Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 14 nov. 2024, n° 23/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 23 mars 2023, N° 22/00345 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01747
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ4W
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00345)
rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 04 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Capucine SCHALLER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004124 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme CAF DE LA DROME, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [I] [Y], Elève-avocat et M. [D] [H], Etudiant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties sur la recevabilité de la déclaration d’appel en raison du taux du ressort, et ont autorisé une note en délibéré au 18 octobre 2024 uniquement sur cette question.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [E], marié et père de trois enfants, est affilié depuis novembre 2012 à la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Drôme et est connu comme étant salarié depuis août 2011.
Le 14 septembre 2019, il a effectué une demande de prime d’activité en confirmant sa situation professionnelle et indiquant percevoir des salaires. A cette occasion il lui a été demandé de compléter des déclarations de ressources trimestrielles pour l’ensemble des membres du foyer.
Compte tenu des déclarations faites par l’allocataire, la CAF de la Drôme a versé des prestations puis, dans le cadre d’un contrôle général de situation adressé en février 2021, M. [E] a confirmé sa situation salariée, mais n’a pas indiqué la présence de son fils [J] au foyer.
Par courrier du 7 juin 2021, les services administratifs de la Drôme ont réclamé des précisions quant à la situation professionnelle réelle de l’allocataire, ainsi que la date à laquelle l’enfant [J] a quitté le domicile.
À réception des justificatifs et après consultation des fichiers nationaux autorisés, la caisse d’allocations familiales a relevé les éléments suivants :
— Les montant déclarés trimestriellement en tant que salaires pour M. [E] ont été minorés,
— M. [E] perçoit des indemnités journalières au titre d’un accident du travail depuis au moins janvier 2019 en lieu et place des salaires déclarés,
— Mme [E] a perçu des indemnités journalières maladie au titre du mois de janvier 2021 qui n’ont pas été indiquées sur la déclaration de ressources trimestrielle,
— L’enfant [J], bien que déclaré en situation de chômage indemnisé, exerce une activité professionnelle depuis août 2019 dont la rémunération est supérieure à 55 % du SMIC et celui-ci aurait quitté le domicile en octobre 2019.
Le 12 juillet 2021, la CAF de la Drôme a notifié à M. [E] un indu d’un montant total de 9 441,19 euros ainsi détaillé :
— Pour 8 454,43 euros un indu de Prime d’activité au titre de la période de mars 2020 à juin 2021,
— Pour 416,76 euros un indu d’Allocation de Rentrée Scolaire au titre du mois d’août 2020,
— Pour 570,00 euros un indu d’Aide Personnalisée au Logement au titre de la période de juillet 2019 à avril 2020.
Par courriers des 23 août et 29 octobre 2021, M. [E] a sollicité une remise de dette en précisant ne pas contester les sommes réclamées et en expliquant avoir fait une erreur dans ses déclarations.
Par courrier du 30 novembre 2021, une pénalité administrative d’un montant de 1 500 euros pour fausse déclaration frauduleuse a été appliquée puis maintenue par la directrice de la CAF par courrier du 10 janvier 2022.
Par décision du 4 mai 2022, reçue par M. [E] le 6 mai, la directrice de la CAF a rejeté le recours gracieux de l’allocataire.
Par requête du 5 juillet 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation de la qualification de fraude et de la pénalité administrative.
Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— Jugé que la procédure suivie était régulière et débouté M. [E] de sa fin de non-recevoir,
— Jugé que la fraude est établie et confirmé la pénalité administrative prononcée en son principe et son quantum,
— Condamné en conséquence M. [E] à payer à la CAF 26 la somme de 1 500 euros à titre de pénalité financière,
— Condamné le même aux entiers dépens de l’instance.
Le 4 mai 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 mai.
