Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 mai 2025, n° 22/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00488 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILC2
AFFAIRE :
S.A.S. LE KECHMARA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
C/
M. [H] [J]
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Driss GHOUNBAJ, Me Delphine DUDOGNON, le 22-05-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 MAI 2025
— --==oOo==---
Le vingt deux Mai deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. LE KECHMARA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 23 MAI 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [H] [J]
né le 01 Mai 1964 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Driss GHOUNBAJ, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état sur réinscription après radiation, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Mandana SAFI, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Le Kechmara, dirigée par M. [B] [O], exploite un commerce de restauration à [Localité 3].
Le 2 octobre 1991, cette société a embauché M. [H] [J] en qualité d’aide cuisinier par contrat de travail à durée indéterminée.
En soirée du 29 février 2020, une altercation verbale a eu lieu entre M. [J] et un autre salarié, M. [G].
Le 10 mars 2020, l’employeur a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un licenciement initialement fixé au 11 mars 2020 et reporté au 13 mars 2020 sur la demande du salarié, qui y a été assisté par un conseiller qui en a établi un compte-rendu.
Par lettre recommandée du 9 avril 2020, l’employeur a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave, au motif pris de la violence de cette altercation verbale accompagnée d’une menace d’un passage à l’acte envers M. [G], et d’un comportement ayant déjà par le passé été à l’origine d’altercations et de conflits avec des collègues de travail.
Le 9 avril 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins voir dire son licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse et un jugement du 23 mai 2022 :
— a dit le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— a débouté M. [J] de sa demande de dommage et intérêts d’un montant de 2 591,89 euros au titre de l’irrégularité de forme du licenciement ;
— a condamné la société Le Kechmara à verser à M. [J] :
la somme de 22.894,94 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
la somme 25.918,90 euros bruts à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la somme de 5.183,78 euros bruts, au titre de l’indemnité de préavis et celle de 518,37 euros bruts à titre de congés payés sur préavis.
— a débouté M. [J] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— a ordonné la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification du présent jugement d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle Emploi, et d’un solde de tout compte conformes à la décision ;
— a dit que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois étant de 2 591,89 euros et dit ne pas avoir lieu de l’ordonner au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
— a condamné la société Le Kechmara à payer t à M. [J] de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— a condamné la société Le Kechmara aux entiers dépens qui comprennent le remboursement à l’Etat des frais engagés par lui au titre de l’aide juridictionnelle partielle dont bénéficie M. [J].
Le 24 juin 2022, la société Le Kechmara a relevé appel de ce jugement et a déposé des conclusions au fond le 23 septembre 2022.
Par des conclusions d’incident du 10 novembre 2022, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement en ses dispositions assorties de l’exécution provisoire et, après qu’une ordonnance du 11 janvier 2023 ait ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour, celle-ci a été réinscrite le 09 octobre 2024.
M. [J] a déposé ses premières conclusions au fond le 03 décembre 2024 et, par une ordonnance du 18 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables en retenant que la radiation de l’affaire a uniquement suspendu le délai de trois mois imparti à l’intimé par l’article 906-2 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions au fond et que ce délai avait expiré au 21 novembre 2024.
Cette ordonnance, non frappée de recours, est définitive.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2024, la société Le Kechmara demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en son appel, ,
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de juger que le licenciement prononcé le 09 avril 2020 à l’égard de M. [J] repose sur une faute grave,
— de débouter en conséquence M. [J] de l’ensemble de ses demandes ,
— de confirmer le jugement sur le surplus quant aux dommages et intérêts pour irrégularité de forme et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— de condamner M. [J] à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Le Kechmara fait valoir :
— que la preuve de l’altercation qui a eu lieu le 29 février 2020 à 23 heures entre le salarié et M. [G], est rapportée par les attestations de Mme [O], épouse du gérant, de Mme [W] [O], tante du gérant, ainsi que de M. [V] [N], collègue du salarié ;
— que M. [J] avait déjà fait l’objet d’un rappel pour altercations verbales le 15 mars 2019 ;
— que M. [J] ne conteste pas la réalité de l’altercation reprochée
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
SUR CE,
En l’absence d’appel incident recevable de M. [J], le jugement dont la société Le Kechmara a relevé appel est définitif en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre d’une irrégularité de la procédure de licenciement et d’une exécution déloyale du contrat de travail et il n’y a donc pas lieu à statuer de ces chefs.
La cour, régulièrement saisie de l’appel portant sur le motif du licenciement, se doit de statuer au vu des seules conclusions et pièces déposées par la société Le Kechmara.
Selon l’article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l’existence ou non d’une cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, l’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et, en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
En outre, si, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ce texte ne fait pas obstacle à la prise en considération par l’employeur d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans le temps.
La lettre de licenciement, qui fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, a été libellée comme suit :
' Le 29 février 2020 à 23h, vous avez eu une altercation verbale avec violence verbale et risque imminent d’un passage à l’acte de violence physique avec votre collègue M. [G].
La direction en salle, en les personnes de Mme et Mr [O], ont été appelées en urgence par un salarié, M.[U].
Mme [O], arrivée la première en cuisine, à dû d’interposer physiquement entre vous deux pour empêcher un passage à l’acte de violences physiques de votre part..Elle a également été bousculée.
Mr [O] est arrivé dans la foulée et vous a demandé de vous calmer et de reprendre votre poste de travail ..
L’altercation a été d’une telle violence verbale que des clients en salle l’ont entendue.
