Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 févr. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2025, N° 25/00077;25/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
(n°77, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00077 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00352
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 11/09/1980 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences site [5]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 75
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER , avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. [P] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 28 janvier 2025 par une décision prise par le directeur d’établissement, au motif d’un péril imminent et sur le fondement de certificats médicaux du même jour.
Le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.
M.[S] a présenté un appel contre cette ordonnance par une déclaration d’appel de son avocat du 7 février 2025.
Le certificat médical de situation du 12 février 2025, tout en relevant une amélioration notable et une sortie prévue rapidement, conclut à la nécessité d’une poursuite de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de M.[S] soutient que la procédure est irrégulière au motif que M.[S] a été admis en soins psychiatriques le 24 janvier, et placé en contention à cette date ainsi que le 26 et 27 janvier ainsi qu’en témoigne le certificat du 28 janvier 2025 à 16h21 signé par le Dr [R]. Or la décision du directeur d’établissement date du 28 janvier . Ces délais sont contraires à la jurisprudence de la Cour de cassation du 11 juillet 2016 (Avis n° 16-70.006), car cette décision est rétroactive. La décision a été prise avec cinq jours de retard ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
La décision est en outre insuffisamment motivée en raison de l’absence de mention du tiers et des motifs des certificats médicaux.
Le Ministère public soutient au contraire que la procédure est régulière, s’il a été hospitalisé dès le 24 janvier, c’etait une hospitalisation libre. La décision d’admission du 28 janvier a été prise sans retard. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé a été privé de liberté entre le 24 et le 28 janvier. Enfin la décision est suffisamment motivée.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur l’établissement de la décision d’admission
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans tous les cas, les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire et désignent l’établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.
Par ailleurs, selon l’article L. 3211-3 du même code, le patient est informé du projet de décision puis, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.
Il se déduit de ces textes que la décision du directeur d’établissement devrait précéder tant l’admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas avoir d’effet rétroactif.
Toutefois, un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission, la rédaction des certificats médicaux et la décision du directeur d’établissement, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.
Il appartient à l’administration de rapporter les éléments permettant d’établir la situation d’hospitalisation 'libre’ ou 'sans consentement’ à partir de pièces médicales ou administratives.
Or il résulte des pièces du dossier que la décision d’admission du directeur d’établissement du GHU de [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences est intervenue le 28 janvier 2025 au visa d’un premier certificat d’un médecin de l’APHP de l’hôpital [4] du 28 janvier à 16h21.
L’intéressé soutient, sans être utilement contredit par l’administration signataire de la décision d’admission, que depuis qu’il a été conduit aux urgences par les sapeurs-pompiers de [Localité 7] il a été privé de la liberté de repartir. Il indique avoir été placé en contention les 24 janvier, puis le 26 et le 27 alors qu’il était hospitalisé sans son consentement.
Il résulte en effet des pièces du dossier que l’intéressé était bien hospitalisé sans son consentement sur son secteur le 26 janvier lorsqu’il a été décidé de le renvoyer vers des urgences psychiatriques 'suite à une agistation dès l’admission et l’absence de CSI [chambre de soins intensifs, donc d’isolement] sur son secteur).
L’absence de décision d’admission au GHU entre le 24 et le 28 janvier 2025, associée au défaut de pièce permettant d’établir la date effective de l’admission physique de l’intéressé et de son information depuis le début de sa prise en charge sans son consentement, rend irrégulière la procédure.
Cette irrégularité, dans un contexte de privation d’information de l’intéressé sur sa situation entre entre le 24 et le 28 janvier 2025, date de la décision effective notifiée le 4 février 2025, est de nature à porter gravement atteinte aux droits de M.[S].
En l’espèce, au regard de cette irrégularité et compte-tenu de l’atteinte portée aux droits de l’intéressé, sans qu’il y ait lieu d’apprécier les autres moyens soulevés, il convient de déclarer la procédure irrégulière, d’infirmer la décision critiquée et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M.[S] telle que décrite par les certificats médicaux il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. En effet le certificat médical de situation du 12 février 2025 relève que l’hospitalisation a permis au patient une stabilisation avec reprise des traitements, une sortie de l’hôpital avec levée des soins sous contrainte est prévue rapidement.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] ;
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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