Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 déc. 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2025, N° 25/00644;25/03571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(n°644, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00644 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJO7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03571
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 27 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [R] [G] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 15 mars 1962 en POLOGNE
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [M] [K]
comparante assistée de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [M] [K]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 26/11/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [R] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 10 novembre 2025 avec maintien en date du 14 novembre 2025.
Après appel suspensif du ministère public et par ordonnance de cette cour en date du 06 novembre 2025, avait été confirmée celle du juge du de [Localité 3] en date 04 novembre 2025 ayant prononcé la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte déjà en cours avec effet différé de 24 heures pour permettre l’éventuelle mise en place d’un programme de soins.
Par requête en date du 14 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [R] [Z].
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge précité a :
— rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
— autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 21 novembre 2025, le conseil de Mme [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l’infirmation de cette dernière et la mainlevée de la mesure aux motifs :
— de la rétroactivité de la décision d’admission ;
— de la tardiveté de la notification de cette même décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil, conformément à la demande de Mme [R] [Z] en application de l’article L.3211-12-2.
Par avis écrit reçu le 26 novembre 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, l’appel étant recevable, les moyens d’irrégularité à nouveau soulevés en appel ayant été rejetés par le premier juge pour des motifs pertinents qu’il y aura lieu de reprendre et au vu des éléments médicaux figurant au dossier et notamment du certificat médical de situation du 25 novembre 2025.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
L’avocate de Mme [R] [Z], développant oralement son acte d’appel, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 19 novembre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour les motifs susvisés.
Mme [R] [Z] exprime son souhait de rentrer à son domicile, se sentant très bien et ne supportant plus les cris des autres patients dans l’unité.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance elle-même.
Le principe de l’antériorité de la décision d’admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu’il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant et un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6).
En l’espèce, en exécution de l’ordonnance de cette cour en date du 06 novembre 2025, la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [R] [Z] en cours a été confirmée avec effet différé de 24 heures pour permettre l’éventuelle mise en place d’un programme de soins. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précitées, la mesure d’hospitalisation complète prenait donc fin.
Le directeur d’établissement peut, à la suite d’une décision judiciaire de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, décider de son admission au motif d’un péril imminent, dès lors que les conditions de cette procédure sont remplies (1 ère civ, 10 février 2021, n°19-25.224).
En l’espèce, la nouvelle décision d’admission est en date du 10 novembre 2025 (16 heures 22). Si elle ne mentionne pas d’effet rétroactif, force est de relever qu’aucun élément à la procédure soumise par l’établissement ne permet de considérer que Mme [R] [Z] est sortie de l’établissement à l’expiration du délai de 24 heures précité, ni qu’elle est restée dans l’établissement avec son consentement et donc en hospitalisation libre.
De la confrontation de ces dates et heures, il résulte qu’il ne saurait être question d’un quelconque délai pris pour l’élaboration de la décision et qu’en réalité Mme [R] [Z] a été retenue sous contrainte entre l’expiration du délai de 24 heures susvisé (soit au plus tard le 08 novembre 2025 à 00 heure) et cette nouvelle mesure (10 novembre 2025 à 16 heures 22), sans aucune décision administrative, ni même certificat médical dument établi avant le 10 novembre 2025 à 15 heures, alors qu’aucune circonstance insurmontable ne pourrait être invoquée – et ne l’est, d’ailleurs.
D’une telle situation de privation de liberté sans titre pendant deux jours et demi, quel que soit par ailleurs l’objectif de soins poursuivi, découle, au surplus, une atteinte aux droits de l’intéressée qui n’a pu recevoir immédiatement les informations tenant à sa nouvelle situation, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours, alors même qu’il avait été porté à sa connaissance que la décision de la cour d’appel devait être rendue le 06 novembre 2025 après que le premier juge avait décidé de la mainlevée de son hospitalisation complète.
Cette situation est corroborée :
par le courriel de la direction des services juridiques de l’établissement qui, le 07 novembre 2025 à 17 heures 17, indiquait qu’une nouvelle mesure était en cours de mise en place – ce qui aurait dû être le cas à tout le moins dans les quelques heures qui suivaient,
par l’absence de notification de l’ordonnance de la cour du 06 novembre 2025 à Mme [R] [Z] puisque malgré la demande à ce titre, il n’en a pas été justifié,
par les conditions de notification de la décision du directeur de l’établissement du 10 novembre 2025 qui n’est ensuite intervenue que le 14 novembre 2025 sans aucune justification médicale,
et ne permet pas d’autre décision que la mainlevée de la mesure de soins sans consentement et l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 19 novembre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [R] [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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