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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 déc. 2025, n° 25/05396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2025, N° 21/5994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05396 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZET
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Juillet 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/5994
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [N] [P]
Née le 25 octobre 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.A. [7]
N° RCS de [Localité 8] : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P] a été embauchée, le 17 septembre 2018, par la société [7], en qualité de directrice commerciale, au statut cadre, niveau C3, pour une rémunération mensuelle moyenne brute de 6 700 euros sur 13 mois, outre une rémunération variable.
Elle a été licenciée, le 7 août 2019, pour faute grave.
Le 25 octobre 2019, Mme [P] a saisi, en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le conseil des prud’hommes de [Localité 8] lequel par jugement du 15 juin 2021 l’a débouté de toutes demandes.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2021.
Par un arrêt du 2 juillet 2025, la cour d’appel de Paris a :
— Débouté la société [7] de sa demande principale tendant à juger que le dispositif des conclusions d’appelante ne comporte aucune prétention et de confirmer le jugement entrepris ;
— Annulé le jugement prononcé le 15 juin 2021 par le Conseil des prud’hommes de [Localité 8] ;
Statuant à nouveau,
— Jugé le licenciement de Mme [P] par la société [7] fondée sur une faute grave ;
— Condamné la société [7] à lui verser les sommes suivantes :
' 19 575 euros à titre de rappel de rémunération variable au titre de l’année 2019 ;
' 195,75 euros pour les congés payés afférents ;
' 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
— Ordonné à la société [7] de délivrer à Mme [P] un bulletin de paie rectificatif sur le rappel de rémunération variable au titre de l’année 2019 et les congés payés afférents ;
— Débouté Mme [P] du surplus de ces demandes ;
— Condamné Mme [P] à verser à la société [7] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée par messagerie électronique le 11 juillet 2025 à laquelle il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [P] demande à la Cour de :
— Rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt susvisé en indiquant que la société [6] est condamnée à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, rectifiant et ajoutant au dispositif de l’arrêt du 2 juillet 2025 précité,
— Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Par conclusions déposées par messagerie électronique le 17 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [7] demande à la Cour de :
— Juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 2 juillet 2025 est exempt d’erreur matérielle,
— Juger que la rectification d’erreur matérielle sollicitée par Mme [P] concernant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 2 juillet 2025 aurait pour conséquence de modifier le fond de la décision et modifier les droits et obligations des parties tels que fixés par la décision en cause.
— Juger Mme [P] irrecevable en sa demande de rectification d’erreur matérielle.
— Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner Mme [P] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 13 octobre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [P] considère qu’il existerait une erreur matérielle dans l’arrêt susvisé, en ce qu’elle aurait été condamnée à régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, sans aucune motivation figurant dans l’arrêt, sachant qu’elle a gagné son procès, soulignant que la société n’a pas été condamnée pour l’inexécution de ses obligations.
La société [7] soutient qu’il n’existerait aucune erreur matérielle, en ce que la salariée aurait succombé à son procès, le bien-fondé de son licenciement pour faute grave ayant été confirmé en appel et en ce qu’elle aurait été déboutée de 14 demandes indemnitaires sur les 17 formulées.
En tout état de cause, la société considère qu’il s’agirait d’une demande portant sur le fond de la décision et non en rectification d’erreur matérielle, en ce qu’elle consisterait à critiquer l’appréciation de la cour d’appel sur des éléments de fait ou de droit.
Sur ce,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de ces mêmes dispositions que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la cour constate, après avoir entendu contradictoirement les parties, qu’il y a effectivement une discordance entre l’absence de toute motivation sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et le dispositif de l’arrêt du 02 juillet 2025, l’arrêt ayant fait droit à l’appelant sur plusieurs de ses demandes et l’avoir condamné à payer un article 700 du code de procédure civile et condamner aux dépens.
Ainsi, il y a lieu de modifier le dispositif de cet arrêt selon ce que le dossier révèle, Mme [P] qui est appelante et qui n’a pas perdu son procès ne peut compte tenu de ces éléments se voir condamner aux frais irrépétibles.
Cependant le juge ne peut sous couvert de rectification prononcer une condamnation que ne comporte pas l’arrêt.
Il convient en conséquence de modifier l’arrêt rendu le 5 juillet 2025 en remplaçant 'condamne Mme [P] à verser à la société [7] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ par 'dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile '.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu son arrêt du 5 juillet 2025,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [P] du 11 juillet 2025.
Vu les conclusions en réponse du 17 juillet 2025 de la société [7].
Ordonne que, dans le dispositif de l’arrêt de la cour de céans du 05 juillet 2025, la mention : ' condamne Mme [P] à verser à la société [7] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ' soit supprimée au profit de la formulation suivante : ' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ' ;
Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée par les soins du greffe de cette cour en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié, l’arrêt rectificatif devant être notifié comme l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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