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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 15 avr. 2021, n° 20/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 décembre 2019, N° 18/07842 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/04/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/00707 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S4IQ
Jugement (N° 18/07842) rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur D X
né le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame E F
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame G Y
de nationalité française
[…]
59650 Villeneuve-d’Ascq
Représentée par Me Virginie A, avocat au barreau de Douai et Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de paris substitué par Me Trannin, avocat au barreau de Paris
SA Hopital Prive de […] prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Vincent Boizard, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai
[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été siginifiée le 18/02/2020 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2021 après rapport oral de l’affaire par Sara Lamotte
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2021
****
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Mme E F épouse X, alors âgée de 39 ans, a fait suivre sa grossesse par le docteur G Y exerçant au sein de l’hôpital privé de […] (ci-après l’HPVA).
Le 27 juillet 2016, jour du terme de sa grossesse, Mme X s’est présentée à l’établissement de santé où une sage-femme l’a prise en charge. Un enregistrement du rythme cardiaque f’tal (RCF) a été pratiqué par cette dernière de 10h29 à 11h26. A l’issue de cette consultation, et après appel téléphonique du docteur Y, il a été décidé d’un déclenchement de l’accouchement pour le lendemain.
Le 28 juillet 2016 dans l’après-midi, le décès in utero de l’enfant à naître a été constaté à l’HPVA ;
Mme X a accouché d’une fille mort née, prénommée Sofia, par voie basse le 29 juillet 2016 en fin de matinée.
Mme X et son époux, M. D X, ont alors saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après la CCI) qui a mandaté le docteur Z en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 24 décembre 2016.
Par avis en date du 28 mars 2017, la CCI, reprenant les conclusions du docteur Z, a retenu la responsabilité de l’HPVA à hauteur de 90% et du docteur Y à hauteur de 10%.
Avançant l’existence de fautes commises par le docteur Y et l’employeur de la sage femme, l’HPVA, M. et Mme X ont fait assigner ces derniers ainsi que la CPAM de Lille-Douai devant le tribunal de grande instance de Lille par actes en date des 11, 15 et 21 octobre 2018.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— déclaré l’HPVA responsable du préjudice subi par Mme X à hauteur d’une perte de chance de 50% ;
— condamné l’HPVA à payer à Mme X les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 12 500 euros au titre du préjudice d’affection
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées
— 800 euros au titre des frais d’obsèques
— 500 euros au titre du comportement adopté vis-à-vis de la sage femme après le décès ;
— condamné l’HPVA à payer à M. X les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 12 500 euros au titre du préjudice d’affection
— 500 euros au titre du comportement adopté vis-à-vis de la sage femme après le décès
— débouté M. et Mme X de leurs autres demandes indemnitaires à l’encontre de l’HPVA ;
— débouté M. et Mme X de leur action en responsabilité à l’encontre de Mme Y ;
— débouté l’HPVA de son action récursoire à l’encontre de Mme Y ;
— condamné l’HPVA aux dépens ;
— condamné l’HPVA à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. et Mme X ont formé appel de ce jugement le 5 février 2020 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, et ce sur l’ensemble des dispositions les concernant, sauf s’agissant des dépens et de l’indemnité de procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2021, M. et Mme X sollicitent de la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— infirmer et au besoin réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 20 décembre 2019 ;
— dire que l’HPVA et le docteur Y ont commis une faute dans le suivi de la grossesse et sont responsables de leur préjudice à hauteur d’une perte de chance de 90% ;
— condamner in solidum l’HPVA et le docteur Y à les indemniser des préjudices en découlant, à hauteur de 90% pour l’HPVA et de 10% par le docteur Y ;
— liquider le préjudice de Mme X de la façon suivante :
Postes de préjudice
Montant
Part CPAM Part requérant
Souffrances endurées
30.000 €
—
30.000 €
Préjudice moral lié à l’absence d’information
10.000 €
—
10.000 €
Préjudice moral
30.000 €
—
30.000 €
Préjudice d’agrément
5.000 €
—
5.000 €
Frais d’obsèques
2.215,97 €
2.215,97 €
Frais divers
2.722,92 €
2.722,92 €
Dépenses de santé futures
1.352,92 €
1.352,92 €
Préjudice d’établissement
15.000 €
15.000 €
Total
96.291,81 €
Total de la perte de chance à 90 %
86.662.65 €
— liquider le préjudice de M. X de la façon suivante :
Postes de préjudice
Montant Part CPAM Part requérant
Préjudice d’accompagnement
20.000 €
—
20.000 €
Préjudice moral lié à l’absence d’information
10.000 €
—
10.000 €
Préjudice moral lié à la perte de son unique enfant
30.000 €
—
30.000 €
Préjudice d’établissement
15.000 €
15.000 €
Total
75.000 €
Total de la perte de chance à 90 %
67.500 €
En conséquence,
— condamner in solidum l’HPVA et le docteur Y à payer à Mme X une somme de 86 662,65 euros et à payer à M. X une somme de 67 500 euros ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’avis de la CCI, soit à compter du 22 février 2017 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première demande, soit à compter de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Lille, et en tout état de cause pour l’avenir ;
— réserver au besoin le poste de dépenses de santé futures ;
Très Subsidiairement, désigner un expert spécialisé en gynécologie-obstétrique avec mission habituelle en matière de responsabilité médicale et de liquidation de préjudice,
— condamner in solidum l’HPVA et le docteur Y aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure de 6 000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile.
