Infirmation partielle 10 septembre 2025
Désistement 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 sept. 2025, n° 22/05816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05816 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 25]- RG n° 18/05589
APPELANTE
S.C.I. MERKATU ESTALIA
immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 434 075 958
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : Me Linda SIMONET, suppléante de Me Jean-Daniel SIMONET, avocate au barreau de PARIS, toque : E0803
INTIMÉS
Monsieur [D] [R]
né le 11 Novembre 1976 à [Localité 27] (51)
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représenté par Me Manon BARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0788 et plaidant par Me Nolwenn MAZE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Manon BARNEL
Madame [E] [V]
née le 04 Juin 1977 à [Localité 27] (51)
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentée par Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [W] [U]
né le 09 Mars 1976 à [Localité 25] (12)
[Adresse 15]
[Localité 20]
Représenté par Me Simon IZARET de l’AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001
Madame [P] [C]
née le 13 Août 1977 à [Localité 28] (38)
[Adresse 15]
[Localité 20]
Représentée par Me Simon IZARET de l’AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001
Madame [F] [X]
née le 14 avril 1992 à [Localité 22] (38)
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0125
Ayant pour avocat plaidant : Me Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0308
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ESPACE BALTARD, [Adresse 7] et [Adresse 12] représenté par son syndic, le cabinet HABRIAL SASU immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 692 009 236
C/O Cabinet HABRIAL
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représenté par Me Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1605
CABINET [Localité 23] ET COMPAGNIE
SAS immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 572 007 557
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 543 110 291
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame PERRINE VERMONT
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le 30 décembre 1985, Mme [J] [N], d’une part, et M. [W] [N] et Mme [B] [G] son épouse, d’autre part, ont acquis, pour moitié chacun, de la société Mab Vastgoed Een BV et CIE, un appartement (lot n°100.213) situé au 1er étage dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 9], à usage d’habitation avec faculté d’exercice d’une profession libérale.
Le syndic de la copropriété a été la société [Localité 23] et Compagnie jusqu’au 30 septembre 2012.
Mme [J] [N] a exercé sa profession de docteur en médecine dans cet appartement de 1985 à 2005.
Elle est devenue l’unique propriétaire du lot à la suite d’une donation-partage réalisée le 21 janvier 1994 par M. [W] [N] et Mme [B] [G] son épouse.
Par acte du 30 mai 2001, le lot est devenu la propriété de la société civile immobilière Merkatu Estalia, dont Mme [J] [N] est désormais la gérante.
L’appartement à usage d’habitation situé au 2ème étage, juste au dessus du lot n°100.213, porte le numéro de lot 100.228 et a été la propriété successive de :
— la société Immobilière du Val à partir du 24 juin 1987,
— M. [R] et Mme [V] son épouse à compter du 13 juillet 2005,
— M. [U] et Mme [C] son épouse à compter du 23 avril 2008,
— Mme [X] à compter du 13 juin 2016.
Mme [J] [N] s’est plainte auprès du syndic, à compter du 11 juillet 2005, de nuisances de voisinage à la suite de travaux réalisés dans l’appartement du dessus, la moquette d’origine ayant été remplacée par du carrelage sur toute la superficie du logement, invoquant en outre par la suite une modification thermique due à la pose de carrelage.
Lors d’une assemblée générale du 29 mars 2011, les copropriétaires ont décidé de vérifier la qualité acoustique de l’appartement incriminé par la société Merkatu Estalia.
Au cours de l’année 2013, Mme [J] [N] a transféré son cabinet médical au [Adresse 4] à [Localité 26] et a décidé de fixer son domicile privé dans son lot n°100.213.
Mme [J] [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lequel a, par ordonnance du 3 septembre 2015, désigné M. [K] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 28 septembre 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Mme [X], nouveau propriétaire de l’appartement incriminé.
L’expert a déposé son rapport le 5 janvier 2018.
