Infirmation partielle 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 10 mars 2026, n° 23/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00460 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5HA
[R], [C]
C/
S.A.R.L. HABIT’ART
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 30 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 18/00180
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 MARS 2026
APPELANTS :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. HABIT’ART, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Avril 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 juin 2016, M. [G] [R] et Mme [U] [C], souhaitant faire effectuer la rénovation de leur maison, ont accepté et signé une proposition de travaux émanant de la SARL Habit’Art, prévoyant un prix total TTC de 70 083,18 euros pour l’ensemble des travaux de rénovation énumérés au projet.
Au cours des travaux, la société Habit’Art a émis cinq avenants, à raison de prestations supplémentaires.
M. [R] et Mme [C] se sont acquittés de la somme prévue au premier avenant.
Un procès-verbal de réception concernant les lots chauffage-plomberie-sanitaire a été signé sans réserve le 14 décembre 2016 entre les consorts [P] et la société Allo chauffage Schmitt.
Par courrier du 6 janvier 2017 la SARL Habit’Art a réclamé à M. [R] et Mme [C] paiement du solde sur l’ensemble des factures émises, comprenant celle relatives aux avenants, à hauteur d’un montant de 15 566,12 euros TTC. M. [R] et Mme [C] ont répondu en demandant communication du contrat initial ainsi que de tous les avenants qu’ils ont signés.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2017, la SARL Habit’Art a mis en demeure M. [R] et Mme [C] de lui régler la somme de 15 566,12 euros.
En l’absence de paiement, la SARL Habit’Art a assigné en référé M. [R] et Mme [C] afin d’obtenir à titre provisionnel leur condamnation au paiement de la somme précitée, outre 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] et Mme [C] ont contesté devoir la somme réclamée et ont fait état de contestations sérieuses, tenant notamment au fait qu’ils n’auraient pas signé les quatre derniers avenants, et ont sollicité une vérification d’écriture concernant les trois derniers, la signature figurant sur ceux-ci, attribuée à Mme [C], étant fausse selon eux. Ils ont également présenté des demandes reconventionnelles.
Par ordonnance du 5 décembre 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a condamné in solidum M. [R] et Mme [C] à payer à la SARL Habit’Art la somme de 1 749,08 euros et a rejeté le surplus des demandes principales et reconventionnelles.
Le juge des référés a relevé que M. [R] et Mme [C] indiquaient eux-mêmes avoir retenu une somme de 1 749,08 euros en raison d’un dysfonctionnement du système de chauffage qui n’était plus d’actualité de sorte qu’ils devaient bien s’acquitter de cette somme. Pour le surplus il a constaté que le second avenant n’était pas signé et a considéré qu’il existait des contestations sérieuses, notamment sur les signatures figurant sur les trois derniers. Il a également rejeté les demandes reconventionnelles fautes de justificatifs.
En juillet 2018, M. [R] et Mme [C] ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux en écritures, à propos des trois avenants que Mme [C] contestait avoir signés.
Par acte du 19 janvier 2018, la SARL Habit’Art a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Thionville M. [G] [R] et Mme [U] [C], afin d’obtenir paiement des sommes de :
15 399,77 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 6 janvier 2017,
3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Habit’Art a contesté les affirmations des consorts [P] selon lesquelles le contrat conclu serait un marché à forfait n’autorisant aucune modification à défaut d’accord écrit des maîtres de l’ouvrage. Elle a affirmé que les trois derniers devis lui avaient bien été retournés signés, et a fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de se rendre compte de la fausseté des signatures y figurant. Elle a également affirmé que les travaux objets des avenants étaient bel et bien des travaux supplémentaires non prévus au devis initial, que ces travaux avaient été réalisés au vu et au su de M. [R] et Mme [C] et que ceux-ci en étaient entièrement satisfaits ainsi qu’il résultait des attestations des entreprises concernées, qu’elle versait aux débats.
Sur les demandes reconventionnelles, elle a objecté que les consorts [P] ne justifiaient pas de la réalité de la somme qu’ils réclamaient au titre d’un crédit d’impôts perdu, leurs calculs étant erronés. En outre elle a fait valoir qu’elle ne pouvait leur délivrer l’attestation RGE. Elle a ajouté qu’elle avait bien fourni aux défendeurs une attestation d’assurance décennale, et que pour le surplus ceux-ci n’avaient pas contracté directement avec les entreprises sous-traitantes de sorte qu’ils n’avaient aucun intérêt à réclamer les attestations concernant ces sociétés.
