Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 févr. 2025, n° 23/14478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14478 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 22/01602
APPELANTE
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
INTIMÉE
La société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2017, la société LCL – Le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [P] [X] née [N] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant en capital de 5 000 euros à un taux initial de 10,345 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société LCL – Le Crédit Lyonnais a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, il a été enjoint à Mme [N] par le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de Paris 17ème de payer à la société LCL – Le Crédit Lyonnais la somme de 5 152,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision outre 51,48 euros de frais accessoires et 10 euros de clause pénale et aux dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [N] par acte délivré à étude le 24 mars 2021 et le 26 avril 2021, Mme [N] a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris succédant au juge d’instance par suite de la réforme instaurée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau,
— rappelé que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer,
— débouté Mme [N] de sa demande de nullité du contrat de prêt,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,
— réduit l’indemnité sollicitée par la banque au titre de la clause pénale à 1 euro,
— écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné en conséquence Mme [N] à payer à la société LCL – Le Crédit Lyonnais la somme de 5 153,02 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et sans application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d’information et procédure abusive,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
— débouté Mme [N] et la société LCL – Le Crédit Lyonnais de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a relevé que Mme [N] ne déniait pas être la signataire du contrat mais qu’elle contestait que son consentement ait été libre et éclairé soutenant ne pas se souvenir de ce crédit et arguant du caractère violent de son mari dont elle était depuis séparée, lequel gérait seul le compte joint sur lequel l’argent avait été versé et affirmait ne pas s’être rendue à l’agence pour signer travaillant ce jour-là.
Il a admis que des violences étaient établies en juin 2019 mais a considéré qu’il n’était pas démontré que le contexte de violence existait deux ans plus tôt lors de la signature du contrat de crédit, que le fait que l’argent ait été versé sur un compte joint et non un compte personnel de Mme [N] ne suffisait pas à démontrer l’absence de consentement alors qu’elle admettait être l’auteure de toutes les signatures et des paraphes sur chaque page et que contrairement à ce qu’elle soutenait le contrat avait bien été signé en agence ce qui résultait de la mention apposée juste au-dessus de sa signature. Il a retenu que le fait de travailler de 11 h à 12 h et de 17 h à 18 h ne rendait pas impossible un déplacement à la banque en dehors de ces horaires et que la signature par erreur du bordereau de rétractation ne suffisait pas à démontrer la véracité des dires de Mme [N].
Il a en outre considéré que celle-ci ne rapportait pas la preuve qu’elle n’avait aucun accès au compte joint et à l’usage de ce crédit alors que les opérations bancaires retracées démontraient que les deux salaires du couple y étaient versés ainsi que les prestations familiales et que le fait que la dernière utilisation ait eu lieu le 14 juin 2019 soit deux jours après la fin de la garde à vue ne permettait pas de démontrer le contraire. Il a donc considéré qu’il n’était pas établi qu’elle n’avait pas donné son consentement au contrat qu’elle avait ainsi signé.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que la FIPEN n’était pas signée et que dès lors la preuve de sa remise était insuffisamment rapportée.
Il a réduit le montant de la clause pénale à 1 euro, relevé que seul le capital restant dû était exigible du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels soit la somme de 5 152,02 euros et considéré que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [N] au motif qu’elle ne démontrait pas ne pas avoir été présente à l’agence lors de la signature ni ne pas avoir pu prendre connaissance des documents qu’elle signait.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 août 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 novembre 2023, Mme [N] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 19 juin 2023 et statuant à nouveau,
— de débouter la société LCL – Le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes,
— de la condamner à lui payer les sommes de :
— 3 000 euros de dommages-intérêts pour réticence abusive et manquement à son obligation d’information,
— 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société LCL – Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le contrat est nul car la banque n’avait pas pris soin de recueillir son consentement puisqu’elle n’avait pas sollicité le crédit litigieux, n’avait jamais rencontré le conseiller ou la conseillère de la banque et n’avait, au final, pas bénéficié dudit crédit renouvelable que seul son époux déclenchait.