Par actes d’huissier de justice en date des 16, 17, 23 et 26 avril 2018, la société Merkatu Estalia a assigné M. [R] et Mme [V] son épouse, M. [U] et Mme [C] son épouse, Mme [X], le cabinet [Localité 23] et Compagnie et son assureur la société Allianz IARD ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] [Localité 26] représenté par son syndic la société Cabinet Habrial, aux fins de voir enjoindre à Mme [X] de faire procéder à des travaux sous astreinte et de condamner les défendeurs à lui verser 30 000 euros de dommages et intérêts, outre 7 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les fin de non-recevoir,
— déclaré non écrite la clause du règlement de copropriété figurant au chapitre 2 'droits et obligations des copropriétaires', section III 'usage des parties privatives', paragraphe A – d) 'Tranquillité', page 42, selon laquelle 'Le revêtement des sols ne pourra être modifié qu’après autorisation du syndic ayant pris l’avis de l’architecte du syndicat des copropriétaires et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles des procédés et matériaux d’origine et ne soient pas susceptibles de répercussions sur l’équilibre du chauffage collectif primaire',
— rejeté la demande formée par la société Merkatu Estalia tendant à enjoindre à Mme [X] de faire procéder à des travaux d’enlèvement du carrelage recouvrant les sols du lot n°100.228 pour y poser une moquette,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Merkatu Estalia,
— débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la procédure abusive,
— débouté M. [U] et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Merkatu Estalia,
— condamné la société Merkatu Estalia aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— condamné la société Merkatu Estalia à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 3 000 euros à Mme [X],
la somme de 3 000 euros à M. [U] et Mme [C],
la somme de 3 000 euros à Mme [V],
la somme de 3 000 euros à M. [R],
la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] [Localité 25] [Adresse 6],
la somme de 3 000 euros à la société [Localité 23] et Compagnie,
la somme de 2 000 euros à la société Allianz IARD,
— rejeté la demande formée par la société Merkatu Estalia sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Merkatu Estalia a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 17 mars 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 27 avril 2023 par lesquelles la société Merkatu Estalia, appelante, invite la cour, au visa des articles 9, 14, 17, 18, 29 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1241 du code civil, à :
— la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel principal,
— déclarer la compagnie Allianz IARD, Mme [X] et Mme [V] tant irrecevables que mal fondées en leurs appels incidents,
— les en débouter à toutes fins qu’ils comportent,
— confirmer le jugement du 17 février 2022 en ce qu’il a rejeté
les fins de non-recevoir des défendeurs,
les demandes reconventionnelles de Mme [X], de M. [U] et de Mme [C] tendant à la condamnation de la société Merkatu Estalia au paiement de dommages et intérêts,
et en ce qu’il a dit que 'le propriétaire du lot n°100.228 devait donc solliciter l’autorisation du syndic pour changer le revêtement de sol',
— l’infirmer pour le surplus en toutes ses dispositions défavorables à la société Merkatu Estalia,
et statuant de nouveau,
— enjoindre à Mme [X] de faire procéder par la ou les entreprises de son choix, à ses frais avancés, après autorisation du syndic ayant pris l’avis de l’architecte du syndicat des copropriétaires,
aux travaux d’enlèvement du carrelage recouvrant depuis le 9 juillet 2005 les sols des pièces à vivre, salle à manger, salon, couloirs et deux chambres du lot n°100.228 dont elle est devenue propriétaire le 13 juin 2016,
aux travaux de pose sur les sols de ce lot d’une moquette présentant des caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles des procédés et matériaux d’origine, et n’étant pas susceptible de répercussions sur l’équilibrage du chauffage collectif primaire,
et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date d’expiration du délai de 3 mois qui suivra la date de signification de l’arrêt à intervenir,
et ce sans préjudice de ses actions récursoires,
— condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. et Mme [R], M. et Mme [U], Mme [X], le Cabinet [Localité 23] et Compagnie et son assureur la compagnie Allianz IARD, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble au [Adresse 11] à [Localité 26], à lui payer une somme de 63 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le remplacement illicite de la moquette d’origine par du carrelage et/ou par leur inaction tenace pendant plus de 18 années,
— les condamner sous la même solidarité ou les uns à défaut des autres, à lui payer une somme de 20 520 euros sauf à parfaire, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens des instances en référé-expertise (ordonnances des 3 septembre 2015 et 28 septembre 2016) les honoraires de l’expert (3 219,48 euros) et les dépens de première instance et d’appel de la présente action au fond,
— dire que la SCP AFG, avocat, sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune de l’ensemble des frais de procédure dont la charge est repartie entre les autres copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouter les appelants incidents et les intimés de toutes leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 juin 2023 par lesquelles M. [R], intimé, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 2224 du code civil, 4, 31 et 122 du code de procédure civile, à :
