dernier soit assuré ' de ma volonté de garder le professionnalisme et les valeurs personnelles que nous avons partagé dans cette excellente expérience’ ne dément aucunement les agissements dénoncés par M. [X] à l’encontre de M. [P].
Enfin, s’agissant de la dégradation de l’état de santé de M. [X], le liquidateur conteste tout lien de causalité entre l’état de santé du salarié et une prétendue situation de harcèlement moral sans apporter aucun élément en ce sens.
Ce faisant, le liquidateur ne démontre pas, par des faits objectifs, que les faits établis étaient justifiés.
En outre et au regard des éléments médicaux produits, M. [X] démontre que ces faits répétés ont entraîné une dégradation des conditions de travail qui ont altéré sa santé physique ou mentale.
Enfin, il résulte de ce qui précède que M. [P], consultant extérieur, désigné par le salarié comme étant l’auteur principal des faits de harcèlement moral, chargé par l’employeur de restructurer la société [1], a exercé une autorité de fait sur M. [X] et les salariés de la société [1] en ce qu’il leur donnait notamment des directives et des ordres.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un harcèlement moral par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [X] sollicite la somme de 81 683,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le liquidateur et les AGS contestent l’existence du harcèlement moral.
En l’espèce, les attestations et les éléments médicaux versés aux débats démontrent l’importance du retentissement des faits de harcèlement moral sur la santé de M. [X].
Le préjudice subi par M. [X] en lien avec les agissements de harcèlement moral sera valablement réparé par l’octroi de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, la créance en résultant étant fixée au passif de la procédure collective de la société [1].
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation, le salarié fait valoir que son licenciement pour inaptitude est nul, lequel est la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime.
Le liquidateur estime son licenciement bien fondé, lequel résulte de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 12 juin 2019 et souligne que le salarié échoue à rapporter la preuve d’un lien entre son inaptitude et le prétendu harcèlement moral.
L’AGS estime bien fondé le licenciement pour inaptitude.
***
Selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que M. [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2018 pour 'troubles anxieux( contexte professionnel)' lequel sera prolongé sans discontinuité.
Le médecin conseil va préconiser le dépôt d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et un certificat médical initial de maladie professionnelle sera alors établi le 7 juin 2019 pour 'symptomatologie anxio dépressive déclenchée par d’importantes difficultés relationnelles professionnelles’ avec comme date de première constatation le 24 novembre 2018 (pièces n° 16 à 19), laquelle a été reconnue comme maladie professionnelle par décision du 15 février 2021 de la CPAM du Morbihan.
Au regard d’une part, du mal-être ressenti par M. [X], lequel a notamment été décrit comme un 'homme cassé’ par la consultante RH, Mme [N], et tel qu’exprimé dans le témoignage de son épouse , d’autre part des nombreux éléments médicaux qu’il produit (arrêts de travail à compter du 24 novembre 2018 ininterrompu ) et enfin de l’avis d’inaptitude émis le 12 juin 2019 par le médecin du travail avec mention d’un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un poste au sein de l’entreprise en raison de ' tout maintien de salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ', il est établi que l’inaptitude résulte au moins pour partie des agissements subis par M. [X] et analysés comme constitutifs de harcèlement moral de la part de M. [P].
Le licenciement de M. [X] prononcé le 12 juillet 2019 doit donc être déclaré nul.
Par suite, M. [X] est fondé à réclamer la fixation au passif de la société [1] d’une indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son âge au moment du licenciement (42 ans), de son ancienneté ( plus de 4 ans) , mais aussi du fait qu’il n’a retrouvé, à l’issue de plusieurs arrêts de travail suivi par un avis d’inaptitude, un nouvel emploi de charpentier le rémunérant à hauteur de 1716, 90 € brut alors qu’il percevait un salaire moyen de 8 168,33 € brut), le préjudice par lui subi du fait de son licenciement nul sera réparé par l’allocation de la somme sollicitée de 49 009, 98 euros.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Pour infirmation du jugement, estimant que son inaptitude médicale a une origine professionnelle, le salarié sollicite le doublement en l’application de l’article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 (inaptitude consécutive à une maladie professionnelle)
Pour confirmation du jugement entrepris, le liquidateur considère que le salarié n’établit pas le lien entre son inaptitude et ses conditions de travail notamment car ses griefs sont dirigés contre M. [P], un prestataire extérieur à la société. L’AGS et le liquidateur rappellent en outre que la société [1] n’avait pas connaissance de la démarche du salarié auprès de la CPAM au moment où elle a engagé la procédure de licenciement à son encontre.
