Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 avr. 2025, n° 25/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 avril 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01940 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDZS
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2025, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [L] [R]
né le 14 Janvier 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au local de rétention de [Localité 1], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, déclarant la décision de placement en rétention irrégulière, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 avril 2025, à 19h00, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Le juge doit pouvoir contrôler que les diligences de l’administration sont des diligences utiles et susceptibles de permettre une reconnaissance et la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Or, en saisissant les autorités consulaires d’une mesure de rétention indiquée comme ayant débuté le 16 janvier 2025 pour s’achever le même jour, et sans démontrer qu’étaient jointes à la saisine des pièces permettant, le cas échéant, au consulat de comprendre l’existence d’une erreur matérielle, la préfecture ne rapporte pas la preuve de diligences suffisantes.
Pour autant, cette difficulté caractérise une absence de diligences suffisantes et non une irrégularité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure régulière,
REJETONS la requête de la préfecture du Val de Marne,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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