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris sur l’intérêt à agir et la prescription concernant les actions fondées sur les dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil de la société Merkatu Estalia,
— juger la société Merkatu Estalia irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et constater que la prescription est acquise concernant les actions fondées sur les dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil,
à titre subsidiaire,
— constatant que le carrelage au sol dans l’appartement objet du litige a été posé conformément aux règles de l’art et qu’il présente des qualités phoniques et acoustiques conformes aux normes actuelles mais également bien supérieures à celles d’il y a 35 ans,
— constatant l’absence de faute contractuelle de M. [R], de préjudice de la société Merkatu et de lien de causalité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’aucune faute contractuelle, ni préjudice, ni le lien de causalité ne sont établis à son encontre,
— la clause du règlement de copropriété qui octroie au syndic un pouvoir de décision sur l’exécution de travaux portant sur des parties privatives qui ne ressort pas des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 devant être jugée réputée non écrite, qu’elle porte une atteinte injustifiée à la libre jouissance de son bien par un copropriétaire,
— les dispositions du règlement de copropriété n’étaient pas opposables aux époux [R] qui n’étaient pas copropriétaires au moment des travaux, aucune faute ne peut être retenue de leur part pour défaut d’autorisation du syndic,
— aucun trouble anormal de voisinage n’a pu être objectivé,
— la configuration des lieux actuelle étant conforme à la réglementation phonique de l’époque et même encore de ce jour, ainsi qu’au label acoustique de l’immeuble fondé sur ladite réglementation,
— aucun référentiel de la moquette dite d’origine n’ayant été conservé, permettant à la demanderesse de caractériser une éventuelle faute,
— aucune preuve n’étant rapporté de l’existence de la moquette dite 'd’origine’ dans l’appartement litigieux lors des travaux faits par M. [R],
— débouter la société Merkatu de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter toute autre partie de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
à titre encore plus subsidiaire,
— dire que les mesures réparatoires ordonnées ne sauraient excéder ce qu’a prévu l’expert,
— débouter Mme [X], qui est demanderesse au titre de l’indemnisation de telles mesures, dès lors
que la convention d’indemnisation passée avec ses vendeurs est inopposable aux tiers,
qu’elle propose une prestation qui ne correspond ni aux demandes principales, ni aux
préconisations de l’expert,
qu’aucune condamnation ne peut être basée sur une réévaluation à définir après jugement sur la base d’événements nécessairement potestatifs,
— débouter Mme [X] de ses demandes d’indemnisation complémentaires 'préjudice matériel’ et 'moral',
si par extraordinaire, la Cour faisait droit à une demande de Mme [X],
— dire que le quantum alloué serait diminué du montant des indemnisations conventionnelles qu’elle percevrait de ses vendeurs, ne pouvant percevoir plus que son préjudice,
— condamner la société [Localité 23] et Compagnie à le garantir de toutes éventuelles condamnations, au profit de toute partie, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, à hauteur de 75 %,
si une condamnation in solidum intervenait à son égard pour tout ou partie de la somme de 60 000 euros sollicitée par la demanderesse, condamner les parties concernées par les préjudices allégués à la garantir, à savoir :
à raison de 'l’abstention du cabinet [Localité 23]' : garantie in solidum du syndicat des copropriétaires et du cabinet [Localité 23] à hauteur d'1/3,
à raison de 'l’inertie de propriétaires successifs’ : garantie des parties visées (soit M. et Mme [U], Mme [X], le cabinet [Localité 23], et le syndicat des copropriétaires) à hauteur d'1/3,
à raison de 'la mise en location AirBNB par Mme [X]' : Mme [X] à hauteur d'1/3,
ou en tout cas proportionnellement au nombre de griefs qui seraient retenus contre de telle(s) partie(s) (100 % si une seule, 50 % si deux),
— débouter M. [U] et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner Mme [V] à le garantir de toutes condamnations, au profit de toute partie, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, à hauteur de 50 % du montant résiduel restant à sa charge et résultant de la ou des condamnations ci-dessus,
— infirmer le jugement sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la société Merkatu, et/ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 9 000 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
y ajoutant,
— condamner la société Merkatu, et/ou toute autre partie succombant, au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la société Merkatu, et/ou toute autre partie succombant, en tous les dépens, incluant les frais du référé et de l’expertise, avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2022 par lesquelles Mme [V], intimée, invite la cour, au visa des articles 1240, 2224 du code civil, et 9 de la loi du 10 juillet 1965, à:
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit applicable le droit de la copropriété à Mme [V] et jugé l’action non prescrite,
et statuant à nouveau,
