Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 mars 2024, N° 21/00977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Q
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01453 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQTE
AFFAIRE :
S.A. [8]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00977
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [8]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 – N° du dossier [M] substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier [M]
APPELANTE
****************
[5]
REF 781 SRP
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [E] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [J] (la victime) employé auprès de la société [7] (la société) en qualité d’ajusteur outilleur a déclaré auprès de la [4] (la caisse), une maladie professionnelle consistant en une ' tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial très agressif, côté dominant, récidive du premier enregistré en AT, côté droit. 'constatée suivant certificat médical initial établi le 22 octobre 2018.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 25 août 2020.
Le 12 mars 2021, la caisse a notifié à la société qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 13% avait été reconnu à la victime à compter du 27 août 2020.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 21 septembre 2021 a maintenu le taux à 13%.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 octobre 2023, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à M.[S] [Y], kinésithérapeute, afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à la date de consolidation.
Par un jugement contradictoire en date du 1er mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— confirmé dans les rapports caisse-employeur la décision de la caisse en date du 12 mars 2021 et celle de la commission médicale de recours amiable en date du 21 septembre 2021 fixant le taux d’incapacité de M. [D] [B] à 13%
— condamné la société à verser à la caisse la somme de 80,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société a interjeté appel de la décision par une déclaration en date du 10 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le Tribunal de Versailles en ce qu’il confirme la décision initiale d’attribution du taux litigieux à hauteur de 13% et condamne la société [8] à verser à la caisse primaire la somme de 80,50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que dans le cadre des rapports caisse/employeur les séquelles résultant de la pathologie déclarée par la victime doivent être réévaluées à 8%,
— à titre subsidiaire d’ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut une expertise médicale judiciaire.
La société met en avant les conclusions de son médecin, le Docteur [F], qui conteste le taux retenu en faisant valoir que la victime présentait des pathologies interférentes tels qu’un acromion agressif et une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire en phase congestive. Elle fait valoir que l’intervention chirurgicale du 18 octobre 2019 a porté uniquement sur cet acromion et non sur les tendons de la coiffe, objets de la pathologie.
Elle affirme encore que l’examen clinique a été réalisé plus de quatre mois après la consolidation ce qui ne permet pas d’identifier une symptomatologie précise potentiellement séquellaire et présente à la date de la consolidation.
Enfin elle soutient qu’aucun élément médical objectif du dossier ne permet de valider les limitations de l’antépulsion et de l’abduction et qu’il existe une discordance entre l’absence d’amyotrophie du membre supérieur dominant et les amplitudes mesurées.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement du 1er mars 2024 du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a confirmé à 13% le taux d’incapacité permanente partielle de la victime,
— de rejeter la demande d’expertise médicale
— de condamner la société [7] à lui verser la somme de 80,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société [7] aux dépens,
Au soutien de ses prétentions la caisse fait valoir que les séquelles de la victime justifient un taux entre 15 et 20 % selon le barème, qu’un taux de 13 % est inférieur au barème et ne saurait être encore diminué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation, des séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un manuel droitier caractérisée par une limitation moyenne de tous les mouvements en particulier une antépulsion passive et une abduction passive à 90°.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (atteinte des fonctions articulaires) recommande, dans une telle situation, un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante et de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements.
Le docteur [F], médecin mandaté par la société, adresse plusieurs critiques à l’évaluation de la caisse dans un argumentaire en date du 16 juillet 2021. Il relève tout d’abord que la victime présente un acromion agressif et seulement une minime tendinopathie d’insertion non calcifiante et non fissuraire du supra-épineux. Il relève qu’il est également fait état d’une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire modérée, que lors de l’intervention chirurgicale du 18 octobre 2019 à type d’acromioplastie, aucun geste n’a été effectué sur un ou plusieurs tendons de la coiffe, que l’IRM du 11 juin 2020 permet de retrouver une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire en phase congestive.
Il fait état de la durée qui sépare l’examen de la date de consolidation.
Enfin il indique que l’arthropathie acromio-claviculaire participe à la gêne fonctionnelle douloureuse, qu’aucun élément médical du dossier ne permet de valider les limitations de l’antépulsion et de l’abduction et qu’il existe une discordance entre l’absence d’amyotrophie du membre supérieur dominant et les amplitudes mesurées.
M. [Y], consultant désigné par le tribunal a répondu à ces arguments en indiquant que ' l’évolution post opératoire de l’épaule témoigne que l’acromion n’est sans doute pas responsable à lui seul des douleurs comme en témoignent les dernières recommandations de la [6]. Le mauvais équilibre de forces des muscles de la coiffe (vérifié par les tests spécifiques) entraîne une surutilisation du complexe de l’épaule et notamment l’articulation acromio-claviculaire. Nous nous trouvons devant une épaule mécaniquement plus fonctionnelle. Ceci se voit par les diminutions d’amplitudes notables dans tous les secteurs articulaires et l’impossibilité d’effectuer les manoeuvres complexes'.
Le médecin conseil de la caisse a également répondu dans une note du 14 août 2023 que, bien que le certificat médical initial mentionne un précédent accident du travail, aucun accident du travail en lien avec une lésion de l’épaule n’est connu, que le seul accident du travail enregistré est du 19/06/2007 et ne concerne en rien l’épaule.
Il poursuit ainsi : 'Par rapport à la participation de l’arthropathie acromio-claviculaire dégénérative dans la symptomatologie, celle-ci ne doit pas être considérée comme un état antérieur indépendant. En effet, les mécanismes physiopathologiques de l’apparition d’une arthrose acromio-claviculaire et celle d’une tendinopathie de l’épaule étant liés dans le cadre des gestes répétés, l’existence et le retentissement de cette arthrose acromio-claviculaire ne peuvent être considérés comme un état antérieur indépendant. Cette décision a fait l’objet d’un consensus lors d’une revue de dossiers entre médecins conseils et médecins experts auprès du [9] le 26/09/2016. Par rapport au délai entre la date de l’examen et la consolidation, la consolidation a été fixée par le médecin traitant, l’assuré a été convoqué par la suite pour évaluer les séquelles. Il n’y avait pas lieu de modifier la date de consolidation pour la mettre à la date de l’examen du médecin conseil, aucun événement intercurrent pouvant modifier significativement les séquelles ( n') étant survenu dans cette période de quatre mois.
L’examen clinique du médecin conseil est complet et bien réalisé.'
Le médecin conseil de la caisse et le consultant ont donc répondu aux critiques du Docteur [F] portant sur l’existence d’un état interférent et sur la tardiveté de l’examen par rapport à la consolidation sans qu’aucun argument médical nouveau ne soit développé ensuite.
L’argument relatif à la discordance entre l’absence d’amyotrophie du membre supérieur dominant et les amplitudes mesurées est inopérant dès lors que l’examen clinique n’a pas été contesté dans son déroulement par le Docteur [F] et que selon le médecin conseil de la caisse il est complet et bien réalisé. Les mesures effectuées lors du rapport d’évaluation des séquelles ne peuvent donc être remises en question par le constat d’une absence d’amyotrophie du membre supérieur dominant.
Le taux de 13 % a été confirmé par le consultant dans un rapport clair et circonstancié. C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il convenait de confirmer ce taux.
Il convient de confirmer le jugement dans son intégralité.
Sur les mesures accessoires:
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance. Le jugement confirmé ayant déjà condamné la société à payer la somme de 80,50 euros à a caisse, il n’y pas lieu de le prévoir de nouveau.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 01 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ( RG 21/00977) en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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