Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 25 avril 2024, N° 20/00769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BELECTRIC FRANCE, La société AXA France IARD, société Anonyme dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02485 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHQ7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 AVRIL 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEZIERS
N° RG 20/00769
APPELANT :
Maître [E] [W]
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n° 433 033 008 dont le siège social est sis [Adresse 4], es qualites de liquidateur judiciaire de la société « TBM », société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 453 796 989, désigné es qualites suivant jugement en date du 21 juillet 2023 du tribunal de commerce de Montpellier ;
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté sur l’audience par Me Kim VIGOUROUX substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, ayant déposé
INTIMEES :
BELECTRIC FRANCE
société anonyme à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Béziers sous le numéro B 514 456 078, représentée par son gérant en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée sur l’audience par Me Camilia HALLI substituant Me Arnaud JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant déposé
La société AXA France IARD
société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de – 2/17 – AMMA Paris sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en l’exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée sur l’audience par Me Aurélie GILLOT substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER, ayant déposé
La Société QBE INSURANCE LIMITED
société de droit anglais immatriculée en France au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 414 108 001, prise en son établissement français dont
le siège est [Adresse 4] prise en la
personne de son représentant légal en l’exercice, domicilié es qualité audit siège»,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée sur l’audience par Me Elodie THOMAS substituant Me Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER, ayant déposé
La société QBE EUROPE
société anonyme de droit belge au capital de 1129061 500,00€, dont le siège social est sis [Adresse 7] (Belgique), enregistrée à la [Adresse 5] sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556; exclusivement en qualité d’assureur supputé de la société BELECTRIC
[Adresse 7]
[Adresse 7] (Belgique)
Représentée sur l’audience par Me Elodie THOMAS substituant Me Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER, ayant déposé
Etablissement Public OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assigné le 06/06/2024 par acte remis à personne habilitée
S.A.R.L. TBM
prise en la parsonne de son dirigeant en l’exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assignée le 06/06/2024 par acte remis à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Courant 2011, la commune de [Localité 11] a construit un groupe scolaire composé d’une crèche et d’une école maternelle, équipé d’une centrale photovoltaïque en toiture.
La maîtrise d’ouvrage a été confiée au cabinet d’études [Localité 8] Gaxieu. La maîtrise d''uvre a été confiée à la SARL Atelier Concept (architecte), la SA Berim (bureau d’études structures), le bureau d’études fluides ETB, la SA Socotec (contrôle technique) et la SARL Novasud (OPC).
Par décision du 8 novembre 2011, la commune de [Localité 11] a retenu le projet proposé par la SARL Belectric France pour l’installation de la centrale photovoltaïque.
La société Belectric France est assurée par la société de droit belge QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société de droit anglais QBE Insurance (Europe) Limited.
Un acte d’engagement de la commune de [Localité 11] en date des 7 novembre 2011 et 26 janvier 2012 a confié à la SARL T.B.M. le lot n°3 Charpente-Couverture-Etanchéité.
La société T.B.M. a également réalisé en sous-traitance de la société Belectric France des prestations de zinguerie (facture du 25 juillet 2012). Elle était assurée par la SA Axa Corporate Solutions.
La réception du chantier est intervenue le 13 mai 2013 et le lot n°3 a fait l’objet de réserves.
La commune de [Localité 11] a le 9 juin 2013 établi un rapport de dégâts des eaux.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 3 novembre 2014, la société T.B.M. a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde et M. [E] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement de ce tribunal le 16 septembre 2016.
Saisi par requête de la commune de Vendres en date du 17 décembre 2015 afin d’obtenir, en référé, une expertise judiciaire au contradictoire de la société Belectric France, de la société T.B.M., de la société Socotec, de la société Berim et de la société Atelier Concept, le tribunal administratif de Montpellier a, par ordonnance du 24 février 2016, désigné M. [I] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a terminé ses opérations d’expertise le 30 janvier 2017.
Par requête de plein contentieux du 21 avril 2017, la commune de Vendres a saisi ce même tribunal administratif, qui, par jugement du 30 décembre 2019, a, notamment condamné, la société Belectric France à payer la somme de 6 800 euros à la commune de Vendres en réparation des désordres affectant le complexe scolaire, outre une somme sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative et le coût de l’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2020, la société Belectric France a assigné les sociétés QBE Insurance et QBE Europe, assureur responsabilité civile, la société T.B.M. en sa qualité de sous-traitant et son assureur Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à la relever et garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 mai 2023, la société T.B.M. a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire par résolution du plan de sauvegarde et M. [X] [B] a été désigné en qualité d’administrateur, M. [W] demeurant mandataire judiciaire.