Ils font valoir qu’il ressort du rapport du docteur Z que les anomalies du RCF le jour du terme n’ont pas été identifiées par la sage-femme qui avait en charge sa surveillance et que la mort f’tale in utero pouvait être évitée. L’expert conclut en page 15 de son rapport que le comportement de Mme A, sage-femme salariée d’HPVA, n’a pas été conforme aux règles de l’art, de sorte que l’HPVA est responsable de la faute de sa salariée.
Ils rappellent que même s’il s’agit d’une expertise dite « amiable'», le rapport du docteur Z, également expert judiciaire, doit être pris en compte en premier lieu, précisant en outre qu’aucune critique des conclusions de l’expert n’a été formulée ni lors de la réunion d’expertise ni a posteriori.
Ils soutiennent en outre que le docteur Y est également responsable du décès du bébé en reprenant l’analyse du docteur Z selon lequel cette dernière aurait dû se déplacer et examiner sa patiente le 27 juillet 2016 lorsqu’elle a donné un accord pour un déclenchement le lendemain, après l’appel de la sage-femme. Le docteur Y est responsable du suivi de la grossesse en tant que médecin libéral choisi par la patiente. Un contrat particulier est passé entre la patiente et le médecin exerçant à titre libéral, justifiant d’ailleurs des dépassements d’honoraires importants. Ils estiment dès lors que la décision de renvoyer sa patiente chez elle, même avec une date de déclenchement le lendemain, aurait dû être prise après vérification du travail de la sage-femme salariée, et ce d’autant plus que c’est le docteur Y qui avait précisément demandé à sa patiente de venir le jour du terme pour un contrôle.
S’agissant du taux de perte de chance d’éviter le décès de l’enfant à naître, ils avancent que l’expert a retenu un taux de 90% en prenant en compte les aléas d’un accouchement par césarienne, ce qui aujourd’hui est une pratique courante à laquelle tous les obstétriciens sont rompus, comportant des risques très minimes. Le docteur Z indique clairement que Mme X aurait dû être gardée à la clinique et que les anomalies du tracé auraient dû être identifiées puisque celles-ci devaient amener l’obstétricien au minimum à déclencher l’accouchement ou à réaliser une césarienne.
Ils contestent ainsi l’analyse du tribunal qui a retenu un taux de 50%.
Ceux-ci détaillent par la suite l’ensemble de leurs préjudices consécutifs à l’accouchement de ce bébé décédé in utero.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2020, l’HPVA, formant appel incident, sollicite de la cour de :
A titre principal.