Elle soutient que la validité du contrat doit ici s’analyser, non pas au regard de sa relation avec son époux, mais à la lumière des obligations d’information et de vigilance qui pèsent sur le banquier et du formalisme particulier qui encadre la souscription d’un crédit renouvelable et que seul le respect du formalisme requis permet de s’assurer de l’existence du consentement de l’emprunteur recueilli dans le respect de l’obligation d’information précontractuelle. Elle relève que si elle se retrouve victime des man’uvres de son époux, celles-ci n’auraient jamais pu être possibles sans la négligence de la banque, voire sa complicité.
Elle considère que la seule apposition de sa signature ne saurait garantir son consentement ou à tout le moins un consentement précédé du respect de l’obligation d’information.
Elle soutient que plusieurs éléments intrinsèques du contrat établissent qu’elle n’a jamais bénéficié de l’information nécessaire pour qu’il soit dit qu’elle aurait exprimé un consentement libre et éclairé puisque le bordereau de rétractation est signé, que la date du 20 avril 2017 n’est pas de sa main, et qu’elle prouve qu’elle ne s’est jamais rendue en agence pour signer ledit contrat de crédit en « face à face » contrairement à ce que mentionne ce contrat.
Elle ajoute que plusieurs éléments confirment que le bénéficiaire du contrat était en réalité M. [L] [X] à savoir :
— qu’il était le seul gestionnaire du compte joint auquel le crédit renouvelable était adossé et qu’il avait ainsi la main sur la réserve qu’il pouvait débloquer lui-même, plutôt à des fins personnelles,
— que la banque a accepté d’adosser ce crédit à un compte joint alors que le co-titulaire du compte n’était pas emprunteur, que la banque se devait de protéger ses clients, qu’il se déduit de l’article 5.1 de l’offre de crédit « modalités d’exécution du contrat » que la cotitularité d’un compte nécessite que les deux cotitulaires soient co-emprunteurs,
— que les modalités de déblocage de la réserve ne sont d’ailleurs pas précisées dans le contrat si bien qu’elle ne sait pas si M. [X] débloquait la réserve au moyen d’une carte de crédit ou via l’application, la banque ne s’étant jamais expliquée à ce sujet,
— que le fait que c’est ce dernier qui avait la main sur le déblocage de la réserve du crédit renouvelable est attesté par les mouvements.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir qu’elle n’a pas été protégée par la banque qui a manqué à son obligation de vigilance, qu’il semble même que le subterfuge consistant à mettre le contrat de crédit à son nom ait été un moyen imaginé pour contourner les capacités d’endettement de M. [X] déjà souscripteur de nombreux contrats de crédits y compris auprès de cette banque, qu’en permettant qu’un contrat de crédit soit souscrit dans ces conditions (en étant adossé à un compte joint sans que le co-titulaire dudit compte joint ne soit co-emprunteur et alors que le co-titulaire était manifestement le seul interlocuteur de la banque et le seul bénéficiaire du crédit), la société LCL – Le Crédit Lyonnais a incontestablement engagé sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la société LCL – Le Crédit Lyonnais demande à la cour de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner Mme [N] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le vice du consentement allégué par Mme [N] devait être examiné au regard des dispositions de l’article 1130 du code civil puisque précisément, la débitrice évoquait un vice du consentement.
Elle souligne que Mme [N] n’apporte pas la moindre preuve de l’existence d’un vice du consentement lors de l’octroi du crédit, qu’elle a signé à de multiples reprises, qu’elle ne peut pas contester son engagement puisqu’elle reconnait avoir signé le contrat et qu’au surplus elle est seule emprunteur au sein de ce contrat, sans que son époux ne soit engagé au titre de ce contrat de prêt, ce qui est parfaitement clair à la lecture du contrat de prêt produit aux débats.
Elle souligne que Mme [N] n’a jamais appelé son époux en la cause.
