Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 25/06442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/06442 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEOU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Avril 2025
Date de saisine : 11 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Décision attaquée : n° 24/04910 rendue par le Juge des contentieux de la protection du RAINCY le 13 Janvier 2025
Appelante :
Madame [D] [B], représentée par Me Alexandre GINESTE, avocat au barreau de PARIS, toque : W14 – N° du dossier E00099W9
Intimée :
Madame [V] [G], représentée par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 29 – N° du dossier E000AGU3
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Edouard LAMBRY, greffier,
Par déclaration du 1er avril 2025, Mme [D] [B] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy du 13 janvier 2025 qui l’a, en substance, condamnée à payer à Mme [V] [G] les sommes de 3733,71 euros au titre des réparations locatives, 2780 euros à titre de dommages et intérêts et 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 22 septembre 2025, Mme [V] [G] sollicite du conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, qu’il:
— prononce la raidation de l’affaire,
— dise que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision,
— condamne Mme [B] à verser à Mme [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions en défense sur incident remises au greffe le 3 décembre 2025, Mme [B] sollicite du conseiller de la mise en état de :
— constater que Madame [B] dispose de ressources financières insuffisantes pour faire face à l’exécution du jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal de proximité du Raincy ;
— constater que l’exécution de cette décision entrainerait des conséquences manifestement
excessives pour Madame [B] ;
En conséquence,
A titre principal :
— debouter purement et simplement Madame [G] de sa demande de radiation de l’affaire opposant Madame [B] à celle-ci enrôlée sous le numéro 25/06442 ;
A titre subsidiaire :
— établir un calendrier échelonné de paiement visant la somme maximale de 200 € par mois;
En tout etat de cause :
— debouter Madame [V] [G] de sa demande de radiation de l’affaire opposant Madame [D] [B] à celle-ci enrôlée sous le numéro 25/06442 ;
— declarer recevable la déclaration d’appel au titre de l’affaire opposant Madame [D] [B] à Madame [V] [G] enrôlée sous le numéro 25/06442 ;
— debouter Madame [V] [G] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens ;
— condamner Madame [V] [G] à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame [V] [G] aux dépens de l’instance dont distraction au profit Maître Alexandre Gineste, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées par les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande reconventionnelle de recevabilité de la déclaration d’appel formée par Mme [B]
Il convient de constater que la recevabilité de la déclaration d’appel n’est pas contestée, mais qu’une demande de radiation de l’affaire du rôle est formée à titre principal par Mme [G], qu’il convient d’examiner.
Sur la demande principale de radiation formée par Mme [G]
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige,
'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, s’il résulte de l’avis de situation déclarative établi en 2025 pour l’imposition sur les revenus 2024 que Mme [B] et son concubin ont perçu des revenus de l’ordre de 2950 euros, et ont deux enfants à charge nés en 2023 et 2025, ces éléments ne sauraient suffire à établir qu’elle serait dans l’impossibilité totale d’exécuter la décision, en ce que l’attestation sur l’honneur rédigée par Mme [B] le 7 novembre 2021 à la bailleresse, selon laquelle elle percevait à cette date des revenus mensuels de 12.000 euros, permet de considérer qu’elle a pu se constituer une épargne ; un emprunt est également envisageable pour s’acquitter du montant des condamnations prononcées en première instance.
En conséquence, il convient de juger que Mme [B] échoue à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives de l’exécution, ou de l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation jusqu’à ce que Mme [B] justifie de l’exécution du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formée à titre subsidiaire par Mme [B]
Il n’entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état d’octroyer des délais de paiement, et il convient dès lors de déclarer Mme [B] irrecevable en sa demande reconventionnelle de délais de paiement formée à titre subsidiaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la recevabilité de la déclaration d’appel n’est pas contestée,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,
Disons qu’elle ne sera réinscrite au rôle que lorsque Mme [D] [B] aura justifié de l’exécution du jugement entrepris,
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de délais de paiement formée à titre subsidiaire par Mme [D] [B],
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [D] [B] aux dépens d’incident.
Paris, le 18 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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