Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 mai 2026, n° 24/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°259/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 07/05/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00471 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHKZ
Décision déférée à la cour : 06 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A. KS CONSTRUCTION
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Me [V] [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la société [P] [I] PROMOTION IMMOBILIERE,
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
La S.A.R.L. [P] [I] PROMOTION IMMOBILIERE, en redressement judiciaire, prise en la personne de ses représentants légaux, à savoir Maître [V] [Y], mandataire judiciaire, de la SELARL [Y] et associés et Me [C], administrateur judiciaire, de la SELAS [E] – [C] – LUTZ administrateurs judiciaires associés,
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]
La S.A.S. [E] – [C] – LUTZ – ADMINISTRATEURS JUDICIAIR ES ASSOCIES, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [P] [I] PROMOTION IMMOBILIERE, prise en la personne de Me [R] [E],
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 4]
représentées par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [P] [I] promotion immobilière a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5].
La société Ks construction est intervenue à l’opération de construction en qualité d’entreprise générale de travaux.
Selon acte de vente en l’état futur d’achèvement du 27 avril 2012, M. [O] [Q] et Mme [T] [W] ont acquis un appartement (lot n°24) et un parking (lot n°157) au prix de 400 000 euros.
La livraison est intervenue le 27 juin 2014.
La réception des ouvrages est intervenue le 24 avril 2015 entre la société [P] [I] promotion immobilière et la société Ks construction.
Par acte du 30 juin 2015, M. [Q] et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [G] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 14 février 2019.
Par acte du 20 avril 2016, M. [Q] et Mme [W] ont fait assigner la société [P] [I] promotion immobilière devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 26 000 euros en réparation de divers désordres.
La société [P] [I] promotion immobilière a appelé en garantie la société Ks construction, maître [J] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société [N] [B] [S], maître d''uvre jusqu’au 30 septembre 2011, la société Allianz en qualité d’assureur de la société [N] [B] [S], maître [K] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier Blanc [S], maître d''uvre à compter du 1er octobre 2011, la société Allianz en qualité d’assureur de la société Atelier Blanc [S].
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [P] [I] promotion immobilière et a désigné la Selas [F], prise en la personne de maître [R] [E], en qualité d’administrateur et la Selarl [Y] & Associés, prise en la personne de maître [V] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
La Selas [F] et la Selarl [Y] & Associés ont été mises en cause par la société Ks construction et les consorts [L].
M. [Q] et Mme [W] ont sollicité en dernier lieu la condamnation solidaire de la société [P] [I] promotion immobilière, de la société Allianz en qualité d’assureur de la société [N] [B] [S] et de la société Ks construction au paiement de la somme de 26 000 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ks construction a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de M. [Q] et Mme [W] et a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [P] [I] promotion immobilière à la somme de 634 485,54 euros.
La société [P] [I] promotion immobilière a notamment conclu à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société Ks construction, faisant valoir que cette demande en paiement du solde du marché ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes de M. [Q] et Mme [W] à l’encontre de la société Ks construction au titre des retards de livraison,
— déclaré recevables les demandes de M. [Q] et Mme [W] à l’encontre de la Sa Allianz en sa qualité d’assurance de la société [N] [B] [S],
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Ks construction à l’encontre de la société [P] [I] promotion immobilière,
— fixé la créance de M. [Q] et Mme [W] au passif de la société [P] [I] promotion immobilière à la somme de 560 euros en réparation des désordres affectant la terrasse,
— débouté M. [Q] et Mme [W] de leurs demandes dirigées contre la société Ks construction et la société Allianz en qualité d’assureur de la société [N] [B] [S] au titre des désordres affectant la terrasse,
— déclaré irrecevable l’appel en garantie de la société [P] [I] promotion immobilière à l’encontre de la société [N] [B] [S] au titre des désordres affectant la terrasse,
— débouté la société [P] [I] promotion immobilière du surplus de ses appels en garantie s’agissant des désordres affectant la terrasse,
— débouté M. [Q] et Mme [W] du surplus de leurs demandes,
— débouté la société [P] [I] promotion immobilière de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [Q] et Mme [W],
— débouté la société [P] [I] promotion immobilière de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Allianz,
— fixé les dépens de la procédure d’appel au passif de la société [P] [I] promotion immobilière,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Ks construction à l’encontre de la société [P] [I] promotion immobilière, le tribunal a retenu que la société Ks construction avait été initialement appelée en la cause par la société [P] [I] promotion immobilière afin d’être condamnée à la garantir de toute condamnation à venir au profit des consorts [L] et que la demande en paiement du solde du marché à hauteur de 634 485,54 euros était sans lien avec les désordres, non conformités et retard de livraison qui ont valu à la société Ks construction d’être appelée en garantie dans le cadre de l’instance opposant la société [P] [I] promotion immobilière et les consorts [L].
