Infirmation 22 janvier 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 22 janv. 2025, n° 22/18894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2022, N° 19/10469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18894 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/10469
APPELANTE
Madame [E], [A], [I] [X]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 17]
[Adresse 8]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES – REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 6] 1947
[Adresse 3]
représentée par Me Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289
ayant pour avocat plaidant Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 22] (63)
[Adresse 2]
représenté par Me Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1160
S.A. [23], RCS de PARIS n° [N° SIREN/SIRET 12], prise en la personne de son représentant légal ,ayant son siège social
[Adresse 15]
représentée par Me François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412
S.A. [25], RCS de PARIS n° B [N° SIREN/SIRET 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309
Société [27], RCS de PARIS n° [N° SIREN/SIRET 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE [20], RCS PARIS n° [N° SIREN/SIRET 13], représentée par ses représentants mégaux domiciliés audit siège
[Adresse 14]
et
Société d’assurances mutuelles à conseil d’administration [26], RCS LILLE n° [N° SIREN/SIRET 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
représentés par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0174
S.A. [29], RCS de PARIS n° B[N° SIREN/SIRET 10], prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le décès de [F] [D] a été constaté le 8 octobre 2017.
[F] [D] a laissé pour lui succéder sa fille [E] [X] née le [Date naissance 1] 2004, issue de sa relation avec Mme [C] [X] ; s’agissant de son seul enfant, elle était mineure lors de l’ouverture de la succession. [F] [D] avait noué une nouvelle relation affective avec Mme [B] [S] après la rupture de sa relation avec Mme [C] [X].
[F] [D] était titulaire de plusieurs contrats d’assurance-vie dont les bénéficiaires sont à la date de son décès, à parts égales, M. [K] [D], son frère, et Mme [G] [L], une amie.
Le 30 mai 2018, Me [U] [R], notaire, a dressé, à la requête de M. [K] [D], un procès-verbal de dépôt et description de testament incluant les deux documents suivants :
un document manuscrit daté du 3 juillet 2016, comportant les dispositions suivantes:
« tu trouveras tous mes contrats d’assurance-vie dans ta valise. J’ai changé les bénéficiaires comme tu le verras : toi et [G] [L] qui est la seule qui m’a accompagné pendant toute cette période horrible. Appelle la et vérifie qu’elle touche sa part. En tant que ''légataire officiel de mes droits'' [souligné dans le manuscrit] je te demande de faire fonctionner tous les contrats. Un seul est encore au nom de [B] ([27])' Le moins de biens possible doit revenir à [C] [X] et à sa fille. TRES IMPORTANT »
un document manuscrit daté de « mai 2017 et idem en septembre », rédigé comme suit : « J’ai rédigé à ton attention, [K], une lettre qui te désigne (cf pièce jointe) comme mon LEGATAIRE UNIVERSEL et mon EXECUTEUR TESTAMENTAIRE (cf autre enveloppe). Je tiens tout particulièrement à ce que Melles [S] (et [X]) ne perçoivent rien de cet héritage. Il y aura sans doute des contraintes légales et fiscales à assumer. Le dossier bleu que j’ai joint détaille tous les biens ; financiers, propriétés, contrats d’assurance vie et portefeuille de valeurs mobilières. Tu en seras dorénavant le dépositaire ou le gestionnaire ou le propriétaire si tu décides de les incorporer à tes propres biens (une partie vient de l’héritage de notre père comme tu le sais puisque tu as perçu les mêmes montants)… ».
Ces deux écrits manuscrits comportent la signature de [F] [D].
En sus de ces dispositions testamentaires, [F] [D], par un écrit dactylographié en date du 9 septembre 2017 portant pour intitulé « désignation légataire universel », déclare instituer formellement son frère [K] [D] comme son « héritier exhaustif » de tous ses biens. Ce document est revêtu de la signature de [F] [D].
Par actes d’huissiers des 8, 10, 15 et 18 janvier 2018, 9 et 16 mars 2018, [E] [X], représentée par sa mère, a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 145 et 809 du code de procédure civile, le GIE [20], la société [25], la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société [23], la société [27], la société [21], le [24] et le [26], aux fins de leur voir enjoindre, au principal, de lui communiquer ainsi qu’au notaire chargé de la succession de [F] [D], Me [K] [Z], et ce sous astreinte, toutes les informations utiles concernant les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt auprès de ces établissements, et de bloquer les fonds.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2018, le président du tribunal a fait droit à ces demandes et en conséquence a notamment interdit aux compagnies d’assurance de libérer les fonds entre les mains des bénéficiaires « jusqu’à l’obtention d’une décision de justice définitive passée en force de force jugée statuant au fond sur le rapport à succession ou la réduction des primes versées ».
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris, qui avait été saisi par [E] [X] alors mineure représentée par Mme [C] [X] en sa qualité de représentante légale, de demande en nullité des deux testaments et en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [F] [D], l’en a déboutée ; ce jugement a également déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur son action en rapport et en réduction des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt qu’elle avait également introduite au motif que cette demande de sursis à statuer n’avait pas été présentée in limine litis.
La présente cour, statuant sur l’appel du jugement du 9 juin 2021, a par arrêt du 13 septembre 2023 par infirmation du jugement, déclaré recevable la demande de sursis à statuer et statuant à nouveau en a débouté Mme [C] [X], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [X], et a confirmé le jugement du surplus de ses chefs dévolus à la cour.
Ainsi parallèlement à cette action, par actes d’huissier des 26, 29, 30 et 31 juillet 2019, [E] [X] a assigné M. [K] [D], Mme [G] [L], et les sociétés [29], [27], [25], [23], [26] et GIE [20] notamment aux fins de requalification en donations indirectes des contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [D], au profit de M. [K] [D] et de Mme [G] [L], et de réintégration des fonds dans la succession du défunt.