— constater que les conclusions de l’expert CCI sur la lecture du rythme cardiaque f’tal sont erronées ;
— constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence de manquement de la sage-femme ;
— constater que la gestion de l’événement indésirable grave par le concluant ne recèle pas de faute ;
— constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une responsabilité de l’établissement de santé concluant ;
Réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
— débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le dommage réparable n’était constitué que par une perte de chance évaluée à 50 % ;
— reformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu de manquement du praticien et n’a pas fait droit à la demande de garantie formé par le concluant de condamner Mme le docteur Y à relever et garantir le concluant dans la proportion de 50 % des condamnations mises à sa charge ;
— condamner Mme le docteur Y à relever et garantir le concluant dans la proportion de 50 % des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
Quant aux demandes présentées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a indiqué que le dommage moral souffert par M. et Mme X sera réparé par le versement d’une somme qui ne saurait être supérieure à 12 500 euros chacun ;
— confirmer le jugement quant à l’évaluation du quantum doloris de Mme X ;
— confirmer le jugement quand aux condamnations prononcées au titre des frais d’obsèques et sur les frais kilométriques demandés ;
— débouter les requérants de toutes leurs autres demandes ;
— les débouter de leur demande d’indemnité de procédure et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions tant pour la première instance que pour l’appel ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il énonce en premier lieu que, à compter de la consultation au sein de la clinique le jour du terme, et faute d’accouchement le jour-même, la patiente était ipso facto en dépassement de terme.
Il conteste à titre principal sa responsabilité en produisant une analyse d’un autre expert, le docteur B, lequel ne retient pas une telle anomalie du RCF tel que retenu par le docteur Z.
Il avance que cet avis du docteur B est corroboré par les recommandations pour la pratique clinique établies par le Collège National des Gynécologues Obstétriciens français qui définissent les critères pouvant permettre de qualifier le rythme cardiaque f’tal.
L’HPVA en conclut que, selon les recommandations du docteur B et du collège précité, le RCF enregistré le 27 juillet 2016 ne nécessitait pas un appel à l’obstétricien contrairement à ce qu’a indiqué le docteur Z.
Subsidiairement, si la cour devait reconnaître sa responsabilité, il estime que celle-ci devrait également confirmer le jugement en ce qu’il a cette fois-ci à juste titre retenu l’existence d’un dommage constitué par une perte de chance de 50% d’éviter le décès de l’enfant à naître et écarté l’évaluation que l’expert en faisait.
Sur ce point, il précise que le docteur C, propre médecin conseil de M. et Mme X, indique simplement que le docteur Y «'aurait conservé sa patiente en surveillance'» mais nullement qu’une césarienne ou un déclenchement de l’accouchement aurait été impératif le jour-même comme le retient à tort l’expert de la CCI, lequel a eu recours à un raisonnement à postériori pour déduire de l’existence de la mort in utéro le fait que celle-ci aurait été prévisible.
S’agissant de la responsabilité du docteur Y, l’HPVA soutient que, contrairement à l’avis de l’expert de la CCI quant à une responsabilité du praticien pour avoir pris la décision de procéder à un
déclenchement par téléphone sans examiner Mme X et son dossier médical, le tribunal a conclu à tort à l’absence de toute faute.
Pourtant, il estime que, si la cour devait retenir une responsabilité de la sage-femme, elle devrait réformer la décision entreprise et retenir également mais dans des proportions différentes de celles proposées par l’expert, une responsabilité du praticien en charge de la patiente.
Il avance ainsi que le docteur Y n’a pas assuré de soins consciencieux et dévoués fondés sur les données acquises de la science et n’a pas élaboré son diagnostic avec le plus grand soin conformément aux exigences posées aux articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique. Ainsi, alors même que le docteur Y connaissait très bien sa patiente, âgée de 39 ans et présentant dès lors une première grossesse qualifiée à risque, que cette grossesse était d’autant plus précieuse et que le terme était dépassé, celle-ci a posé un diagnostic et émis une prescription à distance en invitant la sage-femme à demander à Mme X de regagner son domicile et en donnant son accord pour un accouchement avec une mensuration du col non vérifiée par ses soins. Il précise que le protocole de l’établissement prévoyant l’intervention du praticien est annexé au rapport d’expertise du docteur Z, ce que n’a pas vu le tribunal qui a retenu faussement que ce protocole n’était pas produit.
L’expert de la CCI relève par ailleurs sur ce point que l’accord donné par téléphone par le docteur Y engage sa responsabilité, l’HPVA précisant que ce praticien était alors dans l’établissement.
Dès lors, dans l’hypothèse d’une condamnation, l’HPVA sollicite que celle-ci soit prononcée à parts égales entre lui et le docteur Y.
