Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 21/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 février 2021, N° 20/01918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03473 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01918
APPELANT
Monsieur [X] [C]
Né le 10 Janvier 1979 à [Localité 7] (Sénégal)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 188
INTIMEE
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
RCS NANTERRE : 632 041 042
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 9 avril 2025 et prorogé au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidenteet par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la société Compass Group France, ayant comme activité principale la restauration de collectivités le 21 novembre 2011en qualité de plongeur au restaurant inter entreprise [8] ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 578,98 euros, monsieur [X] [C], né 10 janvier 1979, a été licencié le 24 avril 2015 pour faute grave qui serait caractérisée par son agression à l’égard de sa supérieure hiérarchique et par son insubordination constante, après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 14 avril 2015.
Le 4 février 2016, monsieur [C] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Bobigny lequel par jugement du 23 février 2021 a dit que l’instance n’était pas périmée et l’a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’instance n’était pas périmée, de l’infirmer pour le surplus, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de :
Condamner la société Compass Group France aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
somme en euros
mise à pied
congés payés
596,25
59,62
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
3 157,96
315,79
indemnité légale de licenciement
1 131,62
licenciement sans cause réelle et sérieuse
18 947,76
article 700 code de procédure civile
2 500,00
Lui ordonner la remise des bulletins de salaires pour les mois d’avril à juin 2015, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Compass Group France demande à la cour, in limine litis, d’infirmer le jugement et de prononcer la péremption de l’instance en raison du défaut de diligence de monsieur [C], à titre principal, de confirmer le jugement, de débouter monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 1 131,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et à celle de 3 157,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 315,79 euros pour les congés payés afférents et en toutes hypothèses de le condamner à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la péremption d’instance
Principe de droit applicable
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Application en l’espèce
En se fondant sur l’article 386 du code de procédure civile, la société Compass Group France soutient que la cour d’appel doit prononcer la péremption de l’instance en raison de l’absence de diligence de monsieur [C] dans la mesure où l’ordonnance de radiation prise par le Conseil des prud’hommes le 23 avril 2018 et notifiée le 7 mai 2018 a mis à la charge des parties des diligences à accomplir et que, passé ce délai de deux ans, le salarié n’en avait accompli aucune au 7 mai 2020.
Il n’est pas contesté que par courrier reçu le 6 août 2020, monsieur [C] a formé une demande de rétablissement de son affaire au rôle du Conseil des prud’hommes.
Or, selon l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
La période de confinement ayant été comprise du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, tous les délais échus pendant cette période ont été, ainsi, prorogés jusqu’au 23 août 2020.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’exception de péremption d’instance présentée par la société Compass Group France.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
' Pour rappel vous avez intégré l’entreprise le 21 novembre 2011. Vous occupez à ce jour le poste de Plongeur sur le restaurant [8].
Nous avons débuté l’entretien en revenant sur l’altercation que vous avez eu le 13 avril dernier avec votre gérante madame [B] sur votre site d’affectation à savoir Terra Novas 5.
En effet le 13 avril dernier vers 13 heures, madame [B] a été alertée par monsieur [R] (chef de partie) sur un problème en plonge au niveau du débarrassage des plateaux.
Madame [B] a alors pris la direction de la plonge afin de voir ce qui ne fonctionnait pas.
Pour s’y rendre elle est passée par le restaurant et a alors vu que les convives avaient laissé des plateaux sur les tables faute de pouvoir les déposer sur le tapis ou sur les chariots qui étaient pleins,il y avait même des plateaux qui étaient déposés à terre.
En entrant arrivant à l’entrée de la plonge et après avoir constaté l’état déplorable de la salle de restaurant, de la plonge et la présence vaisselle brisée jonchant le sol à la sortie des machines, madame [B] a interpelé l’ensemble des personnes présentes afin de comprendre ce qu’il s’était passé.
Vous lui avez répondu qu’ ' elle n’avait pas à vous parler’ et l’avez aspergée d’eau avec le jet que vous aviez alors en main.
Le ton est ensuite monté entre vous, vous vous êtes alors approchée d’elle et l’avez poussée au niveau de l’épaule gauche à plusieurs reprises (3 ou 4 fois).