Mme [E] [X] est devenue majeure le [Date naissance 1] 2022.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté Mme [E] [X] de ses demandes tendant à :
*requalifier en donation indirecte les contrats d’assurance-vie ;
*en conséquence, condamner les sociétés suivantes à « réintégrer les capitaux dans le patrimoine de la succession » comme suit :
le G.I.E. [20] : 696 969,61 euros ;
la société [25] : 479 998,70 euros ;
la société [27] : 22 201,32 euros ;
la société [26] : 14 789,70 euros ;
total : 15 986,70 euros (sic ' le total demandé par [E] [X] est de 1 213 959,33 €);
*en conséquence, condamner M. [K] [D] et Mme [G] [L] à « réintégrer les capitaux dans le patrimoine de la succession » comme suit au titre des fonds versés par les sociétés suivantes :
par la société [29] : 649 430,27 euros ;
par la société [23] : 2 338,13 euros ;
par la société [25] : 36 276,20 euros ;
total : 688 044,60 euros ;
*subsidiairement, faire application de l’action en réduction sur le fondement des articles 921 du code civil et L.132'13 du code des assurances ;
*en conséquence, condamner les sociétés suivantes à « réintégrer le montant total des primes versées par [F] [D] entre 2005 et 2017 » comme suit :
le G.I.E. [20] : 487 000 euros ;
la société [25] : 440 000 euros ;
la société [27] : 8 098 euros ;
total : 935 098 euros
*en conséquence, condamner M. [K] [D] et Mme [G] [L] à « réintégrer le montant total des primes versées par [F] [D] entre 2005 et 2017 » comme suit au titre des fonds versés par les sociétés suivantes :
par la société [29] : 562 000 euros ;
par la société [23] : 29 970 euros ;
total : 591 970 euros ;
*condamner solidairement les sociétés [20], [25], [27] et [26] à constituer une provision au titre des intérêts de retard dus à l’administration fiscale sur la taxation des capitaux réintégrés ;
*condamner les défenderesses à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné aux G.I.E. [20], sociétés [25], [27] et [26] de verser à M. [K] [D] et Mme [G] [L] le reliquat des capitaux dus à ces derniers en exécution des contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [D] après prélèvements des impôts et taxes dont ils sont redevables, le capital dû par la société [27] à M. [K] [D] et Mme [G] [L] étant de 22 201,32 euros avant prélèvements fiscaux ;
débouté M. [K] [D] de sa demande tendant à condamner Mme [E] [X] à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a, par ailleurs débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [E] [X] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 8 novembre 2022, Mme [E] [X] a interjeté appel de cette décision.
Mme [E] [X] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 6 février 2023.
La société [29] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 22 mars 2023.
La société [23] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 24 mars 2023.
La société [26] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 5 avril 2023.
La société [27] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 19 avril 2023.
La société [20] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 19 avril 2023.
La société [25] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 27 avril 2023.
Mme [G] [L] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 28 avril 2023.
M. [K] [D] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 2 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 28 août 2024, Mme [E] [X] demande à la Cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 octobre 2022 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
*débouté Mme [E] [X] de ses demandes tendant à requalifier en donation indirecte les contrats d’assurance-vie souscrits par son père [F] [D], au profit de M. [K] [D], légataire universel et de Mme [G] [L] ;
*débouté Mme [E] [X] de sa demande de faire application de l’action en réduction sur le fondement des articles 921 du code civil et L.132-13 du code des assurances s’agissant des primes versées ;
*ordonné aux G.I.E. [20], sociétés [25], [27] et [26] de verser à M. [K] [D] et Mme [G] [L] le reliquat des capitaux dus à ces derniers en exécution des contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [D] après prélèvements des impôts et taxes dont ils sont redevables, le capital dû par la société [27] à [K] [D] et [G] [L] étant de 22 201,32 euros avant prélèvements fiscaux ;
*débouté Mme [E] [X] de sa demande en paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Mme [E] [X] aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ;
A titre principal,
qualifier les capitaux décès versés ou à verser par les compagnies d’assurance de donations indirectes au profit de M. [K] [D] et Mme [G] [L] ;
En conséquence,
ordonner la réunion fictive du montant des capitaux versés et à verser à l’actif successoral aux fins de déterminer le montant de l’indemnité de réduction qui lui est due ;
A titre subsidiaire,
qualifier les primes versées par le défunt sur les contrats d’assurance vie comme manifestement exagérées au sens des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances ;
En conséquence,
ordonner la réunion fictive des primes versés sur les contrats d’assurance vie à l’actif successoral aux fins de déterminer le montant de l’indemnité de réduction qui lui est due ;
A titre infiniment subsidiaire,
qualifier les capitaux décès versés ou à verser par les compagnies d’assurance, comme parties d’un legs au profit de M. [K] [D] et Mme [G] [L];
ordonner la réunion fictive des capitaux décès à l’actif successoral aux fins de déterminer le montant de l’indemnité de réduction qui lui est due ;
En toute hypothèse,
condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [G] [L] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
débouter les intimés de leurs demandes relatives à sa condamnation au règlement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 22 mars 2023, la société [29] demande à la Cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
rejeter toute demande de condamnation qui serait dirigée contre elle, qui s’est valablement libérée du capital décès entre les mains des bénéficiaires désignés par son assuré dans le contrat, en vertu de leur droit propre et direct sur le capital décès;
rejeter toute demande complémentaire à son encontre ;
condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du code de procédure civile, être directement recouvrés par la Selarl [28], représentée par Me Stéphanie Couilbault-Di Tommaso, avocat au Barreau de Paris.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 24 mars 2023, la société [23] demande à la Cour de :
confirmer la décision rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande de requalification du contrat d’assurance sur la vie, souscrit auprès de la Société [23]
juger qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur le caractère manifestement exagéré du montant des primes versées par [F] [D] sur son contrat d’assurance vie souscrit auprès de [23] ;
