Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2020, N° 19/11062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
27/11/2025
ARRÊT N° 2025/353
N° RG 24/01923 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIQ2
VF/EB
Décision déférée du 14 Décembre 2020 – Pole social du TJ de [Localité 11] (19/11062)
C.MAUDUIT
[K] [P]
C/
[8]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [K] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [P] est le propriétaire d’un logement situé au [Adresse 5] qu’il louait à Mme [S] [X].
Par un arrêté préfectoral du 9 mars 2018, le logement a été déclaré impropre à l’habitation.
Par courrier du 8 mai 2018, M. [K] [P] a informé la [7] de la contestation de l’arrêté préfectoral et a sollicité une remise de dette auprès de la Commission de recours amiable laquelle a adressé un courrier de refus le 2 novembre 2018.
A la suite d’une mise en demeure du 7 février 2019, la [9] a notifié une contrainte datée du 3 juillet 2019 à l’encontre du M. [K] [P], pour un montant de 9.669 euros, représentant un indu d’allocation de logement à caractère familial (ALF) reçue en tiers payant en qualité de bailleur de Mme [S] [X] au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2018.
Par requête du 22 juillet 2019, M. [K] [P] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse, saisi de l’opposition à contrainte formée par M. [K] [P], a :
— Validé la contrainte du 3 juillet 2019 ;
— Condamné M. [K] [P] à payer à la [9] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejeté les demandes pour le surplus, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [P] aux dépens ;
M. [K] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2021.
A la suite de plusieurs radiations de l’affaire, celle-ci a été réinscrite au rôle le 5 juin 2024.
M. [K] [P] conclut à l’infirmation du jugement.
Il demande à la cour à titre principal : constater la mauvaise foi de Mme [X],
— constater que la créance contractée n’est pas à l’initiative de M.[P] mais totalement indépendant de sa volonté
— débouter la [9] de sa demande de remboursement de la somme de 9 969 euros à l’égard de M.[P]
à titre subsidiaire :
— de lui accorder les plus larges délais de paiement et sollicite le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir à l’appui de ses prétentions que :
— Mme [X] a mis du temps pour déclarer à son assurance le dégât des eaux de telle sorte que le logement s’est dégradé et qu’elle a profité de la situation pour appeler le service d’hygiène qui a constaté que le mauvais état du logement;
— qu’elle a agi de mauvaise foi pour déposer une demande de logement en HLM;
— la [9] était informée que l’arrêté du 9 mars 2018 déclarait impropre à l’habitation le logement loué à Mme [X];
— que la [9] lui a signifié une demande de remboursement d’une somme de 9 969 euros représentant l’aide au logement versée pour le compte de son locataire représentant la période de septembre 2016 à janvier 2018;
— qu’il est reconnu handicapé suite à un accident du travail survenu le 16 décembre 2005 de sorte qu’il ne peut plus travailler et ne perçoit que des allocations de la [7], qu’il a 5 enfants à charge, qu’il relève du surendettement et a un revenu fiscal de référence de 0 euros.
— qu’il ne peut rembourser la somme de 9 969 euros et sollicite des délais à titre subsidiaire dans l’hypothèse où il serait condamné au remboursement de cette somme.
La [9] conclut à la confirmation du jugement, au rejet des contestations de M. [K] [P].
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu en ce qu’il a confirmé le bienfondé de l’indu et condamné au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— En conséquence, de Valider la contrainte émise à l’encontre de M.[P] dans son entier montant,
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime que l’indu est tout à fait fondé. Elle fait valoir, en effet, que le local de M. [K] [P] présentait des pièces aveugles et notamment une pièce située en sous-sol. Pour cette raison, il n’avait pas vocation à usage d’habitation. Par conséquent, aucun loyer d’habitation ne pouvait être versé concernant ce local. L’ALF ne pouvait donc être valorisée et son versement direct au bailleur était nécessairement indu. De plus, M. [K] [P] n’apporte aucunement la preuve de sa situation de surendettement. Il ne saurait dès lors exigé une quelconque remise sur l’indu.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.583-3 du code de la sécurité sociale 'Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l’article L. 114-14.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l’allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17.
Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration aux organismes débiteurs de prestations familiales. (…)'.
C’est par de justes motifs, auxquels la cour renvoie, que le tribunal a retenu qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et que M.[P] a reconnu l’existence de la créance de la [9] sollicitant une remise gracieuse par courrier du 8 mai 2018.
C’est de même à juste titre que le tribunal a rappelé que la [7] fait valoir que le logement donné à Mme [X] en location a été frappé par un arrêté préfectoral d’interdiction de mise à disposition aux fins d’habitation et que l’ensemble des arguments de M.[P] sont sans effet sur le caractère indu de l’ALF, de même que la bonne ou mauvaise foi de M.[P].
Le tribunal a indiqué que l’article L 542-2 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de 18 mois pendant lequel l’allocation de logement est conservée par la [7] en attendant que le bailleur mette le logement en conformité et que le fait de savoir si Mme [X] a empêché la mise en conformité est indifférent dès lors que la [9] n’a pas conservé l’ALF durant le délai mais l’a versée à tort à M.[P], ce qui justifie le remboursement.
En l’espèce, il apparaît que le local de M. [K] [P] présentait des pièces aveugles et notamment une pièce située en sous-sol de sorte que ce local n’avait pas vocation à usage d’habitation. Par conséquent, aucun loyer d’habitation ne pouvait être versé le concernant. M.[P] ne pouvait l’ignorer et bénéficiait sciemment de prestations indues.
M.[P] ne justifie pas à ce jour que le logement mis à disposition de Mme [X] répondait et répond aux caractéristiques de décence exigées pour le versement de l’ALF.
L’indu est dès lors bien fondé et la contrainte litigieuse sera validée avec toutes ses conséquences légales.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande subsidiaire de délai de paiement
M. [P] sollicite des délais de grâce de sa dette d’indu, invoquant d’une part sa bonne foi, d’autre part ses difficultés financières et sa situation familiale alors que la [7] s’oppose à ce qu’une quelconque remise soit accordée.
Conformément au dernier alinéa de l’article R 133-29-3 code de la sécurité sociale, la compétence en matière de délais de paiement relève de la caisse et non de la cour. En effet, hors cas de force majeure dûment constatée ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le juge ne peut accorder des délais de paiement aux débiteurs de cotisations sociale et seuls les organismes de recouvrement ont qualité pour accorder de telles mesures.
En conséquence, cette demande sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Succombant en ses prétentions, M.[P] ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et doit être condamné aux dépens d’appel.
En considération de la somme déjà allouée à la [9] au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation à son profit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de M.[P].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Se déclare incompétente pour statuer la demande subsidiaire de délai de paiement de M.[K] [P],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que M. [K] [P] doit supporter les dépens d’appel,
Rejette le surplus des demande
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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