M. [R] et Mme [C] ont répliqué que le marché passé entre les parties était un marché forfaitaire de sorte que la société [Localité 4] Art ne pouvait se prévaloir que d’un accord express et écrit de la part de ses clients, et antérieur à la réalisation des travaux, pour modifier les termes du marché, et qu’en outre il n’y avait pas eu selon eux de travaux supplémentaires. Ils ont fait valoir qu’ils n’avaient jamais signé les quatre derniers avenants produits, et que la signature de Mme [C] figurant sur trois d’entre eux était fausse. Sur ce point ils ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte pénale qu’ils avaient déposée.
Reconventionnellement ils ont exposé que la société Habit’Art ne leur avait pas délivré les attestations relatives aux travaux réalisés sur des lots permettant de profiter d’un crédit d’impôts, ce qui leur avait occasionné une perte de 15 038,53 euros. Ils ont aussi soutenu que la société Habit’Art ne leur avait jamais remis d’attestation d’assurance décennale, celle produite ne couvrant pas leur chantier réalisé en 2016, et ne leur avait pas non plus produit les procès-verbaux de réception de chaque lot ainsi que les attestations d’assurance décennale concernant les entreprises intervenue au titre de différents lots.
Ils ont donc conclu au débouté de la demande principale, et reconventionnellement ont réclamé la condamnation de la société Habit’Art à leur payer la somme de 15 038,53 euros, ainsi que la condamnation de cette société à leur communiquer les documents précités sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2021 a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, présentée devant lui par les consorts [P].
Par jugement du 30 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Metz a :
Rejeté la demande de sursis à statuer,
Condamné in solidum Mme [U] [C] et M. [G] [R] à payer à la SARL Habit’Art la somme de 15 399.77 euros assortie des intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 06/01/2017,
Débouté Mme [U] [C] et M. [G] [R] de leur demande reconventionnelle en paiement,
Débouté Mme [U] [C] et M. [G] [R] de leur demande de capitalisation des intérêts,
Débouté Mme [U] [C] et M. [G] [R] de leur demande de communication de pièces,
Débouté Mme [U] [C] et M. [G] [R] et la SARL Habit’Art de leurs demandes de dommages et intérêts,
Débouté Mme [U] [C] et M. [G] [R] de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [U] [C] et M. [G] [R] à payer à la SARL Habit’Art la somme de 2000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [U] [C] et M. [G] [R] aux dépens,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que le marché passé entre les parties n’était pas un marché à forfait dès lors qu’il ne comportait aucun terme prévoyant que les prix seraient fixes, fermes ou non révisables, alors qu’un marché à forfait suppose un prix nettement déterminé et non susceptible de varier selon des éléments incertains. Il a également relevé que les parties avaient signé un avenant daté du 22 juin 2016, non contesté par les défendeurs.
Il en a conclu que, dès lors que le contrat ne pouvait être qualifié de marché à forfait, il pouvait faire l’objet d’avenants.
S’agissant des avenants n° 3 et 5, le tribunal a constaté qu’ils ne comportaient que la signature de Mme [C], signature contestée par celle-ci.
Bien que l’expertise réalisée à l’occasion de la plainte pénale ait conclu que ces signatures n’étaient qu’une imitation servile de la vraie signature de Mme [C], le tribunal a observé, d’une part qu’il n’était pas établi que la SARL Habit’Art était à l’origine de ces faux de sorte que sa bonne foi ne pouvait être mise en cause, et d’autre part que, dès lors que l’on ne se trouve pas dans le cadre d’un marché à forfait, l’accord des maîtres de l’ouvrage quant aux travaux prévus aux avenants pouvait se déduire de l’exécution des travaux.
Le tribunal a relevé, à propos de toutes les factures relatives aux travaux énoncés sur chacun des avenants n° 2 à 5, qu’il résultait des photos produites par la société Habit’Art que les travaux avaient bien été réalisés. Il a également retenu que, selon les attestations des entreprises ayant réalisé les travaux ainsi que les travaux supplémentaires des lots plâtrerie, électricité, et sanitaire, tous les travaux avaient été réalisés et acceptés par les maîtres de l’ouvrage, et a encore retenu que la demanderesse produisait les factures de ses sous-traitants et qu’un procès-verbal de réception avait été signé par les maîtres de l’ouvrage avec l’entreprise chargée des travaux de chauffage.