rejeter toute demande de condamnation qui serait dirigée contre elle ;
condamner la partie perdante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du code de procédure civile, être directement recouvrés par Me François Couilbault, avocat au Barreau de Paris.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 5 avril 2023, la société [26] demande à la Cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] [X] de ses demandes tendant à voir :
*requalifier en donation indirecte les contrats d’assurance-vie ;
*condamner notamment [26] à « réintégrer les capitaux dans le patrimoine de la succession » ;
*condamner M. [K] [D] et Mme [G] [L] à « réintégrer les capitaux dans le patrimoine de la succession » ;
*subsidiairement, faire application de l’action en réduction sur le fondement des articles 921 du code civil et L.132-13 du code des assurances ;
*condamner [26] à constituer une provision au titre des intérêts de retard dus à l’administration fiscale sur la taxation des capitaux réintégrés ;
*condamner les défenderesses à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, sur la demande formée à titre très subsidiaire en cause d’appel par Mme [E] [X] visant à voir « juger que les capitaux décès versés ou à verser par les compagnies d’assurance, sont des legs de capitaux décès au profit de M. [K] [D] et Mme [G] [L] » :
dire Mme [E] [X] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait que les capitaux décès doivent être qualifiés de legs figurant à l’actif successoral,
lui ordonner de régler les prestations décès sous déduction des prélèvements sociaux entre les mains du notaire en charge de la succession de [F] [D] ;
Sur le bénéfice des contrats de Retraite et/ou de Prévoyance et/ou de Décès n°TM061472489000, n°RF054219023003 et n°RF056455067002 souscrits par ou dans l’intérêt de [F] [D] auprès de [26],
la recevoir en son appel incident et le déclarer fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a ordonné de verser à M. [K] [D] et à Mme [G] [L] les capitaux décès afférents aux contrats souscrits auprès de [26] ;
Et, statuant à nouveau,
dire que M. [K] [D] a été désigné bénéficiaire desdits contrats le 9 septembre 2017 par [F] [D] ;
lui ordonner de verser à M. [K] [D] les capitaux décès afférents aux contrats n°TM061472489000, n°RF054219023003 et n°RF056455067002 ;
En tout état de cause,
dire, sur le quantum, que les sommes dues par elle au titre des contrats n°TM061472489000, n°RF054219023003 et n°RF056455067002 ne sauraient être supérieures aux montants des capitaux décès sous déduction des droits sociaux et fiscaux éventuellement dus ;
dire qu’elle n’est redevable d’aucune autre somme, notamment d’intérêts de quelle que nature qu’ils soient ;
condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Me Françoise Charoux, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 19 avril 2023, la société [27] demande à la Cour de :
juger qu’elle s’en remet à justice sur les demandes de requalification du contrat d’assurance vie et de réduction des primes ;
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la somme due par elle est de 22 201,32 euros avant prélèvements fiscaux ;
débouter tout contestant en ses éventuelles demandes à son encontre ;
condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 19 avril 2023, la société GIE [20] demande à la Cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] [X] de ses demandes tendant à voir :
*requalifier en donation indirecte les contrats d’assurance-vie ;
*condamner notamment le GIE [20] à « réintégrer les capitaux dans le patrimoine de la succession » ;
*condamner M. [K] [D] et Mme [G] [L] à « réintégrer les capitaux dans le patrimoine de la succession » ;
*condamner le GIE [20] à constituer une provision au titre des intérêts de retard dus à l’administration fiscale sur la taxation des capitaux réintégrés ;
*condamner les défenderesses à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande d’infirmation du jugement entrepris formée par Mme [E] [X] s’agissant de sa demande subsidiaire tendant à voir faire application de l’action en réduction sur le fondement des articles 921 du code civil et L.132-13 du code des assurances ;
statuer ce que de droit ;
Sur la demande formée à titre très subsidiaire en cause d’appel par Mme [E] [X] visant à voir « juger que les capitaux décès versés ou à verser par les compagnies d’assurance, sont des legs de capitaux décès au profit de M. [K] [D] et Mme [G] [L] »,
dire Mme [E] [X] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait que les capitaux décès doivent être qualifiés de legs figurant à l’actif successoral,
lui ordonner de régler les prestations décès sous déduction des prélèvements sociaux entre les mains du notaire en charge de la succession de [F] [D] ;
Y ajoutant, en tout état de cause,
dire, sur le quantum, que la somme due par elle ne saurait être supérieure aux montants des capitaux décès – sous déduction des prélèvements sociaux et des droits fiscaux – correspondant au montant de la provision mathématique existant lors du désinvestissement du contrat au décès de l’adhérent, assorti de la revalorisation prévue par l’art L.132-5 du code des assurances ;
rejeter toute demande à son encontre de condamnation au paiement d’intérêts de quelle que nature qu’ils soient ;
condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Me Françoise Charoux, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 27 avril 2023, la société [25] demande à la Cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande requalification en donation des contrats [21] n°51117664 et ING Direct Vie n°57010975 souscrits par [F] [D] auprès de [25] ;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de [25] à réintégrer les capitaux dans le patrimoine de la succession ;
lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour en ce qui concerne la demande fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances et la qualification des contrats d’assurance-vie en legs devant figurer à l’actif successoral ;
Y ajoutant,
limiter les sommes dues par elle à la moitié du capital décès du contrat ING Direct n°57010975 et au capital décès du contrat [21] n°51117664, après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux ;
rejeter toute demande de condamnation qui serait dirigée à son encontre ;
condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne-Marie Botte, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 28 avril 2023, Mme [G] [L] demande à la Cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] [X] de ses demandes tendant à voir :
*requalifier en donation indirecte les contrats d’assurance-vie ;
*condamner les sociétés GIE [20], [25], [27] et [26] à réintégrer les capitaux dans le patrimoine de la succession ;
*condamner M. [K] [D] et Mme [G] [L] à « réintégrer les capitaux dans la patrimoine de la succession comme suit au titre des fonds versés par la société [29], [23] et [25] ;
