Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 juil. 2025, n° 25/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04092 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW3A
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2025, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [R]
né le 06 février 2000 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 28 juillet 2025 à 13h57 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 28 juillet 2025 à 13h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 27 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 28 juillet 2025, à 10h05 réitéré à 10h57, par M. [C] [R] ;
— Vu les observations reçues le 28 juillet 2025 à 15h07, par M. [C] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, dans la déclaration d’appel, M. [R] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nulllité et de rejet de la requête tels qu’ils ressortent des conclusions, de l’ordonnance, de la note d’audience et des moyens développés oralement à l’audience et auxquels il est expressément fait référence, sans indiquer quels sont ses moyens. Or la déclaration d’appel doit être motivée en développant les moyens invoqués en appel sans pouvoir se limiter à faire référence aux moyens soulevés devant le premier juge.
En outre, M. [R] indique soulever de nouveaux moyens, en expliquant que ces moyens nouveaux sont recevables, mais n’indique pas quels sont ces moyens.
Par ailleurs, s’agissant d’une première prolongation de la rétention, les arguments relatifs à l’insuffisance des diligences de l’administration sont inopérants et la demande de routing effectuée dès le placement en rétention apparaît suffisante en l’état.
Enfin, dans la seconde déclaration d’appel, M. [R] demande à être assigné à résidence, alors que cette demande n’a pas été présentée devant le juge des libertés et de la détention, de sorte que cette demande nouvelle en appel apparaît irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
En l’absence de critique de la motivation retenue par le premier juge, et de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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