Le tribunal a estimé au vu de ces éléments que la preuve de l’accord des maîtres de l’ouvrage était rapportée, de sorte que ceux-ci devaient être condamnés à payer les factures restées en instance.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a constaté que M. [R] et Mme [C] ne rapportaient pas la preuve de leur éligibilité à un crédit d’impôt et les a déboutés de leur demande reconventionnelle sur ce point.
Sur la demande de communication de pièces, le tribunal a considéré que la rédaction d’un procès-verbal de réception n’étant pas une obligation, les défendeurs ne pouvaient en exiger communication de sorte qu’il a rejeté cette demande.
Il a également rejeté la demande de production d’une attestation d’assurance décennale, en relevant que l’attestation d’assurance pour l’année 2016 était bien produite. Enfin, en l’absence de liens juridiques entre les consorts [P] et les différentes entreprises, intervenues en sous-traitance, le tribunal a également rejeté ce chef de demande.
Il a de même rejeté les demandes présentées par chacune des parties au titre d’une résistance abusive, observant que la société Habit’Art ne justifiait pas de son préjudice, et que les défendeurs ne pouvaient prétendre à des dommages et intérêts dès lors qu’il était fait droit aux demandes de la société Habit’Art.
Par déclaration du 15 février 2023, M. [G] [R] et Mme [U] [C] ont interjeté appel de ce jugement, aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation, en ce qu’il a : 1/ rejeté la demande de sursis à statuer, 2/ Condamné in solidum Mme [U] [C] et M.[G] [R] à payer à la SARL Habit’Art la somme de 15 399.77 euros assortie des intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 06/01/2017, 3/ débouté M. [R] et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes, 4/ condamné M. [R] et Mme [C] aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL Habit’Art la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 5/ Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 15 mai 2023, M. [G] [R] et Mme [U] [C] demandent à voir :
« Recevoir l’appel de Monsieur [R] et de Madame [U] [C],
Annuler le jugement du 30 janvier 2023 et statuer par l’effet dévolutif de l’appel,
Subsidiairement infirmer le jugement du 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
1/ rejeté la demande de sursis à statuer,
2/ condamné in solidum Monsieur [R] et Madame [C] à payer à la SARL Habit’Art la somme de 15.399,77 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06.01.2023
3/ débouté Monsieur [R] et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes et notamment de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SARL Habit’Art à leur payer la somme de 15.038,53 € avec intérêts au jour de la demande, de leur demande de capitalisation des intérêts, de leur demande tendant à voir condamner la SARL Habit’Art à leur communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document les attestations décennales concernant les entreprises intervenues au titre du lot 1, du lot 2, du lot 3, du lot 4, les procès-verbaux de réception de chaque lot, une attestation d’assurance décennale obligatoire couvrant le chantier de Monsieur [R] et de Madame [C], de leurs demandes tendant à voir condamner la SARL Habit’Art à leur payer la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive, avec intérêts au jour de la demande et à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens aux dépens,
4/ condamné Monsieur [R] et Madame [C] aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL Habit’Art la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
5/ ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Et statuant à nouveau, à titre principal par l’effet d’évolutif l’appel et subsidiairement par voie d’infirmation :
Déclarer la société Habit’Art irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
En tant que besoin, ordonner la vérification des écritures.
Reconventionnellement,
Condamner la société Habit’Art à payer à Monsieur [G] [R] et à Madame [U] [C] une somme de 15 038,53 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte du crédit d’impôt de Monsieur [G] [R] et Madame [U] [C] aurait dû bénéficier et ceux avec intérêts de droit à compter de la demande présentée le 03 septembre 2018
Ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,
Condamner la société Habit’Art d’avoir à communiquer, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document manquant à Monsieur [G] [R] et Madame [U] [C], passé un délai d’un mois qui suivra la signification de l’arrêt à intervenir :
les attestations décennales concernant les entreprises intervenues au titre du lot numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4
les procès-verbaux de réception de chaque lot
une attestation d’assurance décennale obligatoire couvrant le chantier de Monsieur [R] et de Madame [C],
Ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,
En tout état de cause :
Déclarer la société Habit’Art irrecevable virement mal fondé, en l’ensemble de ces demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions
Condamner la société Habit’Art aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi que de l’instance en référé engagé devant Monsieur le Premier président,
condamner la société Habit’Art à payer aux Monsieur [R] et Madame [C] une somme de 3 000 € par instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de leur appel, M. [R] et Mme [C] se prévalent tout d’abord de la nullité du jugement, au motif que les premiers juges ont méconnu gravement le droit applicable en l’espèce. Ils font grief au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve en matière de contrat, d’avoir statué de façon expéditive et d’avoir considéré qu’un contrat qui comportait une signature imitée pouvait leur être opposé.