*subsidiairement, Faire application de l’action en réduction sur le fondent des articles 921 du code civil et L.132-13 du code des assurances ;
*condamner les sociétés GIE [20], [25] et [27] à réintégrer le montant total des primes versées ;
*condamner M. [K] [D] et Mme [G] [L] à « réintégrer le montant total des primes versées [F] [D] entre 2005 et 2017 comme suit au titre des fonds versés par les sociétés [29] et [23] ;
*condamner les défenderesses à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné aux GIE [20], sociétés [25], [27] et [26] de verser à M. [K] [D] et Mme [G] [L] le reliquat des capitaux dus à ces derniers en exécution des contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [D] après prélèvement des impôts et taxes dont ils sont redevables, le capital dû par la société la société [27] à M. [K] [D] et Mme [G] [L] étant de 22 201,32 euros avant prélèvement fiscaux ;
débouter Mme [X] de sa demande tendant à considérer que les capitaux décès versés ou à verser par les compagnies d’assurance sont des legs de capitaux décès au profit de Mme [G] [L] ;
débouter Mme [X] de sa demande tendant condamner Mme [L] et M. [D] à payer une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En tout état de cause,
débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [X] à lui payer 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 7 octobre 2024, M. [K] [D] demande à la Cour de :
le recevoir en son appel incident et l’y déclarant bien fondé ;
juger aussi irrecevable que mal-fondé les prétentions articulées par Mme [E] [X] ;
En conséquence,
débouter Mme [E] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 octobre 2022 (RG n°19/10469), sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner au GIE [20] de libérer les fonds du contrat [20] n°11354792 souscrit par [F] [D], entre les mains de M. [K] [D] et Mme [G] [L], bénéficiaires désignés ;
ordonner à la société [25] de libérer les fonds du contrat [21] n°51117664 souscrit par [F] [D], entre les mains de M. [K] [D] et Mme [G] [L], bénéficiaires désignés ;
ordonner à la société [25] de libérer le solde des fonds du contrat ING Direct n°57010975 souscrit par [F] [D], entre les mains de M. [K] [D] et Mme [G] [L], bénéficiaires désignés ;
ordonner à la société [27] de libérer les fonds du contrat [27] n° MS 6019107200011 souscrit par [F] [D], entre les mains de M. [K] [D] et Mme [G] [L], bénéficiaires désignés ;
ordonner à la société [26] de libérer les fonds des contrats souscrits par [F] [D], entre les mains des bénéficiaires désignés ;
Y ajoutant,
condamner Mme [E] [X] à lui régler la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
condamner Mme [E] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Simon Vandeweeghe, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
***
Une procédure en délivrance de son legs universel intentée par M. [K] [D] par exploit en date du 28 septembre 2022 est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION :
La cour se réfère aux deux tableaux figurant pages 3 et 4 du jugement ; le premier renseigne, pour chacun des contrats d’assurance-vie, sur sa date de souscription, le nom des bénéficiaires au décès, le montant des primes versées et le montant du capital existant à la date du décès ; le second indique le montant des paiements faits à M. [K] [D] et Mme [G] [L] et le cas échéant le montant du capital retenu par les compagnies d’assurance en fonction de ces paiements.
***
Pour débouter Mme [E] [X] de sa demande en requalification en donations indirectes des contrats d’assurance-vie que celle-ci faisait reposer sur la nullité de ces contrats résultant de leur absence d’aléa du fait du suicide de [F] [D], le tribunal, après avoir rappelé que l’aléa qui est la durée de vie de ce dernier doit s’apprécier à la date de la souscription des contrats d’assurance-vie et qu’en l’espèce, ces derniers ayant tous été souscrits avant 2009, a retenu qu’à la date de leur souscription, le moment du décès de [F] [D] ne pouvait pas être déterminé ou connu de l’assuré.
Le tribunal a donc débouté Mme [E] [X] de sa demande en requalification des contrats d’assurance-vie présentée comme une conséquence de leur nullité ainsi que de sa demande en réintégration présentée comme une conséquence de leur nullité, ajoutant à titre surabondant qu’il ne résulterait pas de leur qualification en donations indirectes, une réintégration mais une éventuelle obligation à rapport que Mme [E] [X] avait expressément exclue.
S’agissant de la demande subsidiaire de Mme [E] [X] en réduction, le tribunal l’en a également déboutée au motif que la réduction ne peut avoir pour objet comme demandé par cette dernière la réintégration à l’actif successoral de la chose donnée ou léguée, mais ne peut tendre qu’à la fixation d’une indemnité de réduction au bénéfice de l’héritier non rempli de sa réserve.
Le tribunal a retenu qu’au surplus, le caractère manifestement exagéré des primes versées n’était pas établi au motif que les versements effectués jusqu’en 2012 alors que le souscripteur était âgé de moins de 60 ans, présentaient une utilité pour lui puisqu’il pouvait user de sa faculté de rachat.
S’agissant du versement de 310 000 € effectué en 2016 et celui de 42 000 € effectué en le 8 août 2017, le tribunal a considéré que l’état dépressif de [F] [D] et son suicide au mois d’octobre 2017 ne pouvaient suffire à établir que ces deux versements étaient dépourvus d’utilité au moment de leur exécution puisque l’usage par le souscripteur et assuré de sa faculté de rachat n’était alors pas exclu.
Sur la demande de requalification des contrats d’assurance-vie en donations indirectes
Mme [E] [X] rappelle sa qualité d’héritière réservataire à hauteur de la moitié de la succession, le caractère réductible des donations qui portent atteinte à la réserve ainsi que la composition de l’actif successoral net d’un montant de 764 578,53 € en ce compris le montant d’une indemnité transactionnelle de 226 742,30 € perçue en exécution d’un protocole d’accord conclu à la suite d’un jugement du conseil de Prud’hommes de Paris du 24 avril 2019 qui a condamné l’ex-employeur de [F] [D] à payer à sa succession diverses sommes.
Mme [E] [X] critique le jugement qui a retenu qu’elle aurait exclu toute obligation à rapport alors qu’en application de l’article 920 du code civil, les donations entre vifs consenties par le défunt doivent être fictivement réunies à la masse de calcul de la quotité disponible.
Mme [E] [X] reproche au tribunal d’avoir écarté l’existence de donations indirectes en ayant retenu qu’au jour de la souscription des contrats il subsistait un aléa sur la durée de vie de [F] [D] alors que conformément à la jurisprudence, l’existence de cet aléa devait être appréciée à la date de la modification des clauses bénéficiaires des différents contrats d’assurance-vie au profit de M. [K] [D] et Mme [G] [L], ce changement étant survenu quelques mois avant le décès par suicide de [F] [D].