Elle rappelle que chacun des co-titulaires d’un compte bancaire joint, peut le mouvementer seul, et bénéficie d’une présomption de solidarité et souligne que les dispositions de l’article 5-1 du contrat ne sont pas de nature à interdire d’adosser un crédit consenti à l’un des co-titulaires à un compte joint. Elle souligne que le crédit a été signé en 2017 et donc plus de 3 ans avant la plainte que Mme [N] a déposé en 2019 contre son époux pour violences conjugales, que Mme [N] était cadre supérieur auprès du groupe Renault avec un salaire brut hors prime de 4 250 euros lequel était viré sur le compte joint si bien qu’elle l’utilisait nécessairement. Elle ajoute qu’en tant que co-titulaire du compte joint elle avait accès à tous les moyens de paiement et à l’application. Elle ajoute qu’aucune carte n’a été délivrée par ses soins pour l’utilisation de ce prêt puisque les utilisations étaient dites « standards » et qu’il s’agissait de demandes de virement, qu’il n’y a eu pendant la vie du contrat aucune utilisation au moyen d’une carte bancaire, ni après d’un distributeur automatique de billet, ni auprès d’une quelconque enseigne. Elle souligne que ce prêt a été utilisé par l’emprunteur et dûment remboursé durant de nombreuses années jusqu’à la date du premier incident de paiement non régularisé survenu le 19 septembre 2019 soit après la séparation dont Mme [N] soutient sans le démontrer qu’elle serait survenue en juin 2019.
Elle considère que la garde à vue de M. [X] ne permet pas de lui attribuer personnellement la dernière demande de virement qui a été faite le 14 juin 2019 puisque celui-ci n’était pas emprunteur et que seule Mme [N] pouvait utiliser ce prêt.
Elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et indique que le fait que le bordereau de rétractation ait été signé résulte d’une maladresse et ne démontre rien. Elle précise que ce bordereau ne lui a jamais été envoyé et que Mme [N] n’a jamais soutenu s’être rétractée et ne démontre en aucun cas qu’elle n’aurait pas bénéficié de l’information nécessaire, ni qu’elle n’aurait pas exprimé un consentement libre et éclairé.
Elle relève qu’il est parfaitement inutile de vérifier si la mention manuscrite de la date du 20 avril 2017 est effectivement de la main de Mme [N], qu’en effet, cette date a pu être portée par le proposé de la banque, et que Mme [N] a signé l’ensemble du contrat de prêt et a apposé ses paraphes.
Elle rappelle qu’un contrat peut être signé à distance, affirme que le contrat a été signé en agence, souligne que l’agenda de Mme [N] à cette date mentionne simplement une réunion de 11 heures à 12 heures et une autre de 17 heures à 18 heures et fait valoir que la collègue qui atteste que Mme [N] serait restée à ses côtés pour l’aider sur un sujet, ne peut en aucun cas valoir preuve alors-même que cette attestation a été établie le 22 juin 2022 et donc plus de 5 ans après la signature du contrat de prêt.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 avril 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Bien que Mme [N] sollicite l’infirmation du jugement y compris sur les points qui lui sont favorables, elle ne fait valoir aucun moyen de nature à remettre en cause la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer, vérifiée par le premier juge. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société LCL – Le Crédit Lyonnais au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas davantage remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la validité du contrat
Mme [N] qui ne conteste pas avoir signé le contrat de crédit litigieux soutient que son consentement n’a pas été libre et éclairé et ne sollicite pour autant pas l’annulation dudit contrat.
La cour pourrait donc en rester là '
Il convient toutefois de répondre à Mme [N] sur les éléments qu’elle fait valoir.
Mme [N] fonde sa demande de débouté sur l’article 1128 du code civil et les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation.
Elle considère donc que bien qu’ayant signé le contrat, après avoir apposé son paraphe sur toutes les pages,(mais aussi sur la fiche de dialogue, la fiche de conseil en assurance et la demande d’adhésion à l’assurance) celui-ci est nul faute pour elle d’y avoir consenti.
