Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 févr. 2025, n° 24/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2024, N° 21/00461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00503 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCY3
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 11]
11 janvier 2024
RG :21/00461
[W]
C/
MINISTERE DE LA JUSTICE
[28]
[22]
[25]
[15]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
— Me VAJOU
— Me MALDONADO
— Me ASTRUC
— Me BASTIAS
— IRCANTEC
— MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 11] en date du 11 Janvier 2024, N°21/00461
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
né le 21 Février 1947
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
MINISTERE DE LA JUSTICE
Direction des services judiciaires SDFIP [Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
[28]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
[22]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
[25]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
[15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De 1969 à 2002, M. [M] [W] a été militaire et exerçait ses fonctions au sein de la gendarmerie. En 2002, il a fait valoir ses droits à pension de retraite et est devenu délégué du procureur de la République à compter du 21 février 2002.
Par requête en date du 21 juin 2021, M. [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une demande de régularisation de son affiliation à l’assurance vieillesse du régime général et du régime de retraite complémentaire [25], au titre de son activité de Délégué du procureur de la République pour la période comprise entre le 21 février 2002 et le 31 décembre 2015.
Par jugement du 11 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré irrecevables les demandes de M.[W] relatives à la pension de retraite du régime général de sécurité sociale,
— condamné M.[W] à payer à la [19] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— concernant les demandes relatives à la pension de retraite [25], s’est déclaré incompétent au profit du pôle civil du tribunal judiciaire d’Angers, et renvoyé l’affaire devant cette juridiction,
— débouté M.[W] de ses demandes dirigées contre le Ministère de la Justice et l’Urssaf PACA,
— condamné M.[W] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Suivant déclaration du 08 février 2024, M. [M] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [M] [W] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— Déclare irrecevables les demandes de M.[W] relatives à la pension de retraite du régime général de sécurité sociale,
— Condamne M.[W] à payer à la [19] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Concernant les demandes relatives à la pension de retraite [25], se déclare incompétent au profit du pôle civil du tribunal judiciaire d’Angers, et renvoie l’affaire devant cette juridiction,
— Déboute M.[W] de ses demandes dirigées contre le Ministère de la Justice et l’Urssaf-PACA,
— Condamne M.[W] aux dépens (article 696 du code de procédure civile),
Statuant à nouveau,
SE DECLARER compétente,
DECLARER les demandes de Monsieur [M] [W] recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONSTATER le défaut de déclaration obligatoire du MINISTERE DE LA JUSTICE de Monsieur [W] auprès de l’URSSAF et de l’IRCANTEC depuis le commencement de son activité de délégué du Procureur du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON à compter du 21 février 2002 jusqu’au 31 mai 2015;
CONSTATER l’absence de versement des cotisations et contributions sociales par le MINISTERE DE LA JUSTICE à l’URSSAF et à l’IRCANTEC ;
CONSTATER que le MINISTERE DE LA JUSTICE a procédé rétroactivement à la régularisation du versement de ses cotisations sociales obligatoires uniquement à compter du 1er janvier 2016 ;
CONSTATER que le MINISTERE DE LA JUSTICE n’a pas procédé à la régularisation du paiement de ses cotisations sociales obligatoires pour la période allant du 21 février 2002 au 31 décembre 2015 ;
En conséquence ;
CONDAMNER le MINISTERE DE LA JUSTICE à rétablir Monsieur [W] dans ses droits à pension de retraite générale et complémentaire, auprès de la [12] et ce depuis le 21 février 2002 date de prise de son activité de délégué du procureur jusqu’au 31 décembre 2015 ;
CONDAMNER le MINISTERE DE LA JUSTICE à procéder au versement des cotisations de retraites afférentes à son activité pour la période allant du 21 février 2002 au 31 décembre 2015 auprès de l’URSSAF et de l’IRCANTEC ;
ENJOINDRE l’URSSAF [26] de calculer le montant des cotisations sociales dues par l’Etat au titre de son activité de Délégué du Procureur pour la période allant du 21 février 2002 au 31 décembre 2015 ;
CONDAMNER l’IRCANTEC à calculer le montant des cotisations sociales dues par l’Etat au titre de son activité de Délégué du Procureur pour la période allant du 21 février 2002 au 31 décembre 2015 ;
CONDAMNER la [21] et l’IRCANTEC à procéder au paiement de ses pensions de retraite générale et complémentaire ;
CONDAMNER le MINISTERE DE LA JUSTICE à venir se substituer à la [21] et l’IRCANTEC, dans le cas où ces dernières ne peuvent légalement régulariser l’arrérage des pensions de retraite générale et complémentaire de Monsieur [W], au paiement desdites pensions ;
CONDAMNER au surplus le MINISTERE DE LA JUSTICE à verser à Monsieur [W] la somme 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il subit du fait de la privation de son droit à percevoir une pension de retraite complète,
