Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 mai 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2N
N° de Minute : 788
Ordonnance du vendredi 02 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [T] né le 25 septembre 1998 à [Localité 4] de nationalité égyptienne
alias [T] [D] né le 25 Septembre 1998 à [Localité 1] en Syrie, de nationalité syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, et de Mme [L] [M], interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour, présente à [Localité 2], en salle d’audience
INTIMÉ
M LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître KAO, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 02 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 avril 2025 à 10 h 44 notifiée à 11 h 12 à M. [E] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 avril 2025 à 16 h 22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de Maître TRICOT reçues le 2 mai 2025 à 11 h 41 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [E] [T] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative du 27 avril 2025 notifiée le même jour à 18h15 ordonnée par M le préfet du Pas-de-Calais en exécution d’une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 10 août 2018.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 avril 2025 à 10h44 et notifiée à 11h12 ,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [T] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [T] du 30 avril 2025 à 16h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et les conclusions de son conseil transmises par courriel le 2 mai 2025 à 11h41 reprises oralement,.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [T] reprend le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de son contrôle et de son interpellation et soulève le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de son absence de nécessité ainsi que le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil de M le Préfet du Nord a demandé oralement la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation et sur le fond, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article 78-2, alinéas1 et 2, du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l’existence d’une discrimination et le cas échéant à l’administration de démontrer , soit l’absence de différence de traitement soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, si la seule mention de l’origine nord africaine de l’interessé sur le procès-verbal d’interpellation est susceptible de faire présumer de l’existence d’une discrimination au facies au moment du contrôle, il convient de constater qu’en l’espèce le procès-verbal d’interpellation du 27 avril 2025 à 2h20 mentionne que les services de police constatent sa présence avec un autre individu , avachis contre les portières d’un véhicule qui tentent de dissimuler un téléphone portable à leur vue de sorte qu’ils décident de procéder à leur contrôle afin de vérifier que le téléphone n’est pas volé. Le résultat positif de la consultation du Fichier des Personnes Recherchées justifiait ensuite leur interpellation.
Ainsi, l’ administration rapporte la preuve par des constatations suffisantes que le contrôle d’identité se trouvait fondé par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il convient donc de rejeter l’exception de nullité
Sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention
Le moyen au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de son absence de nécessité est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire , son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, le contrôle du juge qui doit porter sur l’existence et la constance des diligences accomplies par l’autorité administrative en vue de l’éloignement dans les délais les plus brefs de l’étranger en rétention, n’emporte l’appréciation du caractère hypothétique des perspectives d’éloignement à ce stade de la procédure comme le soutient l’appelant.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant adressé aux autorités consulaires syriennes une demande de laissez-passer consulaire par courrier du 27 avril transmis par courriel du même jour à 14h13 et effectué une demande de routing le 28 avril à 11h23, soit dans le délai requis.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 02 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [L] [M]
Le greffier
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2N
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [E] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [T] né le 25 septembre 1998 à [Localité 1] en Syrie le vendredi 02 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sophie TRICOT le vendredi 02 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 02 mai 2025
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2N
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