Elle doit donc démontrer que son consentement matérialisé par sa signature a été vicié ainsi qu’il résulte de l’article 1130 du code civil par une erreur, un dol ou une violence de telle nature que, sans eux, elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et que ces éléments ont été déterminants, ce caractère s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En premier lieu le contrat de crédit mentionne qu’il a été signé en agence et ce juste au-dessus de la signature apposée par Mme [N], la case « mode de souscription face à face en agence » ayant été cochée et non celle « à distance ». Il importe peu que la date ne soit pas de la main de Mme [N] dès lors que c’est bien sa signature qui figure au bas du contrat, aucun texte n’imposant que la date soit apposée manuscritement par l’emprunteur lui-même.
La signature du bordereau de rétractation montre que Mme [N] a manifestement signé sans lire, ce qui ne peut être reproché à la banque et va même dans le sens d’une signature parfaitement libre dans ses relations avec le prêteur car si celui-ci avait été pressant et l’avait dirigée, il aurait précisément évité de lui faire signer ce bordereau. En tout état de cause, Mme [N] n’a jamais fait valoir qu’elle avait entendu se rétracter et a manifestement eu ce bordereau en sa possession.
Elle verse aux débats la copie de son agenda qui démontre qu’elle n’avait ce 20 avril 2017 que deux réunions de 11 h à 12 h et de 17 h à 18 h, ce qui était compatible avec un déplacement à la banque comme l’a relevé le premier juge. L’attestation qu’elle produit pour la première fois devant la cour pour palier à cette objection émane d’une collègue et est rédigée cinq ans après les faits ce qui démontre que celle-ci a une mémoire peu commune alors qu’il n’est pas fait état de faits particuliers pouvant l’expliquer. Celle-ci atteste seulement que Mme [N] est restée à ses côtés entre les deux réunions pour l’aider sur le sujet car elle avait besoin de son expertise pour préparer la réunion de fin de journée avec les autres collègues du département. Pour autant si cette attestation établit que Mme [N] a passé la majeure partie de sa journée au bureau, elle est taisante sur ce qu’elle a pu faire lors de sa pause méridienne qui pouvait être mise à profit pour se rendre à la banque. Elle échoue donc à démontrer contre l’écrit que le contrat n’a pas été signé en agence, étant rappelé que l’article 1359 du code civil dispose qu’il ne peut être prouvé contre un écrit que par un autre écrit.
Mme [N] fait encore valoir la violence de son mari. Elle ne démontre pas pour autant avoir signé le contrat sous la contrainte, laquelle aurait en outre donc dû s’exercer devant le conseiller. Sa plainte contre son mari date de plus de deux plus tard et n’est pas liée à des problèmes d’argent. Elle n’a pas déposé plainte pour extorsion de signature et n’a jamais écrit à la banque pour contester ce prêt avant que son solde ne lui soit réclamé en justice. Elle n’établit pas davantage que son mari aurait été criblé de dettes comme elle le soutient.