ASSORTIR l’exécution des condamnations prononcées l’encontre du MINISTERE DE LA JUSTICE d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
DEBOUTER les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
CONDAMNER le MINISTERE DE LA JUSTICE à verser à Monsieur [M] [W], la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la [14] es qualité de gestionnaire de l’Ircantec, demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 janvier 2024 qui a déclaré recevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’IRCANTEC et s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur [M] [W] à l’encontre de l’IRCANTEC au profit du pôle civil du Tribunal judiciaire d’Angers ;
A titre subsidiaire :
— Constater que l’IRCANTEC a régularisé le compte individuel retraite de Monsieur [M] [W] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 suite à déclaration du ministère de la Justice,
— Constater que la régularisation par l’IRCANTEC de la période du 21 février 2002 au 31 décembre 2015 est conditionnée par l’envoi, de la part du ministère de la Justice, d’une «demande individuelle modificative (DIM) de carrière cotisée » et du paiement des cotisations correspondant à la période régularisée,
— Constater, qu’à ce jour, la pension de retraite dont serait susceptible de bénéficier Monsieur [M] [W] s’il en faisait la demande serait calculée par l’IRCANTEC sur la base de 923 points.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la [19], demande à la cour de :
A titre principal:
— Constater que Monsieur [W] ne conteste aucune decision de la [21],
— Constater l’absence de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable,
Et par voie de conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Avignon
— Y ajoutant, condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le litige ne concerne pas la [18] et Monsieur [W] mais Monsieur [W] et son employeur, l’Etat,
Et par voie de conséquence
— Se déclarer incompétent pour en connaître au profit du Tribunal Administratif et de la Cour d’Appel Administrative,
— Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 CPC,
A titre infiniment subsidiaire:
— Dire et juger que la situation de Monsieur [W] au regard de la [21] est conforme aux cotisations versées,
Et par voie de conséquence,
— Débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation envers la [21],
— Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 CPC sous toutes réserves.
Le Ministère de la justice ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l’article 937 du code de procédure civile ; l’accusé de réception de la lettre de convocation supporte une date au 27 mai 2024 et une signature.
L'[Adresse 29] représentée à l’audience indique s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action au titre de la pension de retraite du régime général :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’autre partie irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une fin de non-recevoir de la prouver.
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.
En vertu de l’article 2 de la loi précitée, la prescription est interrompue par toute demande en paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance.
L’article 3 de la même loi précise que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, la prescription quadriennale ne peut commencer à courir qu’à compter la connaissance de l’entier préjudice c’est-à-dire au jour où l’intéressé cesse son activité.
Il n’est pas contesté que la prescription quadriennale de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s’applique aux cotisations sociales que doit verser un employeur public qui se trouve ainsi être le débiteur de l’organisme social créancier.
En l’espèce, M. [M] [W] conclut à la recevabilité de son action. Il soutient que le jugement entrepris lui reproche de ne pas avoir contesté le relevé de carrière qui lui avait été noti’é par la [18] par lettre du 19 avril 2009, alors qu’il exerçait à cette date et ce depuis 2002, l’activité de collaborateur occasionnel du service public ([23]) auprès du Tribunal judiciaire d’Avignon pour occuper la mission de Délégué du procureur de la République jusqu’en 2018, que la décision de première instance est d’autant plus absconse qu’en 2019, la [18] a pris en compte la régularisation partielle par le Ministère de la Justice, de sa défaillance pour les années 2016, 2017 et 2018. Il considère dès lors, que sa décision en date du 19 avril 2009 ne pouvait être considérée comme dé’nitive sur sa situation.
Il ajoute que ses demandes formulées à l’encontre des caisses [27], [18] et [25] sont accessoires aux condamnations principales recherchées dirigées à l’encontre du Ministère de la Justice, son employeur, de 2002 à 2018.
Il fait valoir par ailleurs que son action n’est pas prescrite en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
A l’appui de son argumentation, M. [M] [W] produit au débat :
— un courrier daté du 02 août 2018 adressé au Ministère de la Justice dont l’objet est 'demande de régularisation auprès du régime général de sécurité sociale et de l’IRCANTEC et versement des cotisations afférentes’ :
'Depuis mon habilitation en qualité de delégué du procureur de la République et la prise effective de mes fonctions le 21 février 2002, le ministère de la justice a commis une faute en ne me déclarant pas, ce qui est obligatoire, aux organismes sociaux ([27] et [25]).