La société Ks construction a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 24 janvier 2024, en précisant que son appel portait sur les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société [P] [I] promotion immobilière.
*
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 septembre 2025, la société Ks construction demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Ks construction,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 décembre 2023 sous le n° RG 17/05055 en tant qu’il a rejeté comme irrecevable la demande reconventionnelle de la société Ks construction,
statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
— déclarer recevable et bien fondé la demande de la société Ks construction,
— fixer la créance de la société Ks construction dans la liquidation de la société [P] [I] promotion immobilière à la somme de 651 305,88 euros,
— admettre la créance de la société Ks construction au passif de la société [P] [I] promotion immobilière, pour un montant de 651 305,88 euros, à titre chirographaire, avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2018, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamner la société [Y] et associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [P] [I] promotion immobilière à verser à la société Ks construction la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel qui seront frais privilégiés de la procédure collective.
L’appelante fait valoir que les tiers appelés en garantie sont recevables à former des demandes reconventionnelles à l’encontre de celui qui les a assignés dès lors que ces demandes reconventionnelles trouvent leur fondement dans l’exécution du même contrat, ce qui est le cas en l’espèce avec le contrat d’entreprise générale du 21 février 2012 liant la société [P] [I] promotion immobilière et la société Ks construction.
Sur le fond, la société Ks construction soutient que la situation de travaux n° 50 d’un montant de 534 376,94 euros a donné lieu à un bon à payer établi par le maître d''uvre mais qu’elle n’a pas été réglée par la société intimée en dépit d’un engagement résultant d’un courriel du 13 avril 2018. Elle indique que ce courriel vaut reconnaissance de dette et constitue un aveu extrajudiciaire complété par la validation donnée par le maître d''uvre et la réception des travaux du 24 avril 2015 caractérisant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. L’appelante précise également que le juge des référés saisi d’une demande de provision, dans une ordonnance du 18 décembre 2019, a considéré que l’existence de l’obligation à paiement était incontestable dans son principe.
L’appelante affirme que la société intimée ne justifie pas des fautes qu’elle lui impute dans l’exécution du contrat d’entreprise générale, ni de la réalité et du quantum du préjudice allégué, pas plus qu’un quelconque retard d’exécution.
*
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 août 2025, la société [P] [I] promotion immobilière, la Selas [F], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [P] [I] promotion immobilière, et la Selarl [Y] & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Ks construction recevable mais mal fondé,
à titre principal,
— confirmer le jugement du 6 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Ks construction dirigée contre la société [P] [I] promotion immobilière,
à titre infiniment subsidiaire, si la demande devait être déclarée recevable,
— juger que la société Ks construction n’apporte pas la preuve de l’engagement contractuel de la société [P] [I] promotion immobilière, la réalité et le chiffrage de la demande qui est donc mal fondée,
en conséquence,
— débouter la société Ks construction de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [P] [I] promotion immobilière,
— condamner la société Ks construction, à payer à la société [P] [I] promotion immobilière la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ks construction aux entiers dépens de la procédure.
Les intimés soutiennent que la demande reconventionnelle de la société Ks construction ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale des consorts [L]. Ils indiquent que la demande principale des consorts [L] repose sur l’acte de vente en l’état futur d’achèvement de leur bien immobilier tandis que la société Ks construction fonde sa demande reconventionnelle sur le contrat d’entreprise conclu avec la société [P] [I] promotion immobilière ainsi que sur la procédure de référé intervenue strictement entre les deux sociétés. Les intimés ajoutent que la demande reconventionnelle ne peut avoir aucune influence sur le règlement du litige opposant les parties à l’instance, ni sur le sort de la demande principale dès lors qu’il n’existe aucun lien entre les deux.
Sur le fond, les intimés font valoir que les travaux dont la société Ks construction entend réclamer le paiement correspond à des travaux supplémentaires non prévus au marché initial à forfait pour lesquels aucun avenant, aucun ordre de service n’est produit et qui n’ont pas été soumis à la signature de la société [P] [I] promotion immobilière, ni validés par l’architecte.
Les intimés font état de désordres et de retard imputables à la société Ks construction.
Ils précisent que le courriel prématuré du 13 avril 2018, expédié avant le dépôt du rapport d’expertise, ne saurait constituer un aveu extrajudiciaire, ni un engagement de payer dès lors que la mention en lettres de la somme visée fait défaut.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Ks construction
L’article 64 du code de procédure civile dispose que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 70 du même code rappelle que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il est constant que les consorts [L] ont assigné la société [P] [I] promotion immobilière devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant du retard de livraison et des désordres affectant leur appartement, acquis en l’état futur d’achèvement selon acte de vente du 27 avril 2012.