Mme [E] [X] invoque à l’appui de sa demande de requalification des contrats d’assurance-vie en donations indirectes un arrêt de la Cour de cassation (Chambre mixte, 21 décembre 2007, n°06-12.769) lorsque le dénouement au profit des bénéficiaires est certain comme le dépouillement irrévocable du disposant.
M. [K] [D] et Mme [G] [L], qui adoptent la motivation des premiers juges, font ainsi principalement valoir que l’absence d’aléa doit s’apprécier à la date de souscription des contrats d’assurance-vie de sorte que c’est l’imminence d’une mort certaine du souscripteur qui fait perdre au contrat d’assurance-vie son caractère aléatoire.
Ils ajoutent que le suicide de [F] [D] est sans incidence sur le caractère aléatoire des contrats d’assurance-vie souscrits par ce dernier ; en effet si l’article L.132-7 du code des assurances instaure un délai de carence pendant la première année qui suit la souscription du contrat, de nature à préserver le caractère aléatoire du contrat, son suicide est bien postérieur.
Sur ce :
Au vu du montant des capitaux figurant sur les contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [D] qui totalisaient à la date de son décès la somme de 1 901 908,03 €, l’actif de sa succession y compris l’indemnité transactionnelle représente 40,20 % du montant de ces capitaux et sans prise en compte de cette indemnité 29,41%.
Mme [E] [X] articule sa demande devant la cour sur les articles 912, 913, 920, 922, et 924-1 du code civil qui ayant trait à la réserve héréditaire, confèrent un caractère réductible aux donations portant atteinte à la réserve héréditaire et déterminent le mode de calcul de la quotité disponible.
Dans le dispositif de ses conclusions qui seul, en application de l’article 954 du code de procédure civile, saisit la cour, Mme [E] [X] ne fait aucune demande de rapport, mais demande à titre principal de voir ordonner la réunion fictive à l’actif successoral des capitaux figurant sur les contrats d’assurance-vie à la date du décès et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances du fait du caractère manifestement exagéré des primes versées sur ces contrats ; elle précise que la réunion fictive doit porter sur le montant des capitaux existant à la date du décès sur les contrats d’assurance-vie ou sur le montant des primes versées par [F] [D] sur ces contrats, et que cette réunion fictive constitue le préalable permettant de déterminer le montant de l’indemnité de réduction qu’elle réclame.
Il suit que Mme [E] [X] exerce une action en réduction qui ne peut être confondue avec une demande de rapport des donations auquel sont soumis les co-héritiers en application de l’article 843 du code civil.
Aux termes de l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
La requalification d’un contrat d’assurance-vie en donation suppose comme le souligne à juste titre M. [K] [D] la réunion de tous éléments constitutif de la donation, à savoir un caractère contractuel et donc la nécessaire acceptation du bénéficiaire, l’existence d’un contrat de disposition à titre gratuit qui outre un élément matériel consistant dans l’attribution d’un droit patrimonial s’accompagne obligatoirement d’un élément intentionnel du donateur, celui de vouloir gratifier la personne avantagée, autrement appelé l’intention libérale ainsi que son caractère immédiat et irrévocable.
Du fait de la faculté de rachat de l’assuré qui peut ainsi de son vivant puiser sur le capital (tant que le bénéfice de l’assurance n’a pas été accepté par le bénéficiaire désigné) qu’il a contribué à constituer par les primes qu’il a versées, les contrats d’assurance-vie deviennent des produits d’épargne au profit de l’assuré qui contredisent a priori le caractère irrévocable de la donation.
Cette faculté de rachat pouvant être exercée par l’assuré tout au long de sa vie, la durée de la vie de l’assuré constitue ainsi l’aléa du contrat d’assurance-vie, l’aléa étant essentiel à la validité de tout contrat d’assurance.
Cependant, il est admis par la jurisprudence qu’un contrat d’assurance-vie puisse être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. (Chambre mixte 21 décembre 2007 n°06-12.769 ; Civ 2ème, 23 octobre 2008, n°07-19.550).
Il convient d’apprécier les circonstances de la désignation de M. [K] [D] et Mme [G] [L] en tant que bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
A l’exception des contrats souscrits auprès de [26], [F] [D] a modifié la clause bénéficiaire de tous les contrats d’assurance-vie qu’il avait souscrits, pour désigner comme bénéficiaires M. [K] [D] et Mme [G] [L] à parts égales.
Ces modifications sont intervenues le 23 avril 2016 s’agissant des contrats [23], [20] et [25] qui affichaient respectivement à la date du décès un montant capitalisé de 36 276,20 €, 696 969,61 € et 477 660,57 €. Cette modification date du 13 juin 2016 pour le contrat [29] d’un montant capitalisé à la date du décès de 649 334,37 € et du 30 juin 2017 pour le contrat [27] d’un montant capitalisé à cette même date de 22 201,32 €.
Antérieurement à ces modifications, les bénéficiaires étaient soit ses héritiers légaux, le libellé des clauses différant pouvant viser son conjoint, ses parents, ses enfants ou ses héritiers ([23], [27]), soit Mme [B] [S] ([29], [25]) ; s’agissant du contrat [20], la clause visait initialement le conjoint, à défaut les enfants, à défaut les ayants droits légaux, elle a été modifiée deux fois en 2007 et en 2013 elle a été modifiée au profit de Mme [B] [S] ou de M. [K] [D] ou des deux à la fois avec une subsidiarité au profit de Mme [B] [S] ; le 28 mars 2016, ce dernier était seul visé ; la dernière modification du 23 avril 2016 le désigne ainsi que Mme [G] [L] à parts égales.
Or c’est au cours de l’année 2016 où est survenue la modification de la plupart des clauses bénéficiaire que [F] [D] a pris les dispositions de dernières volontés susvisées qu’il a complétées au mois de mai 2017 et réaffirmées au mois de septembre 2017 par les deux écrits qui ont fait l’objet du procès-verbal de dépôt des testaments dressé le 30 mai 2018 à la requête de M. [K] [D].