***
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il est constant que le régime du licenciement diffère selon que l’origine de l’inaptitude est professionnelle ou non, l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de préavis, et l’indemnité spéciale de licenciement n’étant prévues par l’article L 1226-14 du code du travail qu’en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail.
L’application des règles relatives au licenciement d’un salarié pour inaptitude d’origine professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l’inaptitude.
Les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La constatation d’un lien entre l’inaptitude et le harcèlement moral, si elle emporte nullité du licenciement ne suffit pas à caractériser une maladie professionnelle ou un accident du travail (Soc., 12 juin 2024 nº 22-22.276).
En l’espèce, l’inaptitude de M. [X] est en lien avec le harcèlement moral qui a dégradé son état de santé.
Le liquidateur conteste vainement l’existence d’une maladie professionnelle sans apporter d’éléments se contentant de dire que la prise en charge au titre de la maladie professionnelle est sans portée compte-tenu du principe d’autonomie rappelant que les griefs sont formulés à l’encontre de M. [P] consultant extérieur.
Or, la maladie hors tableau «symptomatologie anxio dépressive déclenchée par d’importantes difficultés relationnelles professionnelles » du salarié a été prise en charge comme maladie professionnelle par la sécurité sociale par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 15 février 2021 et le liquidateur n’apporte aucun élément médical contraire de nature à contredire cette prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Par ailleurs, la thèse soutenue par le liquidateur selon laquelle l’employeur n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de son salarié au moment du licenciement du 12 juillet 2019 est contredite par le courrier qu’il a adressé au salarié le 26 juillet 2019 mentionnant ' (..) Je m’en tiendrai aux éléments factuels du dossier : (..) Vous avez transmis un arrêt de travail daté du 7 juin 2019 mentionnant une maladie professionnelle, puis une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 juillet 2019" soit antérieurement à la notification dudit licenciement.
Ces éléments établissent que la société [1] avait nécessairement connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude et que celle-ci a, au moins partiellement pour origine cette maladie professionnelle.
En conséquence, M. [X] doit bénéficier des dispositions des articles L. 1226-14 du code du travail et la somme de 7577,33 € lui sera allouée de ce chef laquelle sera fixée au passif de la société [1].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
M. [X] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis en invoquant d’une part, la nullité de son licenciement, d’autre part, l’application de l’article L.1226-14 du code du travail.
Ces dernières dispositions s’appliquent au licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, que le licenciement soit ou non sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié dont l’inaptitude a pour origine une maladie professionnelle a droit à l’indemnité compensatrice d’un montant équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis mais pas aux congés payés afférents.
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Conformément à l’article 11 de l’annexe IV de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996, le salarié ayant une ancienneté au moins égale à deux ans peut prétendre à l’octroi d’un préavis équivalent à trois mois de salaire.
Le salarié n’ayant pas exécuté son préavis dans le cadre de la rupture pour inaptitude a droit en conséquence de la nullité de son licenciement au paiement du préavis ; qu’il convient de faire droit à sa demande de 24 505 euros (8168,33 € X 3) sur la base de trois mois de salaire, dont le quantum n’est pas discuté utilement par le liquidateur et l’AGS. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :
Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, le licenciement de M. [X] étant nul, la créance de France Travail en remboursement des allocations servies par Pôle emploi à M. [X] sera fixée au passif de la procédure collective de la société [1] dans la limite de 4 mois d’allocations.
Il sera ajouté de ce chef au jugement.
Sur les intérêts légaux
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et pour celles postérieures, à compter de leur date d’exigibilité.
En application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux intérêts des créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, l’origine des créances résultant de l’exécution du contrat de travail par la société [1] est antérieure au jugement d’ouverture, en date du 19 février 2020, de sorte que les intérêts cessent de courir à compter de cette date.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 2] dont les garanties s’appliqueront dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé quant aux dépens de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [2], prise en la personne de Maître [W] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En raison des circonstances de l’espèce et alors que la société [1] est en liquidation judiciaire, il n’est pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [A] [X] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de M. [A] [X],
Fixe les créances suivantes de M. [A] [X] au passif de la procédure collective de la SAS [1] ([1]) :
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*49 009,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 7 577,33 € au titre du solde d’indemnité de licenciement,
* 24 505 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Dit que les sommes ainsi accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial (soit à réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) jusqu’au 19 février 2020,
Y ajoutant,
Fixe la créance de France Travail au passif de la procédure collective de la la SAS [1] ([1]) en remboursement des allocations servies par Pôle emploi à M. [A] [X] dans la limite de 4 mois d’allocations.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Rejette la demande de M. [A] [X] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SAS [2], prise en la personne de Maître [W] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] ([1]) de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SAS [2], prise en la personne de Maître [W] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] ([1]) aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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