Dans le cas où la condamnation était prononcée dans les proportions sollicitées par les appelants, il sollicite la condamnation du docteur Y à le garantir à hauteur de 50% des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Il reprend subsidiairement l’ensemble des préjudices allégués par M. et Mme X.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2020, Mme Y sollicite de la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
— débouter l’HPVA de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
— condamner M. et Mme X aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le taux de perte de chance de pouvoir éviter le décès de l’enfant in utero ne saurait être supérieur à 50 % ;
— dire et juger que sa part de responsabilité au titre des préjudices en lien avec le décès de l’enfant in utero ne saurait être supérieure à 10 % ;
— débouter M. et Mme X de leurs demandes au titre du préjudice en lien avec une prétendue
rétention d’information, du préjudice d’établissement, du préjudice d’agrément, du préjudice d’accompagnement, des dépenses de santé et des frais kilométriques ;
— réduire à de plus justes proportions les autres demandes de M. et Mme X.
Celle-ci oppose qu’elle n’a en l’espèce commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, rappelant qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens vis à vis de sa patiente, M. et Mme X devant dès lors démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité, ce qui n’est pas le cas.
Ainsi, elle énonce qu’une prétendue mauvaise lecture du RCF à l’origine de la perte de chance d’éviter le décès de l’enfant à naître in utero ne lui est pas imputable en ce qu’une sage-femme dispose de ses compétences propres pour assurer le suivi d’une grossesse et procéder à l’établissement de diagnostic pré-natal, conformément aux dispositions de l’article L. 4151-1 du code de la santé publique. Elle rappelle également que la sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, de sorte qu’elle intervient en autonomie tant lors du suivi prénatal que lors de l’accouchement.
Or, Mme A, sage-femme, qui dispose des mêmes compétences qu’un gynécologue obstétricien pour analyser un RCF, a estimé celui-ci normal, ce que confirme Mme X. Cette dernière, rassurée par les dires de la sage-femme, a par ailleurs appelé la clinique dans la soirée pour annuler sa décision de déclenchement de l’accouchement prévu le lendemain, avant finalement de se présenter à la clinique le lendemain car elle ne sentait plus de mouvement de son bébé.
Ainsi, il ressort de l’annotation apposée par Mme A dans le dossier médical le 27 juillet 2016 que celle-ci n’a relevé aucune source d’inquiétude quant au RCF puisqu’il n’est pas fait état des décélérations répétées amenant l’expert à considérer le rythme comme pathologique.
En conséquence, si une faute d’interprétation du RCF était retenue, celle-ci relèverait uniquement de la responsabilité de la sage-femme, et donc de son employeur, l’HPVA.
Elle rappelle que le dossier médical comporte le trace de l’échange téléphonique qui a eu lieu entre elle et Mme A, à savoir le demande de Mme X d’être déclenchée le lendemain, ce qui a été accepté par le docteur Y.
Elle estime par conséquent que le raisonnement du docteur Z de la CCI, tendant à considérer que sa responsabilité est engagée, alors qu’elle a reçu des informations erronées sur les données de la consultation à terme, est donc tout simplement inacceptable.
Sur l’argumentation de M. et Mme X selon laquelle elle aurait dû se déplacer pour surveiller le travail de la sage-femme, elle rappelle que cette dernière n’est pas sa salariée mais celle de la clinique et qu’elle réalise donc des actes pour le compte de cette dernière, le lien de subordination existant avec son employeur n’étant nullement transféré au gynécologue obstétricien. Ainsi, la jurisprudence retient classiquement la responsabilité des établissements de santé, en qualité de commettant, du fait de ses agents paramédicaux, sauf à démontrer qu’ils auraient excéder les limites de leur mission.
Ainsi, elle soutient qu’elle n’avait strictement aucune raison de mettre en doute les constatations faites par Mme A qui lui étaient rapportées.
Sur l’argumentation de M. et Mme X considérant que « le contexte particulier», à savoir « une grossesse précieuse et après dépassement du terme » justifiait une consultation par le praticien, en plus de celle réalisée par la sage-femme, elle oppose en premier lieu que le 27 juillet 2016 correspondait au jour du terme, de sorte que le délai n’était pas dépassé.
