Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 14 oct. 2025, n° 22/06458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 juin 2022, N° F21/00812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06458 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGATX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/00812
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIMEE
S.A.S. EPUR ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 27 juin 2022, M. [P] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans le litige l’opposant à la société Epur Ile-de-France (ci-après la société).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
Les parties ayant donné leur accord pour entrer en voie de médiation, la cour a, par arrêt du 10 avril 2025, ordonné une mesure de médiation.
Les parties ont conclu un accord et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025 puis à celle du 7 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action plein et entier de l’appel formé contre le jugement;
— juger parfait ledit désistement d’instance et d’action accepté par la société par voies de conclusions régularisées ;
— ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour ;
— juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte ce désistement d’appel et se désiste de son appel incident;
— juger le désistement parfait;
— ordonner en conséquence le désistement de la cour;
— juger que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et honoraires de procédure conformément à l’accord intervenu.
MOTIVATION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [P] se désiste de son appel.
La société accepte ce désistement et sé désiste de son appel incident, ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’appel de M. [P] et le désistement d’appel incident de la société.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les parties ont convenu que chacune garderait à sa charge les frais, honoraires de procédure et dépens engagés par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de M. [G] [P];
Constate le désistement d’appel incident de la société Epur Ile-de-France;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge des frais, honoraires de procédure et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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