Subsidiairement ils concluent à l’infirmation du jugement en se référant aux articles 1101 et suivants du code civil ainsi qu’aux articles 1128 nouveaux et suivants du même code, et en rappelant qu’un contrat suppose l’accord réciproque des parties pour être conclu, et que la preuve d’une obligation repose sur celui qui s’en prévaut, en l’occurrence la société Habit’Art.
Ils font valoir qu’en application des articles L. 112-1 et suivants du code de la consommation, l’artisan a l’obligation d’informer ses clients sur les conditions d’exécution de la prestation afin que ceux-ci soient en mesure d’accepter en toute connaissance de cause.
Ils exposent ainsi qu’il appartenait à la société Habit’Art de faire la preuve de ce qu’elle avait bien reçu commande des travaux et que le maître de l’ouvrage avait bien accepté le prix de ceux-ci. A cet égard ils soutiennent que le seul silence gardé à réception d’une facture, ou le paiement partiel des travaux, ne permettent pas de démontrer l’acceptation par le maître de l’ouvrage.
Ils rappellent également que selon l’article 1341 ancien du code civil devenu 1359, la preuve de la commande de ces travaux supplémentaires devait être rapportée par écrit dès lors qu’ils portaient sur des montants supérieurs à 1 500 euros, de sorte que la société Habit’Art n’est pas fondée à se prévaloir de la réalisation des travaux pour faire preuve de leur accord.
En l’espèce ils soutiennent que les avenants litigieux ne leur ont jamais été présentés en temps et en heure, et qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’un accord oral, et encore moins écrit.
Ils indiquent avoir pris connaissance d’avenants prétendument signés par Mme [C] lors de la procédure intentée par la société Habit’Art à leur encontre, mais font valoir qu’à la suite de la plainte pour faux qu’ils avaient déposée, l’expertise diligentée a confirmé que les signatures attribuées à Mme [C] étaient des faux.
Ainsi, ils concluent qu’aucun accord n’est jamais intervenue quant à la réalisation des travaux visés par les avenants litigieux, et observent en outre que le marché passé entre les parties était un marché à forfait.
Sur leurs demandes reconventionnelles, ils critiquent également leur rejet par les premiers juges et soutiennent qu’il est incontestable que les travaux confiés à la société [Localité 4] Art étaient soumis à la TVA à taux réduit ouvrant droit à des réductions d’impôt pour ce qui concerne les travaux d’isolation. Ils exposent qu’ils auraient eu besoin d’attestations afin de pouvoir bénéficier de ces crédits d’impôt, mais que la société Habit’Art a refusé de les leur transmettre, de sorte qu’ils ont perdu une somme de 15 038,53 euros, soit 4 833,90 euros au titre du lot menuiseries extérieures, 6 206,64 euros au titre du chauffage, et 3 997,99 euros au titre du lot isolation.
Ils soulignent à cet égard que la société Habit’Art était leur seule contractante et que c’était donc à elle, et non aux entreprises, de leur fournir les attestations nécessaires, et font encore valoir qu’en première instance l’intimée a reconnu l’existence d’une créance à leur profit, n’en contestant que le montant.
Ils font encore valoir que la société Habit’Art a également commis une faute en ne leur communiquant pas d’attestation d’assurance décennale, l’attestation produite ne couvrant pas leur chantier, ouvert en 2016.
De même, elle ne leur a jamais communiqué les attestations de responsabilité civile obligatoire concernant les entreprises intervenant sur le chantier.
Ils s’estiment dès lors fondés à réclamer, sous astreinte, production des attestations d’assurance décennale des différentes entreprises ainsi que celle de la société Habit’Art, ainsi que les procès-verbaux de réception de chaque lot.
Sur ce dernier point ils font valoir qu’en cas de problème ils seront en droit d’exiger ces garanties, et que de même s’ils vendent leur maison ils devront justifier de l’existence d’une attestation d’assurance décennale.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande de nullité du jugement
Les appelants fondent leur demande en nullité du jugement uniquement sur les erreurs de droit qu’auraient commises les premiers juges, ou sur le caractère expéditif de leur motivation, sans aucune référence aux articles 458 et suivants du code de procédure civile.