Voyant le chaos qui régnait en plonge, madame [H] (Employée de restauration) s’y est rendue pour prêter main forte ainsi que monsieur [R] (Chef de Partie).
Madame [H] voyant que la situation entre vous et madame [B] était en train de s’envenimer, que le ton montait et que vous aviez des gestes agressifs à l’encontre de madame [B]. Madame [H] est alors intervenue, s’est interposée afin de vous séparer, vous demandant d’arrêter et de vous calmer, sans succès.
Madame [B] qui était en train de sortir de la plonge vous a dit qu’elle allait appeler la police suite à votre comportement.
Vous avez alors suivi madame [B] dans le restaurant et avez continué à la menacer physiquement et verbalement. Tenant à préciser que des convives étaient encore présents dans le restaurant.
Monsieur [R] qui assistait à la scène depuis le commencement est intervenu. Il a alors accompagné madame [B] vers son bureau afin que la situation ne dégénère pas d’avantage.
Vous avez alors repris votre poste.
Lors de l’entretien, voici ce que vous nous avez précisé concernant votre altercation du 13 avril 2015 avec madame [B].
Vous êtes arrivé en plonge vaisselle aux alentours de 12h30-12h45. Vous nous avez précisé avoir pris votre poste à cette heure parce qu’avant vous nettoyez le couloir, laissant ainsi seul votre collègue monsieur [I] en plonge de 12h à12h30.
Selon vous, la situation était chaotique en plonge parce qu’il manquait un demi-poste de plongeur.
Vous nous avez dit que lorsque madame [B] est entrée en plonge, cette dernière s’est adressée à vous en ces termes : ' Qu’est-ce qu’il se passe aujourd’hui ' Y a du bordel partout ''.
Vous lui avez alors répondu ' je ne suis pas seul ' en plonge.
Madame [B] vous a répondu « Tu fous la merde, tu ne veux pas travailler ''
Lors de notre entretien vous avez nié avoir aspergé d’eau, menacé et frappé madame [B], restant fidèle à ce que vous nous aviez indiqué le 13 avril dernier.
A propos de votre heure tardive d’arrivée en plonge vaisselle, nous vous avons interrogé afin de savoir si vous aviez préalablement informé et/ou demandé à un membre de l’encadrement que vous alliez laver le couloir.
Vous nous avez répondu par la négative, nous indiquant qu’il n’y a plus d’échange entre vous et madame [B].
Concernant l’argument que vous avez exposé à propos d’un demi-poste manquant en plonge, nous vous avons répondu qu’en l’état au vu de la baisse quotidienne du nombre de couverts (passant de 650 couverts jour à 380 couverts jours à date) il est normal que la mise en place en termes de personnel ait été modifiée.
En tout état de cause, comme nous vous l’avons dit, s’il y avait eu du personnel manquant, cela ne légitimerait en aucun cas le recours à la violence physique ou verbale.
Au sujet du fait que madame [B] n’aurait interpellé que vous en entrant en plonge, les collaborateurs qui étaient présents et que nous avons rencontrés nous ont indiqué que cette dernière se serait adressée à l’ensemble des personnes présentes.
Vous nous avez également objecté que votre comportement du 13 avril dernier, n’était que la résultante prise en compte de l’entreprise concernant votre souhait de mutation, qui été justifiée par une incompatibilité d’humeur entre vous et madame [B].
Comme nous vous l’avons rappelé lors de nos échanges, vous avez été affectée récemment sur un autre établissement ' [6] ' [Adresse 2].
Le gérant de ce restaurant a été confronté aux mêmes problèmes que madame [B] vous concernant, refus d’exécuter les directives qui pouvaient vous être données et insubordination.
Le gérant en question a demandé à ce que vous soyez réaffecté sur votre établissement d’origine à savoir [8].
Lors de l’entretien, nous vous avons indiqué avoir été sur le restaurant et avoir rencontré les 13 et le 14 avril dernier vos collègues qui étaient présents au moment de votre altercation avec madame [B] le 13 avril dernier.