S’agissant du protocole de la Clinique évoqué par les autres parties, elle soutient que celui-ci n’était pas applicable au cas d’espèce puisque celui-ci concerne uniquement la « prise en charge des termes dépassés en maternité ». Or, comme elle l’a rappelé, le terme de la grossesse n’était pas « dépassé» le 27 juillet 2016. En tout état de cause, il n’est nulle part inscrit sur ce protocole, qui n’est selon elle toujours pas versé aux débats par l’établissement de soins, que le gynécologue obstétricien doive se déplacer au chevet de ses patientes lorsque la sage-femme, formée et compétente, ne lui rapporte aucune anomalie.
Elle ajoute que l’argumentation de la CCI, reprise par les appelants et l’HPVA, qui tend à considérer qu’elle aurait dû assurer un suivi plus attentif de sa patiente, eu égard au caractère « précieux » de cette grossesse, n’est pas soutenable car elle sous-entend que des grossesses ne le seraient pas.
Elle affirme également que le seul âge de Mme X n’implique pas que sa grossesse puisse être considérée comme étant «'à risque'», ce qu’a d’ailleurs énoncé l’expert de la CCI qui a noté à ce titre que, suite aux échographies des trois premiers trimestres, « aucune anomalie morphologique ou biométrique n’a été mise en évidence» et conclu qu’il « n’y a aucun commentaire à faire sur le suivi de grossesse qui été conforme aux données acquises de la science à l’époque des faits ».
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour de ne retenir sa responsabilité qu’à hauteur de 10 % et un taux de perte de chance de 50% comme, s’agissant de ce second point, retenu par le tribunal.
Elle reprend par la suite l’ensemble des demandes indemnitaires de M. et Mme X.
La CPAM de Lille-Douai, à laquelle la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à personne habilitée le 18 février 2020, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les parties ont donné leur accord sur la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2020 et la procédure a été à nouveau clôturée le 11 février 2021.
Sur l’existence d’une faute
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, s’agissant des anomalies alléguées du rythme cardiaque f’tal (RCF) résultant de l’analyse réalisée par la sage-femme au sein de l’HPVA, Mme A, le 27 juillet 2016, le docteur Z retient que celle-ci «'n’est pas normale car la variabilité est réduite et il existe des décélérations uniformes répétées dont le caractère précoce ou tardif ne peut être affirmé en l’absence d’enregistrement de qualité des contractions utérines. Ce rythme cardiaque qui peut être classé comme pathologique aurait dû être prolongé dans un premier temps, aurait dû nécessiter d’en avertir le médecin référent, ce qui n’a pas été fait.'»
L’expert conclut ainsi que ces anomalies auraient dû être identifiées et justifiaient un appel circonstancié au docteur Y, responsable du suivi de la grossesse.
Enfin, en page 18 de son rapport, celui-ci énonce qu’il «'aurait fallu dès le 27 juillet au minimum déclencher la naissance ou rélaiser une césarienne'» dans la mesure «'les anomalies du RCF témoignaient d’un f’tus à risque d’acidose.'»
Pour autant, comme justement relevé par les premiers juges, le docteur Z conclut dans ce sens, notamment en sa qualité de gynécologue obstétricien, sans préciser en quoi cette «'anormalité'» du RCF devait être détectée par toute sage-femme normalement compétente lors de l’analyse de celui-ci.
Il ressort de la lecture de la copie de la décision disciplinaire prise à l’encontre de la sage-femme le 27 juillet 2016 après notamment étude du dossier médical et du RCF en cause, les éléments suivants dans le sens des conclusions du docteur Z :
«'Si l’interprétation du RCF était, en l’espèce, difficile, l’erreur d’interprétation du rythme cardiaque qualifié par Mme A de «'normo-oscillant normo-réactif'» alors qu’il présentait des altérations inhabituelles, qui auraient du l’alerter et l’inciter à poursuivre l’examen ou demander l’intervention du médecin. En se bornant à mettre en place un monitoring durant moins d’une heure et à examiner la patiente, qu’elle ne connaissait pas, sans rechercher d’informations sur sa situation, alors qu’elle était en présence d’une grossesse qui, compte tenu de l’âge de la patiente, présentait davantage de risques, Mme A ne s’est pas donnée les moyens d’avoir (une) lecture différente du tracé du RCF. Cette erreur ne lui a pas permis d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en méconnaissance des dispositions de l’article R 321-326 du code de la santé publique.'»