Les motifs invoqués, qui relèvent de l’argumentaire au soutien de l’infirmation d’un jugement, ne sont pas de nature à justifier une annulation.
Cette demande est donc rejetée.
II- Au fond
Sur la demande principale
Au vu des pièces versées aux débats, la somme de 15 399,13 euros réclamée par la société Habit’Art se décompose comme suit :
Avenant n° 2 du 31 août 2016 relatif aux appareils sanitaires : 5 987,60 euros TTC
Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 relatif au lot plâtrerie : 3 680,60 euros TTC
Avenant n° 4 du 5 septembre 2016 relatif au lot électricité : 1829,92 euros TTC
Avenant n° 5 du 3 octobre 2016 relatif au lot chauffage-sanitaire : 2.151,93 euros TTC
Solde sur le marché principal : 1.749,08 euros TTC.
La différence avec la somme de 15 566,12 euros initialement réclamée dans la mise en demeure, provient de la reprise d’une erreur d’un taux de TVA sur l’une des factures.
La cour observe que les consorts [P] n’ont jamais contesté devoir la somme de 1749,08 euros, relative à une retenue dont le bien-fondé n’est pas justifié, et ont déjà été condamnés par provision de cette somme.
A minima ils sont donc tenus de ce montant.
Sur la qualification du contrat
Aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
La qualification de marché à forfait suppose que soient réunies quatre conditions :
un lien direct avec le maître de l’ouvrage
un plan arrêté et convenu
l’exécution de travaux de bâtiment,
un prix forfaitaire.
En l’espèce, le marché de travaux signé par les parties se présente en première page dans les termes suivants :
« Proposition n° HA1606629
Prestations Habit’Art forfait comprenant :
— conception de projet
— mission de courtage en travaux afin de vous procurer les meilleures prestations et prix
— mission de surveillance des travaux
— mission de réalisation des travaux
L’ensemble des travaux seront toujours exécutés par des entreprises partenaires à [Localité 4]Art, en mission de sous-traitance.
La responsabilité de l’exécution incombe à chacune des entreprises intervenantes dans leur exécution.
Chaque entreprise intervenante remplie (sic) et respecte les règles d’assurances nécessaires de garantie responsabilité civile et décennale, ainsi que toute conformité avec les déclarations administratives (URSAFF, inscription au registre des Métiers…)
Habit’Art vous apporte aussi ses assurances décennales pour l’ensemble du projet ci-joint. »
Cette proposition fait donc d’elle-même référence au caractère forfaitaire du marché passé. Elle instaure bien un lien direct entre la SARL Habit’Art et les maîtres de l’ouvrage.
Par ailleurs, s’il ne porte pas sur la construction d’un nouvel ouvrage, ce marché de travaux concerne cependant une rénovation d’ampleur, portant sur l’ensemble des menuiseries extérieures ( lot n°1), le chauffage, sanitaire – mobilier et appareillage ( lot n° 2 prévoyant notamment la fourniture et la pose d’une chaudière, un ensemble de régulation, des radiateurs, un ballon de production d’eau chaude), l’électricité ( lot n° 3, avec remplacement des appareillages et de la filerie, mise en place d’un tableau électrique, création d’une alimentation pour chaudière, installation d’une VMC), la plâtrerie ( lot n° 4, comportant notamment la dépose de certaines cloisons, la réalisation d’une contre-cloison, la réalisation de deux faux plafonds, la transformation de fenêtres en baies vitrées, la réalisation d’habillage linteau suite à l’ouverture entre chambre et salle de bains).
Dès lors, compte tenu de sa nature et de son ampleur, il doit être considéré que ce marché porte bien sur des travaux de construction.
En outre, si un prix est fixé de façon distincte pour chacun des quatre lots, en revanche il n’existe au sein de ceux-ci aucun chiffrage des différentes prestations énumérées ou des différents éléments d’équipement fournis, et seul un prix global HT est indiqué pour chaque lot, suivi d’un total général HT et d’un total TTC soit 70 083,18 euros.
Il n’est pas non plus fait référence à des prix unitaires (au m², au mètre linéaire, etc.') non plus qu’à des quantités.