Après l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2023 ayant confirmé le jugement qui avait débouté Mme [E] [X] de sa demande en nullité des testaments, ces dispositions testamentaires sont devenues incontestables.
La qualité de légataire universel de M. [K] [D] est ainsi acquise.
Il résulte des termes des dispositions de dernières volontés de [F] [D] qu’il a programmé son décès, précisant dans son écrit daté du mois de mai 2017 qu’il s’agit d’une « décision » qu’il a « enfin prise ». Par cet écrit, qui est une lettre adressée à M. [K] [D] dont celui-ci ne doit prendre connaissance qu’après son décès, il en explique les raisons ; il organise la transmission de ses biens, précisant qu’il tient « tout particulièrement à ce que Mlles [S] et [X] ne perçoivent rien de son héritage » ; se référant à un dossier bleu qui détaille tous ses biens dont font partie les contrats d’assurance-vie, il précise que M. [K] [D] en sera à son choix, le dépositaire, le gestionnaire ou le propriétaire s’il décide de les incorporer à ses propres biens.
Il exprime sa satisfaction de savoir ainsi que son frère et sa compagne grâce à ces moyens pourront vivre très confortablement, allant même jusqu’à donner des exemples d’utilisation, achat d’une nouvelle maison, voyages ').
En apposant sous la date du mois de mai 2017 la mention « idem en septembre », [F] [D] a réitéré un mois avant son décès ces dispositions de dernières volontés.
Son écrit du 3 juillet 2016, qui s’adresse également à M. [K] [D], débute par les termes « mes volontés ultimes » ; la première partie (A) concerne ses funérailles et la seconde (B) la transmission de son patrimoine. Il vise en premier lieu les contrats d’assurance-vie, précisant avoir changé les bénéficiaires pour désigner M. [K] [D] ainsi que [G] [L], à l’exception de celui souscrit auprès de [27] (il sera modifié le 30 juin 2017 comme il a été rappelé ci-avant) et la mention « le moins de biens possible ne doit revenir à [C] [X] et à sa fille -TRES IMPORTANT » montre déjà sa ferme volonté d’exhéréder cette dernière.
Il résulte que la modification par [F] [D] des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie au profit de M. [K] [D] et Mme [G] [L] est intervenue de concert avec la prise de ses dispositions de dernières volontés par lesquelles il a montré sa volonté d’exhéréder sa fille Mme [E] [X] et de gratifier M. [K] [D] et Mme [G] [L], ayant par ces mêmes dispositions exprimé à leur égard son affection et sa gratitude.
La modification de ces clauses bénéficiaires organise ainsi directement le transfert au profit de M. [K] [D] et Mme [G] [L] des capitaux figurant sur ces contrats d’assurance-vie qu’il considère comme étant ses biens, faisant partie de son patrimoine.
En faisant figurer dans ses dispositions de dernières volontés la modification qu’il avait faites des clauses bénéficiaires, [F] [D] a montré la décision qu’il a prise de ne pas les modifier ultérieurement ; l’inclusion de ces contrats d’assurance-vie dans ses biens et son constat qu’ils permettront à M. [K] [D] d’avoir une vie très confortable, corroborent sa décision de ne pas user de la faculté de rachat.
Sur ce point, la cour relève que les liquidités figurant sur ses comptes et livrets lui permettaient de satisfaire à ses besoins et de parer à des dépenses imprévues pour le temps qui lui restait à vivre, ayant décidé d’y mettre un terme. Certes, à la date de l’écrit du mois de juillet 2016, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [27] était toujours libellée au profit de Mme [B] [S] avec laquelle il avait rompu sa relation affective ; les capitaux figurant sur ce contrat s’élèvent à la date du décès de [F] [D] à la somme de 22 201,31 €, soit un montant modique par rapport aux différents contrats souscrits auprès du GIE [20], de la société [25], et de la société [29] ; en ne modifiant pas la clause bénéficiaire du contrat [27], [F] [D] avait ainsi conservé une réserve d’argent dans laquelle il aurait pu puiser en cas de besoin. La modification le 30 juin 2017 de la clause bénéficiaire au profit de M. [K] [D] et Mme [G] [L] constitue le signe que le de cujus a alors estimé que cette faculté de rachat ne lui sera plus utile, étant résolu à se donner prochainement la mort.
Les éléments du dossier permettent ainsi de considérer que [F] [D] avait renoncé à sa faculté de rachat au titre de ces contrats d’assurance-vie.
En effet, il résulte des pièces médicales mises aux débats que le suicide de [F] [D] s’explique par son état dépressif majeur ; il a notamment été quatre fois hospitalisé au cours de l’année 2016 ; un des comptes-rendus mentionne des « épisodes dépressifs majeurs avec idées suicidaires ». Le médecin psychiatre qui l’a suivi jusqu’à son décès note que sa prise en charge a été compliquée par la rétention d’informations médicales capitales, une remise en cause presque systématique du corps médical et une mauvaise compliance aux soins; dans ce contexte, si à certains moments, il a pu sembler aller mieux, il ne peut être considéré l’existence d’une réelle amélioration ou rémission de son état, cette impression d’amélioration n’étant qu’une façade qu’il affichait aux yeux des autres.
Les circonstances ci-dessus décrites dans lesquelles M. [K] [D] et Mme [G] [L] ont été désignés comme bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [D] révèlent la volonté de ce dernier de se dépouiller de manière irrévocable en leur faveur. Le caractère irrévocable de ce dépouillement s’accompagne de son caractère immédiat.
L’intention libérale de [F] [D] à l’égard de M. [K] [D] et Mme [G] [L] résulte des sentiments d’affection et de gratitude qu’il a exprimés au travers de ses écrits testamentaires ayant notamment aussi eu la préoccupation et la satisfaction d’améliorer l’ordinaire de vie de son frère.