Néanmoins, l’HPVA produit un avis technique sur pièces du docteur H B, gynécologue obstétricien, diplômé en réparation de préjudice corporel et adjoint à la maternité Notre Dame du Bon secours à Paris, en date du 5 septembre 2017, lequel indique notamment':
«'J’ai analysé l’enregistrement du rythme cardiaque f’tal du 27/0712016.
Il débute le 27/07/2016 à 10 h 29 sur le segment 050. Il se termine le 27/07/2016 sur le segment 056.
Il y a donc environ 60 minutes d’enregistrement.
Selon moi, contrairement aux affirmations de l’expert, le rythme cardiaque f’tal parait avoir des oscillations normales à 5 battements par minute.
La fréquence cardiaque f’tale de base est de 160 battements par minute.
Il existe effectivement des minimes décélérations intermittentes du rythme cardiaque f’tal. Mais il convient de préciser que ces décélérations ne sont pas en dessous de 140 battements par minute.
Il convient de rappeler que le rythme cardiaque f’tal de base, selon les critères du Collège National des Gynécologues Obstétriciens (CNGOF) définis en 2007, est dit normal entre 110 et 160 battements par minute.
Les minimes décélérations observées ne sont donc pas en deçà du rythme cardiaque f’tal de base.
Par ailleurs l’amplitude des oscillations comporte des phases supérieures à 5 battements par minute, ce qui correspond aussi aux critères de normalité du rythme cardiaque f’tal défini par le Collège National des Gynécologues Obstétriciens en 2007 en alternance avec des phases inférieures à 5 battements par minute, donc d’oscillations faibles.
Il n’y a pas de phase avec variabilité au dessous de 5 bpm durant plus de 40 minutes en continu et il existe des accélérations.
A mon sens, le rythme cardiaque f’tal enregistré le 27/07/2016 ne nécessitait pas un appel à l’obstétricien.
Il nécessitait tout au plus d’un contrôle le lendemain.'»
A l’appui de cet avis médical divergent, l’HPVA produit une copie des Recommandations pour la pratique clinique du Collège national des gynécologues et obstétriciens français publiées en 2007, sur lesquelles se fondent également M. et Mme X dans leurs écritures relativement à l’analyse du tracé du RCF litigieux, faisant notamment état de ce qu’un RCF est dit «'normal'» lorsqu’il remplit quatre critères, à savoir un rythme de base entre 110 et 160 battements par minute (bpm), une variabilité comprise entre 6 et 25 bpm, une présence d’accélérations et une absence de ralentissement.
Ces avis divergents relativement à la question d’anomalies alléguées du rythme cardiaque f’tal résultant de l’analyse réalisée par la sage-femme au sein de l’HPVA, Mme A, le 27 juillet 2016, justifient que soit ordonnée une expertise judiciaire selon les modalités décrites au présent dispositif.
Il convient, à ce stade de la procédure, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2020 ;
Ordonne la clôture de la procédure le 11 février 2021 ;
Avant-dire droit sur l’ensemble des demandes des parties,
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur I J -
[…] avec pour mission':
1°) Convoquer distinctement chacune des parties dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par les parties le relevé de l’analyse du rythme cardiaque f’tal réalisée par la sage-femme au sein de l’HPVA, Mme A, le 27 juillet 2016, sur la personne de Mme X, ainsi que tout autre document qu’il estimerait utile pour l’accomplissement de sa mission ;
3°) Dire si cette analyse du rythme cardiaque f’tal a été réalisée de manière diligente et si celle-ci a révélé des anomalies détectables par toute sage-femme normalement compétente, et ce, notamment en application des Recommandations pour la pratique clinique du Collège national des gynécologues et obstétriciens français ;
4°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Dit que l’expert devra s’adjoindre un sapiteur sage-femme de son choix';
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer à charge pour lui de préciser l’identité de celles-ci';
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise que l’HPVA devra verser à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel dans le mois suivant la notification du présent arrêt';
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse sauf exception (tenue d’une réunion de synthèse ou communication de son projet de rapport), inviter les parties à produire leurs observations selon un calendrier qu’il fixera avant le dépôt de son rapport définitif et répondre aux dires des parties ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour en double exemplaire dans les cinq mois de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation’par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération';
Désigne le président de la 3e chambre civile de la cour d’appel et, à défaut, l’un des conseillers, pour suivre les opérations d’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du’ 18 octobre 2021 lors de laquelle M. et Mme X devront avoir conclu au fond sur les conclusions du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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