Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 25 nov. 2025, n° 23/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 2 août 2023, N° 22/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERVICE ELECTRONIQUE ENGINEERING, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
C1
N° RG 23/03155
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6EI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Célia LAMY
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00202)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 02 août 2023
suivant déclaration d’appel du 22 août 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Célia LAMY, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
S.A.S. SERVICE ELECTRONIQUE ENGINEERING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Jérôme BENETEAU, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme [H] [Y], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 25 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [C], né le 3 juin 1962, a été embauché par la SA Service electronique engineering (société SEE) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1997 à compter du 31 décembre 1996 en qualité d’ingénieur.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupait les fonctions d’ingénieur études logiciels et électrique, statut cadre, position II, indice 135 de la classification prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier du 12 mars 2022, M. [C] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le calcul de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence le 21 juillet 2022, afin d’obtenir la condamnation de la société SEE à lui verser un rappel d’indemnité de licenciement.
Par jugement du 2 août 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— Débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la société Service électronique engineering de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [E] [C] aux entiers dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [C] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 22 août 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2024, M. [C] demande à la cour de :
« Déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel ;
Réformer et infirmer le jugement du 2 août 2023 ;
Statuant de nouveau :
Condamner la société SEE à lui payer les sommes suivantes :
— Rappel sur indemnité de préavis : 15 048 euros
Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamner la société SEE à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner encore la même aux entiers dépens ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, la société SEE demande à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 2 août 2023,
En conséquence :
Rejeter la prétention adverse en paiement d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement (majoration de 30 %) au visa de l’article 29 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie,
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens ".
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2025, a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel d’indemnité de préavis
Premièrement, selon l’article L 1226-4 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, applicable au litige, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Deuxièmement, il résulte de l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l’entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :
— 4 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l’intéressé a 5 ans de présence dans l’entreprise ;
— 6 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus
Troisièmement, selon l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa version modifiée par accord du 21 juin 2010, applicable au litige : " Il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
— pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
— pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S’il a 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 6 mois.
L’indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 60 ans, le montant de l’indemnité de licenciement résultant des dispositions ci-dessus, et limité à 18 mois conformément à l’alinéa précédent, sera minoré de :
— 5 %, si l’intéressé est âgé de 61 ans ;
— 10 %, si l’intéressé est âgé de 62 ans ;
— 20 %, si l’intéressé est âgé de 63 ans ;
— 40 %, si l’intéressé est âgé de 64 ans.
La minoration ne pourra aboutir à porter l’indemnité conventionnelle de licenciement à un montant inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.
La minoration deviendra inapplicable s’il est démontré que, le jour de la cessation du contrat de travail, soit l’intéressé n’a pas la durée d’assurance requise au sens de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’une retraite à taux plein, soit l’intéressé ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement une des retraites complémentaires auxquelles l’employeur cotise avec lui.
Par dérogation à l’article 10, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n’est pas prise en compte pour la détermination de l’ancienneté servant au calcul de l’indemnité de licenciement. Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté :
— en application de l’article L. 1243-11, alinéa 2, du code du travail, la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme de ce contrat ;
— en application de l’article L. 1244-2, alinéa 3, du code du travail, la durée des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme du dernier de ces contrats ;
— en application de l’article L. 1251-38, alinéa 1, du code du travail, la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l’entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;
— en application de l’article L. 1251-39, alinéa 2, du code du travail, la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l’entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.
L’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Toutefois, si, à la date de fin du préavis, exécuté ou non, l’ancienneté de l’ingénieur ou cadre est inférieure à 8 années, l’indemnité de licenciement pourra être calculée sur la moyenne des 3 derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour l’intéressé ; dans ce cas, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des 12 ou 3 mois, il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que l’ingénieur ou cadre aurait gagnée s’il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l’exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus – telles que les indemnités de maladie – éventuellement perçues par l’intéressé au titre de la période de suspension.
L’indemnité de licenciement est payable, en principe, lors du départ de l’entreprise ; toutefois, lorsque son montant est supérieur à celui de l’indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et excède 3 mois, la partie qui excède le montant de l’indemnité légale de licenciement peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l’entreprise.
Les dispositions du présent article 29 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail ".
En application de ces dispositions, il est jugé que " le droit au préavis et à l’ indemnité de licenciement nait à la date où le congédiement est notifié et les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date déterminent les droits du salarié ; qu’au jour de son licenciement, M. [T] ayant moins de 60 ans et plus de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’il devait bénéficier de la majoration prévue par l’alinéa 4 de l’article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. " (Soc., 9 juillet 2003, pourvoi n° 01-43.410).