— juger irrecevable la demande de la société Merkatu car prescrite,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’aucune faute contractuelle, ni préjudice, ni le lien de causalité ne sont établis à son encontre,
— la clause du règlement de copropriété imposant l’accord du syndic pour des travaux portant sur des parties privatives devant être jugée réputée non écrite, faute d’atteinte à la destination de l’immeuble, et le syndic n’ayant au demeurant aucun pouvoir de décision propre,
— la configuration des lieux actuelle étant conforme à la réglementation phonique de l’époque et même encore de ce jour, ainsi qu’au label acoustique de l’immeuble fondé sur ladite réglementation,
— aucun référentiel de la moquette dite d’origine n’ayant été conservé, permettant à la demanderesse de caractériser une éventuelle faute,
— aucune preuve n’étant rapporté de l’existence de la moquette dite 'd’origine’ dans l’appartement litigieux lors des travaux faits par M. [R],
à titre encore plus subsidiaire,
— dire que les mesures réparatoires ordonnées ne sauraient excéder ce qu’a prévu l’expert,
— débouter Mme [X], qui est demanderesse au titre de l’indemnisation de telles mesures, dès lors
que la convention d’indemnisation passée avec ses vendeurs est inopposable aux tiers,
qu’elle propose une prestation qui ne correspond ni aux demandes principales, ni aux préconisations de l’expert,
qu’aucune condamnation ne peut être basée sur une réévaluation à définir après jugement sur la base d’événements nécessairement potestatifs,
— débouter Mme [X] de ses demandes d’indemnisation complémentaires (dits 'préjudice matériel’ et 'moral'),
et si malgré tout la Cour faisait droit à une demande de Mme [X],
— dire que le quantum alloué serait diminué du montant des indemnisations conventionnelles qu’elle percevrait de ses vendeurs, ne pouvant percevoir plus que son préjudice,
— condamner la SCP [Localité 23] et Compagnie à la garantir de toutes éventuelles condamnations, au profit de toute partie, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, à hauteur de 75 %,
— si une condamnation in solidum intervenait à son égard pour tout ou partie de la somme de 50 000 euros sollicitée par la demanderesse, condamner les parties concernées par les préjudices allégués à la garantir, à savoir :
à raison de 'l’abstention du cabinet [Localité 23]' : garantie in solidum du syndicat des copropriétaires et du cabinet [Localité 23] à hauteur d'1/3,
à raison de 'l’inertie de propriétaires successifs’ : garantie des parties visées (soit M. et Mme [U], Mme [X], le cabinet [Localité 23], et le syndicat des copropriétaires) à hauteur d'1/3,
à raison de 'la mise en location AirBNB par Mme [X]' : Mme [X] à hauteur d'1/3,
Ou en tout cas proportionnellement au nombre de griefs qui seraient retenus contre de telle(s) partie(s) (100 % si une seule, 50 % si deux),
— condamner M. [R] à la garantir de toutes condamnations, au profit de toute partie, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, à hauteur de 50 % du montant résiduel restant à sa charge et résultant de la ou des condamnations ci-dessus,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la société Merkatu, et/ou toute autre partie succombante, au paiement d’une somme de 11 020,62 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
y ajoutant,
— condamner la société Merkatu, et/ou toute autre partie succombante, au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile d’appel, ainsi qu’en tous les dépens, incluant les frais du référé et de l’expertise, avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 14 septembre 2022 par lesquelles M. [U] et Mme [C], intimés, invitent la cour, au visa des articles 9, 18, 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, à :
— juger la société Merkatu Estalia mal fondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence,
— débouter la société Merkatu Estalia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2022 dans toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse ou la Cour entendrait infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 17 février 2022 et faire droit aux demandes de la société Merkatu Estalia,
— juger que M. [U] et Mme [C] seront relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre par M. [R] et Mme [V] in solidum,
— rejeter les demandes de Mme [V], de M. [R] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] d’être relevés et garantis de toute condamnation par M. [U] et Mme [C] comme étant mal fondées,
— juger Mme [X] mal fondée dans ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre
et, en conséquence,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
ou, à défaut,
— condamner M. [R] et Mme [V], in solidum, à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [X],
en tout état de cause,
— condamner in solidum tous succombants à leur payer la somme de 6 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par lesquelles Mme [X], intimée, invite la cour, au visa des articles 4, 31, 32, 122 du code de procédure civile, 1240 et suivants et 2224 du code civil, à :
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Merkatu Estalia recevable en ses demandes,
— juger irrecevable la société Merkatu Estalia en toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Merkatu Estalia,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en toute hypothèse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Merkatu Estalia à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
ajoutant au jugement entrepris,
— condamner la société Merkatu Estalia à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
à titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où par extraordinaire le tribunal considérerait qu’il y a lieu de procéder au remplacement du revêtement,
— juger que le matériau de remplacement consisterait en un carrelage posé selon les normes du devis Renov IDF, ou à défaut en un linoléum conformément aux préconisations de M. [K],
— ordonner à son profit la remise des sommes séquestrées entre les mains de Mme [Y], clerc de notaire, ou de toute autre personne qui lui aurait été aujourd’hui substituée au sein de l’étude ainsi désignée dans l’acte de vente '[L] [O], [I] [H], [Z] [A], [M] [O], notaires associés', au [Adresse 14], à hauteur de la somme de 22 900 euros,
— condamner in solidum M. [R], Mme [V], M. [U], Mme [C] épouse [U], à lui rembourser le coût supplémentaire qui pourrait résulter des travaux de remplacement du revêtement,
— condamner in solidum M. [R], Mme [V], M. [U], Mme [C], épouse [U], au paiement de la somme de 8 041,07 euros en réparation du préjudice matériel,
— condamner in solidum M. [R], M. [U], Mme [C], épouse [U], et Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner in solidum, à titre principal, M. [U] et Mme [C], son épouse, et à titre subsidiaire M. [U] et Mme [C], son épouse, M. [R], le cabinet [Localité 23] et compagnie, la société Allianz IARD, Mme [V] et le syndicat des copropriétaires à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des frais et dépens d’expertise, des frais et dépens de la présente instance, de l’article 700 du code de procédure civile, et encore dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
* s’agissant des demandes de Mme [V] et de M. [R],
— juger Mme [V] mal fondée en sa demande en garantie à son encontre,
— l’en débouter purement et simplement,
— juger M. [R] mal fondé en sa demande en garantie à son encontre de Mme [X],
— l’en débouter purement et simplement,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Merkatu Estalia, M. [R], M. [U], Mme [C], épouse [U], le cabinet [Localité 23] et compagnie, la compagnie Allianz IARD, Mme [V] et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 26], intimé, invite la cour, au visa des articles 9, 14, 18 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, à :
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2022 dans toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2022 et de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité,
— condamner in solidum M. [R], Mme [V], M. [U], Mme [C], le cabinet [Localité 23] et Compagnie et la compagnie Allianz IARD à le garantir intégralement des sommes qu’il devrait être condamné à verser à la société Merkatu Estalia,
en tout état de cause,
— condamner la société Merkatu Estalia au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Merkatu Estalia aux dépens qui comprennent les dépenses engagées au titre de l’expertise judiciaire avec application de l’article à 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2022 par lesquelles la société [Localité 23] et Compagnie, intimée, invite la cour, au visa des articles 8, 15, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, à :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Merkatu Estalia de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie par la société [Localité 23] et Compagnie,
— débouter toute autre partie de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner Allianz à garantir et relever indemne la société [Localité 23] et Compagnie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner la société Merkatu Estalia, ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui incluent la rémunération du technicien avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 18 juin 2022 par lesquelles la société Allianz IARD, intimée, invite la cour, au visa des articles 2, 9, 14, 18, 25 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1, 1984 et suivants et 2224 du code civil, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a reconnu la prescription de l’action de la société Merkatu,
et,
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Merkatu comme étant prescrites,
— le rejeter,
— débouter la société [Localité 23] et Compagnie de sa demande de garantie formée à son encontre,
— rejeter toutes demandes de condamnation formée à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Merkatu ou tout succombant, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec application de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur les fins de non recevoir :
Sur l’intérêt à agir de la SCI Merkatu à l’encontre de Mme [X] :
Si Mme [X] excipe du défaut d’intérêt à agir de la SCI Merkatu à son encontre au motif que le rapport d’expertise révèle qu’il n’y a aucun trouble anormal de voisinage, il est constant que la SCI Merkatu ne fonde pas son action sur la théorie des troubles anormaux du voisinage mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun précisément pour violation de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de la clause du réglement de copropriété, figurant au chapitre 2 'droits et obligations des copropriétaires', section III 'usage des parties privatives', paragraphe A – d) 'Tranquillité', page 42, selon laquelle 'Le revêtement des sols ne pourra être modifié qu’après autorisation du syndic ayant pris l’avis de l’architecte du syndicat des copropriétaires et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles des procédés et matériaux d’origine et ne soient pas susceptibles de répercussions sur l’équilibre du chauffage collectif primaire'.