Par ailleurs si une donation nécessite l’acceptation du donataire, cette acceptation peut résulter comme en l’espèce de l’attribution à M. [K] [D] et Mme [G] [L] des capitaux figurant sur ces contrats, ces derniers ayant perçu pour plusieurs d’entre eux ([23] ; Prédica ; contrat Ing Direct Vie de [25]) tout ou partie des capitaux, et demandant pour les autres contrats ([20] ; Gan Vie et [25] ([21] et Ing Direct Vie) la libération à leur profit du montant des capitaux intégralement ou partiellement retenus ; ils ont ainsi manifesté leur acceptation à la perception de ces capitaux et en conséquence et à la gratification qui leur a été consentie par [F] [D].
Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] [X] de ses demandes de requalification en donations indirectes et réduction.
Seront donc qualifiées de donations indirectes, la modification des clauses bénéficiaires au profit de M. [K] [D] et de Mme [G] [L] et l’acceptation de ces derniers de percevoir les capitaux figurant sur les contrats [23] (36 276 €), [29] (649 334,37 €), [20] (696 969,61 €), [27] (22 201,32 €) et [25] ([21] : 477 660,57 € et Ing Direct Vie : 4 676,26 €).
Aux termes de l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
S’agissant donc de donations indirectes, le montant des capitaux déjà versés ou à verser de ces contrats d’assurance-vie au bénéfice de M. [K] [D] et Mme [G] [L] sont donc en application de l’article 920 du code civil réductibles pour le cas où ces capitaux porteraient atteinte à la réserve héréditaire ; il convient donc d’ordonner leur réunion fictive à l’actif de la succession afin de déterminer en application de l’article 922 du code civil l’indemnité de réduction à laquelle peut prétendre Mme [E] [X].
La demande principale de Mme [E] [X] sur ces contrats étant accueillie, il n’ y a pas lieu de statuer sur ses demande subsidiaires tendant à voir qualifier de manifestement exagérées les primes versées sur ces contrats par le défunt au sens des dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances et ordonner sur le fondement de cet article leur réunion fictive à l’actif successoral aux fins de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due à Mme [E] [X] et sur sa demande plus subsidiaire en requalification en legs au profit de M. [K] [D] et Mme [G] [L] et tendant aux mêmes fins.
Du fait de la qualification en donations indirectes, les capitaux figurant sur les contrats d’assurance-vie dont sont bénéficiaires M. [K] [D] et Mme [G] [L] doivent leur revenir, c’est donc à juste titre pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux contraires des premiers que le jugement a ordonné au GIE [20] et aux sociétés [25], et [27] de verser à M. [K] [D] et Mme [G] [L] le reliquat des capitaux au titre des contrats souscrits par [F] [D] auprès de ces compagnies d’assurance-vie.
***
S’agissant des trois contrats souscrits auprès de [26], dont deux consistent en des affiliations individuelles à des contrats collectifs de retraite et de prévoyance, leurs clauses bénéficiaires rédigées de façon identique, désigne : « ses parents, à défaut ses héritiers » ; ces clauses n’ont pas été modifiées par [F] [D] de son vivant.
Ces trois contrats ont été respectivement souscrits par [F] [D], les 21 novembre 1979, 11 juillet 1980 et 12 février 1981 ; étant les plus anciens, ils sont aussi ceux qui présentent les plus faibles montants capitalisés puisqu’ensemble, ils affichent un montant de capitalisation à la date du décès de 14 789,70 €.
En l’absence d’une modification de la clause bénéficiaire de ces contrats du vivant de [F] [D], la demande de Mme [E] [X] de les voir requalifier en donations indirectes au profit de M. [K] [D] et Mme [G] [L] ne peut pas prospérer ; le jugement sera confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Mme [E] [X] demande à titre subsidiaire de qualifier les primes versées par le défunt sur ces contrats comme étant manifestement exagérées.
S’agissant du contrat souscrit le 21 novembre 1979, [26] indique que les primes ont été versées du 1er octobre 1979 au 1er avril 1981 pour un montant total de 286,23 €, et que le montant brut capitalisé s’élève à 421,64 €.
Il résulte des indications fournies par [26] que sur le contrat souscrit le 11 juillet 1980 à effet au 17 février 1979, le montant des primes versées du 17 février 1979 au 17 août 1986 s’est élevé à 2 806,77 € et que le montant brut capitalisé s’élève à 4 030,32 €.
[26] indique que pour le contrat souscrit le 12 février 1981, les primes ont été versées du 1er janvier 1981 au 1er juillet 1983 pour un montant total de 3 042,71 €, et que le montant brut capitalisé s’élève à 10 337,74 €.
L’article L.132-13 du même code dispose que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Le caractère manifestement exagéré des primes versées doit s’apprécier à la date des versements.
Outre qu’au vu du libellé non modifié des clauses bénéficiaires de ces contrats, Mme [E] [X] apparaît en sa qualité d’héritière de premier rang en être la bénéficiaire, la modicité des montants capitalisés va à l’encontre d’une possible exagération du montant des primes dont leur versement a été échelonné dans le temps. De plus, Mme [E] [X] ne justifie par aucun élément de leur caractère excessif à la date de leur versement.
Elle se voit donc déboutée de sa demande tendant à voir qualifier de manifestement exagéré le montant des primes versées par [F] [D] sur les trois contrats souscrits auprès de [26] ainsi que de sa demande qui en découle tendant à voir soumettre aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve successorale le montant de ces primes ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que les primes versées à [26] n’étaient pas manifestement exagérées.
Sa demande plus subsidiaire présentée devant la cour tendant à voir qualifier les capitaux versés ou à verser comme faisant partie d’un legs au profit de M. [K] [D] et Mme [G] [L] tend aux mêmes fins que ses demandes formées à titre principal ou subsidiaire concernant ces contrats, à savoir leur réunion fictive à l’actif successoral ; elle n’encourt donc pas d’irrecevabilité du fait de leur caractère nouveau en appel ; M. [K] [D] voit donc rejetée l’irrecevabilité qu’il a soulevée sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Mme [E] [X] fonde sa demande sur la pièce 18 qui constitue l’écrit dactylographié de [F] [D] daté du 9 septembre 2017 portant comme intitulé « désignation légataire universel ».