Par jugements du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société T.B.M. et désigné M. [W] en qualité de liquidateur.
Saisi d’un incident par conclusions de M. [W] ès qualités en date du 17 janvier 2024 aux fins de voir déclarer recevable son intervention volontaire à titre principal en tant que mandataire liquidateur de la société T.B.M. et déclarer irrecevables les demandes de la société Belectric France pour absence de déclaration de créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde et prescription de la créance vis-à-vis de la procédure collective, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 25 avril 2024, a:
— déclaré l’intervention volontaire de M. [E] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL T.B.M., recevable,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL T.B.M.,
— réservé les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 à 10 heures
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance : il résulte des pièces du débat que la société Belectric France a, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2023, déclaré sa créance, de sorte qu’elle a respecté le délai de déclaration de 2 mois courant à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : le point de départ en l’espèce est fixé le 21 avril 2017, date à laquelle la commune de Vendres a assigné au fond les constructeurs devant le tribunal administratif.
Or, la prescription a été interrompue par l’assignation du 13 mars 2020 de la société Belectric France qui a fait assigner la société T.B.M. au fond devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par conséquent, l’action de la société Belectric France contre la société T.B.M. n’était pas prescrite au moment de la déclaration de créance intervenue par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2023, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Le 7 mai 2024, M. [W] ès qualités a relevé appel partiel de cette ordonnance.
Par avis du 29 mai 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 27 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 10 juillet 2024, et signifiées les 23, 30 31 juillet suivants aux sociétés T.B.M, Axa France Iard et à l’EPIC OPH [Localité 6] Méditerranée, par M. [W] ès qualités, partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2024 par la société Belectric France, intimée;
Vu les conclusions notifiées le 8 août 2024 par les sociétés QBE Insurance Limited et QBE Europe SA/NV, intimées ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2024 par la société Axa France Iard, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2025 ;
La S.A.R.L. T.B.M. et l’Etablissement public OPH [Localité 6] Méditerranée Habitat, destinataires par actes de commissaires de justice en date du 6 juin 2024 remis à personne, de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, n’ont pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société T.B.M., conclut, au visa des articles 328, 329, 369 et 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 622-24, R 622-24, L. 622-26 et L. 622-25-1 du code de commerce, à l’infirmation partielle de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et réservé ses autres demandes, à sa confirmation pour le reste et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer que la société Belectric France ne justifie pas avoir déclaré sa prétendue créance au passif de la procédure collective de la société T.B.M. dans le cadre de l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire ;
— déclarer qu’ainsi la prescription attachée à la créance n’a pas été interrompue ;
— déclarer la créance de la société Belectric France prescrite à son encontre en qualité de liquidateur judiciaire de la société T.B.M. ;
— en conséquence, rejeter la créance déclarée par la société Belectric France au passif de la société T.B.M. dans le cadre de l’ouverture de la liquidation judiciaire du fait de la prescription de l’action à l’égard de la procédure collective ;
— déclarer la société Belectric France irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont inopposables à la procédure collective dont fait l’objet la société T.B.M. du fait de la prescription ;
— débouter la société Belectric France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société T.B.M. et de son liquidateur ès qualités ;
— en tout état de cause, condamner la société Belectric France à payer à la communauté des créanciers de la société T.B.M. la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
— il n’entend pas critiquer les dispositions de l’ordonnance ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance de la société Belectric France au redressement judiciaire,
— il maintient la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la société Belectric France vis à vis de la procédure collective au motif qu’il s’agit d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et que contrairement à ce que prétend la société Belectric France, le délai de prescription n’a pas été interrompu pendant la sauvegarde du fait de l’absence de déclaration de sa créance au passif dans le cadre de cette première procédure collective.
— la procédure de sauvegarde a été ouverte postérieurement à l’apparition des désordres litigieux, lesquels étaient connus du maître d’ouvrage depuis le 7 novembre 2013 et le 11 juillet 2014 (selon le rapport d’expertise judiciaire) et les prestations affectées de ces désordres pour la réparation desquelles la société Belectric France a été condamnée par jugement du 30 décembre 2019 découlent des travaux effectués en 2012 par la société T.B.M., soit avant l’ouverture de la sauvegarde.
La société Belectric France conclut, au visa des articles L. 622-25-1 du code de commerce et 2219 et 2224 du code civil, à la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées et, formant appel incident, à son infirmation en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de condamnation de M. [W] ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [W] ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose en substance que :
— M. [W] fait une interprétation erronée de l’article L 622-25-1 du code de commerce et confond les conditions d’opposabilité de la créance dans le cadre de la procédure collective et celles de recevabilité de la créance au regard des règles de prescription de droit commun.