L’article 31 du code de procédure civile dispose 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Or, il est constant que Mme [X] est copropriétaire dans l’immeuble du [Adresse 8] [Localité 25] 1er du lot concerné par la présente procédure, étant constant que l’immeuble est soumis aux règles de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.
En conséquence, la SCI Merkatu a donc intérêt à agir à l’encontre de Mme [X] prise en sa qualité de copropriétaire, et ce, indépendamment de toute appréciation quant au bien fondé de l’action. Il échet de débouter Mme [X] de son moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de la SCI Merkatu, tant fondé sur la théorie des troubles anormaux du voisinage telle que le Tribunal l’a justement analysé, que sur le principe de la responsabilité civile de droit commun tel que soutenu en cause d’appel.
Sur le droit d’agir de la SCI Merkatu à l’encontre de Mme [X] :
Mme [X] excipe de l’irrecevabilité à agir de la SCI Merkatu à son encontre dès lors qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée tenant au changement de revêtement du sol de son appartement en violation du réglement de copropriété alors même que cette faute ne lui incombe pas, pour être le fait des propriétaires précédents.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : «Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir».
En l’espèce, il est constant que la SCI Merkatu agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour violation des dispositions du réglement de copropriété de l’immeuble, dans lequel Mme [X] est effectivement copropriétaire pour être la propriétaire actuelle du lot litigieux.
La SCI Merkatu est donc recevable à agir à l’encontre de Mme [X] prise en sa qualité de propriétaire du lot litigieux, et dont la responsabilité sera appréciée dans le cadre de l’instance au fond : il échet de débouter Mme [X] de son moyen tiré du défaut de droit d’agir.
Sur le défaut d’objet :
L’article 4 du code de procédure civile dispose : L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a justement considéré que la demande de la SCI Merkatu afférente à l’exécution de travaux de pose d’une moquette sur les sols du lot n°100.228 a un objet, indépendamment du débat portant sur la détermination des caractéristiques de ladite moquette : il échet de débouter Mme [X] de son moyen tiré du défaut d’objet : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription :
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a justement considéré que l’action engagée au fond par la SCI Merkatu en avril 2018 n’est pas atteinte par la prescription décennale édictée par les dispositions antérieures à celles édictées par la loi Elan du 23 novembre 2008 et qui relève de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant d’une action personnelle entre copropriétaires née de la loi du 10 juillet 1965 dès lors :
— que le point de départ du délai de prescription est le 11 juillet 2005, date à laquelle la SCI Merkatu a eu connaissance des troubles qu’elle invoque et dénoncés au syndic de l’immeuble ;
— que l’action au fond de la SCI Merkatu devait donc être engagée avant le 11 juillet 2015;
— que l’action a été suspendue par la procédure d’expertise judiciaire ordonnée en référé dont l’assignation a été délivrée le 21 mai 2015 à l’encontre des époux [R] (Mme [V] divorcée [R]), des époux [U], du syndicat des copropriétaires et du syndic [Localité 23] et cie ;
— que Mme [X] est devenue propriétaire du lot n°100.228 le 13 juin 2016 et elle a été assignée en référé par acte délivrée le 20 juillet 2016 ;
— que le rapport d’expertise a été déposé le 5 janvier 2018.