Cette pièce dactylographiée ne peut pas constituer un testament olographe valable au regard des dispositions de l’article 970 du code civil ; il est donc inefficace pour entraîner par voie testamentaire une modification du libellé de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie ; de plus, en application de l’article 1007 du code civil, tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Or cet écrit qui ne fait pas partie de ceux qui ont été remis par M. [K] [D] et qui ont fait l’objet du procès-verbal de dépôt des testaments olographes de [F] [D] dressé le 30 mai 2018, ne pourrait pas être mis à exécution.
Partant, elle se voit en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir qualifier les capitaux que devra verser [26] en exécution des contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [D] comme faisant partie d’un legs consenti au profit de M. [K] [D] et de Mme [G] [L] et à voir ordonner la réunion fictive des capitaux décès à l’actif successoral aux fins de déterminer le montant de l’indemnité de réduction qui lui est due.
S’agissant de la demande de M. [K] [D] et de Mme [G] [L] tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à [26] de leur verser le reliquat des capitaux dus à ces derniers, elle n’est pas fondée puisqu’ils ne justifient pas d’une modification valable effectuée par voie testamentaire à leur profit du libellé des clauses bénéficiaires des trois contrats souscrits auprès de [26] libellées au profit des parents de [F] [D] et à défaut ses héritiers.
Pour les mêmes motifs tenant à l’absence d’une modification valable de la clause bénéficiaire libellé au profit des héritiers légaux de [F] [D], il sera fait droit à l’appel incident de [26] tendant à voir le jugement infirmé en ce qu’il lui a ordonné de verser à M. [K] [D] et à Mme [G] [L] les capitaux décès afférents aux contrats souscrits auprès de [26] ; en revanche, cette compagnie d’assurance se verra donc déboutée de sa demande tendant à lui voir ordonner de verser à M. [K] [D] les capitaux des trois contrats souscrits auprès d’elle.
Partant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné à [26] de verser à M. [K] [D] et Mme [G] [L] le reliquat des capitaux dues à ces derniers en exécution des contrats d’assurance-vie.
Ainsi, après l’infirmation du chef du jugement ayant ordonné à [26] de verser à M. [K] [D] et Mme [G] [L] le reliquat des capitaux dues à ces derniers en exécution des contrats d’assurance-vie, en l’absence d’une demande fondée juridiquement, la cour ne peut faire droit à aucune des demandes, les parties se voyant déboutées de leurs demandes respectives, ce qui n’empêchera pas la compagnie [26] de se libérer des fonds qu’elle détient en fonction du libellé de les clauses bénéficiaires qui n’ont donc pas été valablement modifiées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée par le présent arrêt au litige, M. [K] [D] et Mme [G] [L] qui échouent en leurs prétentions sont les parties perdantes. Ils supporteront en conséquence les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant aux dépens, ils se verront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et se verront condamnés chacun à payer à Mme [E] [X] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à chacune des compagnies d’assurance intimées la somme de 1 000 € en application du même texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 octobre 2022 :
— en ce qu’il a débouté Mme [E] [X] de ses demandes :
* de requalification de la modification du libellé des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie dernièrement libellées au profit de M. [K] [D] et Mme [G] [L] souscrits auprès de :
— de la société [23],
— de la société [29],
— du GIE [20],
— de la société [27],
— de la société [25] ([21] et Ing Direct Vie),
en donations indirectes au profit de ces derniers ;
*de réduction de ces libéralités ;
— en ce qu’il a ordonné à la société Mondiale de verser à M. [K] [D] et Mme [G] [L] le montant des capitaux qu’elle détient sur les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de cette compagnie d’assurance-vie par [F] [D] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Qualifie de donations indirect les modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ci-après au profit de M. [K] [D] et Mme [G] [L] et l’acceptation par ces derniers de percevoir les capitaux figurant sur les contrats [23] (36 276 €), [29] (649 334,37 €), [20] (696 969,61 €), [27] (22 201,32 €) et [25] ([21] : 477 660,57 € ; Ing Direct Vie : 4 676,26€);
Ordonne la réunion fictive du montant de ces capitaux à l’actif de la succession de [F] [D] ;
Dit que le montant de l’indemnité de réduction à laquelle peut prétendre Mme [E] [X] et dont sont redevables M. [K] [D] et Mme [G] [L] sera déterminé en fonction de la masse de calcul de la quotité disponible, comprenant notamment le montant de ces capitaux ;
Déboute la société [26] de sa demande tendant à voir dire que M. [K] [D] a été désigné comme bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de cette compagnie d’assurance et de sa demande tendant à lui voir ordonner de verser à M. [K] [D] les capitaux décès afférents aux contrats TM061472489000 ; RF054219023003 ; RF056455067002 ;
Dit qu’il appartiendra à la société d’assurance-vie [26] de se libérer des capitaux figurant sur les contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [D] auprès d’elle en fonction du libellé de leurs clauses bénéficiaires qui n’ont pas été modifiées ;
Confirme le chef du jugement ayant ordonné au GIE [20] aux sociétés [25], [27] de verser à M. [K] [D] et Mme [G] [L] le reliquat des capitaux figurant sur les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de ces personnes morales ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette l’irrecevabilité soulevée par M. [K] [D] sur le caractère nouveau de la demande de Mme [E] [X] de requalification en legs consentis au profit de M. [K] [D] et Mme [G] [L] le montant des capitaux que devra verser [26] au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [D] ;
Déboute Mme [E] [X] de sa demande de voir requalifier en legs consentis au profit de M. [K] [D] et Mme [G] [L] le montant des capitaux que devra verser [26] au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [D] ;
Condamne M. [K] [D] à payer à Mme [E] [X] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [L] à payer à Mme [E] [X] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [D] à payer à chacune des personnes morales suivantes : la société [23], la société [29], le GIE [20], la société [27], la société [25] ([21] et Ing Direct Vie) la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [L] à payer à chacune des personnes morales suivantes : la société [23], la société [29], le GIE [20], la société [27], la société [25] ([21] et Ing Direct Vie) la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [D] et Mme [G] [L] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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