Lors des entrevues, il nous a été confirmé sous la forme d’attestations et de compte-rendu que vous vous étiez montré agressif verbalement et physiquement vis-à-vis madame [B].
Au cours de l’entretien, nous avons également évoqué les nombreux manquements vous concernant que nous déplorons plusieurs mois.
En effet, nous vous avons rappelé que votre état d’esprit contestataire nuit grandement au bon fonctionnement de l’établissement. Vous avez pris pour habitude de constamment contester les directives qui vous sont données.
Dès lors que votre gérant vous demande d’effectuer certaines tâches répondant à votre fonction vous refusez et/ou rechignez les faire.
A titre d’exemple nous sommes revenus sur votre refus persistant d’éplucher et de couper un certain nombre de fruits et/ou de légumes. En effet, selon vous la quantité n’était pas judicieuse, vous avez donc décidé de ne pas respecter les directives de vos responsables.
Nous sommes également revenus sur les horaires qui sont les vôtres en poste de plonge. En effet, vous prenez tous les jours la liberté de quitter votre poste en plonge à 13h30 au lieu de 14h. Comme vous l’a dit madame [B], votre absence en plonge nécessite qu’elle prenne votre place afin que la fin du service se passe pour le mieux.
Nous vous rappelons que votre responsable reste décisionnaire de l’organisation de travail, que vous ne devez en aucun cas remettre en question les directives qui peuvent vous être données par votre gérante ainsi que les décisions prises par cette dernière.
Tenant à préciser que les éléments évoqués plus haut ont déjà donné lieu à une sanction de la part de l’entreprise mais que vous n’avez pas su en tenir compte.
En effet, par courrier du 13 février dernier, madame [U] vous avait notifié cinq jours de mise à pied disciplinaire suite à votre comportement.
'Lors de l’entretien, madame [F] est revenue sur un certain nombre de manquements et/ou comportements inadaptés de votre part. Déplorant depuis plusieurs semaines, votre attitude qui n’est pas conforme aux attentes de vos encadrants.
Comme cela vous a été dit au cours de vos échanges, vos collègues se plaignent de votre attitude, de votre manque d’implication et de sérieux. Ils sont contraints de réaliser votre travail dans la mesure où vous ne le faites pas et/ou vous absentez de votre poste de travail. A noter, ce point ayant été largement remonté dans le cahier de DP par les élus.
De plus vous avez été vu à de maintes reprises en train de téléphoner depuis votre portable alors que vous étiez en poste. Ce comportement est inadmissible, car comme vous le savez l’usage du téléphone portable est proscrit pendant les heures de service.
En outre, vous avez été aperçu pendant l’heure du service en train de prendre un café en quittant de fait votre poste, ce qui bien naturellement n’est pas tolérable.
En agissant de la sorte vous manquez à tous vos devoirs et engagements professionnels, vous portez préjudice à vos collègues qui doivent de fait effectuer votre travail.
Pour rappel, les heures de pauses sont clairement établies et chacun au sein de l’entreprise doit s’y conformer.'
De toute évidence, les rappels et avertissements verbaux et écrit de votre encadrement n’ont eu aucun effet sur vous et vos comportements déviants.
Comme vous le savez il est de notre devoir et de notre responsabilité d’assurer la sécurité et l’intégrité de nos collaborateurs dans l’entreprise.
Nous ne permettrons à aucun d’entre eux d’agir de la sorte, sans agir et réagir.
La gravité de vos agissements, la violence de ses derniers et le manque de respect dont vous avez fait preuve vis-à-vis de madame [B], des convives et de l’entreprise est inacceptable.
Comme cela vous a été rappelé lors de notre entretien, nous ne pouvons et ne saurions tolérerun tel comportement.
En effet, le manque de respect et l’insubordination sont à l’antipode des règles et des valeurs défendues par l’entreprise. Nous ne permettrons à aucun collaborateur d’avoir des propos et des comportements agressifs à l’encontre d’un autre.
Compte tenu de ce qui précède, votre comportement et votre maintien dans l’emploi ferait prendre à l’entreprise des risques sécuritaires pour nos salariés, c’est pourquoi le maintien de votre du contrat impossible.
