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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 juil. 2025, n° 25/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D c/ Préfet du Bas-Rhin |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02792 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISQG
N° de minute : 319/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Charlotte SCHERMULY, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Y] [D]
né le 04 Octobre 2001 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 09 juillet 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [Y] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [Y] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h55 ;
VU le recours de M. [Y] [D] daté du 24 juillet 2025 à 17h46, reçu et enregistré le même jour à 17h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 25 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Y] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 26 Juillet 2025 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [Y] [D] recevable et le rejetant ; déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière ; rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [D] au centre de rétention de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 juillet 2025 ; ordonnant la remise en liberté avec assignation à résidence de M. [Y] [D] à son domicile situé [Adresse 1] ; disant que pendant la durée de l’assignation, soit une durée de 26 jours à compter du 25 juillet 2025 M. [Y] [D] devra résider à son domicile situé [Adresse 1] et devra se présenter au commissariat de police de [Localité 8], service compétent au regard du lieu d’assignation, tous les jours d’ouverture, sauf le samedi et le dimanche, à partir du dimanche 27 juillet 2025 et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Juillet 2025 à 09h00 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, par déclaration reçue au greffe le 27 Juillet 2025 à 09 h 00, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 26 juillet 2025 à 12 h 50 faisant droit au recours de Monsieur [Y] [D], rejetant la demande du préfet du Bas-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de l’intéressé.
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République a été notifiée à Monsieur [Y] [D] le 27 juillet 2025 à 08 h 50.
Monsieur[Y] [D] ou son conseil n’ont pas formé d’observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
Il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l’intéressé.
Le procureur de la République, au soutien de son appel, fait valoir que les multiples antécédents et leur nature démontrent que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, sachant qu’il ne défère pas à ses convications en justice ce qui démontre une absence de garanties de représentation et rend illusoire une assignation à résidence.
Il ressort des pièces versées au dossier de la procédure, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire et des éléments fournis par le procureur de la République que M. [D] a été condamné dans deux affaires différentes le 25 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, dans le premier cas à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour faits d’agression sexuelle et violence avec usage ou menace d’une arme, et dans le second cas, à la peine de 4 mois d’emprisonnement ferme pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et violence conjugale. De surcroît, il vient tout récemment d’être condamné par la même juridictionpour des faits d’usage de stupéfiants, menace de mort par conjoint et, à nouveau, violence conjugale à la peine de 8 mois d’emprisonnement outre 4 mois de révocation du sursis précédemment accordé. Si cette dernière décision a été frappée d’appel, il n’en reste pas moins qu’au regard de la nature des faits et du caractère récent de la nouvelle condamnation, M. [D], contrairement à ce que soutient le premier juge, représente une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, si l’intéressé justifie disposer d’un logement et exercer une activité professionnelle, il n’en reste pas moins qu’au regard de ses antécédents judiciaires, il ne s’est pas présenté à ses convocations judiciaires. Dès lors, il ne justifie pas non plus de garanties effectives de représentation suffisantes.
En conséquence, il convient de conférer un effet suspensif à l’appel formé par M. le procureur de la République.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 2] 68000 [Adresse 3] en salle n°31
le lundi 28 juillet 2025 à 14h00
DISONS que M. [Y] [D] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la
demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [Y] [D]
— Me Carine BLOCH-LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG,
— Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative.
Fait à [Localité 4], le 27 juillet 2025 à 14 h 25
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [Y] [D]
— à Me Carine BLOCH-LEVY
— à Me Eulalie LEPINAY
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du Bas-Rhin
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 7]
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