À l’audience du 1er octobre 2024, la cour a refusé la demande de renvoi présentée le 30 septembre par le nouveau conseil de M. [E] au motif qu’elle avait reçu sa désignation à l’aide juridictionnelle que le vendredi 27 septembre et n’avait pu s’entretenir avec son client en vue de répondre aux écritures de la caisse d’allocations familiales, considérant que :
— L’appel du jugement a été formé le 4 mai 2023 par le précédent conseil de M. [E] également désigné à l’aide juridictionnelle qui a déposé des conclusions d’appelant le 31 août 2023 ;
— Les conclusions de la caisse d’allocations familiales soulevant l’irrecevabilité de l’appel ont été déposées depuis le 11 juillet 2024 ;
— Il n’a pas été justifié de la date de dépôt de la nouvelle demande d’aide juridictionnelle par M. [E], pourtant nécessairement mentionnée dans la décision du bureau d’aide juridictionnelle à raison de son effet interruptif (cf article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020) ;
— La procédure d’appel des jugements des pôles sociaux des tribunaux judiciaires est orale et sans représentation obligatoire et permet de répondre au moyen classique d’irrecevabilité de l’appel soulevé ;
— L’affaire a été mise en délibéré uniquement sur la question de la recevabilité de l’appel et les parties autorisées à présenter une note en délibéré au plus tard le 18 octobre 2024 ;
— Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut donc être retenu pour justifier un renvoi de l’affaire.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [E] selon ses conclusions d’appelant n° 1 notifiées par RPVA le 31 août 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
REFORMER le jugement RG N°22/00345 rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Valence ce qu’il a :
— Jugé que la procédure suivie était régulière et débouté M. [E] de sa fin de non-recevoir,
— Jugé que la fraude est établie et confirmé la pénalité administrative prononcée en son principe et son quantum,
— Condamné en conséquence M. [E] à payer à la CAF 26 la somme de 1 500 euros à titre de pénalité financière,
— Condamné le même aux entiers dépens de l’instance,
Jugeant de nouveau,
DÉCLARER recevable et bien fondé son recours exercé à l’encontre de la CAF de la Drôme le 1er juillet 2022,
PRONONCER qu’il n’a pas commis de fraude,
ANNULER la pénalité financière d’un montant de 1 500 euros, mise à sa charge par la CAF de la Drôme, par décision du 10 janvier 2022 confirmée par celle du 4 mai 2022,
A titre subsidiaire,
RÉDUIRE le quantum de la pénalité prononcée à son encontre en raison de sa disproportion,
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAF de la Drôme aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré déposée au RPVA le 17 octobre 2024 il s’oppose à l’irrecevabilité de son appel aux motifs que l’objet du litige soumis au tribunal était indéterminé puisqu’il s’agissait de contester la fraude sur laquelle le jugement déféré s’est prononcé.
Il s’oppose à la demande de la caisse d’allocations familiales au titre des frais irrépétibles qui n’était pas représentée par un conseil en première instance et qui avait conclu seule en appel.
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Drôme selon ses conclusions déposées le 11 juillet 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté contre le jugement RG n°22/00345 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 23 avril 2023 car rendu en dernier ressort,
A titre subsidiaire,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n°22/00345 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 23 avril 2023.
Oralement la caisse d’allocations familiales a réclamé à l’audience condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, la CAF de la Drôme soutient que l’appel de M. [E] est irrecevable dès lors que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort et qu’en conséquence, seul un pourvoi en cassation était ouvert.
Elle rappelle que le pôle social du tribunal judiciaire de Valence avait été saisi d’une demande relative à l’annulation d’une pénalité administrative de 1500 euros et d’une demande de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile laquelle ne doit pas être prise en compte pour déterminer le taux de ressort.
Par une note en délibéré notifiée par RPVA le 18 octobre elle estime que le recours de M. [E] n’a qu’un seul objet, la contestation d’une pénalité de 1 500 euros et que la contestation de la pénalité et de la fraude ne forment qu’une seule et même prétention et sont indissociables.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire prévoit que ' lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort .
Il en résulte que seuls les jugements dont le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros sont susceptibles d’appel.
En application des dispositions de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Au cas d’espèce le jugement rendu a bien été qualifié de dernier ressort.
Les juridictions désignées à l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire sont compétentes pour statuer sur les recours contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, après accomplissement le cas échéant d’un recours préalable obligatoire (cf articles L 142-1 et L 142-4 du code de la sécurité sociale).
Ainsi selon l’article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le recours devant le tribunal doit être accompagné (2°) d’une copie de la décision contestée ou, en cas de décision implicite de rejet, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie du recours préalable.
Le recours formé par M. [E] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 5 juillet 2022 avait donc un objet parfaitement déterminé inférieur à 5 000 euros, la contestation de la notification du 4 mai 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales d’une pénalité de 1 500 euros, après recours gracieux et avis du 11 avril 2022 de la commission des pénalités.
Si à l’occasion du recours contre cette pénalité, l’allocataire peut contester la notion de fraude, il ne s’agit que d’un moyen au soutien de sa demande ayant elle un objet déterminé inférieur à 5 000 euros, de la même manière qu’il peut être soutenu un vice caché et la résolution de la vente d’un véhicule vendu moins de 5 000 euros mais, pour autant, le jugement rendu ne sera pas susceptible d’appel.
En conséquence l’appel contre un jugement rendu en dernier ressort sera déclaré irrecevable.
Les dépens seront supportés par l’appelant qui succombe.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la caisse d’allocations familiales la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [G] [E] contre le jugement RG n° 22/00345 rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en dernier ressort.
CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens d’appel.
DÉBOUTE la caisse d’allocations familiales de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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