Les fonds ont été versés sur le compte joint auquel elle avait nécessairement accès puisque son salaire y était versé ainsi que les allocations comme l’a pertinemment relevé le premier juge.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est nullement interdit de virer les fonds issus d’un crédit renouvelable souscrit par un seul emprunteur sur un compte joint et d’utiliser ce même compte joint pour rembourser, étant rappelé que la signature d’un seul conjoint suffit pour valider une opération. Mme [N] pouvait ainsi parfaitement faire virer le montant d’un crédit renouvelable qui lui était personnel sur le compte joint et choisir de rembourser à partir de ce compte joint. Les dispositions de l’article 5-1 ne sont pas contraires à ces principes. En effet le « compte de crédit » auquel il est fait référence dans cet article n’est pas celui sur lequel sont virés les fonds in fine et à partir duquel les sommes sont remboursées, mais le compte du contrat qui retrace les retraits qui arrivent ensuite sur le compte désigné (ici le compte joint) et les remboursements qui partent du compte désigné (ici le compte joint) et remboursent le crédit sur le compte du contrat lequel comprend la réserve de 5 000 euros dans laquelle il est puisé et qui se reconstitue et est éventuellement majorée des intérêts et frais en cas d’impayés. C’est d’ailleurs l’historique du dit « compte de crédit » aussi appelé « compte du contrat » par la banque visé à l’article 5-1 qui est notamment produit pour déterminer le premier impayé non régularisé. Ceci implique que seule Mme [N] pouvait ordonner des virements de ce compte de crédit qui est le compte de réserve vers le compte joint. Ceci résulte notamment de la mention « avant toute utilisation du crédit renouvelable, l’emprunteur doit s’assurer de l’existence d’une provision suffisante sur le compte de crédit » qui n’aurait aucun sens si ce « compte de crédit » était le compte joint qui reçoit les fonds in fine. Mme [N] avait seule le pouvoir de débloquer les fonds de cette réserve depuis le compte du contrat qui étaient virés sur le compte joint. C’est à elle qu’il appartient de démontrer qu’elle n’était pas à l’origine de ces demandes et non à la banque de démontrer l’inverse. La cour observe d’ailleurs qu’elle n’a jamais contesté les déblocages ni sollicité la moindre explication à la banque avant que de se voir enjoindre de payer par ordonnance. La circonstance que les utilisations aient été faites en dernier après la fin de la garde à vue de son mari en 2019 ne prouve rien.
S’agissant du devoir d’explication de la banque lequel résulte plus spécifiquement s’agissant d’un crédit des articles L. 312-12 et L. 312-14 du code de la consommation, la sanction n’est pas la nullité du contrat mais la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le non-respect du devoir de conseil et de mise en garde conduit seulement à l’octroi de dommages et intérêts.
Mme [N] s’appuie sur le non-respect de ces obligations pour soutenir que son consentement n’était pas éclairé. Elle doit toutefois démontrer l’erreur déterminante qui en aurait résulta mais n’en n’invoque aucune, se bornant à rappeler les obligations de la banque étant observé que la sanction qui a été appliquée à savoir la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas contestée par la banque qui ne forme pas d’appel incident sur ce point, seule Mme [N] demandant l’infirmation du jugement en sa totalité y compris sur ce point qui lui est pourtant favorable et sans rien développer à ce sujet.
Mme [N] doit donc être déboutée de ses demandes de débouté.
Sur les sommes dues
La banque ne contestant pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels appliquée, le jugement doit être confirmé sur ce point tout comme il doit être confirmé sur le quantum, le premier juge ayant justement fait application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation et Mme [N] ne contestant pas spécifiquement le montant ainsi retenu par le premier juge.
Pour les mêmes motifs, le jugement doit être confirmé en ses autres dispositions relatives aux montants dus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [N] demande des dommages et intérêts pour réticence abusive et manquement à son obligation d’information.
Elle ne démontre pas que l’octroi de ce crédit l’a exposée à un risque d’endettement alors que la fiche de dialogue mentionne qu’elle percevait un salaire net mensuel de 3 253 euros, qu’elle était propriétaire et payait 685 euros de charge d’habitation. Il ne résultait donc de ce crédit remboursé par mensualités maximale de 160 euros en cas de déblocage total, aucun risque particulier d’endettement.
La banque n’est par ailleurs tenue au-delà du devoir d’explication sus énoncé d’aucun devoir de conseil sur l’opportunité économique de souscrire un tel crédit.
Mme [N] ne démontre pas avoir subi un préjudice allant au-delà de la privation des intérêts du crédit déjà prononcée si bien que le crédit dont elle a bénéficié devient gratuit.
Elle doit donc être déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
Elle réclame également des dommages et intérêts pour procédure abusive mais de ce qui précède, il résulte qu’il n’est en rien abusif pour la banque de vouloir récupérer le capital prêté étant observé que c’est Mme [N] qui a formé appel et non la banque qui ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée. Elle doit donc également être déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [N] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et il apparaît équitable de faire supporter à Mme [N] les frais irrépétibles engagés par la société LCL – Le Crédit Lyonnais à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [X] née [N] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [P] [X] née [N] à payer à la société LCL – Le Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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