— elle a déclaré régulièrement sa créance dans les délais impartis à la suite du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société T.B.M. suivant lettre recommandée du 11 juillet 2023 dont M. [W] a accusé réception le 12 juillet,
— à cette date, sa créance n’était pas prescrite puisque son délai de recours à l’encontre de la société T.B.M. a commencé à courir le 21 avril 2017, date à laquelle la commune de Vendres a assigné au fond les constructeurs devant le tribunal administratif et il a été interrompu par l’assignation qu’elle a délivrée le 13 mars 2020 à l’encontre de la société T.B.M. pour la voir la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre .
Les sociétés QBE Insurance Limited et QBE Europe demandent à la cour qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et, le cas échéant, sur son bien-fondé ainsi que sur les dépens.
La société Axa France Iard s’en rapporte, au visa des articles 1792 du code civil et 1147 ancien de ce code, à la sagesse de la cour quant à la demande de M. [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société T.B.M. et demande à ce que les dépens soient réservés.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. (')
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (')
L’article L. 622-26 de ce code précise qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
S’agissant de la relation de sous-traitance, non contestée, entre la société T.B.M. et la société Belectric France, la créance indemnitaire, que réclame cette dernière, est née du fait générateur de la responsabilité de la première, c’est-à-dire de la mauvaise exécution des travaux pendant le marché.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 30 janvier 2017 ne retient aucune responsabilité de la société Belectric France, hormis en sa qualité de donneur d’ordre pour les travaux sous-traités à la société B.T.M. tandis qu’il retient la responsabilité de la société T.B.M. pour l’ensemble de ses travaux.
Or, ces travaux sous-traités ont été exécutés courant juillet 2012, ayant, selon les explications de la société Belectric France, justifié, du fait de malfaçons, la résiliation du contrat de sous-traitance à une date qu’elle ne précise pas, mais nécessairement antérieure au jugement d’ouverture de sauvegarde en date du 3 novembre 2014 et publié le 25 novembre 2014, puisqu’ils étaient achevés lors de la réception en mai 2013. La créance indemnitaire (6 800 euros), déclarée le 12 juillet 2023, suite à l’ouverture du redressement judiciaire, correspond aux désordres subis par la commune de [Localité 11], décrits par le rapport d’expertise judiciaire du 30 janvier 2017 et retenus par la juridiction administrative dans son jugement du 30 décembre 2019.
L’ouverture de la procédure collective de la société T.B.M. étant postérieure à la mauvaise exécution de la prestation, la créance de dommages-intérêts devait être déclarée dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde, y compris dans le cadre d’une évaluation, l’ouverture du redressement judiciaire ne constituant pas une nouvelle procédure collective.
N’ayant pas déclaré sa créance indemnitaire dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc le 25 novembre 2014 du jugement prononçant l’ouverture de la sauvegarde de la société T.B.M., la société Belectric France n’est plus recevable à solliciter la fixation au passif, de cette créance, qui est inopposable à la procédure collective, indépendamment de toute prescription.
Toutefois, les créances de 9 079,99 euros, correspondant au coût de l’expertise judiciaire, ordonnée en référé par ordonnance en date du 24 février 2016, et 2 000 euros, qui relèvent, respectivement, des dépens et des frais irrépétibles de l’instance au fond devant le juge administratif, clôturée par un jugement en date du 30 décembre 2019 sont nées à la date dudit jugement alors que la société T.B.M. faisait l’objet d’un plan de sauvegarde depuis un jugement du 16 septembre 2016.
Ainsi, ces créances, déclarées le 12 juillet 2023, suite à la publication du jugement ouvrant le redressement judiciaire, sans qu’une prescription ne soit acquise à cette date, sont opposables à la procédure collective de la société T.B.M. et la demande de fixation de celles-ci est recevable.
En conséquence, l’ordonnance sera seulement infirmée, dans ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir, tirée de l’absence de déclaration de créance indemnitaire à la procédure de sauvegarde.
2- sur les autres demandes
Contrairement à ce que soutient la société Belectric France, le premier juge n’a pas rejeté ses demandes fondées sur les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les ayant réservées.
A hauteur de cour, M. [W] ès qualités, succombant partiellement, sera condamné aux dépens d’appel sans que ni l’équité, ni aucune considération d’ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir, tirée de l’absence de déclaration d’une créance indemnitaire à la procédure de sauvegarde de la SARL T.B.M.,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la procédure collective de la SARL B.T.M, pour défaut de déclaration de créance, la créance indemnitaire à hauteur de la somme de 6 800 euros de la SA Belectric France ;
Déclare irrecevable la demande de la SA Belectric France de fixation de cette créance indemnitaire au passif de la procédure collective de la SARL T.B.M ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus dans ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [W], ès qualités, aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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