Au regard du rappel de cette chronologie factuelle, il échet donc de constater que l’action engagée au fond par la SCI Merkatu en avril 2018 n’est pas prescrite : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réalité des troubles subis par la SCI Merkatu :
Au soutien de son appel, la SCI Merkatu fait valoir que la destination des locaux de l’immeuble « affectés à usage principal d’habitation » et le caractère de leur isolation phonique « exceptionnellement poussée’ au label confort acoustique trois étoiles » justifient pleinement les dispositions conventionnelles du règlement de copropriété insérées au chapitre 2 « Droits et obligations des copropriétaires », Section III ' Usages des parties privatives, d) Tranquillité, concernant la modification du revêtement des sols, lesquelles n’imposent aux copropriétaires qu’une seule obligation parfaitement légitime :
« le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles des procédés et matériaux d’origine et ne soient pas susceptibles de répercussions sur l’équilibrage du chauffage collectif primaire. »
La SCI Merkatu indique ainsi que le carrelage qui a remplacé la moquette d’origine dans l’appartement acquis par M. et Mme [R] ne présente certainement pas ces mêmes caractéristiques d’isolation phonique et est inévitablement susceptible de répercussions sur l’équilibrage du chauffage collectif primaire.
En considération de ces éléments la SCI Merkatu argue de la violation des dispositions de l’article 9 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui impose aux copropriétaires de ne pas porter atteinte aux autres copropriétaires dans l’usage de leurs parties privatrives, obligations telles que reprises au réglement de copropriété.
Le syndic, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires mis en cause s’opposent à cette version des faits et font valoir au principal l’absence de démonstration de toute atteinte à la tranquillité des copropriétaires voisins en l’absence de caractérisation par l’expert judiciaire de quelque trouble sonore que ce soit, la configuration des lieux actuelle étant conforme à la règlementation phonique de l’époque et même encore plus à celle qui s’applique actuellement, ainsi qu’au label acoustique de l’immeuble fondé sur ladite réglementation.
Sur ce,
L’article 1231-61 du code civil prévoit que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
L’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
(…)
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
Vu la note de synthèse adressée par l’expert judiciaire le 21 novembre 2017 aux termes de laquelle ce dernier indique :
— l’isolation aux bruits de chocs, dans l’appartement était conforme à toutes les valeurs
exigées dans la construction, serait-ce les plus récentes,
— aucune nuisance n’avait pu être constatée,
— les mesures d’isolement aux bruits de chocs effectuées ont permis de montrer que le
plancher était réglementaire par rapport à la réglementation en vigueur au moment de la
construction du bâtiment et vis-à-vis des réglementations plus récentes.
Vu la conclusions du rapport définitif de l’expert judiciaire du 5 janvier 2018 aux termes duquel celui-ci réitère en conclusion sa note de synthèse et précise :
«Il apparaît donc que le plancher est conforme aux normes les plus récentes de confort acoustique relatif aux bruits de chocs, ce qui relève de la présence de la dalle flottante et d’une mise en 'uvre correcte».
Les investigations et mesures acoutiques menées n’ont donc pas permis d’établir la démontration de la dégradation de l’isolation phonique du fait du remplacement de la moquette et partant, aucune méconnaissance des obligations prévues à l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relatives à la préservation de la tranquillité de la copropriété par les propriétaires successifs du lot litigieux.
Or, par application des dispositions 1231-1 du code civil et 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précités, la responsabilité contractuelle implique la démonstration de trois conditions cumulatives : un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre le dommage et l’inexécution.
En l’espèce aucun trouble acoustique avéré n’a pu être objectivé par l’expert judiciaire, notamment dans la mesure où il n’a pu déterminer les caractéristiques originelles du revêtement, aucun référentiel de la moquette dite d’origine n’ayant été conservé ou alors, seulement dans une pièce inexploitable – située au dessus d’un local technique – de sorte qu’aucune comparaison entre les nouveaux matériaux utilisés et ceux d’origine n’a pu être effectuée ; de même, aucune répercussion de ce changement sur l’équilibre du système de chauffage n’a pu être établie.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formée par la société Merkatu tendant à enjoindre à Mme [X] de faire procéder à des travaux d’enlèvement du carrelage recouvrant les sols du lot n°100.228 pour y poser une moquette, et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Merkatu en réparation des préjudices causés, faute pour la SCI Merkatu de caractériser son dommage : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère non écrit de la clause relative aux modalités des travaux affectant le revêtement des sols :
La SCI Merkatu argue de la violation des dispositions du réglement de copropriété relatives à l’usage des parties privatives (chapitre 2 section III ), et plus précisément de la clause figurant au paragraphe A – d) 'Tranquillité', page 42, selon laquelle 'Le revêtement des sols ne pourra être modifié qu’après autorisation du syndic ayant pris l’avis de l’architecte du syndicat des copropriétaires et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles des procédés et matériaux d’origine et ne soient pas susceptibles de répercussions sur l’équilibre du chauffage collectif primaire'.
