Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 août 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/164
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCCX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 29 Juillet 2025 par Madame [L] [S] concernant :
M. [Y] [I]
né le 28 Août 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [Y] [I], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Aurélie LE CORRE, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs,pris en la personne de [L] [S], régulièrement avisée,
En l’absence de représentant du préfet des Côtes d’Armor, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2025 à 14 H 00 Monsieur [I] et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 11 juillet 2025, suite à la demande d’un tiers, M. [Y] [I] a été admis en soins psychiatriques à la demande du maire de [Localité 4].
Le certificat médical du 11 juillet 2025 à 09h00 du Dr [E] [M] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence de troubles chez M. [Y] [I]
Les troubles ne permettaient pas à M. [Y] [I] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [Y] [I] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté de M. le Préfet des Cotes d’Armor du 11 juillet 2025 l’admission en soins psychiatriques a été prononcée.
Le certificat médical du 11 juillet 2025 à 9h00 du Dr [E] [M] a établi la présence de troubles du comportement chez M. [Y] [I].
Les troubles ne permettaient pas à M. [Y] [I] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [Y] [I] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 11 juillet 2025 à 16h30 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], [Y] [I] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 11 juillet 2025 à 16h30 par le Dr [V] [C] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 13 juillet 2025 à 09h57 par le Dr [V] [C] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 11 juillet 2025, le Préfet des Cotes d’Armor a prononcé l’hospitalisation en soins psychiatriques de M. [Y] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée maximale d’un mois.
Par décision préfectorale du 15 juillet 2025, l’hospitalisation prononcée a été maintenue.
Le certificat médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention, établi le 16 juillet 2025 à 16h45 par le Dr [V] [C] a estimé que l’état de santé de M. [Y] [I] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 17 juillet 2025, le Préfet des Cotes d’Armor a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2025, notifiée le 18 juillet 2025 à l’intéressé, le juge en charge des contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Madame [L] [S] a interjeté appel de l’ordonnance du 18 juillet 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 29 juillet 2025 à 17h16 par lequel elle demande pour son fils la mainlevée de la mesure afin de le faire admettre dans un établissement spécialisé à sa pathologie.
Le ministère public a sollicité par réquisitions écrites portées au dossier avant l’audience la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Un certificat de situation a été adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes, le 4 août 2025.
Par mémoire du 5 août 2025 porté préalablement au dossier, M. le Préfet maintient sa position en sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise, celui-ci ayant confirmé le 4 août 2025, le maintien de M. [Y] [I] en hospitalisation sous contrainte.
A l’audience du 5 août 2025, M. [Y] [I] a comparu assistée de son avocate. Il a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Madame [L] [J] a le 29 juillet 2025 interjeté appel de la décision du juge en charge des contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 18 juillet 2025 en qualité de curatrice de Monsieur [Y] [I].
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la contestation liée à l’inadaptation de l’établissement à la pathologie de [Y] [I].
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci'.
L’article R. 3212-1 prévoit que 'la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte'.
En l’espèce, M. [Y] [I] a été admise au centre hospitalier de [Localité 3] par décision du représentant de l’Etat du 11 juillet 2025.
Pour contester la validité de son admission en soins psychiatriques M. [Y] [I] soutenait :
que la mention d’une alcoolisation excessive sur le certificat initial ne suffisait pas pour justifier de l’hospitalisation sous contrainte
que la motivation de l’arrêté » du maire de [Localité 4] était insuffisante
que le certificat des 24 heures a été établi trop tôt
que l’arrêté préfectoral ne visait pas le certificat des 24h00.
Or, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, d’une part, le certificat médical initial du Dr [M] ne se limite pas à faire état d’une alcoolisation massive et chronique mais retient aussi l’appel abusif des services de santé et de l’ordre et un refus de prise en charge et de consentement aux soins, caractérisant un danger imminent pour la sureté des personnes ou portant atteinte à l’ordre public qui dépasse le cadre d’une simple alcoolisation de M. [Y] [I], d’autre par l’arrêté du maire n’est plus contestable dès lors que l’arrêté préfectoral a été pris à la suite dans le délai bref et enfin que le certificat médical dit des 24 heures doit être effectué sous un délai maximum de 24 heures, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral s’il ne faisait pas état du certificat médical des 24h, se basait néanmoins sur les constatations médicales pour étayer la décision de M. le Préfet des Cotes d’Armor.
Quant à la prétendue inadaptation de l’établissement hospitalier soulevé par la mère et curatrice de M. [Y] [I], aucun élément n’est apporté au soutien de cette affirmation, le centre hospitalier de [Localité 3] répondant aux critères imposés par la législation.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bienfondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [Y] [I] présentait des troubles du comportement.
Le certificat de situation du Dr [Z] [O] Psychiatre du 3 aout 2025 à 9h47 mentionne au vu des éléments suivants .
« Patient admis en hospitalisation à la suite de troubles du comportement sur la voie publique en lien avec des alcoolisations répétées. On note que ce patient présente des troubles cognitifs et une personnalité modifiée en lien avec des séquelles d’un traumatisme crânien, que les hospitalisations aux urgences pour convulsions suite à ses consommations d’alcool ou dans le cadre de mesures de garde à vue se situent à une plus d’une centaine l’année passée.
II présente des comportements dangereux pour lui-même avec des chutes sur la voie publique, des errances, il est victime de squat à son domicile. II peut également avoir des comportements agressifs en lien avec ses consommations d’alcool. Une demande de levée des soins sans consentement a été demandée puisque le patient dit désormais être volontaire pour poursuivre ses soins en clinique afin d’y effectuer une post-cure.
Ce jour, le patient est calme, son discours reste cohérent et il est euthymique. II livre un discours où il décrit son envie persistante de consommer de l’alcool mais également qu’il aimerait vivre autrement. Il répète les propos de sa mère concernant son besoin de post-cure mais reconnaît qu’il ne sait pas si à l’issue de cette post-cure s’il parviendra à cesser ses consommations.
Dans ce contexte, une sortie d’hospitalisation pour un retour à domicile en attendant d’être admis en clinique ne nous parait pas indiqué puisque le patient a toujours une forte envie de consommer, qu’il présente des troubles cognitifs et une vulnérabilité ne lui permettant pas de mettre en 'uvre des mesures pour se protéger et se mettre à l’abri de tentations. Par ailleurs, l’environnement familial est peu cohérent avec des demandes répétées d’hospitalisations par le passé et actuellement des demandes répétées de levée des soins, ce qui ne favorise pas une prise de conscience chez le patient. Il nous semble que la mesure d’hospitalisation sans consentement pourra être levée pour une admission directe en clinique et que en attendant la poursuite des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état est nécessaire sous la forme d’une hospitalisation complète ».
Les propos de M. [Y] [I] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [Y] [I] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et à ce jour, puisque l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas complètement stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Le consentement aux soins, bien que proclamé par M. [Y] [I] lors de l’audience, mérite encore d’être évalué, dès lors que le patient paraît être sur une voie qui demeure incertaine.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une légère prise de conscience de son état de santé.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, en dernier ressort, par délégation de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [Y] [I] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 05 Août 2025 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [I] , à son avocat, au CH, ARS et curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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