Confirmation 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 août 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juillet 2025, N° 25/00446;25/02296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
(n°446, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00446 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYFX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02296
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Août 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
David DE-PAS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 03 juillet 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences site Avron
comparant en personne assistée de Me Laure PRAXELLE, avocat choisi au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylivie SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis son avis par courriel en date du 8 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [P], né le 3 juillet 1965, a été l’objet d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques au Groupe Hospitalier Universitaire de [Localité 6] ' Psychiatrie et Neurosciences (Site Avron) sur décision du Préfet de police de [Localité 6] le
17 juillet 2025 en application des articles L.3213-1, L.3213-2, L3211-2-1 et L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par requête en date du 21 juillet 2025, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1-I-1° du code de la santé publique, Monsieur le Préfet de police de [Localité 6] a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de
Monsieur [T] [P], en indiquant ' au visa des documents médicaux annexés à sa saisine – que «'ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public'».
Par ordonnance en date du 28 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [T] [P].
Monsieur [T] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 août 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
A l’audience, Monsieur [T] [P] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et conteste toute forme de délire de persécution et d’agressivité. Il déclare au demeurant préférer un suivi psychiatrique ambulatoire.
Maître Laura PRAXELLE, avocate de Monsieur [T] [P], confirme les termes de ses conclusions écrites et, y ajoutant, soutient l’absence de motivation de l’arrêté de Monsieur le Préfet de police de [Localité 6] en date du 17 juillet 2025.
Par observations écrites en date du 8 août 2025, Madame l’avocat général requiert confirmation de l’ordonnance du 28 juillet 2025. Concernant, l’absence de notification de l’arrêté de placement en soins sans consentement, il est observé par le ministère public que le patient «'a reconnu lui-même à l’audience de première instance qu’il a délibérément refusé de signer la notification de cette décision'», de sorte qu’aucun grief ne peut être allégué. Sur le fond, il est relevé par le Ministère public, au visa du certificat de situation, «'la persistance des troubles'» et «'un état clinique du patient non stabilisé'».
Le certificat médical de situation en date du 8 août 2025 formalise un maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [T] [P] au regard notamment de l’absence d’adhésion aux soins.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, s’il résulte de cette irrégularité une atteinte aux droits de l’intéressé(e).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur les nullités alléguées
' Le défaut de notification de l’arrêté préfectoral
La notification de l’arrêté préfectoral porte mention de l’identité, de la qualité et de la signature des deux soignants ayant manifestement tenté de procéder à la notification de la décision en raison du refus de signer l’accusé de réception par Monsieur [T] [P], ce qui matérialise l’intention de voir les droits du patient pleinement respectés.
Il résulte des notes d’audience en lien avec l’ordonnance du 28 juillet 2025 que Monsieur [T] [P] a déclaré «'on m’a dit de pas signer le papier. On me l’a montré, je reconnais ce papier (en parlant de l’arrêté d’admission) mais j’ai pas voulu le signer'», ce dont il déclare ne plus se souvenir à l’audience de ce jour.
Le refus délibéré de signer ne peut être générateur d’un grief imputable aux soignants ou à l’administration de l’établissement hospitalier, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette exception de nullité.
' L’absence de motivation de l’arrêté préfectoral
L’arrêté préfectoral en date du 17 juillet 2025 détaille abondamment les circonstances de fait et la nature du comportement de Monsieur [T] [P] ayant entraîné son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État après un transfert aux urgences médico-judiciaires de l’Hôtel-Dieu «'où le psychiatre de garde, considérant son état de santé incompatible avec la mesure de garde à vue en cours'» devait préconiser son admission à l’infirmerie psychiatrique. De fait, le compte-rendu de séjour dans cette infirmerie en date du 17 juillet 2025 ' expressément visé par l’arrêté du même jour ' fait état d’un récit décousu, «'d’un délire persécutif avec adhésion totale, aucune critique, refus de tous soins'». Les propos du sujet sont ainsi présentés comme délirants, à thématique de persécution et centrés sur la voisine ayant porté plainte pour harcèlement.
L’arrêté préfectoral critiqué apparaît ainsi pleinement motivé, de sorte qu’il convient de rejeter cette exception de nullité.
' L’insuffisance de motivation de «'l’avis de motivation complète'»
De manière succincte mais explicite, l’avis motivé d’hospitalisation complète caractérise les troubles du patient par «'un délire de persécution bien systématisé avec un persécuteur désigné de mécanisme interprétatif et intuitif. Adhésion totale au syndrome délirant. Refus d’hospitalisation'». L’ancrage dans ce qui est médicalement présenté comme un délire de persécution avec un responsable identifié est pleinement de nature à caractériser le danger et les risques vis-à-vis du «'persécuteur'» allégué, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’exception de nullité.
' L’absence de motivation du certificat médical des 72 heures
Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter l’exception de nullité prétendument liée à l’absence de motivation suffisante du certificat médical des 72 heures, lequel décrit Monsieur [T] [P] comme «'monothématique, d’allure systématisé'» et «'prolixe dans son récit délirant'».
Sur le fond
Monsieur [T] [P] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État le 17 juillet 2025, après examen mental à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police vers laquelle il a été dirigé sur procès-verbal dressé le
16 juillet 2025 par le commissaire de police du [Localité 1], en lien avec le dépôt de plainte d’une voisine de l’intéressé pour des faits de harcèlement, d’agressions, de menaces et d’insultes depuis décembre 2023. Placé en garde à vue au commissariat du 11ème arrondissement, le comportement de Monsieur [T] [P] nécessitait son transfert immédiat aux urgences médico-judiciaires de l’Hôtel-Dieu où le médecin concluait à la nécessité d’un transfert à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.
Le certificat médical de situation établi le 8 août 2025 confirme l’ensemble de ces éléments et met en évidence la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte au regard «'anosognosie totale avec une absence d’adhésion aux soins'».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Monsieur [T] [P].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 12 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Surveillance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- République ·
- Garantie ·
- Violence conjugale ·
- Notification
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Suisse ·
- Étranger ·
- Signification ·
- Attestation ·
- Jonction ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Assurance groupe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Dispositif médical ·
- Activité ·
- Lettre d'observations ·
- Santé ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Lot ·
- Attestation ·
- Marché à forfait ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Crédit d'impôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contestation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Activité ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Régularisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Bailleur ·
- Aveugle ·
- Délais ·
- Prestation familiale ·
- Paiement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Train ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Poste ·
- Vaisselle ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.