Ainsi, l’Etat avait l’obligation, dès la date de prise de mes fonctions, d’assurer mon immatriculation à la [17] ([27]) ainsi qu’à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ([25]) en application des dispositions, d’une part de l’article R.312-4 du code de la sécurité sociale, issues de l’article 1er du décret du 7.9 décembre 1945 et, d’autre part, des articles 3 et 7 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non-titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, et de verser les cotisations correspondantes. (…)
ll est donc constant que l’Etat :
n’a jamais fait procéder à mon immatriculation ni versé les cotisations correspondantes du 21 février 2002 au 31 décembre 2015,
a procédé à mon immatriculation et aux versements des cotisations seulement depuis le 1er janvier 2016 ; cotisations salariales et patronales entiérement prises en charge par le ministère de la justice.
suite à mon immatriculation et aux versements des cotisations l’Ircantec a validé des points de retraite complémentaire de l’année 2016 et 2017 (…)
suite à mon immatriculation et aux versements des cotisations, la [20] a validé les sommes déclarées par le ministère de la justice et le nombre de trimestres des années 2016 et 2017(…).
Considérant cette situation, le 17 mai 2017, j’informais la [20] et l’Ircantec de la situation qui était la mienne, de la carence de l’Etat qui m’a employé sans me déclarer du 21 février 2002 au 31 décembre 2015 et sollicitais ces organismes afin d’être informé si je pouvais faire valoir mes droits à pensions de retraite et complémentaire de 2002 a 2015. (…),
— un formulaire de demande individuelle modificative (DIM) de carrière cotisée renseignée par M. [M] [W] et envoyée par courrier recommandé au Ministère de la justice, réceptionné le 07 août 2018,
— un courrier en réponse du Ministère de la Justice du 21 décembre 2018: 'le bureau de l’optimisation de la dépense et des frais de justice a bien pris en considération votre requête qui est actuellement en cours d’instruction. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de communiquer les éléments de réponse…'.
La [19] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine de la [24] et considère que les premiers juges ont fait une juste application des textes. Elle ajoute que le litige ayant été porté désormais devant le pôle social, les règles de saisine sont celles expressément définies par les dispositions du code de la sécurité sociale, que M. [M] [W] reconnaît explicitement qu’il ne conteste pas une décision rendue par un organisme de sécurité sociale, alors que le pôle social du tribunal judiciaire, comme la [24], ne peut connaître justement que des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que seule la période de 2016 à 2018 a fait l’objet d’une déclaration à l’Urssaf, que suivant une décision de la cour administrative d’appel de Toulouse, le jugement du tribunal administratif a été confirmé en ce qui concerne l’irrecevabilité des demandes tendant à la requalification de son contrat, en sorte que la carrière de M. [M] [W] ne peut être modifiée et le montant de sa retraite telle que servie depuis 2007, ne peut pas être révisée.
Elle relate par ailleurs que le litige soumis au pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ne la concerne pas directement dans la mesure où la situation de M. [M] [W] et la retraite qui en découle sont conformes aux cotisations versées à son nom, au régime général de sécurité sociale, et rappelle que ce dernier n’a émis aucune contestation depuis 2009 auprès de la [18] ; enfin, M. [M] [W] reconnaît que sa contestation ne porte sur aucune décision de la caisse et que finalement le litige consiste bien en un différend entre M. [M] [W] et son employeur l’Etat.
Elle ajoute que si des cotisations devaient être versées rétroactivement à l’Urssaf par l’employeur pour le compte de M. [M] [W], il lui appartiendra de solliciter directement auprès de la caisse la révision du montant de sa retraite, une fois lesdites cotisations payées, dans la limite de la prise en compte des périodes, en se conformant aux articles R173-4-3 et R351-10 du code de la sécurité sociale ; elle fait observer que toute révision à intervenir ne pourrait être effectuée que dans la limite de la prescription quinquenale applicable en la matière en application de l’article 2224 du code civil, seule la caisse pouvant éventuellement renoncer à la dite prescription.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la demande principale de M. [M] [W] ne tend pas au paiement d’une somme d’argent à l’égard de l’Etat, ni à la demande de dommages-intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité de l’Etat ; M. [M] [W] sollicite que l’Etat soit obligé, sous astreinte, de se conformer aux obligations déclaratives et de paiement des cotisations qui lui incombent vis-à-vis des organismes de sécurité sociale de base et complémentaires compétents.