Par ailleurs, le fait qu’il soit mentionné à la fin de l’énoncé des divers éléments du marché « non compris au devis autres prestations que celles décrites ci-dessus », n’est pas une circonstance de nature à s’opposer à la qualification de marché à forfait : au contraire il est de droit qu’un tel marché soit invariable, ce qui ne fait pas obstacle à ce que des travaux supplémentaires soient finalement réalisés à la condition qu’ils soient acceptés par écrit par le maître de l’ouvrage.
Enfin, le fait qu’il ne soit pas mentionné sur cette proposition « prix fermes et définitifs » ne constitue pas un élément suffisant pour considérer que le marché n’aurait pas un caractère forfaitaire, alors que l’inverse est indiqué sur la première page, ainsi que déjà relevé.
La qualification de marché à forfait sera retenue, ce qui est au surplus en accord avec la pratique adoptée par la SARL Habit’Art, qui a soumis à la signature de M. [R] et Mme [C] tous les avenants qu’elle a établis.
Il en résulte que seuls peuvent être admis les devis ou avenants établis par écrit et expressément acceptés par les maîtres de l’ouvrage, et donc signés par ceux-ci.
En l’espèce, seul le premier des cinq avenants successifs émis, portant sur l’installation d’un velux, a été signé par les consorts [P].
Il n’est pas contesté que l’avenant n°2 n’a jamais été signé.
Quant aux avenants n°3, 4 et 5 dont la signature est contestée, il résulte des éléments de la procédure pénale versée aux débats que ceux-ci ont été soumis à M. [L] [S], expert graphologue auprès de la cour d’appel de Metz, et que celui-ci a conclu que les signatures apposées sur les trois avenants litigieux étaient « des faux par imitation servile du système scriptural de Mme [C] ».
En application de l’article 1315 ancien du code civil applicable en l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’occurrence, dès lors qu’il est établi que les avenants litigieux n’ont pas été signés par Mme [C], et pas davantage par M. [R], la société Habit’Art ne fait pas la preuve, qui lui incombe, de l’accord de ses clients à propos des trois avenants qu’elle leur a soumis, et le fait que l’identité du faussaire ne soit pas déterminée ne suffit pas à rendre « inopposable » à la société Habit’Art la fausseté de la signature, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges.
Au surplus et en dehors de toute discussion relative à la qualification du contrat passé, les appelants relèvent à juste titre qu’en application de l’article 1341 ancien du code civil, un écrit est nécessaire pour tout acte dépassant une valeur fixée par décret, en l’occurrence 1 500 euros.
En l’espèce, tous les avenants litigieux portent sur un montant supérieur à 1 500 euros et auraient donc dû faire l’objet d’un écrit signé entre les parties.
Si cette règle reçoit exception en présence d’un commencement de preuve par écrit complété par un autre moyen de preuve, aucun des éléments versés aux débats ne constitue un commencement de preuve par écrit, lequel doit émaner de la partie à laquelle on l’oppose.
Par conséquent et quels que soient les autres éléments de preuve retenus par les premiers juges, à savoir attestations des entreprises ou photos des travaux réalisés, ceux-ci ne pouvaient suppléer l’absence d’écrit tel qu’exigé par l’article 1341 précité.
La société Habit’Art ne faisant pas preuve de l’accord des consorts [P] à propos des avenants établis par ses soins, elle n’est pas fondée à en réclamer paiement et le jugement dont appel doit être infirmé sur ce point, et la société Habit’Art déboutée de sa demande à hauteur de la somme de 13 650,05 euros, seule la somme de 1 749,08 euros étant due par les consorts [P].
Le jugement dont appel doit donc être infirmé sur ce point et les consorts [P] seront condamnés au paiement de la seule somme de 1 749,08 euros, assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2017.
Il sera précisé en tant que de besoin qu’une condamnation provisionnelle en référé est déjà intervenue à propos de cette somme.
Sur les demandes reconventionnelles
S’agissant de la demande en paiement d’une somme de 15 038,53 euros, la cour constate que les appelants ne produisent aucun justificatif permettant de vérifier le bien-fondé de leurs allégations quant au crédit d’impôt dont ils auraient pu bénéficier, et ne justifient pas davantage des sommes qu’ils mettent en compte. Aucune reconnaissance formelle et explicite du droit des appelants sur ce point et sur le montant réclamé ne se déduit non plus des pièces produites.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [P] sur ce point.
S’agissant de la demande de communication de divers documents, il résulte de la proposition de travaux signée par M. [R] et Mme [C], que la société Habit’Art avait expressément indiqué que « Habit’Art vous apporte aussi ses assurances décennales pour l’ensemble du projet ci-joint ».
Contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, la société Habit’Art n’a pas produit l’attestation d’assurance décennale couvrant le chantier des appelants, puisque l’attestation d’assurance produite ne concerne que l’année 2015.
M. [R] et Mme [C] sont donc en droit, au vu du document précité, d’obtenir communication de l’attestation d’assurance décennale de l’année 2016 couvrant leur chantier.
La cour observe cependant qu’il n’a jamais été soutenu que, depuis que les appelants ont pris possession des lieux, des désordres de nature décennale se seraient manifestés.
Dès lors, la société Habit’Art sera condamnée à produire l’attestation d’assurance décennale pour l’année 2016 couvrant le chantier des consorts [P], sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, et durant un délai de six mois passé lequel il sera à nouveau statué.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur ce point.
Quant à la délivrance des attestations d’assurance relatives aux diverses entreprises intervenues sur le chantier, il est constant qu’elles avaient la qualité de sous-traitantes et n’étaient pas en relation contractuelle avec les consorts [P]. Par conséquent seule la société Habit’Art était tenue vis à vis d’eux de la garantie décennale, de sorte qu’il est sans intérêt pour les appelants de disposer d’attestations d’assurance relatives à ces entreprises.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
S’agissant enfin des procès-verbaux de réception, la cour observe que les consorts [P] sont déjà en possession du procès-verbal de réception concernant les lots chauffage-plomberie-sanitaire, observation étant faite cependant que cette réception aurait dû normalement intervenir entre eux-mêmes et la société Habit’Art.
Pour le surplus, et si en droit des procès-verbaux de réception doivent normalement être établis, il est constant qu’une réception tacite est également admise en jurisprudence et correspond à tous les cas dans lesquels aucun procès-verbal de réception n’est dressé.
Compte tenu du temps écoulé, il est peu vraisemblable que d’autres procès-verbaux de réception existent, la situation s’apparentant à une réception tacite par prise de possession des lieux et paiement des travaux sans contestation.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande sur ce point, l’existence d’autres procès-verbaux n’étant nullement établie.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur ce point.
III- Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement dont appel étant infirmé dans la majeure partie de ses dispositions, il convient de l’infirmer également pour ce qui concerne les dépens de première instance, qui seront mis à la charge de la SARL Habit’Art.
De même, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [R] et Mme [C] à payer à la SARL Habit’Art une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Habit’Art sera condamnée à verser aux consorts [P] une somme de 2 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance.
A hauteur d’appel la SARL Habit’Art qui succombe supportera les dépens, et sera condamnée à verser aux consorts [P] une somme de 3 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté Mme [U] [C] et M. [G] [R] de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15 038,53 euros,
Débouté Mme [U] [C] et M. [G] [R] de leur demande de communication des attestations d’assurance décennale concernant les entreprises intervenues au titre du lot numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4,
Débouté Mme [U] [C] et M. [G] [R] de leur demande de communication des procès-verbaux de réception des différents lots,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [G] [R] et Mme [U] [C] à payer à la SARL Habit’Art la somme de 1 749,08 euros avec intérêts légaux à compter du 19 janvier 2017 et rappelle que par ordonnance de référé du 5 décembre 2017 M. [R] et Mme [C] ont déjà été condamnés par provision au paiement de cette somme
Déboute pour le surplus la SARL Habit’Art de ses demandes,
Condamne la SARL Habit’Art à produire à M. [G] [R] et Mme [U] [C] son attestation d’assurance de responsabilité décennale pour l’année 2016, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, et pendant un délai de six mois passé lequel il sera à nouveau statué.
Condamne la SARL Habit’Art aux dépens de première instance
Condamne la SARL Habit’Art à verser à M. [G] [R] et Mme [U] [C] la somme de 2000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Habit’Art aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SARL Habit’Art à verser à M. [G] [R] et Mme [U] [C] la somme de 3000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Dispositif médical ·
- Activité ·
- Lettre d'observations ·
- Santé ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Restauration collective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Dessaisissement ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Honoraires ·
- Charges
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Promotion immobilière ·
- Radiation du rôle ·
- Conseiller ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Appel ·
- Consignation ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- République ·
- Garantie ·
- Violence conjugale ·
- Notification
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Suisse ·
- Étranger ·
- Signification ·
- Attestation ·
- Jonction ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Assurance groupe
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contestation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.