Cette situation de violence verbale n’est pas la première puisque vous avez causé à plusieurs reprises des altercations et des conflits durant toutes ces dernières années avec vos collègues.
A maintes reprises, nous avions tenté de désamorcer les choses en recherchant la cause éventuelle de tensions… Malgré cela, vous avez persisté dans votre comportement.
Notamment, nous vous rappelons que vous avez été destinataire le 15 mars 2019 d’un courrier de rappel à l’ordre pour des faits similaires survenus le 13 mars 2019 avec un autre salarié ..'.
Pour juger que le licenciement n’a pas reposé sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a retenu que l’existence même de l’altercation survenue le 29 février 2020 et à laquelle M. [J] a pris part, n’était pas contestée, mais que l’employeur ne faisait pas le preuve d’un comportement fautif de M. [J], ni de la gravité de la faute.
La société Le Kechmara produit les attestation suivantes établies dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile :
— celle Mme [A] [O], épouse du gérant, qui indique que le soir du 29 février 2020 alors qu’elle dinait en famille au restaurant tenu par son mari, le serveur M. [U] a surgi en salle pour appeler du secours, qu’elle s’est immédiatement rendue en cuisine où elle a pu constater une altercation violente entre M. [J] et M. [G], que M. [J] avait une attitude physique et verbale agressive et qu’il proférait des insultes dégradantes envers son collègue ;
— celle de Mme [W] [O], tante de l’actuel gérant Mr [B] [O] et soeur de l’ancien gérant M. [C] [O], qui indique que, déjà avant la reprise de la société par son neveu en 2016, le patron s’était plaint du comportement perturbateur de M. [J] par les conflits qu’il provoquait avec ses collègues, et que ce comportement s’est intensifié après le changement de direction; qu’elle était présente en salle le soir du 29 février 2020 , qu’elle a entendu les cris provenant de la cuisine et vu un serveur se précipiter en salle pour appeler de l’aide ;
— celle de M.[T] [V] [N], employé par la société Le Kechmara depuis septembre 2019 comme aide-cuisinier, et qui indique avoir vu plusieurs fois M. [J] avoir des conflits avec ses collègues, notamment serveurs en les obligeant à réclamer à nouveau la sortie des plats; qu’étant de service le 29 février 2020, il a entendu des cris et une bagarre commencer entre M. [J] et M. [G] ; que l’ambiance et l’organisation du travail se sont bien améliorées depuis le départ de M. [J].
Il ressort des dispositions combinées des articles 201 et 205 du code de procédure civile que les attestations peuvent être établies par toute personne à l’exception de celles qui ne remplissent pas les conditions pour être entendues comme témoin, c’est à dire frappées d’une incapacité de témoigner en justice, et que la proximité ou le lien de subordination entre ces témoins et l’employeur ne fait pas obstacle à la recevabilité de ces attestations produites par la société Le Kechmara, le juge devant seulement en apprécier la crédibilité et donc leur force probante.
Il en résulte de manière non contestable que le 29 février 2020 M. [J] a eu un comportement violemment agressif, au moins verbalement, mais également dégradant envers son collègue M. [G].
M. [G] a lui-même fait l’objet, par un courrier du 03 mars 2020, d’un rappel à l’ordre de l’employeur pour avoir, ce même 29 février 2020, échangé avec M. [J] des propos inadaptés en réaction à l’entrave au travail dont il était victime et n’avoir pas conservé un comportement respectueux de l’autre dans l’espace de travail.
Certes, ni M. [G] , ni M. [U], seules personne qui auraient été en mesure d’apporter des précisions sur l’origine de cette altercation, n’ont produit d’attestations et Mr [B] [O] a déposé le 29 novembre 2021 une main courante en indiquant que ces deux personnes ont refusé de lui apporter leurs témoignages par peur de représailles de la part de M. [J], dont le frère aurait été vu à tourner en scooter autour du restaurant en fixant les employés.
Le fait, avancé par l’employeur, que M. [G] notamment ait refusé d’attester en sa faveur par peur de représailles, ne peut à priori être exclu.
Par ailleurs, la société Le Kechmara produit un courrier de rappel à l’ordre daté du 15 mars 2019, portant la mention d’une remise en mains propres à M. [J] qui a refusé de le signer, et lui ayant reproché, lors d’une altercation du 13 mars 2019, d’avoir tenu des propos inacceptables envers un collègue , M. [M], alors que des faits similaires s’étaient déjà produits le 31 décembre 2018 et le 23 février 2019 envers un autre collègue, M. [L], et le mettant en garde contre les conséquences que pourraient avoir tout renouvellement.
L’existence de ces précédents a été rappelée dans la lettre de licenciement et, alors que, dans cette lettre du 15 mars 2019, les collègues qui ont eu à les subir sont nommément désignés, aucun élément ne permet, en l’état de la procédure, de les mettre en doute.
Il convient en conséquence, réformant de ce chef le jugement dont appel, de dire que le licenciement a reposé sur la cause réelle et sérieuse de la réitération par M. [J] d’un comportement agressif et inadapté envers des collègues de travail, au temps et sur le lieu du travail, et qui, pour celui survenu le 29 février 2020 au soir, a été perçu par la clientèle du restaurant.
En outre, cette réitération a justifié un licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de rupture.
Le jugement dont appel sera donc réformé en toutes ses dispositions en déboutant M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
M. [J] doit supporter les entiers dépens de l’appel, sans qu’il soit de l’équité de faire droit à la demande de la société Le Kechmara en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 23 mai 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [J] fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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