Au vu de la gravité des faits que nous venons de rappeler, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. '
Dans la lettre de licenciement, la société Compass Group France reproche principalement à monsieur [C] son altercation avec madame [B] le 13 avril 2015 et plus précisément de l’avoir aspergée d’eau, de l’avoir bousculée et de l’avoir menacée y compris en présence des convives du restaurant inter entreprise [8].
Le salarié explique d’une part que la tension à la plonge est liée à un manque d’effectif, d’autre part qu’il existe une incompatibilité d’humeur entre lui-même et sa gérante madame [B] et enfin conteste les éléments de preuve fournit par l’employeur.
Pour établir cette faute, la société Compass Group France produit
Des extraits du cahier des délégués du personnel mentionnant :
— le 21 avril 2015, la déléguée du personnel forme à la gérante la demande suivante : 'Le jour de mon absence (journée de délégation) on m’a dit qu’il y a eu une agression dans le restaurant entre vous et monsieur [C]. D’après le personnel vous avez été agressée par monsieur [C]. Que s’est-il passé ' Et quelle est la suite de ces événements ''
Madame [B] lui formule la réponse suivante : ' (..) Il a alors attrapé le jet d’eau et m’en a aspergé mon pull et m’a dit’ arrête de me parler ou je te tape'. Je lui ai dit que son comportement dépassait les bornes établies par l’entreprise. Il s’est alors rapprochée de moi et m’a à plusieurs reprises taper avec sa main droite mon épaule gauche en criant : ' Ne me parle pas ou je te tape'. Je lui ai dit que c’était déjà fait et que j’allais prévenir la direction. Il a alors recommencé malgré les demandes de se calmer de madame [H] et de monsieur [R]. Je suis partie du bureau.'
La cour observe que ce cahier comporte des mentions antérieures et postérieures à cet échange et que son authenticité ne peut être remise en question.
Des comptes rendus de l’enquête diligentée par madame [U], responsable des ressources humaines sur les lieux le jour même des faits et le 14 avril 2015. Ces entretiens confortent la version donnée par madame [B]. Ainsi, madame [H], caissière, en fait le même récit. Monsieur [R], chef de partie, expose qu’il se trouvait à un stand lorsque la caissière l’a alerté qu’il y avait un problème à la plonge, les plateaux n’étant pas débarrassés, les clients les posaient où ils pouvaient. Il est alors venu chercher madame [B] et a commencé à aider les plongeurs à débarrasser les plateaux. Alors que madame [B] interrogeait monsieur [C] sur ce qui se passait aujourd’hui, celui-ci en train de se laver les mains l’a aspergée avec le jet, lui a déclaré ' Si tu me parles, je te tape’ l’a violemment poussée à deux reprises. Il affirme que madame [H] étant intervenue, madame [B] est sortie de la plonge, monsieur [C] l’a suivie dans le restaurant, l’a de nouveau poussée et à continuer à crier devant les convives ' Si tu me parles, je te tape’ et c’est dans ses conditions que monsieur [R] s’est interposé et a amené madame [B] en direction d’un bureau pour qu’elle soit en sécurité. Enfin, monsieur [I], plongeur, mentionne que le tapis de plonge était bloqué car monsieur [C] qui devait être là à 12h15 est arrivée à 13h, que madame [B] est entrée dans la plonge pour savoir ce qui se passait, monsieur [C] lui a répondu 'ne me parle pas ' ' Je vais te taper’de manière forte et violente et qu’il a continué hors de la plonge dans le restaurant en présence des convives.
Ainsi, la réalité de cette altercation est établie ainsi que sa gravité, monsieur [C] s’en étant pris violemment à la gérante du restaurant verbalement et physiquement y compris devant les convives du restaurant.
La faute grave étant constituée, il convient sans examiner les autres griefs de confirmer la décision des premiers juges et de débouter monsieur [C] de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute monsieur [C] de toutes ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [C] à verser à la société Compass Group France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [C] aux dépens.
Le greffier La présidente
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