Il convient de relever que M. [M] [W] est fondé à voir assurer le respect de ses obligations par l’Etat au travers d’une exécution en nature, sans que cette action ne se traduise pas l’allégation d’une créance d’un [23] à l’encontre de l’Etat.
En l’absence de toute notion de créance entre M. [M] [W] et l’Etat, la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968 ne peut manifestement pas faire obstacle à la demande telle que formulée par l’appelant, en sorte que la fin de non recevoir fondée sur ces dispositions doit être rejetée.
A supposer établie l’existence d’une créance, la prescription ne pourrait courir qu’à compter du jour où M. [M] [W] en a eu connaissance conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
En l’espèce, M. [M] [W] n’a eu connaissance du non versement par l’Etat des cotisations qui lui incombaient qu’en août 2018, lorsqu’il a sollicité auprès de la [18] et de l’Ircantec le versement de sa pension de retraite au titre du régime général et complémentaire ; à la suite il a, par lettre du 02 août 2018, demandé la rectification de sa situation auprès du Ministère de la Justice, en sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date.
M. [M] [W] qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon suivant une requête du 21 juin 2021, n’est donc pas prescrit en son action à l’encontre du Ministère de la justice.
S’agissant des demandes présentées à l’encontre de la [19], la saisine préalable de la [24] n’était pas nécessaire à défaut de contestation d’une décision rendue par la caisse ; par contre, elles ne sont pas fondées dans la mesure où il ne peut pas lui être reproché d’avoir commis une quelconque faute, à défaut de régularisation du paiement des cotisations par le Ministère de la Justice et qu’il appartient à l’Etat de procéder au calcul des cotisations dont il est redevable auprès des organismes de sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le fond :
Selon l’article L311-2 du même code, dans sa version applicable, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article L311-3 du code de la sécurité sociale dispose que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :(…) 21° Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un de leurs établissements publics administratifs, ou d’un organisme privé chargé de la gestion d’un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d’activités et de rémunérations en cause.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une des professions visées à l’article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement.
Au titre de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale, relèvent d’une affiliation au régime général de la sécurité sociale :
— jusqu’au 31 décembre 2015, les délégués du procureur de la République exerçant leur activité soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle et irrégulière, soit de façon accessoire à une activité principale,
— à compter du 01 janvier 2016, la condition tenant au caractère accessoire de l’activité n’étant plus exigée.
Le statut de [23] est donc visé expressément dans l’article L 311-3 du code précité.
Selon l’article R92 3° e) du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux délégués du procureur de la République.
Il est de jurisprudence constante que pour bénéficier jusqu’au 31 décembre 2015 du statut de [23], la personne devait exercer son activité soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle ou irrégulière, soit de manière accessoire à une activité principale. Le caractère accessoire de l’activité pouvait se déduire de la constatation d’au moins une activité exercée à titre principal par ailleurs et de la comparaison entre le montant des revenus tirés de l’activité principale et celui retiré de la participation au service public, ce montant devant alors être moins important.
En l’espèce, M. [M] [W] justifie avoir été habilité puis désigné pour réaliser des missions en qualité de délégué du procureur de la République dès le 23 novembre 2001, date de sa première habilitation, son activité ayant débuté le 21 février 2002. Il fournit les salaires qu’il percevait au titre de son activité de délégué du procureur de la République, sans que ces éléments soient utilement contestés par les différentes parties au procès.
M. [M] [W] rapporte la preuve que ses revenus tirés de sa participation au service public étaient perçus à titre exclusif et qu’il exerçait son activité de façon occasionnelle et discontinue.
Ainsi, M. [M] [W] peut pleinement bénéficier du statut de [23] dès l’année 2002.
Au titre de son activité de délégué du procureur de la République, relevant du statut de [23], le Ministère de la justice est l’employeur de M. [M] [W].
Il appartient donc à l’Etat, au regard des textes sus-visés, de verser l’ensemble des cotisations de sécurité sociale et la CSG-CRDS aux organismes de recouvrement mentionnés aux article L213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale dues au titre de son activité de délégué du procureur de la République de M. [M] [W] entre le 21 février 2002, date de prise d’effet de ses fonctions, et le 2018, date de la cessation de ces fonctions, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la [16] et de la [19] :
Les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L921-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale et en application de l’article L142-1 du même code, dans sa rédaction applicable.
La [15] conclut, à titre principal, à l’incompétence du pôle social pour traiter du litige au profit de la juridiction de droit commun, le tribunal judiciaire.