Ainsi, la SCI Merkatu soutient que les coprorpiétaires qui ont procédé au changement du revêtement du sol ont engagé leur responsabilité pour ne pas avoir sollicté préalablement l’autorisation du syndic conformément aux disposistions du réglement de coprorpriété, et que le syndicat des copropriétaires et le syndic ont également engagé leur responsabilité pour ne pas avoir fait respecter les dispositions du règlement de copropriété, en présence d’une atteinte aux droits d’un copropriétaire par un autre copropriétaire.
Le syndic, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires successifs du lot litigieux sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré non écrite la clause du réglement de copropriété précitée, imposant l’accord du syndic pour des travaux portant sur des parties privatives, faute d’atteinte à la destination de l’immeuble, et en considération du fait que le syndic ne dispose légalement aucun pouvoir de décision propre à ce titre.
Sur ce,
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé notamment 'd’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale’ et 'd’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci'.
L’article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose : Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
En l’espèce, outre qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser une éventuelle faute des copropriétaires du lot litigieux de nature à engager leur responsabilité pour avoir changé le revêtement du sol sans l’autorisation préalable du syndic, et susceptible de n’engager consécutivement, ni la responsabilité du syndic ni celle du syndicat des copropriétaires pour leur carence alléguée à faire respecter ladite clause du réglement de copropriété dès lors qu’aucun préjudice ou trouble n’est justifié, il est constant que l’autorisation préalable du syndic n’entre pas dans le champ des pouvoirs conférés par l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a réputé non écrite la clause dès lors que celle-ci octroie au syndic un pouvoir de décision sur l’exécution de travaux portant sur les parties privatives qui ne ressort pas des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et qu’elle porte une atteinte injustifiée à la libre jouisance de son bien par un copropriétaire.
Il s’ensuit que cette clause étant réputée non écrite par la présente décision, doit être réputée comme n’ayant jamais avoir existé et donc, n’ayant jamais avoir reçu application. En effet, par seule application de l’article 43 alinéa 2, l’annulation de cette clause a un effet rétroactif : le jugement sera modifié sur ce point.
En résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCI Merkatu sera nécessairement déboutée de l’intégralité de ses demandes, de nature réparatoires comme indemnitaires pour violation du réglement de copropriété : le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de Mme [X] en dommages et intérêts pour procédure abusive :
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce sauf à priver la SCI Merkatu de son droit d’ester en justice et ce, par seule application des dispositions de l’article 1240 du code civil qui prévoit bien que le droit d’action ou de défense ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol et que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne suffit pas à caractériser l’abus du droit d’agir en justice.
En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la SCI Merkatu en dispense de toute participation à la dépense commune de l’ensemble des frais de procédure
Il y a lieu de rejeter la demande formée par la société Merkatu Estalia sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, celle-ci perdant son procès en première instance comme en appel.
* * *
Il y a lieu de confirmer le jugement pour le surplus et de rejeter toute autre demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Merkatu, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à chacune des parties intimées, ainsi à ( au) :
Mme [X],
M. [U] et Mme [C],
Mme [V],
M. [R],
syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9],
la société [Localité 23] et Compagnie,
la société Allianz IARD.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Merkatu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en l’intégralité de ses disposistions sauf à dire que la clause du réglement de copropriété figurant au chapitre 2 'droits et obligations des copropriétaires', section III 'usage des parties privatives', paragraphe A – d) 'Tranquillité', page 42, selon laquelle 'Le revêtement des sols ne pourra être modifié qu’après autorisation du syndic ayant pris l’avis de l’architecte du syndicat des copropriétaires et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles des procédés et matériaux d’origine et ne soient pas susceptibles derépercussions sur l’équilibre du chauffage collectif primaire’ sera réputée non écrite avec effet rétroactif ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Merkatu aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Merkatu à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel à :
Mme [X],
M. [U] et Mme [C],
Mme [V],
M. [R],
au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] [Localité 26],
la société [Localité 23] et Compagnie,
la société Allianz IARD ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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