Quatrièmement, selon l’article 75.3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 07 février 2022 dans sa version étendue par arrêté du 14 décembre 2022, « l’ancienneté requise pour l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement est appréciée à la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié. ».
Et selon l’article 75.3.3 du même texte, relatif à la majoration et planchers ou minoration de l’indemnité de licenciement des salariés relevant des groupes d’emplois F,G,H et I, « les conditions d’âge et d’ancienneté prévues au présent article sont appréciées à la date de rupture du contrat de travail ».
En l’espèce, M. [C] sollicite le bénéfice de l’alinéa 7 de l’article 29 précité, dans sa version applicable au litige, aux termes duquel « En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S’il a 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 6 mois. ».
Il soutient qu’il convient de se placer à la date d’envoi du courrier recommandé de licenciement pour apprécier l’âge à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de sorte qu’il sollicite le bénéfice de la majoration de 30%, puisqu’il a été licencié par courrier en date du 12 mars 2022, et qu’à cette date, étant né le 03 juin 1962, il était âgé de 59 ans.
D’une première part, en application de l’article L 1226-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi de simplification du droit en date du 22 mars 2012, dans le cas spécifique du licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et la rupture du contrat intervient à la date de notification du licenciement, le préavis étant pris en compte uniquement pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9.
Ainsi, en application de ce texte, il convient de distinguer la date de la rupture de la relation de travail de la date prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.
En effet, le contrat est rompu à la date de la notification du licenciement et non à la date de fin du préavis, qui n’est pas exécuté. Mais l’ancienneté est calculée en tenant compte de la durée du préavis.
En l’espèce, les documents de fin de contrat précisent bien que la rupture du contrat de travail de M. [C] est intervenue le 22 mars 2022, date de notification du licenciement.
D’une deuxième part, il est jugé que les droits du salarié au préavis et à l’indemnité de licenciement, qui naissent à la date où le congédiement est notifié, sont déterminés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à cette date (Soc., 5 juin 1996, pourvoi n° 92-42.034).
Dès lors, la condition d’âge prévue par l’article 29 de la convention collective précitée, dans sa version applicable au litige, doit être appréciée à la date de notification du licenciement, ce qui permet à un cadre ayant « moins de 60 ans » au jour de la notification de bénéficier de la majoration de 30 %.
Et ce peu importe que le salarié atteigne ou dépasse l’âge requis pendant le préavis non exécuté, c’est la situation au jour de la notification qui est déterminante pour l’ouverture du droit à la majoration de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective.
Cette solution vise à sécuriser les droits des salariés et à fixer de façon certaine leur situation juridique à la date où la rupture est notifiée.
L’employeur affirme donc à tort qu’il convient de retenir l’âge du salarié à l’issue du préavis, en application de l’alinéa 5 de l’article 29 de la convention collective applicable, ajoutant qu’à la date d’adoption de l’article 29 de la convention collective, le salarié licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle n’était pas dispensé d’exécuter son préavis.
D’ailleurs, le salarié relève à juste titre que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 07 février 2022 a évolué depuis, dans sa version étendue par arrêt du 14 décembre 2022, pour mentionner expressément que pour la majoration et planchers ou minoration de l’indemnité de licenciement, les conditions d’âge et d’ancienneté sont appréciées à la date de rupture du contrat de travail, de sorte que si cette dernière version de la convention collective n’est effectivement pas applicable au présent litige, elle confirme que l’objet social du texte vise à permettre au salarié de prendre en compte son âge au jour de la rupture du contrat de travail, et non de retenir une date fictive en appliquant un préavis non exécuté.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la condition d’âge de M. [C] doit être appréciée au jour de son licenciement, soit le 12 mars 2022.
M. [C] a été embauché par la SAS SEE à compter du 01 novembre 1996.
Il était âgé de 59 ans, et bénéficiait d’une ancienneté de 25 ans et 4 mois à la date de la rupture de son contrat de travail.
Il est donc fondé à solliciter la majoration de 30 % du montant de son indemnité de licenciement, soit une somme de 15 048 euros, sur le montant de laquelle l’employeur ne formule aucune observation utile.
La SAS SEE sera condamnée à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, date de réception par la SAS SEE de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles, et de l’infirmer s’agissant des dépens.
La SAS SEE, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Service Electronique Engineering de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la société Service électronique engineering à payer à M. [E] [C] les sommes suivantes :
— 15 048 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Service électronique engineering de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Service électronique engineering aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Gwénaëlle Terrieux, conseillère ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Hélène Blondeau-Patissier , conseillère faisant fonction de présidente légitimement empêchée, en vertu de l’article R312-3 du Code de l’organisation judiciaire, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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