Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 23/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mars 2023, N° 22/00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01201 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKTJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00403
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5] du 16 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vivien GUILLON de la SELEURL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
INTIMEE :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur la base d’un procès-verbal du 24 janvier 2022, dressé par les services de gendarmerie, relevant l’existence d’une infraction au travail dissimulé le 31 août 2021 au sein de la société [6] [Localité 4] (la société), l'[9] ([10]) de Normandie a opéré un redressement des cotisations de la société et annulé les réductions générales de cotisations.
Elle lui a adressé une lettre d’observations le 4 mai 2022 puis le 20 juin.
Le 29 juin 2022, l’Urssaf l’a mise en demeure de lui régler la somme de 13 547 euros, dont 11 611 euros de cotisations et 1 240 euros de majorations de redressement complémentaire.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’une contestation qui a été rejetée, puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal a :
— débouté la société de son recours,
— condamné celle-ci à payer à l’Urssaf la somme de 13 547 euros,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 30 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 juin 2025, la société, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler la lettre d’observations,
— juger qu’elle n’est pas redevable des cotisations et contributions visées par la mise en demeure,
— à titre subsidiaire, ordonner à l’Urssaf de recalculer les cotisations et contributions au regard des deux seules journées des 30 et 31 août 2021,
— condamner l’Urssaf aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la qualification de travail dissimulé, résultant de l’article L. 8221-5 du code du travail, requiert une intention frauduleuse, que l’Urssaf doit démontrer. Elle expose que, lors du contrôle, la gérante a spontanément déclaré que M. [M] [S] [D], cuisinier, avait commencé à travailler la veille, soit le 30 août 2021, et n’avait pas encore fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Elle en déduit que l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé n’est pas établi et soutient qu’elle a toujours déclaré l’ensemble de ses salariés, ce qui justifie l’annulation du redressement.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que le cuisinier, qui a été déclaré le 31 août 2021, n’a effectivement travaillé que les 30 et 31 août et que les cotisations et contributions dues au titre de ces deux journées ont été acquittées.
Par conclusions remises le 12 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— débouter la société de ses demandes,
— confirmer le jugement.
Elle fait valoir que M. [S] [D], qui était en situation de travail lors du contrôle inopiné, a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche postérieurement au contrôle, ce qui constitue le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. L’Urssaf soutient que l’exigence de démonstration de l’existence d’une intention frauduleuse relève uniquement du pénal et non du civil et que, pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve de la durée réelle d’emploi mais aussi du montant exact de la rémunération versée ou qui aurait dû être versée. Elle explique qu’en l’absence d’éléments probants quant à la date d’embauche, la rémunération due ou versée et le volume horaire effectué par l’intéressé, l’inspecteur a procédé à un redressement forfaitaire ainsi qu’à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations pratiquées par la société au titre du mois d’août 2021.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Le tribunal a rappelé à juste titre les dispositions des articles L. 243-16-5, L. 242-1-2, L. 311-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article L. 8221-5 du code du travail applicables au présent litige.
Il convient de rappeler que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement effectué par l’Urssaf a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur. C’est en conséquence de façon inopérante que la société soutient s’être volontairement abstenue d’effectuer la déclaration préalable à l’embauche de M. [S] [D]. Il est constant que ce salarié n’a été déclaré que le 31 août 2021 à 12h56 après le contrôle qui avait débuté à 11h15.
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, telle que prévue par l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. C’est au cours du contrôle ou de la phase contradictoire que l’employeur doit produire les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses.
Les éléments produits par la société relatifs à la durée du travail effectif et au montant de la rémunération n’ont pas été remis lors du contrôle réalisé par l’Urssaf le 4 mai 2022 ou de la phase contradictoire, de sorte que c’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a appliqué l’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté la société de son recours et l’a condamnée à payer à l’Urssaf la somme mentionnée dans la mise en demeure du 29 juin 2022.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 16 mars 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [6] [Localité 4] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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