Il est également établi que la société Ks construction a été assignée en intervention forcée par la société [P] [I] promotion immobilière afin d’être condamnée à garantir cette dernière de toute condamnation pouvant être prononcée au bénéfice des consorts [L].
La demande reconventionnelle formée par la société Ks construction à l’encontre la société [P] [I] promotion immobilière, dont la recevabilité est discutée, est une demande en paiement du solde du marché d’un montant de 651 305,88 euros en exécution d’un contrat d’entreprise du 21 février 2012.
Il existe un lien suffisant entre la demande principale formée par les consorts [L] en réparation de leurs préjudices, l’appel en garantie de la société Ks construction par la société [P] [I] promotion immobilière et la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Ks construction à l’encontre de la société [P] [I] promotion immobilière, ces demandes procédant de la même opération de construction.
Par ailleurs, la cour relève que la demande reconventionnelle est formée en application du même contrat d’entreprise du 21 février 2012, invoqué par la société [P] [I] promotion immobilière à l’appui de son appel en garantie.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de la société Ks construction sera déclarée recevable, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la société Ks construction
Aux termes de l’article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’appelante sollicite l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [P] [I] promotion immobilière d’une somme totale de 651 305,88 euros correspondant à une situation de travaux n° 50 du 18 septembre 2017 d’un montant de 534 376,94 euros, outre la somme de 116 928,94 euros au titre des intérêts de retard contractuels pour la période du 22 octobre 2017 au 30 juin 2019.
Il résulte des pièces produites que la société Atelier Blanc [S], maître d''uvre, a certifié le 15 février 2018 que la somme de 534 376,94 euros correspondant à la situation de travaux n° 50 pouvait être payée à la société Ks construction.
Par un courriel du 13 avril 2018, M. [P] [I], gérant de la société [P] [I] promotion immobilière, a répondu à la notification d’une mise en demeure dans les termes suivants :
« Cher maître, nous avons bien réceptionné votre recommandé du 11 avril courant concernant le paiement de la situation n° 50 à la société Ks construction. Nous vous informons que nous avons donné ce jour ordre à notre banque de payer cette situation d’un montant de 534 376,94 euros. Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Bien à vous, cordialement. [P] [I] ".
Ce courriel établit à suffisance le principe et le montant de la créance que détient la société Ks construction à l’encontre de la société [P] [I] promotion immobilière, conformément au principe de liberté de la preuve entre commerçants énoncé à l’article L. 110-3 du code de commerce.
A cet égard, le moyen soulevé par l’intimée tiré du non-respect de l’article 1326 du code civil, qui exige la double mention en lettres et en chiffres de la somme objet d’une reconnaissance de dette, est inopérant, la preuve étant libre entre commerçants.
Par ailleurs, ce courriel permet d’établir que la société [P] [I] promotion immobilière a pleinement consenti à la réalisation des travaux visés dans la situation n° 50, M. [I] faisant expressément référence à cette situation en évoquant l’ordre de paiement donné à sa banque.
Au surplus, la cour relève que l’intimée échoue à rapporter la preuve du retard et des malfaçons qu’elle impute à la société Ks construction, les rapports d’expertise amiable du 13 mars 2013 et judiciaire du 14 février 2019 dont elle se prévaut ne permettant pas de lui imputer une quelconque responsabilité à ce titre.
S’agissant des intérêts de retard contractuels réclamés à hauteur de 7% l’an, ils sont expressément prévus par l’article 5.3 du contrat d’entreprise du 21 février 2012.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [P] [I] promotion immobilière la somme totale de 651 305,88 euros (534 376,94 + 116 928,94), étant précisé que les créances résultant de l’exécution du contrat du 21 février 2012 ont été déclarées auprès du mandataire judiciaire de la société [P] [I] promotion immobilière par courrier du 15 juillet 2020.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée jusqu’à l’ouverture de la procédure collective qui, en application de l’article L622-28 du code de commerce, arrête le cours des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [P] [I] promotion immobilière.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Ks construction à l’encontre de la société [P] [I] promotion immobilière,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande reconventionnelle de la société Ks construction à l’encontre de la société [P] [I] promotion immobilière,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [P] [I] promotion immobilière la créance de la société Ks construction d’un montant de 651 305,88 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2018, date de la mise en demeure, jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
ORDONNE la capitalisation des intérêts jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
DIT que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [P] [I] promotion immobilière,
DEBOUTE la société Ks construction et la société [P] [I] promotion immobilière, représentée par la Selas [F], administrateur judiciaire, et la Selarl [Y] & Associés, mandataire judiciaire, de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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