Elle fait observer que le régime obligatoire de retraite complémentaire géré par l’Ircantec n’a rien d’un régime de sécurité sociale au sens du code de la sécurité sociale, que ce régime fonctionne selon une réglementation qui lui est propre et fixée par le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 et l’arrêté du 30 décembre 1970 modifiés. Elle considère donc que la législation sociale qui vient en complément des garanties qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale telles que les retraites complémentaires, ne constituent pas une législation de sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il ne lui appartient pas de déterminer si un agent a la qualité de [23], que cette qualification relève de l’employeur, mais que dès lors qu’un employeur déclare un [23] à l’Ircantec, celui-ci doit cotiser à l’Ircantec sur les indemnités qu’il perçoit. Elle ajoute que le Ministère de la justice est tenu de lui adresser mensuellement une déclaration des rémunération servies aux [23].
Elle précise que si le Ministère de la Justice a régularisé le compte individuel retraite [25] de M. [M] [W], à ce jour, elle n’a reçu aucune DIM de carrière cotisée pour la période litigieuse, en sorte qu’elle n’est pas en mesure de calculer les cotisations dues par le Ministère de la justice. Si M. [M] [W] a rempli et adressé le formulaire correspondant au Ministère de la justice, l’absence de réponse ne peut pas lui être imputable, en sorte que la demande de M. [M] [W] tendant à ce qu’elle calcule le montant des cotisations sociales dues par l’Etat doit être rejetée, d’autant plus qu’elle n’a pas été présentée au premier juge qui n’a donc pas pu trancher cette question.
Concernant le cumul emploi/retraite, elle fait observer que M. [M] [W] a fait liquider ses retraites de son régime spécial et du régime général de la sécurité sociale avant le 01 janvier 2015, en sorte que sa situation n’entre pas dans le champ de l’article L161-22-1 A du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où M. [M] [W] ne perçoit pas encore d’allocation de l’Ircantec, la réglementation applicable lui permet d’acquérir des droits à retraite au présent litige au titre des activités accomplies en qualité de délégué du procureur de la République du 21 février 2002 au 31 décembre 2015.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les demandes présentées par M. [M] [W] à l’encontre de la [13] sont irrecevables en application des articles L921-1 et L142-2 susvisés.
Au surplus, il convient de rappeler qu’il appartient à l’Etat de déclarer et de calculer les cotisations dues selon les taux tels qu’ils résultent de la loi et des règlements qui les régissent, de précompter les sommes dues et de les verser aux organismes de recouvrement sous sa responsabilité, en sorte qu’à supposer qu’il doive être procédé, notamment en cas de régularisation annuelle, par paiement après appel de cotisations, ces opérations résultent des déclarations devant être faites par l’Etat qui se trouvera informé des montants restant dus ; ainsi, en tout état de cause, la mise en cause de la [14] au regard de la demande formulée en principal par M. [M] [W] n’était pas nécessaire au règlement du litige.
Sur la demande de dommages et intérêts :
S’il est constant que l’Etat a été condamné à payer à M. [M] [W] la somme de 5 000 euros, suivant un arrêt rendu par la cour d’appel administrative de Toulouse le 25 avril 2023, en raison d’une faute commise de nature à engager sa responsabilité en raison du défaut d’affiliation et de paiement des cotisations de retraite pour la période allant du 21 février 2002 au 31 décembre 2015, il n’en demeure pas moins que M. [M] [W] justifie avoir subi un préjudice moral distinct, dans le cadre de la présente procédure, qui résulte de l’absence de régularisation par l’Etat de sa situation, alors qu’une demande en ce sens avait été adressée, suivant un courrier daté du 02 août 2018 ; que malgré cette demande, aucune régularisation n’est intervenue, soit depuis plus de six ans.
M. [M] [W] justifie avoir subi un préjudice moral et financier, étant rappelé qu’il aurait dû percevoir sa retraite au titre de son activité de délégué du procureur de la République à compter du mois d’août 2018.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [M] [W] à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déclare recevable l’action engagée par M. [M] [W] à l’encontre du Ministère de la Justice,
Déclare recevables et non fondées les demandes présentées par M. [M] [W] à l’encontre de la [19],
Déclare irrecevable l’action engagée par M. [M] [W] à l’encontre de la [15] es qualité de gestionnaire de l’Ircantec,
Enjoint au Ministère de la justice de s’acquitter auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale du paiement des cotisations dues au titre des revenus versés à M. [M] [W], tirés de ses activités de délégué du Procureur de la République du 21 février 2002 au 31 décembre 2015,
Condamne le Ministère de la justice à verser à M. [M] [W] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier,
Condamne le Ministère de la justice à verser à M. [M] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne le Ministère de la justice aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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